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La réforme du crédit et du surendettement par la loi Lagarde du 1er juillet 2010 J. Perrouin / Fidélia Formation / La réforme du crédit par la loi Lagarde.

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1 La réforme du crédit et du surendettement par la loi Lagarde du 1er juillet 2010
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Sommaire : 1 Les dispositions générales applicables aux crédits à la consommation Introduction d’un glossaire légale page 3 Domaine d’application des crédits à la consommation page 6 Publicité des crédits à la consommation page 8 La phase précontractuelle du crédit page 10 La conclusion du contrat de crédit page 11 L’exécution du contrat de crédit page 12 Sanctions et procédure page 13 Les dispositions propres à certains types de crédits à la consommation Quant au lieu de conclusion du crédit page 14 Quant à la nature du crédit page 15 La réforme du surendettement : page 16 2 3 J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : I-1) Glossaire légal Définitions préalables (art. L C. cons.) : Prêteur : Toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. Emprunteur ou consommateur : Toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Intermédiaire de crédit : Toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur. Opération ou contrat de crédit : Opération ou contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire. Exclusion : Contrats successifs de fourniture de prestation de services ou de biens de même nature, réglés par paiements échelonnés. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : I-2) Glossaire légal Définitions préalables (art. L C. cons.) : Coût total du crédit : Tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Il comprend aussi les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Il ne comprend pas les frais dus par l’emprunteur en cas d’inexécution de l’une de ses obligations contractuelles. Taux débiteur : Taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Il peut être fixe (taux débiteur constant sur toute la durée du contrat ou plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées) variable ou révisable. Montant total dû par l’emprunteur : Somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur. Montant total du crédit : Plafond ou total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : I-3) Glossaire légal Définitions préalables (art. L C. cons.) : Crédit affecté ou lié : Crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers. Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique dans les cas suivants : crédit financé par le vendeur ou le prestataire de services ou dans les cas de financement par un tiers : le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du crédit – le crédit mentionne spécifiquement les biens ou services concernés. Autorisation ou facilité de découvert : Crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier. Dépassement : Découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. Support durable : Tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : II-1) Domaine d’application des crédits à la consommation Crédits concernés (art. L C. cons.) : Toute opération de crédit, telle que définie précédemment, conclue à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que, le cas échéant, son cautionnement. Y sont assimilées et soumises aux mêmes règles la location-vente et la location avec option d’achat. Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal (art. L C. mon. et fin.) sont soumises aux règles de publicité. Le contenu et les modalités de transmission des informations que les caisses de crédit municipal doivent remettre à leur clientèle ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans leurs contrats de crédit sont fixés par décret. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : II-2) Domaine d’application des crédits à la consommation Crédits exclus (art. L C. cons.) : Crédits immobiliers : financements de l’acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un immeuble, nu ou bâti, y compris les travaux liés à cette acquisition. Crédits d’un montant total inférieur à 200 € ou supérieur à €, sauf le cas particulier des regroupements de crédits de l’art. L C. cons. Autorisations de découvert remboursables dans un délai d’un mois. Crédits avec délai de remboursement n’excédant pas 3 mois et assortis d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou de frais d’un montant négligeable. Crédits spécifiques prévus au 3 de l’art. L et au 2 de l’art. L du C. mon. et fin. Contrats issus d’un accord devant une juridiction. Contrats issus d’un plan conventionnel de redressement. Moratoires conventionnels sans frais supplémentaires pour le consommateur (règlement amiable d’une dette existante). Cartes à débit différé n’excédant pas 40 jours avec aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de la carte. