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La fiscalité de l’exploitation agricole

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Présentation au sujet: "La fiscalité de l’exploitation agricole"— Transcription de la présentation:

1 La fiscalité de l’exploitation agricole

2 La fiscalité de l’exploitation agricole
1 ACTIVITÉS IMPOSABLES AUX BA RÈGLES DE DÉTERMINATION DU RÉGIME D’IMPOSITION FORFAIT TVA RÉEL SIMPLIFIÉ ET NORMAL BA ET IS 2 3 4 5 6

3 La fiscalité de l’exploitation agricole
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES Comprendre les spécificités de la fiscalité de l’exploitation Comprendre les choix faits par l’agriculteur Etre familiarisé avec le vocabulaire lié à ce domaine

4 FISCALITE - Activités imposables aux BA
Définition fiscale de l’activité agricole plus restrictive Qui est imposable aux BA ? Propriétaires, fermiers ou métayers EI, GAEC, EARL Définition fiscale restrictive de l’activité agricole. Les personnes et les formes juridiques imposables aux BA. Tolérance fiscale concernant la part des BIC. Tolérance fiscale : 50 k€ ET 30 % Définition fiscale des activités agricoles plus restrictive qu’en social ou juridique. Par exemple : les salariés des entreprises d’entretien d’espace vert sont à la MSA alors que l’entreprise est au régime BIC-artisan. Autre exemple pour les salariés du Crédit agricole. Personnes imposables aux B.A. - en faire-valoir direct (propriétaire exploitant ses terres) : l’impôt frappant les bénéfices agricoles est dû par le propriétaire-exploitant ; - en fermage (terres données en location) : l’impôt frappant les bénéfices agricoles est dû par le fermier qui exploite pour son propre compte. Le propriétaire des terres est imposable dans la catégorie des revenus fonciers sur le revenu net provenant des fermages encaissés ; - en métayage : impôt dû par le propriétaire des terres et par le métayer, proportionnellement à la participation de chacun dans les bénéfices ou dans les produits. Impôt et formes juridiques : - entreprise individuelle, - en indivision - sous forme de sociétés de personnes non soumises à l’IS telles que les sociétés en nom collectif, les Sociétés Civiles d'Exploitation Agricole (S.C.E.A.), les Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.), les Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (G.A.E.C.) et les Groupements Fonciers Agricoles (G.F.A.). - les formes sociétales peuvent opter pour l’IS (GAEC, EARL, SCEA). Sur le terrain, les principaux cas rencontrés concerneront l’EI, le GAEC et l’EARL Tolérance fiscale : Les revenus normalement imposables en BIC peuvent passer en BA si : - chiffre d’affaires BIC < € ET - chiffre d’affaires BIC < 30% du chiffre d’affaires BA.

5 FISCALITE - Règles de détermination du régime d’imposition
forfait 2 régimes moyenne des deux années précédentes réel Choix fonction des seuils effectivement encaissé, TTC primes et subventions comprises Les deux régimes d’imposition et le mode de calcul du seuil. Exclusion des recettes - cessions d’actifs - subventions d’investissement Deux régimes d’imposition existent en agriculture : le forfait, le réel. Le choix dépend du montant des recettes agricoles (moyenne des recettes des 2 années précédentes). Les recettes prises en compte : la totalité des recettes effectivement encaissées (T.V.A. et frais inclus) au cours de l’année civile par le contribuable dans l’ensemble de ses exploitations, qu'elles se rapportent à l’année en cours, à une année antérieure, ou constituent des avances sur livraison. L’encaissement des recettes est matérialisé par le paiement effectif ou l’inscription au crédit d’un compte courant ouvert par une coopérative agricole au nom de l’exploitant. Les recettes agricoles sont composées : - des recettes, taxes et frais inclus, tirées de la vente des produits de l’exploitation ; - du remboursement forfaitaire dont bénéficient les agriculteurs non redevables de la T.V.A. ; - des subventions, primes et indemnités perçues à titre de complément de prix ou destinées à compenser un manque à gagner  (les indemnités d’assurances en cas de calamités frappant les récoltes ou le bétail) ; - de la valeur des produits prélevés sur l’exploitation pour être alloués au personnel salarié (hors repas) et au propriétaire du fonds en paiement des fermages. Une exception pour les éleveurs ou les ostréiculteurs : la durée du cycle de production animale entraîne la prise en compte partielle des recettes, à hauteur de 70%. Sont exclus des recettes agricoles : - les recettes forestières ; - les opérations portant sur les éléments d’actif immobilisé (cessions d’immobilisations et primes d’arrachage) ; - les travaux effectués dans le cadre de l’entraide agricole ; - les indemnités pour abandon définitif de la production laitière ou perçues suite à la décision d’abattage total de troupeaux, prise par les pouvoirs publics ; - les subventions et les primes d’équipement ; - les redevances ayant pour origine le droit de propriété (droit de chasse, de cueillette …) ; - les recettes accessoires sans caractère agricole (prise en pension d’animaux) ; - les apports de stocks à un G.A.E.C., rémunérés par des parts sociales ; - les intérêts des comptes d’associés coopérateurs ; - l’autoconsommation de produits de l’exploitation consommés par l’exploitant, sa famille et son personnel ou utilisés pour les besoins de l’exploitation (semences).

