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Secrétariat de la CIPV avec l’appui financier du projet 401 du STDF

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Présentation au sujet: "Secrétariat de la CIPV avec l’appui financier du projet 401 du STDF"— Transcription de la présentation:

1 Secrétariat de la CIPV avec l’appui financier du projet 401 du STDF
Cadre juridique international: Obligations et responsabilités en résultant de la CIPV Secrétariat de la CIPV avec l’appui financier du projet 401 du STDF Formation de facilitateurs de l’évaluation des capacités phytosanitaires (ECP)

2 Cadre juridique international pour la protection phytosanitaire
SPS NIMP Les obligations principales pour les États en matière de protection des végétaux et de l’environnement contre les effets négatifs des organismes nuisibles découlent de l’Accord SPS de l’OMC et de la CIPV. L’Accord SPS vise à faciliter le commerce en empêchant l’utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires comme barrières déguisées au commerce international. Les membres de l’OMC peuvent appliquer des mesures phytosanitaires visant à préserver le niveau de protection phytosanitaire qu’ils souhaitent, à condition que celles-ci ne soient appliquées que dans la mesure nécessaire à la préservation des végétaux et de l’environnement, et qu’elles respectent un certain nombre de principes qui seront détaillés plus loin. L’Accord SPS fait référence aux normes approuvées dans le cadre de la CIPV et qui sont les normes internationales de référence en matière de préservation des végétaux. Tout comme l’Accord SPS et la CIPV, la Convention sur la diversité biologique (CDB) concerne, elle aussi, le commerce des végétaux et des produits végétaux. La CDB impose aux États membres des obligations en matière d’espèces exotiques envahissantes. En vertu de l’Article 8 (h) de la CDB, chaque partie contractante «empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces». Comme la plupart des espèces envahissantes peuvent être qualifiées d’organismes nuisibles aux végétaux, la CDB renforce la responsabilité des gouvernements en matière de lutte contre ces menaces, dans le cadre de la législation phytosanitaire.

3 Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)
Approuvée en 1951 (sur la base d’une convention antérieure de ). Révisée en 1997, afin d’aligner le texte sur l’Accord SPS. C’est un accord international contraignant pour les parties. Les obligations découlant de la CIPV sont compatibles avec l’Accord SPS de l’OMC et complètent ce dernier. La CIPV adhère aux principes de souveraineté, modérés par les principes de nécessité, de proportionnalité et d’impact minimal, de coopération entre les pays et de non-discrimination. La CIPV a été adoptée en 1951 et révisée à deux reprises, en 1979 et en Le texte de 1997 (le «Nouveau texte révisé») est entré en vigueur en octobre La CIPV est un traité multilatéral dont l’objectif principal est d’assurer «une action commune et efficace visant à prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers». Le Nouveau texte révisé illustre le rôle de la CIPV, tel que reconnu dans l’Accord SPS, qui, comme indiqué précédemment, désigne le Secrétariat de la CIPV comme étant l’organisation responsable d’établir les normes phytosanitaires internationales et de promouvoir l’harmonisation des mesures phytosanitaires, afin de faciliter le commerce. La CIPV introduit un certain nombre de principes, dont certains doivent être repris dans la législation nationale, notamment celui de la souveraineté des États, qui consiste à reconnaître le droit des pays de prendre des mesures phytosanitaires, y compris des mesures d’urgence pour lutter contre les organismes nuisibles. Ce principe est modéré par d’autres principes, notamment le principe de nécessité qui impose aux pays de n’adopter des mesures restrictives que lorsque celles-ci sont nécessaires à la protection sanitaire, et le principe de proportionnalité et d’impact minimal qui consiste à faire en sorte que les mesures restrictives aient l’impact le plus faible possible sur le commerce international. Les autres principes importants sont la coopération entre les pays pour empêcher l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles et la non-discrimination entre les pays présentant le même état phytosanitaire et, dans le cas des organismes nuisibles réglementés dans un pays, que les mesures soient appliquées sans discrimination entre les envois d’origine nationale et ceux importés.

4 L’Accord SPS contient des dispositions sur la protection phytosanitaire dans un accord commercial... La CIPV contient des dispositions complémentaires sur le commerce dans un accord relatif à la protection de la santé des végétaux.