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : III-1)Publicité des crédits Règles applicables aux seules publicités chiffrées : Elles doivent mentionner de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif ( art. L C. cons.) : Taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, sauf location-vente ou LOA, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit Montant total du crédit Taux annuel effectif global (TAEG) Durée du contrat de crédit, s’il y a lieu Prix au comptant et montant de tout acompte pour les crédits accordés sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné Montant total dû et montant des échéances Les mentions en rouge doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que les autres et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire. Règles spécifiques : Crédits renouvelables soumis à des règles particulières fixées par décret – Publicité des crédits assortis d’une proposition d’assurance facultative doit mentionner le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois et préciser si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : III-2)Publicité des crédits Règles applicables à toutes les publicités : Toutes les publicités sont soumises aux dispositions de droit commun applicables en la matière (art. L et s. C. cons.) mais aussi aux règles de l’article L C. cons. : Il est interdit : de laisser entendre qu’un crédit ou un regroupement de crédits améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ; d’indiquer qu’un crédit ou un regroupement de crédits peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur ; De mentionner, sauf pour certains prêts aidés (permis de conduire) ou garantis par l’état (financement des études), l’existence d’une période de franchise de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à 3 mois ; De proposer des lots promotionnels liés à la conclusion d’un crédit. Toute publicité (sauf radiodiffusion) doit contenir, dans une taille de caractère plus importante, la formule suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacité de remboursement avant de vous engager ». J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : IV) Phase précontractuelle Renforcement des contraintes de la période précontractuelle : Une obligation d’information (art. L C. cons.) : Le prêteur doit remettre à l’emprunteur une Fiche d’Information Précontractuelle (FIP), dont la forme et le contenu sont fixés par décret, pour lui permettre de comparer les différentes offres (instrument de mise en concurrence des prêteurs) et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement (instrument d’information remplaçant l’offre préalable). La FIP doit contenir la mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacité de remboursement avant de vous engager ». Une obligation d’explication (art. L C. cons.) : Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir de la FIP. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (devoir de mise en garde proche de celui dégagé par la jurisprudence). Vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L C. cons.) : Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le FICP. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : V) Conclusion du contrat de crédit Formation successive du contrat de crédit : Forme et contenu de l’offre puis du contrat de crédit (art. L et L C. cons.) : La technique des modèles types de contrat est abandonnée : retour à une certaine liberté rédactionnelle. Un décret fixera les mentions obligatoire du contrat de crédit (22 mentions prévues par la directive) : informations de la FIP + mentions relatives au droit de rétractation, à certains droits particuliers de l’emprunteur et à la résiliation du contrat. Le TEG devient le TAEG. L’offre puis le contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Il s’agit d’un document distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la FIP. L’offre doit être maintenue 15 jours à compter de sa remise ou de son envoi. Faculté de rétractation (art. L C. cons.) : L’emprunteur peut l’exercer dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation, à l’aide d’un formulaire détachable joint à son contrat. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet d’aucun fichage. Perfection du contrat (art. L C. cons.) : Subordonnée à la double condition que l’emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et ait été agréé par le prêteur. Le déblocage des fonds au-delà de 7 jours valant agrément de l’emprunteur. Début d’exécution du contrat (L C. cons.) : Possible dès l’expiration du délai de 7 jours et avant l’expiration de celui de 14 jours. Au plus tard 30 jours après s’être rétracté, l’emprunteur doit rembourser au prêteur le capital versé et les intérêts contractuels cumulés. Aucune autre indemnité n’est due par l’emprunteur. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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1- Dispositions générales : VI) Exécution du contrat de crédit La vie du contrat de crédit : Obligations d’information en cours de contrat : - Pour les crédits à taux variable, l’emprunteur doit être informé par écrit ou sur support durable de la modification du taux avant son entrée en vigueur, ainsi que du nouveau montant des échéances et, le cas échéant, de toute modification du nombre et de la périodicité des échéances. Les parties peuvent convenir d’une information périodique (à l’aide de simples relevés) lorsque la modification du taux résulte de la seule variation du taux de référence, dont l’information est rendue publique et disponible dans les locaux du prêteur (art. L C. cons.). - A la première défaillance de l’emprunteur, le prêteur doit l’informer sur les sanctions qu’il encourt en vertu des art. L et 25 C. cons. (déchéance du terme, remboursement immédiat, pénalité, intérêts au taux contractuel) et des conséquences sur le contrat d’assurance (le prêteur peut acquitter les primes pour maintenir les garanties) (art. L C. cons.). Remboursement anticipé (art. L C. cons.) : L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, son crédit. Les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle ne sont pas dus. Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée pour les autorisations de découvert, les crédits renouvelables ainsi que dans les cas ou le remboursement intervient en vertu d’un contrat d’assurance ou dans une période où le taux n’est pas fixe ou enfin lorsque le montant du remboursement est inférieur à € (décret du 30/11/2010). Indemnité de remboursement anticipé : Possible que pour des remboursements anticipés, de crédits amortissables, d’un montant supérieur à €. Elle est plafonnée à 1% du remboursement si il reste plus d’1 an à courir et à 0,5% du remboursement si il reste moins d’1 an à courir et elle ne peut pas dépasser le montant des intérêts restant à courir. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

13 J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©
1- Dispositions générales : VII) Sanctions et procédure Sanctions de la formation du contrat de crédit : Déchéance du droit aux intérêts (art. L C. cons.) : Cette sanction, qui peut être prononcée d’office par le juge (Cass. 1ère civ. 22/01/2009) voit son domaine d’application étendu. - Déchéance totale : Elle est encourue par le prêteur pour les irrégularités formelles du contrat de crédit et pour les irrégularités qui entachent la communication des informations précontractuelles et notamment la FIP. - Déchéance totale ou partielle : Elle est encourue pour : manquement à l’obligation d’explication (art. L ) – absence de vérification de la solvabilité (art. L ) – non respect des obligations d’information sur la modification du taux – non respect des obligations relatives à l’usage d’une carte jointe à un crédit renouvelable. Peines d’amende : Des peines d’amende sont prévues pour sanctionner d’une part le non respect des formalités entourant le processus de conclusion du contrat de crédit et les modalités d’exercice du droit de rétractation (art. L C. cons. : amende de 1500,00 €) et d’autre part certaines infractions (art. L C. cons. : amende de ,00 €). Responsabilité du prêteur (art. L ) : Il est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations lui incombent ou soient assurées par des intermédiaires de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Procédure (art. L C. cons.) : Incidents de paiement : Délai de forclusion de 2 ans pour les actions en paiement exercées devant le TI à compter de l’incident : non paiement après résiliation ou terme du contrat – premier incident de paiement non régularisé – dépassements non régularisés (crédit renouvelables et découverts tacites). J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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2- Dispositions spécifiques : I) Quant au lieu de conclusion Crédit à distance : Fiche de dialogue : Fiche, distincte de la FIP, remise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Etablie par écrit ou sur un autre support durable, elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours déjà contractés. Elle est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et elle contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit dépasse 3000,00 € (fixé par décret), la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret (art. L C. cons.) Crédit sur le lieu de vente : Le prêteur doit veiller à ce que la FIP soit bien remise à l’emprunteur (art. L C. cons.). Le devoir d’explication doit être exécuté dans un espace confidentiel et doit être le fait de personnels ayant reçu une formation spécifique dont les exigences minimales sont fixées par décret. Une fiche de dialogue doit être établie (art. L C. cons.). Les primes liées à ce type de crédit sont plafonnées à un seuil fixé par arrêté (art. L ). Prohibition des commissions sur le taux du crédit ou sur le type de crédit (mobilier ou immobilier) (art. L C. cons.). Alternative au crédit renouvelable : Lorsque le montant du crédit proposé sur un lieu de vente ou à distance dépasse 1000,00 € (fixé par décret), le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable (art. L C. cons.). J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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2- Dispositions spécifiques : II-1) Quant à la nature du crédit Crédit renouvelable (art. L et 17 C. cons.) : formalisation : L’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la mise en place initiale comme pour toute augmentation ultérieure. Désignation : Dans tout document commerciale ou publicitaire, par le terme « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre. Si une carte de crédit y est associé, elle doit comporter, au recto et de manière lisible, la mention « carte de crédit ». Amortissement minimal : Chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté qui varie selon le montant total du crédit consenti (3 ans pour 3000 €, 5 ans pour les crédits d’un montant supérieur). Résiliation automatique : Le contrat est mécaniquement résilié