6 FISCALITE - Forfait Moy de 2 ans, subventions comprises
(inchangé depuis 1972 !) Moy de 2 ans, subventions comprises Calcul forfaitaire du bénéfice EI GAEC <230 k€ : 76 k€ x nb d’associés >230 k€ : 76 k€ x 60 % x nb d’associés Seuil de €TTC. Spécificité agricole de la détermination du forfait Régime du forfait pour les petites exploitations ou les Jeunes Agriculteurs Accessible à la création sans contrainte de seuil Régime simple d’utilisation : pas d’obligation de comptabilité (incidence pour la banque !). Régime plus favorable fiscalement dans la majorité des cas. Régime en perte de vitesse du fait de l’accroissement de la taille moyenne des exploitations. En 2001, il représentait 60% des exploitations en nombre. Il s’applique de plein droit aux : - créations (année de la création et exercice suivant l’année de création) ; exploitants en E.I. et G.A.E.C. dont la moyenne des recettes des deux années précédentes n’excède pas un seuil : euros T.T.C. pour l’EI. Pour le GAEC, le mode de calcul du seuil est spécifique. Il faut considérer d’une part les GAEC réalisant un niveau de recettes inférieur à € : le seuil est alors égal à € multiplié par le nombre d’associés. Pour les GAEC réalisant un chiffre d’affaire supérieur à €, le seuil est égal à 60% de € multiplié par le nombre d’associés. Soit le GAEC A composé de 3 associés et réalisant € de recettes. Le seuil ressort à € * 3 associés = €. Il est imposé au régime fiscal du forfait agricole puisque ne dépassant pas le seuil ainsi calculé. Soit le GAEC B composé également de 3 associés et réalisant € de recettes. Le seuil sera de (0.6 * €) * 3 associés = €. Le GAEC B sera au régime réel. E.A.R.L. et S.C.E.A. ne peuvent bénéficier de ce régime. Cependant, il est possible d’opter pour le régime réel lorsqu’il est plus favorable. Détermination forfaitaire du bénéfice agricole : - un bénéfice moyen par type de production est déterminé par les pouvoirs publics au niveau local (département ou petite région agricole) ; - ce bénéfice moyen est à rapporter à la taille de l’exploitation : en production végétale on tiendra compte du nombre d’hectares alors qu’en production animale, seront pris en compte le nombre de têtes de bétail. - ainsi, en production végétale, en multipliant le bénéfice moyen par hectare au nombre d’hectare de la culture, on obtient le bénéfice forfaitaire de la production ; l’addition de l’ensemble des bénéfices de toutes les productions de l’exploitation donnera le bénéfice forfaitaire imposable. Imposition distincte de l’exceptionnel (plus values) Déductibilités possibles : cotisations de retraite complémentaire souscrite depuis 2004 et pertes dues aux calamités naturelles, sur demande au service des impôts (ce ne sont pas les DPA). Dans la majorité des cas, pas de possibilité d’afficher des pertes dans ce régime.