5 Objet et objectifs (Préambule et Article I)
Objectif: encourager la coopération internationale, afin de lutter contre la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux. Les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées, transparentes et ne devraient pas être appliquées d’une manière telle qu’elles constituent une restriction arbitraire ou déguisée au commerce international. Les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la Convention et dans les accords complémentaires.

6 Donc... Qu’est-ce que cela signifie?
Les pays doivent-ils (nécessairement) adopter une nouvelle législation lorsqu’ils deviennent parties contractantes?

7 Réflexion: Champ d’application (Article I, par. 4)
Quel devrait être le champ d’application de la Convention qui permettrait d’empêcher l’entrée et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux? a) Seulement les végétaux? b) Les produits végétaux également? Quel type de produits végétaux? (bruts, transformés...) c) D’autres produits? Quel type de produits? d) Quel type d’activités? Seulement le commerce? Réfléchissez avec votre voisin pendant 2 minutes et faites part de vos observations

8 Champ d’application (Article I, par. 4)
Selon les nécessités, les dispositions de la Convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utile, s’appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

9 Réflexion: Champ d’application (Article I, par. 4)
La CIPV s’applique-t-elle donc aux déplacements intérieurs de fourrage destiné à l’alimentation animale? Qu’en est-il du commerce des graines emballées entre les pays voisins? Et des produits artisanaux? Le commerce des T-shirts en coton est-il concerné? Réfléchissez avec votre voisin pendant 2 minutes et faites part de vos observations

10 Article II. Terminologie
Il est important que tous les pays comprennent de la même façon certains termes importants qui concernent la protection des végétaux (végétal, organisme nuisible, quarantaine, ARP, etc.). Certains de ces termes sont mieux précisés dans la NIMP 5!!

11 Article III. La Convention s’appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d’accords internationaux pertinents Quels sont ces Accords? Quels sont ces droits et obligations?

12 Réflexion: Fonctions des organisations nationales de la protection des végétaux (Art. IV)
Chaque partie contractante s’engage: à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent Article. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il que tous les pays doivent disposer d’une organisation «indépendante»? Un pays peut-il avoir différentes ONPV dans différents territoires? Parmi les obligations contenues dans la CIPV et en vertu de l’Article IV, les parties contractantes doivent désigner une entité nationale pour exercer la fonction d’Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) et donner à celle-ci le mandat nécessaire pour exercer un certain nombre de fonctions, notamment la surveillance des végétaux sur pied, des produits végétaux et des articles réglementés, la délivrance de certificats phytosanitaires et la garantie de la sécurité phytosanitaire des envois après certification, l’approbation des exigences à l’importation et la conduite d’analyses du risque phytosanitaire, d’inspections et, si nécessaire, la désinfestation des envois qui concernent le commerce international, et le partage des informations phytosanitaires avec la CIPV et les autres parties contractantes.

13 Fonctions des organisations nationales de la protection des végétaux (Art. IV)
L’ONPV devrait avoir les responsabilités suivantes: la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés; la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l’apparition et la dissémination des organismes nuisibles et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l’établissement de rapports mentionnés à l’Article VIII paragraphe 1 a); l’inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux et, si besoin est, l’inspection d’autres articles réglementés, en vue notamment d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles. Certificats phytosanitaires b) surveillance interne (champ d’application très large!!) c) Inspections dans le cadre du commerce international Parmi les obligations contenues dans la CIPV et en vertu de l’Article IV, les parties contractantes doivent désigner une entité nationale pour exercer la fonction d’Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) et donner à celle-ci le mandat nécessaire pour exercer un certain nombre de fonctions, notamment la surveillance des végétaux sur pied, des produits végétaux et des articles réglementés, la délivrance de certificats phytosanitaires et la garantie de la sécurité phytosanitaire des envois après certification, l’approbation des exigences à l’importation et la conduite d’analyses du risque phytosanitaire, d’inspections et, si nécessaire, la désinfestation des envois qui concernent le commerce international, et le partage des informations phytosanitaires avec la CIPV et les autres parties contractantes.