au bout de 2 ans sans utilisation, sauf si l’emprunteur en sollicite expressément le maintien en retournant signé un document récapitulatifs des conditions du crédit, au plus tard 20 jours avant la date d’échéance du contrat. Vigilance du prêteur : Vérification annuelle d’éventuelles inscriptions au FICP et tous les 3 ans de la solvabilité de l’emprunteur. En vertu des éléments ainsi recueillis ou à tout moment s’il dispose d’informations démontrant la baisse de la solvabilité, le prêteur peut décider : de ne pas reconduire le crédit, d’en réduire le montant total ou d’en suspendre la faculté de tirage. Ces mesures pouvant être levées à tout moment après vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Crédit assorti d’une carte : Recours au crédit subordonné à l’accord exprès du client lors du paiement ou dans un délai raisonnable à réception de l’état actualisé. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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2- Dispositions spécifiques : II-2) Quant à la nature du crédit Découverts en compte : Autorisation de découvert : Contrat de crédit autorisant l’emprunteur à disposer de fonds au-delà du solde d’un compte de dépôt. Régime complexe : Si le délai du découvert est inférieur à un mois, les règles protectrices ne s’appliquent pas – Si le délai du découvert est de 1 à 3 mois, seule une partie des règles protectrices de l’emprunteur s’appliquent (pas de FIP – information allégée sur l’étendue de l’engagement – mais vérification de la solvabilité) – Si le délai du découvert est supérieur à 3 mois, toutes les règles s’appliquent (art. L et 43 C. cons.). Régles spécifiques : Pour les découvert d’une durée supérieure à 1 mois : envoi régulier d’un relevé de compte contenant des informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret – obligation spécifique d’information par écrit en cas d’augmentation du taux ou des frais (art. L C. cons.). Résiliation d’une autorisation à durée indéterminéee : A tout moment et sans frais par l’emprunteur sauf préavis contractuel qui ne peut excéder 1 mois – En respectant un préavis d’au moins 2 mois pour le prêteur ou sans préavis en cas de motifs légitimes qui doivent être communiqués à l’emprunteur (art. L C. cons.). Dépassement : Découvert tacitement accepté dont les modalités, notamment concernant le taux, doivent être mentionnées dans la convention de compte. Un dépassement significatif supérieur à 1 mois doit faire l’objet d’une information spécifique (montant, taux, frais et intérêts). Au-delà de 3 mois, le prêteur a l’obligation de passer sous le régime de l’autorisation de découvert (art. L et 47 C. cons.) J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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2- Dispositions spécifiques : II-3) Quant à la nature du crédit Regroupement de crédits : Difficulté antérieure à Loi LAGARDE : quel régime juridique applicable en cas de regroupement de crédits de différentes natures, mobilier et immobilier. Position de la Cour de Cassation antérieure à la Loi : les dispositions du crédit immobilier ne s’appliquaient pas au regroupement de crédits de différentes natures. Loi Lagarde : regroupement de crédits de même nature : le nouveau contrat de crédit sera soumis au régime applicable aux mêmes règles que les crédits regroupés. regroupements de crédits mobiliers et immobiliers : les règles du crédit immobilier s’appliqueront lorsque la part des crédits immobiliers regroupés représente 60% du montant total du regroupement. En cas de prêt renouvelable, la banque devra désintéresser elle-même le prêteur initial. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

18 Le surendettement : Dépôt du dossier par le débiteur
Examen de la recevabilité de la demande par la Commission Instruction du dossier par la Commission Poursuite de la procédure Si situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L330-1 nouveau du Code de la consommation => Rétablissement personnel Conciliation Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (débiteur ne possédant que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou sans valeur utile au désintéressement des créanciers) Rétablissement personnel avec liquidation judiciaire Réussite de la conciliation => Plan conventionnel de redressement Echec de la conciliation mesures du nouvel article L331-7 mesures des nouveaux articles L331-7 et L331-2

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Le surendettement : La Commission de surendettement : modification du fonctionnement interne Modification de la composition : les services fiscaux et de la comptabilité publique, qui ont fusionnés, seront représentés par le Responsable départemental de la Direction générales des finances publiques. Les autres membres seront désormais désignés par le Représentant de l’Etat dans le département. A signaler que le Juriste et le Conseiller auront désormais une voix délibérative. Vers plus de transparence : un règlement intérieur rendu public sera élaboré dans chaque Commission et un rapport d’activité annuel qui sera transmis à la Banque de France. Vers plus d’harmonisation : Détermination du reste à vivre : le montant des remboursements est toujours fixé en fonction de la quotité saisissable des salaires ( articles L et du Code du travail), mais la part restante ne devra pas être inférieure non plus au RMI mais au RSA. Les critères pris en compte par les commission figureront dans leur règlement intérieur. Débiteurs propriétaires : face à la disparité des pratiques des Commissions en cas de débiteur propriétaire de son logement, il est précisé dans la Loi que le seul fait d’être propriétaire de son logement n’est pas un critère d’irrecevabilité du dossier. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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Le surendettement : Le commencement de la procédure : La Commission est saisie sur demande du débiteur qui déclare l’actif et le passif de son patrimoine par lettre déposée ou adressée par LRAR à la Banque de France de son domicile. Les fausses déclarations ou la remise de documents inexacts dans le but d’obtenir l’ouverture d’une procédure, la dissimulation d’actif ou de passif ( si la mauvaise foi est établie) sont sanctionnées par la déchéance du bénéfice de la procédure et éventuellement le délit d’escroquerie peut être retenu. Première phase du traitement du dossier : La Commission statue sur la recevabilité du dossier, l’instruit et décide de la suite à donner comme précédemment mais dans un délai qui a été ramené à 3 mois. NB : La décision de recevabilité est notifiée aux créanciers, au débiteur et aux établissement de paiement et de crédit teneurs de comptes. L’ensemble des créanciers est informé du passif du débiteur par télécopie ou courrier électronique dans des conditions fixées par décret. En cas de désaccord avec le passif déclaré par le débiteur, les créanciers ont 30 jours, après en avoir été informés par la Commission, pour justifier leurs créances. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

21 Le surendettement : La procédure de surendettement « classique » : les mesures du nouvel article L331 7 du Code de la consommation : du Code de la consommation Les mesures imposées de l’article L331-7 : En cas d’échec de la conciliation, à la demande du débiteur, la Commission pourra imposer les mesures suivantes et ce sans homologation du Juge: rééchelonnement des dettes, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction du taux d’intérêt et suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Le moratoire sera mis en place pour une durée de 2 ans, au terme de laquelle la situation du débiteur sera à nouveau examinée. La durée des mesures, comme celle du plan conventionnel, ne pourra pas excéder 8 ans. Attention : la Commission pourra prendre en considération, pour la fixation des mesures, la connaissance que le créancier avait de la situation du débiteur au moment de la conclusion du contrat de crédit et du respect des usages professionnels. Si le débiteur est toujours insolvable à l’issue des 2 ans : la Commission pourra recommander l’effacement partiel des créances du moratoire (sauf créances alimentaires) ou basculer sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou encore saisir le juge pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Si le débiteur a vu sa situation se redresser à l’issue des 2 ans : un nouveau plan d’apurement sera examiné.

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Le surendettement : La procédure de surendettement « classique » : les mesures recommandées des articles L et L331-2 : Réduction de la dette immobilière : la Commission peut, et si le débiteur a été contraint de quitter son logement avant sa vente suite à une saisie, par recommandation spéciale et motivée, recommander la réduction du solde du prêt immobilier ayant financé l’acquisition du logement principal Effacement partiel des dettes : cette mesure devra être combinée aux mesures imposées (pour éviter des effacements à 99% dans une situation où il aurait fallu un rétablissement personnel) NB: Les dettes fiscales peuvent désormais être partiellement ou totalement effacées. NB: Ne peuvent être effacées les dettes réglées par un tiers personne physique au titre d’un cautionnement ou d’une obligation solidaire. NB: l’interdiction de procéder à un nouvel effacement avant un délai de 8 ans est supprimée. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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Le surendettement : La procédure de surendettement « classique » : les mesures recommandées des articles L et L331-2 : Recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : si le débiteur ne possède que «  des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». La force exécutoire de cette mesure est conférée par l’homologation du Juge Pas besoin de l’accord du débiteur Mesures de publicité par le Greffe pour permettre aux créanciers non avisés de former une tierce opposition. A l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la publication, la créance est éteinte. Si le débiteur possède des biens autres que ceux précités, la Commission pourra, avec l’accord du débiteur, saisir le Juge en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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Le surendettement : Le rôle du Juge : L’homologation des mesures : le JEX confère force exécutoire à ces mesures pour autant qu’il ne soit pas saisi d’une contestation. Réduction du solde du prêt immobilier suite à la vente du logement principal et accomplissement par le