7 FISCALITE - Réel simplifié et normal
Réel normal < CA < = € CA > € Réel simplifié = allègements administratifs Comparable aux BIC avec spécificités agricoles : - Option moyenne triennale - JA : exo 1 an, puis abattement 50% sur BA (4 ans) - DPI – DPA - valorisation des stocks Régime réel : le plus important d’un point de vue économique : concerne 1/3 des exploitations qui font 2/3 de la production. Proche des BIC. Seuils de et € de recettes. Il est le régime d’imposition des plus grandes exploitations : les quelque exploitations (40% du total des « exploitations professionnelles et non professionnelles ») soumises à ce régime fiscal représentent les 2/3 de la production agricole. C’est le régime que nous retrouverons le plus souvent chez nos clients. Obligation de tenue d’une comptabilité. Le régime réel simplifié s’applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est comprise entre euros T.T.C. et euros T.T.C. Ces exploitants peuvent opter pour le régime du bénéfice réel normal. Le régime réel normal s’applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est supérieure à euros T.T.C. En 2001, il représentait 20% des exploitations. Le réel simplifié est proche du régime réel normal. La différence tient principalement dans un allègement des déclarations fiscales et des obligations comptables pour le réel simplifié. En 2001, il représentait également 20% des exploitations. Les spécificités agricoles : - pour les jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l’installation : exonération sur les bénéfices de la première année (l’année où la DJA a été encaissée), puis abattement de 50% sur les bénéfices pendant 4 ans (à partir de 2007) ; déduction pour aléas (DPA) : pour faire face à un aléa d’exploitation (climatique, économique, sanitaires ou social). Conditionnée par la souscription d’une assurance couvrant les dommages aux cultures et la mortalité des animaux (assurance incendie, grêle, dommages aux cultures ou au cheptel). Les sommes doivent être bloquées sur un compte bancaire. A utiliser dans les 7 ans. DPI : plafond commun avec les DPA : constitution d’un autofinancement pour investissement. Modification en cours (2009) de mise en place : deux plafonds différents DPA et DPI, et absence de blocage des fonds en DPA, pour rendre le DPA plus attractif. - l’évaluation des stocks répond à des contraintes spécifiques liées à l’importance des stocks en agriculture, et leur rotation lente.

8 FISCALITE - BA et IS Règles identiques à celles des entreprises artisanales et commerciales Rappels BA : transparence fiscale, imposition à l’IR au prorata de la détention de parts, assiette = résultat - IS : imposition de la société, déductibilité du revenu du dirigeant (rare en agriculture) Application des règles « classiques » que l’on retrouve en BIC : - BA = IR : cas majoritaire - transparence fiscale en BA, - prélèvement en BA, rémunération en IS, Les groupements et les sociétés agricoles peuvent relever de deux régimes d’imposition : - les Bénéfices Agricoles (et donc le régime de l’Impôt sur le Revenu) : c’est le régime de plein droit pour les sociétés de personnes telles que GAEC, EARL ou SCEA ; - l’Impôt sur les Sociétés : régime optionnel pour les sociétés de personnes ou de plein droit pour les sociétés de capitaux et certaines sociétés agricoles. En cas d’imposition au régime des BA, la société est transparente fiscalement : seuls sont imposés les associés, sur la totalité du résultat de l’exploitation (et non sur les prélèvements effectifs), et au prorata de leur détention de parts dans la société (identique aux BIC). En cas d’imposition au régime de l’IS (lorsque ce cas de figure est rencontré, il est issu, la plupart du temps, du choix de l’agriculteur qui a opté pour l’IS), l’imposition a lieu sur la société. La rémunération du dirigeant est alors déduite du résultat (identique aux BIC). Dans le cadre de l’imposition à l’IS, l’exploitation ne bénéficie plus des règles spécifiques d’imposition des bénéfices agricoles. La fiscalité est très majoritairement appliquée en BA.

9 Seuil d’assujettissement : 46.000 € HT
FISCALITE - TVA Taux : 5,5% Seuil d’assujettissement : € HT GAEC : 92 k€ 2 associés, 138 k€ 3-5 associés, 60 % du seuil x nb d’associés au delà de 6 associés CA > € assujettissement au RSA : - TVA sur les encaissements - paiement par acomptes CA < € HT non assujettissement : - option possible - remboursement forfaitaire annuel Le seuil de € HT La notion de RSA La notion de remboursement forfaitaire annuel. Seuil de chiffre d’affaires de € HT : assujettissement à la TVA dans le cadre du Régime Simplifié Agricole (R.S.A.). Seuil n’incluant pas la TVA, ni le remboursement forfaitaire de TVA ; il inclut les subventions et primes. Il est déterminé sur la moyenne de chiffre d’affaires des deux années précédentes. C ’est un CA encaissé et non facturé. Pour les GAEC, le seuil est ainsi déterminé : € pour un GAEC à 2, ou € pour un GAEC à 3-5 associés si plus de 5 associés, seuil = x nb. d’associés (= seuil x 60 % x nb. d’associés). Spécificités du RSA : - TVA sur les encaissements et non sur les débits : la TVA n’est due que lorsque le règlement est effectif et non pas le jour de l’établissement de la facture (comme pour la majorité des activités industrielles et commerciales) ; le paiement de la TVA se fait par acomptes trimestriels avec déclaration annuelle de régularisation (déclaration et paiement mensuel ou trimestriel dans les autres secteurs d’activité) ; taux de 5,5% majoritaire. 19,6% pour les alcools et les produits de l’horticulture « travaillés ». Non assujettissement : - possibilité d’option (cas particulier de l’exploitation en phase d’investissement : elle ne pourra pas « récupérer » la TVA sur les investissements : elle aura intérêt à opter même si elle est en deçà du seuil) remboursement forfaitaire annuel calculé sur un % du CA : - 4% pour le lait, animaux de basse-cour, œufs, animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, certaines grandes cultures définies par l’UE - 3,05% pour les autres productions (la majorité). Mécanisme très différent des artisans-commerçants.