14 Fonctions des organisations nationales de la protection des végétaux (Art. IV)
Action phytosanitaire aux frontières Désignation de zones exemptes, de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles, de zones infectées et action phytosanitaire dans ces zones ARP Maintenir l’état phytosanitaire des envois certifiés jusqu’à la livraison Soutenir le développement des capacités phytosanitaires nationales L’ONPV devrait avoir les responsabilités suivantes: la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l’objet d’échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires; la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles; la conduite d’analyses du risque phytosanitaire; garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu’à l’exportation, afin d’éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation; la formation et la valorisation des ressources humaines. Parmi les obligations contenues dans la CIPV et en vertu de l’Article IV, les parties contractantes doivent désigner une entité nationale pour exercer la fonction d’Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) et donner à celle-ci le mandat nécessaire pour exercer un certain nombre de fonctions, notamment la surveillance des végétaux sur pied, des produits végétaux et des articles réglementés, la délivrance de certificats phytosanitaires et la garantie de la sécurité phytosanitaire des envois après certification, l’approbation des exigences à l’importation et la conduite d’analyses du risque phytosanitaire, d’inspections et, si nécessaire, la désinfestation des envois qui concernent le commerce international, et le partage des informations phytosanitaires avec la CIPV et les autres parties contractantes.

15 Certification phytosanitaire (Art. V)
Document officiel qui garantit l’état phytosanitaire de l’envoi pour exportation. L’ONPV est chargée de délivrer les certificats phytosanitaires: Sur la base de l’inspection réalisée sous l’autorité de l’ONPV Signés par un fonctionnaire (techniquement qualifié et dûment autorisé par l’ONPV) les certificats, ou leur version électronique, devront être conformes au modèle de la CIPV Ils respectent les normes internationales (NIMP 7: Système de certification phytosanitaire) Toute déclaration supplémentaire ne pourra être exigée que si elle est justifiée d’un point de vue technique L’ONPV devrait vérifier que tous les végétaux, produits végétaux et articles réglementés exportés soient conformes aux exigences à l’importation du pays de destination et, à cette fin, délivrent un certificat phytosanitaire qui suit le modèle approuvé par la CIPV. Les certificats phytosanitaires sont des documents officiels et doivent être signés par un fonctionnaire.

16 Organismes nuisibles réglementés (Art. VI)
Les parties contractantes peuvent demander l’application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition de respecter les principes de: Non-discrimination Les mesures ne doivent pas être plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s’ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice Proportionnalité et justification technique Les mesures doivent être limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l’usage auquel ils sont destinés et être justifiées d’un point de vue technique par la partie contractante concernée. L’Article VI sur les organismes nuisibles réglementés reconnaît le droit des parties contractantes de demander l’application de mesures phytosanitaires contre les organismes nuisibles réglementés (organismes de quarantaine et non de quarantaine), à condition que ces mesures ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s’ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice (principe de non-discrimination) et qu’elles soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l’usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d’un point de vue technique par la partie contractante concernée (principes de non-discrimination et justification technique).

17 Exigences concernant les importations (Art. VII)
Les parties contractantes ont le pouvoir souverain: de réglementer l’entrée des végétaux, produits végétaux et articles réglementés, afin d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles; de prescrire et d’appliquer des mesures phytosanitaires (inspections, restrictions à l’importation, traitement, destruction) aux envois à l’importation ou en transit; d’interdire ou de restreindre l’entrée sur leur territoire d’organismes nuisibles réglementés, d’agents de lutte biologique et autres organismes d’importance phytosanitaire, sur la base: de considérations phytosanitaires d’une analyse du risque phytosanitaire d’une justification technique d’une notification (transparence) Référence principale: NIMP 20 – Système de réglementation des importations. Les dispositions concernant les importations se trouvent dans l’Article VII, qui reconnaît le droit souverain des parties contractantes de réglementer l’entrée des végétaux, produits végétaux et articles réglementés, notamment d’interdire ou de restreindre l’entrée des organismes nuisibles réglementés et des agents de lutte biologique. Ces mesures doivent être fondées sur des considérations phytosanitaires, une analyse du risque phytosanitaire, une justification technique suffisante et être notifiées.