débiteur d’actes facilitant ou garantissant le paiement de la dette: le Juge contrôle la légalité des mesures et la régularité de la procédure Effacement partiel des créances et rétablissement personnel sans liquidation judiciaire: le Juge contrôle la légalité, la régularité ET le bien fondé de la mesure au regard des intérêts tant du débiteur que des créanciers. Si le Juge refuse d’homologuer le dossier retourne à la Commission qui doit prendre de nouvelles recommandation. Si le Juge homologue, les mesures s’imposent aux parties. Contrôle des mesures : à compter de leur notification, les parties ont 15 jours pour saisir le Juge d’une contestation. Contestation sur la recommandation d’un rétablissement personnel : le Juge contrôle la bonne foi du débiteur et son impossibilité à faire face à ses dettes. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

25 Le Surendettement : La protection du débiteur :
Suspension et Interdiction des procédures d’exécution : à compter de la recevabilité prononcée par la Commission. Durée : jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de la Commission imposant les mesures de l’articles L331-7, l’homologation des mesures recommandées ou l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cela ne puisse excéder 1 an. Le débiteur a l’interdiction de payer tout ou partie d’une créance (autre qu’alimentaire), y compris les découverts en compte. Suspension de la procédure d’expulsion du logement principal : la Commission, après avoir statué sur la recevabilité de la demande, peut saisir le JEX afin de suspendre une procédure d’expulsion en cours. Durée : jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de la Commission imposant les mesures de l’articles L331-7, l’homologation des mesures recommandées ou l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cela ne puisse excéder 1 an. Exception : expulsion fondée sur un jugement d’adjudication ou ordonnée sur le fondement de l’article 2198 du Code civil. Si la vente forcée a été ordonnée, la Commission pourra par contre saisir le Juge de la saisie immobilière en cas de causes graves.

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Le Surendettement : La protection du débiteur : La Commission peut inviter le débiteur à solliciter le suivi d’un programme d’éducation budgétaire ou un accompagnement social. La communication de renseignements afférents au dépôt d’un dossier de surendettement aux créanciers et établissements teneurs de comptes du débiteur est pénalement sanctionnée. Interdiction est faite aux Banques de percevoir des frais/commissions pour rejet de prélèvement à compter de la notification de la décision de recevabilité. Si la Banque peut mettre fin à la relation avec son client avec un préavis de 2 mois, la Loi dispose que la convention bancaire pourra être modifiée pour faciliter les opérations de surendettement. L’AFB est chargée de mettre au point des normes qui permettront le maintien de la relation bancaire avec le client surendetté. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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Le Surendettement : Le rétablissement personnel : La Commission commence par vérifier que le débiteur est bien en situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L330-1: aucune amélioration possible avec un plan conventionnel ou des mesures et bonne foi. Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : sur recommandation de la Commission (voir infra). Rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : La Commission convoque, entend le débiteur et recueille son accord pour saisir le Juge. Le Juge convoque le débiteur et les créanciers et examine le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi. Le prononcé du jugement d’ouverture entraine la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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Le Surendettement : Le FICP : Réduction de la durée d’inscription au FICP : Plan conventionnel, mesures imposées ou recommandées : 8 ans Rétablissement personnel : 5 ans Radiation anticipée : lorsque le plan de redressement ou les mesures se déroulent sans incident, les informations sont radiées 5 ans après la signature du plan. Consultation de sa situation : alors qu’il fallait se déplacer à la Banque, le débiteur peut désormais interroger la Banque de France à distance pour savoir s’il est inscrit au FICP et connaître la durée de l’inscription. J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©

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Le Surendettement : Le taux de l’usure : Détermination en fonction du montant du crédit : le taux de l’usure n’est plus déterminé en fonction du type du crédit mais en fonction de son montant. Comité de suivi et d’analyse du mode de fixation de l’usure : Composition: le Gouverneur de la Banque de France, un Sénateur et le Directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Mission: analyse du niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers et des modalités de financement des établissements de crédit et analyse du niveau, de l'évolution et des composantes de leurs marges Rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement J. Perrouin / Fidélia Formation / La loi Lagarde (12/2010) ©


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