10 FISCALITE - Cas Leproducteur : question
 Rappels sur l’exploitation de M. Leproducteur : 45 ans, marié, 2 enfants 8-12 ans EI céréalière transformée en EARL avec Madame : l’EARL regroupe le matériel et les stocks ; les terres (50 ha) et les bâtiments sont conservés à titre personnel : propriété de M. et Mme pour les terres, propriété de M. pour les bâtiments. 70 ha sont loués pour 100 €/ha/an. Mme salariée à l’extérieur et fait la comptabilité de l’exploitation. Avant constitution de la société, l’exploitation réalise un CA de 120 k€ et dégage un BA de 40 k€. Quelles sont les conséquences fiscales ?

11 FISCALITE - Cas Leproducteur : réponse
Le résultat de l’EARL est de 40 k€ avant passage en EARL. La création de la société a eu pour conséquence de séparer le patrimoine immobilier, et en particulier les terres. Nous savons que leur location par l’EARL génère un loyer de 100 €/ha/an, soit pour les 50 ha de M et Mme Leproducteur un loyer de 5 k€/an. Cette somme entrera en charges pour la société, et en revenus fonciers pour le foyer fiscal. La diminution du résultat de 5 k€ induira une diminution des charges sociales (MSA) de l’ordre de 2 k€ (40%) qui viendront accroître le BA. Nous aurons ainsi : Résultat de l’EARL = résultat individuel (avant constitution de l’EARL) : 40 k€ - fermage sur 50 ha : - 5 k€ + économie MSA : +2 k€ = 37 k€ déclarés en BA De plus, déclaration de 5 k€ en revenus fonciers à titre personnel. Par ailleurs, lors du passage en EARL, réévaluation possible des immo. Pour pouvoir accroître les charges d’amortissements.

12 FISCALITE - Cas Léleveur-Lelaitier : question
RAPPELS : M. Léleveur 35 ans. M. Lelaitier 30 ans. Création d’un GAEC réunissant les deux exploitations : et l de quotas ; 25 et 20 VL ; 35 et 50 ha. L’exploitation de M. Léleveur fait un CA de 65 k€. Celle de M. Lelaitier 60 k€. Toutes deux sont au régime forfaitaire. Quel sera le régime fiscal du GAEC ?

13 FISCALITE - Cas Léléveur-Lelaitier : réponse
Le nouveau GAEC sera de droit soumis au régime du forfait. Calcul du seuil : CA du GAEC : 125 k€ (< 230 k€) seuil = 76,3 k€ x 2 associés = 152,6 k€ CA < seuil

14 FISCALITE Un exemple Les premières années d’activité Exemple :
Le Jeune Agriculteur qui s’installe bénéficiera, de droit, du régime du forfait pendant deux ans, régime plus favorable, fiscalement, dans la majorité des cas. Il pourra cependant opter pour le régime réel si celui-ci lui est plus favorable. S’il est en structure sociétale autre que le GAEC il ne bénéficiera pas du régime du forfait. En théorie, il n’aura pas à tenir de comptabilité ; dans la pratique, pour obtenir des aides, il devra le faire pour prouver la viabilité économique de son exploitation. La troisième année, si son CA dépasse les € TTC, il devra passer au régime réel, simplifié ou normal selon son CA. S’il a opté pour le régime réel dès l’installation, il sera exonéré d’impôt la première année (l’année d’encaissement de la Dotation Jeune Agriculteur – DJA) et ne sera imposable que sur la moitié de son bénéfice pour les 4 années suivantes (ce peut être une raison pour opter pour le réel). Quant au paiement de la TVA, le seuil sera différent. Il peut être intéressant pour le jeune agriculteur d’opter pour l’assujettissement même s’il ne dépasse pas le seuil, car il est en phase d’investissement et peut souhaiter récupérer la totalité de la TVA sur ces investissements.