18 Exigences concernant les importations (Art. VII)
Les mesures phytosanitaires doivent être: nécessaires et techniquement justifiées, pas plus strictes que nécessaires et entravant donc au minimum le commerce et les déplacements internationaux, et modifiées lorsque la situation change notifiées aux autres parties après adoption/publication (transparence) fondées sur une analyse du risque phytosanitaire La justification technique doit être mise à disposition Les pays doivent notifier les cas de non-conformité au pays exportateur Référence principale: NIMP 20 – Système de réglementation des importations. Les dispositions concernant les importations se trouvent dans l’Article VII, qui reconnaît le droit souverain des parties contractantes de réglementer l’entrée des végétaux, produits végétaux et articles réglementés, notamment d’interdire ou de restreindre l’entrée des organismes nuisibles réglementés et des agents de lutte biologique. Ces mesures doivent être fondées sur des considérations phytosanitaires, une analyse du risque phytosanitaire, une justification technique suffisante et être notifiées.

19 Exigences concernant les importations (Art. VII)
Autres obligations et fonctions de l’ONPV, en vertu de l’Art. VII. approuver une liste de points d’entrée pour les produits qui nécessitent un certificat phytosanitaire établir et mettre à jour une liste des organismes nuisibles réglementés et la transmettre au Secrétariat de la CIPV, à l’organisation régionale et, s’ils en font la demande, aux autres parties contractantes approuver une liste d’organismes nuisibles qui ne sont pas des organismes nuisibles réglementés, mais pourraient provoquer des dégâts d‘importance économique (organismes nuisibles susceptibles de provoquer des dégâts d‘importance économique) surveiller les organismes nuisibles et tenir à jour des informations adéquates sur leur situation et les risques réglementer les exceptions aux restrictions en matière d’importation et de transit qui concernent la recherche, l’éducation ou d’autres fins. Les dispositions concernant les importations se trouvent dans l’Article VII, qui reconnaît le droit souverain des parties contractantes de réglementer l’entrée des végétaux, produits végétaux et articles réglementés, notamment d’interdire ou de restreindre l’entrée des organismes nuisibles réglementés et des agents de lutte biologique. Ces mesures doivent être fondées sur des considérations phytosanitaires, une analyse du risque phytosanitaire, une justification technique suffisante et être notifiées.

20 Exercice: Exigences concernant les importations (Art. VII)
Travaillez en groupes de 2 ou 3 personnes. Consultez les pages 29 à 33 de la NIMP 5 et répondez aux questions suivantes: Qu’est-ce qu’un organisme nuisible d’importance économique? Quels sont les critères qui permettent de déterminer si un organisme nuisible est d’importance économique? Comment la CIPV prend-elle en compte les questions environnementales? Les dispositions concernant les importations se trouvent dans l’Article VII, qui reconnaît le droit souverain des parties contractantes de réglementer l’entrée des végétaux, produits végétaux et articles réglementés, notamment d’interdire ou de restreindre l’entrée des organismes nuisibles réglementés et des agents de lutte biologique. Ces mesures doivent être fondées sur des considérations phytosanitaires, une analyse du risque phytosanitaire, une justification technique suffisante et être notifiées.

21 Exigences concernant les importations (Art. VII)
Actions d'urgence «Aucune disposition du présent article n’empêche les parties contractantes de prendre des mesures d’urgence appropriées suite à la détection d’un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection». Exigences pour les actions d’urgence: Être évaluées le plus rapidement possible afin de justifier leur maintien. Notifier la mesure aux parties concernées. Les dispositions concernant les importations se trouvent dans l’Article VII, qui reconnaît le droit souverain des parties contractantes de réglementer l’entrée des végétaux, produits végétaux et articles réglementés, notamment d’interdire ou de restreindre l’entrée des organismes nuisibles réglementés et des agents de lutte biologique. Ces mesures doivent être fondées sur des considérations phytosanitaires, une analyse du risque phytosanitaire, une justification technique suffisante et être notifiées.

22 Coopération Internationale (Art. VIII)
1) Les parties contractantes devront: coopérer à l’échange d’informations sur les organismes nuisibles, notamment la notification de la présence, de l’apparition ou de la dissémination d’organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel; participer, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisible; coopérer, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l’analyse du risque phytosanitaire. 2) Chaque partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d’informations. La CIPV reconnaît, par ailleurs, le devoir des parties contractantes de coopérer en échangeant des informations sur les menaces phytosanitaires, en apportant leur appui technique et biologique et en participant à des campagnes de lutte contre les organismes nuisibles qui nécessitent de prendre des mesures au niveau international.

