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La loi du 05 mars 2007 reconnait au majeur protégé un droit au maintien de ses comptes personnels.

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1 LES COMPTES BANCAIRES DU MAJEUR, LE BUDGET, L’ARGENT QUELS PRINCIPES APPLIQUER ?

2 La loi du 05 mars 2007 reconnait au majeur protégé un droit au maintien de ses comptes personnels.
L’art. 427 cc précise que : le curateur ou tuteur chargé de sa protection doit maintenir les comptes ouverts au nom du majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut donc procéder sans autorisation du Juge des Tutelles : ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret bancaire auprès d’un établissement bancaire.

3 L’objectif étant de ne pas perturber la personne vulnérable dans ses habitudes, il faut envisager tout changement avec beaucoup de précautions. Art. 427 al. 2 cc : Si l’intérêt de la personne protégée le commande, le juge peut autoriser la personne en charge de la protection à déroger à ce principe. ouverture d’un 2ème compte dit «compte de gestion» au nom de la personne protégée. Dans ce cas le compte antérieur est conservé comme compte « argent de vie », accompagné par exemple d’une carte de retrait. transfert du/des compte(s) vers un autre établissement bancaire. Ce type d’opération doit être réalisé uniquement dans l’intérêt du majeur protégé et pour de justes motifs (frais de gestion, proximité d’un nouveau lieu de vie, adaptation à l’autonomie...).

4 Art. 427 al. 5 cc Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci…/... Art. 427 al. 6 cc Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

5 EN RÉSUMÉ La banque de la personne protégée doit être conservée,
Le compte doit être au nom de la personne protégée, Les procurations sont supprimées, Les intérêts reviennent à la personne protégée.

6 LA GESTION DES COMPTES EST-ELLE IDENTIQUE POUR TOUTES LES MESURES ?

7 Sauf mention contraire
Ouverture Approvisionnement Placement Clôture Sauvegarde de Justice Personne protégée elle même Sauvegarde avec mandat spécial Sauf mention contraire dans le jugement Curatelle simple Pers. protégée + curateur + accord juge tutelles Curatelle renforcée Tutelle Tuteur

8 QU’EST-CE QUE L’EXCEDENT DE GESTION ?

9 L’excédent de gestion ne concerne que la curatelle renforcée.
Art. 472 cc précise que le curateur : perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers, dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.

10 Excédent : Somme disponible après que toutes les dépenses budgétées aient été provisionnées. La notion de dépenses peut impliquer la constitution d’économies dès lors que ces dernières ne sont que le provisionnement de dépenses courantes fixes ou prévisibles. Ce provisionnement des dépenses ne peut nuire au train de vie de la personne protégée, ni permettre que le curateur constitue une épargne au nom de la personne protégée dans un but autre que celui de participer à son bien-être présent et à venir. L’élaboration d’un budget est donc indispensable en curatelle renforcée.

11 En tutelle, c’est une obligation. Art
En tutelle, c’est une obligation. Art. 500 cc : Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le Juge.

12 En conclusion : la tutelle et la curatelle ne peuvent viser la préservation des intérêts successoraux. La notion de gestion dite en « bon père de famille » qui parfois conduisait les tuteurs et curateurs à réaliser des économies budgétaires disproportionnées au détriment du bien-être des majeurs vulnérables est abrogée. L’Art. 496 cc prône des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée. Rappelons que la protection juridique a pour finalité l’intérêt de la personne protégée, en favorisant, dans la mesure du possible, son autonomie (Art. 415 cc).


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