15 QUIZ

16 Quiz : question 1 PARMI LES ACTIVITÉS SUIVANTES, LESQUELLES PEUVENT ÊTRE QUALIFIÉES D'AGRICOLES ?  les activités dans le prolongement de l’acte de production  les activités qui ont pour support l’exploitation agricole  les activités de négoce  les activités de services aux agriculteurs

17  les activités dans le prolongement de l’acte de production
Quiz : réponse 1 PARMI LES ACTIVITÉS SUIVANTES, LESQUELLES PEUVENT ÊTRE QUALIFIÉES D'AGRICOLES ?  les activités dans le prolongement de l’acte de production  les activités qui ont pour support l’exploitation agricole  les activités de négoce  les activités de services aux agriculteurs

18 Quiz : question 2  l’âge de l’agriculteur
L’AGRICULTEUR QUI S’INSTALLE DEVRA EFFECTUER UNE DEMANDE D’AUTORISATION. PARMI LES CRITÈRES SUIVANTS, LESQUELS SERONT EXAMINÉS PAR LA CDOA ?  l’âge de l’agriculteur  la taille de l’exploitation  le type de production envisagé  la viabilité économique future de l’exploitation

19   l’âge de l’agriculteur   la taille de l’exploitation
Quiz : réponse 2 L’AGRICULTEUR QUI S’INSTALLE DEVRA EFFECTUER UNE DEMANDE D’AUTORISATION. PARMI LES CRITÈRES SUIVANTS, LESQUELS SERONT EXAMINÉS PAR LA CDOA ? Demande d’aide avec sans   l’âge de l’agriculteur   la taille de l’exploitation   le type de production envisagé   la viabilité économique future de l’exploitation

20 Quiz : question 3  l’entreprise individuelle  la SCEA  le GAEC
PARMI LES STATUTS JURIDIQUES SUIVANTS, QUELS SONT LES TROIS LES PLUS RÉPANDUS EN AGRICULTURE ?  l’entreprise individuelle  la SCEA  le GAEC  le GFA  l’EARL

21 Quiz : réponse 3 PARMI LES STATUTS JURIDIQUES SUIVANTS, QUELS SONT LES TROIS LES PLUS RÉPANDUS EN AGRICULTURE ?  l’entreprise individuelle (59% des « exploitations professionnelles » - petites structures)  la SCEA  le GAEC (12,5%)  le GFA  l’EARL (21%)

22 Quiz : question 4  AAEXA  ATEXA  AMEXA
COMMENT EST APPELÉ LE RÉGIME D’ASSURANCE MALADIE PRIVÉE (NON PROFESSIONNELLE) DES EXPLOITANTS AGRICOLES NON SALARIÉS ?  AAEXA  ATEXA  AMEXA  il n’a pas de dénomination particulière

23  AMEXA (Assurance Maladie des EXploitants Agricoles :
Quiz : réponse 4 COMMENT EST APPELÉ LE RÉGIME D’ASSURANCE MALADIE PRIVÉE (NON PROFESSIONNELLE) DES EXPLOITANTS AGRICOLES NON SALARIÉS ?  AAEXA (Accidents du travail)  ATEXA (Accidents du travail)  AMEXA (Assurance Maladie des EXploitants Agricoles : prestations maladie et maternité)  il n’a pas de dénomination particulière

24 Quiz : question 5  vrai  faux  la question ne se pose pas
LE SYSTÈME DE RETRAITE DE BASE DES EXPLOITANTS AGRICOLES EST COMPARABLE À CELUI DES SALARIÉS DES AUTRES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE DEPUIS LA RÉFORME « FILLON ».  vrai  faux  la question ne se pose pas

25 Quiz : réponse 5 LE SYSTÈME DE RETRAITE DE BASE DES EXPLOITANTS AGRICOLES EST COMPARABLE À CELUI DES SALARIÉS DES AUTRES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE DEPUIS LA RÉFORME « FILLON ».  vrai  faux La réforme « Fillon » n’a pas modifié le principe de retraite des agriculteurs non salariés qui reste spécifique à l’agriculture  la question ne se pose pas

26 Quiz : question 6  il est obligatoire  il est facultatif
LE RÉGIME DE RETRAITE RCO DES EXPLOITANTS AGRICOLES NON SALARIÉS CORRESPOND À CERTAINES DES DÉFINITIONS SUIVANTES :  il est obligatoire  il est facultatif  ses cotisations ne sont pas plafonnées  un minimum de cotisation est fixé

27  il est obligatoire depuis 2003
Quiz : réponse 6 LE RÉGIME DE RETRAITE RCO DES EXPLOITANTS AGRICOLES NON SALARIÉS CORRESPOND À CERTAINES DES DÉFINITIONS SUIVANTES :  il est obligatoire depuis 2003  il est facultatif  ses cotisations ne sont pas plafonnées  un minimum de cotisation est fixé à 484 € (2010)