23 Organisations régionales de la protection des végétaux (Art. IX)
Les partie contractantes peuvent collaborer, pour établir des organisations régionales de la protection des végétaux qui exercent le rôle de coordonnateur pour atteindre les objectifs de la Convention. Les organisations régionales coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l’élaboration de normes phytosanitaires. La CIPV reconnaît, par ailleurs, le devoir des parties contractantes de coopérer en échangeant des informations sur les menaces phytosanitaires, en apportant leur appui technique et biologique et en participant à des campagnes de lutte contre les organismes nuisibles qui nécessitent de prendre des mesures au niveau international.

24 Les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) (Art. X)
Les membres de l’OMC doivent baser leur mesures phytosanitaires sur les normes internationales de référence (les normes de la CIPV, les NIMP, sont spécifiées à l’annexe A de l’Accord SPS). La conformité aux NIMP sont supposées compatibles avec l’Accord SPS. Les parties contractantes de la CIPV s’accordent à coopérer pour élaborer des normes internationales et à tenir compte de celles-ci, le cas échéant, lorsqu’elles entreprennent des activités liées à la Convention (Art. X). Les parties devraient également coopérer pour élaborer et mettre en œuvre les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) qui seront approuvées par la Commission des mesures phytosanitaires (Article X). Comme précédemment mentionné, dans l’Accord SPS, les NIMP sont considérées comme les normes internationales de référence pour la protection des végétaux et l’Article X de la CIPV confère aux parties contractantes une nouvelle responsabilité en matière de mise en œuvre des NIMP.

25 Gouvernance Art. XI La Commission des mesures phytosanitaires, créée dans le cadre de la FAO afin de promouvoir l’application de la Convention. Art. XII Secrétariat Le Secrétaire est nommé par le Directeur général de la FAO. Il a notamment pour fonction de diffuser les normes, les listes de points d’entrée, les listes d’organismes nuisibles réglementés, les informations sur les exigences phytosanitaires, les restrictions et les interdictions.

26 Autres dispositions Règlement des différends (Art. XIII)
Consultations entre les parties. En cas d’échec, il est demandé au Directeur général de nommer un comité d’experts. Le comité sera constitué de représentants de chaque partie concernée et examinera le différend. Un rapport devra être transmis au Directeur général de la FAO et éventuellement aux organisations internationale chargées des différends commerciaux. Les recommandations, bien que non contraignantes par nature, serviront de base à un nouvel examen par les parties contractantes.

27 Réflexion: Les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)
Compte tenu de l’Accord SPS et de l’Article X, par.4 de la CIPV, les normes de la CIPV (les NIMP) sont-elles contraignantes? Que se passerait-il si un pays s’écartait d’une NIMP?

28 Les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)
Les membres de l’OMC doivent baser leur mesures phytosanitaires sur les normes internationales de référence (les normes CIPV, les NIMP, sont mentionnées à l’annexe A de l’Accord SPS. La conformité des mesures phytosanitaires aux NIMP sont supposées être compatibles avec les dispositions concernées de l’Accord SPS. Les autres mesures entrainant un niveau de protection phytosanitaire plus élevé doivent être fondées sur une évaluation du risque pour la santé des végétaux et des principes scientifiques.

29 Les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP)
TYPES DE NIMP: Normes de référence Glossaire des termes phytosanitaires (NIMP 5) Normes conceptuelles Directives pour l’analyse du risque phytosanitaire (NIMP 2) Normes spécifiques Thrips palmi Karny (NIMP 27 - Annexe 1)

30 Obligations découlant des NIMP et qui concernent le cadre réglementaire
Principes généraux (NIMP 1) Clarification des concepts (NIMP 5) Certification (NIMP 1, 7, 32) Obligations de communication d’informations (NIMP 8, 13, 16, 17)

31 NIMP 1 - Principes de base
Objectif: Réduire ou éliminer l’utilisation de mesures phytosanitaires injustifiées qui constituent des obstacles au commerce Souveraineté Nécessité Risque contrôlé Impact minimal Transparence Harmonisation Non discrimination Justification technique Coopération Équivalence Réflexion: Dans quelle mesures ces principes sont-ils alignés sur l’Accord SPS? Le champ d’application est-il différent?