28 Quiz : question 7 DANS QUELLES CONDITIONS LE CONJOINT-PARTENAIRE PEUT-IL BÉNÉFICIER DU STATUT DE CONJOINT-PARTENAIRE COLLABORATEUR ?  il doit travailler sur l’exploitation à temps complet  il ne peut pas être salarié de l’exploitation  il peut être double actif  en cas de forme sociétale, il peut être associé

29  il ne peut pas être salarié de l’exploitation
Quiz : réponse 7 DANS QUELLES CONDITIONS LE CONJOINT-PARTENAIRE PEUT-IL BÉNÉFICIER DU STATUT DE CONJOINT-PARTENAIRE COLLABORATEUR ?  il doit travailler sur l’exploitation à temps complet  il ne peut pas être salarié de l’exploitation  il peut être double actif  en cas de forme sociétale, il peut être associé

30 Quiz : question 8 LE STATUT DE CONJOINT-PARTENAIRE COLLABORATEUR PERMET AU CONJOINT-PARTENAIRE :  de pouvoir prendre des décisions concernant l’exploitation sans l’accord du chef d’exploitation  de bénéficier de la retraite de base agricole  de bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire

31  de bénéficier de la retraite de base agricole (en cotisant)
Quiz : réponse 8 LE STATUT DE CONJOINT-PARTENAIRE COLLABORATEUR PERMET AU CONJOINT-PARTENAIRE :  de pouvoir prendre des décisions concernant l’exploitation sans l’accord du chef d’exploitation  de bénéficier de la retraite de base agricole (en cotisant)  de bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire non encore prévu dans les textes : fait partie des « revendications » du syndicalisme

32 Quiz : question 9  la TVA payée  les recettes de l’année
LE CALCUL DU SEUIL PERMETTANT DE DÉTERMINER LE RÉGIME FISCAL D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES DE L’AGRICULTEUR INCLUT-IL :  la TVA payée  les recettes de l’année  seules les factures effectivement payées  les subventions et primes liées à la production

33  seules les factures effectivement payées
Quiz : réponse 9 LE CALCUL DU SEUIL PERMETTANT DE DÉTERMINER LE RÉGIME FISCAL D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES DE L’AGRICULTEUR INCLUT-IL :  la TVA payée  les recettes de l’année (moyenne des deux années précédentes)  seules les factures effectivement payées  les subventions et primes liées à la production

34 Quiz : question 10 DANS QUELS CAS SUIVANTS LE « RÉGIME DU FORFAIT » PEUT-IL S’APPLIQUER (RÉGIME FISCAL D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES) ?  aux exploitations agricoles nouvelles au titre de l’année de création et de l’exercice suivant  aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes des deux années précédentes n’excède pas €  aux exploitations de moins de € de recettes qui optent pour ce régime

35 Quiz : réponse 10 DANS QUELS CAS SUIVANTS LE « RÉGIME DU FORFAIT » PEUT-IL S’APPLIQUER (RÉGIME FISCAL D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES) ?  aux exploitations agricoles nouvelles au titre de l’année de création et de l’exercice suivant (sauf si le JA s’installe en EARL ou SCEA)  aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes des deux années précédentes n’excède pas € (si GAEC, mode de calcul du seuil différent)  aux exploitations de moins de € de recettes qui optent pour ce régime

36 Quiz : question 11 LE RÉGIME RÉEL EST APPLICABLE EN FONCTION DE SEUILS DE RECETTES DE L’EXPLOITATION. QUELLES SONT LES AFFIRMATIONS CORRECTES ?  le réel simplifié s’applique entre et € HT  le réel simplifié s’applique entre et € HT  le réel normal s’applique au delà de € TTC  le réel simplifié s’applique entre et € TTC

37  le réel normal s’applique au delà de 350.000 € TTC
Quiz : réponse 11 LE RÉGIME RÉEL EST APPLICABLE EN FONCTION DE SEUILS DE RECETTES DE L’EXPLOITATION. QUELLES SONT LES AFFIRMATIONS CORRECTES ?  le réel simplifié s’applique entre et € HT  le réel simplifié s’applique entre et € HT  le réel normal s’applique au delà de € TTC  le réel simplifié s’applique entre et € TTC

38 Quiz : question 12  les exploitations au forfait
QUELLES SONT LES EXPLOITATIONS QUI ONT L’OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ ?  les exploitations au forfait  les exploitations au réel simplifié  les exploitations au réel normal  toutes les sociétés

39  les exploitations au réel simplifié
Quiz : réponse 12 QUELLES SONT LES EXPLOITATIONS QUI ONT L’OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ ?  les exploitations au forfait  les exploitations au réel simplifié  les exploitations au réel normal  toutes les sociétés (oui pour les sociétés à l’IS)

40 Quiz : question 13 LE RÉGIME RÉEL AGRICOLE A UN FONCTIONNEMENT PROCHE DE CELUI DES BIC. PARMI LES SPÉCIFICITÉS SUIVANTES S’APPLIQUANT AU RÉGIME RÉEL AGRICOLE, LESQUELLES SONT EXACTES ?  exonération la première année puis abattement de 50% sur les bénéfices des jeunes agriculteurs pendant 2 ans  déduction pour aléas  évaluation spécifique de la valeur des animaux reproducteurs  évaluation spécifique de l’ensemble des stocks

41  déduction pour aléas (nécessité de souscription à une assurance)
Quiz : réponse 13 LE RÉGIME RÉEL AGRICOLE A UN FONCTIONNEMENT PROCHE DE CELUI DES BIC. PARMI LES SPÉCIFICITÉS SUIVANTES S’APPLIQUANT AU RÉGIME RÉEL AGRICOLE, LESQUELLES SONT EXACTES ?  exonération la première année puis abattement de 50% sur les bénéfices des jeunes agriculteurs pendant 2 ans (4 ans)  déduction pour aléas (nécessité de souscription à une assurance)  évaluation spécifique de la valeur des animaux reproducteurs  évaluation spécifique de l’ensemble des stocks

42 Quiz : question 14 CONCERNANT LE RÉGIME SIMPLIFIÉ AGRICOLE DE TVA (RSA) COCHEZ LES AFFIRMATIONS VRAIES :  applicable aux exploitations dépassant le seuil de CA de € ou ayant opté   payable sur les encaissements et non les facturations  payable par acomptes trimestriels avec régularisation annuelle  payable mensuellement sur déclaration

43  applicable aux exploitations dépassant le seuil de CA
Quiz : réponse 14 CONCERNANT LE RÉGIME SIMPLIFIÉ AGRICOLE DE TVA (RSA) COCHEZ LES AFFIRMATIONS VRAIES :  applicable aux exploitations dépassant le seuil de CA de € ou ayant opté   payable sur les encaissements et non les facturations  payable par acomptes trimestriels avec régularisation annuelle  payable mensuellement sur déclaration (sauf option)

44 STATUT JURIDIQUE, FISCAL, SOCIAL Cas pratique récapitulatif (1)
M. Leboeuf s’est installé il y a 25 ans sur la ferme de ses parents : il exploitait alors 120 ha en fermage à ses parents retraités, et un troupeau de 50 VL. Il y a 15 ans, il a vendu le troupeau, arrêté de produire son quota laitier et racheté les terres à ses parents. De plus, il a repris une exploitation de 80 ha en fermage. L’exploitation est devenue exclusivement céréalière. Il exploite aujourd’hui 250 ha : il a en effet acheté 50 ha de terres il y a 5 ans. La répartition des terres est donc la suivante : 170 ha sont en faire valoir direct au nom de M. Leboeuf, et 80 ha sont en fermage (le propriétaire a évoqué la possibilité de vendre dans les 5 ans à venir). Tout est en grande culture. M Leboeuf était en GAEC à la création, avec une exploitation distante de 5 km. Il y a 15 ans, il est passé en EARL avec ses deux filles ( % du capital). Il est au Bénéfice Agricole (régime réel) depuis son installation. Il est non salarié depuis son installation, et son épouse a le statut de conjoint collaborateur. Les motivations de M. Leboeuf : Lors de la création, il y a 25 ans, l’exploitation était à dominante élevage laitier. Les 120 ha de terres étaient utilisés pour produire de l’aliment pour les vaches laitières (foin, ensilage, céréales …). De plus, une partie de la récolte pouvait être vendue à la coopérative lorsque la quantité d’aliment produite était suffisante. L’installation en GAEC avait pour but de mieux répartir la charge de travail, en particulier pendant les WE et congés. De plus, le travail avec un autre exploitant a permis à M. Leboeuf de parfaire sa connaissance du métier d’éleveur (métier nécessitant un grand savoir-faire technique). Le rachat des terres à ses parents il y a 15 ans a conduit M. Leboeuf à protéger son patrimoine des risques liés à son activité professionnelle. L’EARL familiale était un bon moyen de séparer le patrimoine personnel (maison d’habitation, terres) du patrimoine de l’exploitation (matériel de culture). Le choix de prendre les filles comme associées plutôt que l’épouse était probablement guidé par la volonté de l’épouse de bénéficier du statut de conjoint collaborateur. Le choix du régime fiscal de ne pas opter pour l’IS est probablement lié au fait que le foyer fiscal est dans une tranche marginale d’imposition peu élevée : il était préférable de rester au régime des BA. M. Leboeuf est non salarié en tant que chef d’exploitation. Mme est également non salariée. Ses cotisations sociales sont ainsi moindres, (ainsi que ses prestations !) Les alternatives : Nous n’envisagerons que les principales : La création de l’entreprise agricole aurait pu se faire en entreprise individuelle : plus grande indépendance. L’option du paiement de l’impôt à l’IS pourrait permettre une optimisation fiscale si le bénéfice de l’exploitation devient important et que le foyer fiscal paye dans les tranches supérieures du barème (les enfants étant devenus indépendants financièrement par exemple). Mme pourrait être salariée et avoir une meilleure couverture sociale (pour un niveau de cotisations également majoré). Enfin, la forme sociétale en EARL peut permettre de faciliter la reprise de l’exploitation lorsque M. Leboeuf pensera à sa retraite : entrée de Mme au capital (elle ne pourra plus alors être conjoint collaborateur), entrée du ou des enfants repreneurs. Expliquez les motivations de M. Leboeuf quant à ses choix juridique, fiscal et social. Donnez des alternatives à ces choix et les intérêts qu’elles pourraient représenter.