32 NIMP 5: Clarification des concepts
NIMP 5: Définitions Mesure phytosanitaire, produit réglementé, mesure d’urgence, lutte officielle, organisme nuisible, organisme de quarantaine, organisme réglementé non de quarantaine, techniquement justifié Exercice en groupe En groupes, vérifiez dans la NIMP 5 le concept d’ «importance économique potentielle» espèces exotiques envahissantes (dans la CDB et la CIPV)

33 NIMP 5: Clarification des concepts
NIMP 16: Organisme réglementé non de quarantaine: concept et application Définition d’organisme réglementé non de quarantaine et d’organisme de quarantaine

34 Certification phytosanitaire NIMP 7 Système de certification phytosanitaire NIMP 12 version révisée en 2011 Délivrance de certificats phytosanitaires pour l’exportation et la réexportation Pourquoi? Pour attester que les envois respectent les exigences phytosanitaires à l’importation Seulement pour les articles réglementés Qui? L’ONPV devrait avoir l'autorité juridique Seul un fonctionnaire peut délivrer des certificats Comment? Électronique, papier Validité? Original, copie certifiée, version électronique ONPV Autres Tenue de registres Exigences de communication/notification

35 Système de réglementation des importations, NIMP 20
Composantes d’un système de réglementation des importations: un cadre réglementaire et un service officiel Éléments du cadre juridique Autorité responsable, mesures phytosanitaires; Action à engager en cas de non-conformité ou d’incidents nécessitant une action d’urgence Décrit en détail les responsabilités de l’ONPV dans l’Art. IV.2 Surveillance, inspection, désinfestation, ARP, formation. Autres Administration, vérification, évaluation de conformité – aux points d’importation – , autorisation d’importation – générale ou spécifique – , élaboration de la réglementation Autorité juridique (pouvoirs des inspecteurs) Pénétrer dans les locaux, inspecter ou analyser les envois, prélever des échantillons, détenir des envois, traiter ou demander le traitement, refouler des envois, engager des actions d’urgence, établir et percevoir des droits/amendes

36 Obligations de communication d’informations (par ex
Obligations de communication d’informations (par ex. NIMP 8, 13, 16 et 17) NIMP 8: Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone Les ONPV ont la responsabilité de fournir, sur demande, des informations fiables sur les signalements d’organismes nuisibles. NIMP 13: Notification de non-conformité et action d’urgence Notifications du pays importateur au pays exportateur visant à identifier les défaillances importantes ou à signaler les actions d’urgence .

37 Obligations de communication d’informations (par ex
Obligations de communication d’informations (par ex. NIMP 8, 13, 16 et 17) NIMP 8: Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone Les ONPV ont la responsabilité de fournir, sur demande, des informations fiables sur les signalements d’organismes nuisibles: sur la base de données aussi fiables et récentes que possible Informer dès que possible l’ONPV des partenaires commerciaux, ainsi que leur organisation régionale de la protection des végétaux (ORPV) si nécessaire, des changements pertinents de la situation des organismes nuisibles, et en particulier des communications d’informations sur les nouveaux organismes nuisibles établis. Signaler les interceptions d’organismes nuisibles réglementés, échanger des informations, dans la mesure du possible, sur la situation des organismes nuisibles, conformément aux Articles VII 2j) et VIII (1a et 1c) de la CIPV, par un moyen et dans une langue acceptables pour les deux parties.

38 Obligations de communication d’informations (par ex
Obligations de communication d’informations (par ex. NIMP 8, 13, 16 et 17) NIMP 13: Notification de non-conformité et d’action d’urgence Les notifications vont du pays importateur au pays exportateur. permettent de repérer les défaillances importantes ou de notifier une action d’urgence. peuvent être volontairement utilisées à d’autres fins. sont prévues pour faciliter l’examen des causes de non-conformité.

39 Obligations de communication d’informations (par ex
Obligations de communication d’informations (par ex. NIMP 8, 13, 16 et 17) NIMP 13: Notification de non-conformité et d’action d’urgence Action d’urgence dans le cas d’une détection sur un envoi (importation): d’organismes nuisibles réglementés qui, dans la liste, ne sont pas associés à la marchandise du pays exportateur d’organismes qui constituent une menace phytosanitaire potentielle.

40 Merci de votre attention
Carmen Bullon - Lalaina Ravelomanantsoa – Juristes - Service droit et développement (FAO) Bureau juridique de la FAO


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