45 STATUT JURIDIQUE, FISCAL, SOCIAL Cas pratique récapitulatif (2)
M. Lavigne s’est installé il y a 15 ans comme viticulteur sur la ferme de ses parents : il a alors repris les 10 ha de vigne en fermage à ses parents retraités. Il apportait sa récolte à la coopérative qui vinifiait son raisin et vendait le vin. Depuis 8 ans, il vinifie lui même : il a investi dans du matériel de vinification (pressoir, cuves, matériel …) et a construit une cave. Il a acheté les terres à ses parents. De plus, il commercialise lui même son vin depuis cette période : vente aux restaurateurs de la région et aux touristes passant sur la route des vins au bas de son exploitation. Il a créé un magasin dans lequel il vend son vin (40% des ventes) ainsi que du vin d’autres régions et des produits du terroir. A la création, l’exploitation était en EI. Depuis 8 ans, M. Lavigne est en EARL associé unique pour l’exploitation viticole. Les terres sont en GFA familial. Il a créé, avec un associé, une SARL (50-50%) pour commercialiser son vin et les produits du terroir. Il est au BA (régime réel) sur l’EARL et à l’IS pour la SARL. Il est non salarié depuis son installation. Son épouse est salariée à la mairie. Les motivations de M. Lavigne : Le démarrage de l’exploitation en EI visait à simplifier les démarches administratives : l’absence de contrainte particulière a amené M Lavigne à choisir la structure juridique la plus souple. Le passage en EARL lors du rachat du vignoble et l’isolement de celui-ci en GFA ont, à l’évidence, une motivation patrimoniale : séparation du patrimoine personnel familial et du patrimoine professionnel. L’activité de négoce pur (vente de vins d’autres régions et de produits du terroir) ne peut pas bénéficier du caractère agricole : c’est une activité commerciale et non civile (contrairement à la vente du vin produit sur l’exploitation). De ce fait, une structure commerciale a été créée, la SARL, dans laquelle le dirigeant a inclus la vente du vin qu’il produit. Le régime fiscal découle des choix sociétaux, ainsi que le régime social. Les alternatives : La création de l’EARL aurait pu être plus tardive en ce sens que les banques qui ont financé l’opération d’investissement il y a 8 ans (matériel de vinification, cave) ont probablement demandé la caution personnelle du dirigeant, rendant caduque le notion de « responsabilité limitée » à l’apport en capital (7.500 €). Il est vrai qu’une fois remboursé les prêts, l’objectif de séparation des patrimoines reprend tout son sens. La mise des terres en GFA n’a de visée que patrimoniale : selon l’âge du dirigeant, de son épouse et de ses enfants, il aurait été envisageable d’opter pour une possession en propre des terres sans passer par une structure sociétale. Le statut social du dirigeant pourrait être complété par un statut de salarié sur la SARL commerciale en tant que gérant égalitaire : le paiement des charges sociales serait alors fonction du salaire effectivement perçu par M. Lavigne sur la SARL, et sa couverture sociale serait améliorée (pour un coût plus important). Cependant, il faudra faire en sorte que les revenus de M. Lavigne issus de l’activité agricole restent supérieurs à ceux issus de la SARL pour pouvoir garder le statut d’agriculteur. Expliquez les motivations de M. Lavigne quant à ses choix juridique, fiscal et social. Donnez des alternatives à ces choix et les intérêts qu’elles pourraient représenter.


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