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Publié parNoëlle Lamontagne Modifié depuis plus de 6 années
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La direction a directoire et conseil de surveillance
Juliette Gros et Lucy Gardner
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I. L'organisation
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L'organisation du directoire
La composition La taille Les conditions de nomination La procédure de nomination La durée des fonctions Le fonctionnement Le statut des membres
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L'organisation du conseil de surveillance
La composition La taille Les conditions de nomination La procédure de nomination La durée des fonctions Le fonctionnement Le statut Le statut des membres Le statut du président
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II. Les pouvoirs
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Les pouvoirs Les pouvoirs du conseil de surveillance
Les pouvoirs du directoire Les pouvoirs du conseil de surveillance Article L du Code de commerce : les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Article L du Code de commerce : Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société. Pouvoirs particuliers tels que : Nomination des membres du directoire Choix du président du directoire
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III. Les conventions conclues avec la société anonyme
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IV. Les responsabilités
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Les responsabilités du conseil de surveillance
Article L : [Les membres du conseil de surveillance] n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. En principe, pas de responsabilité pénale pour un abus de biens ou un bilan infidèle. Toutefois, la responsabilité pénale peut être engagée en cas de complicité ou de direction de fait de la société.
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Les responsabilités du directoire
Les membres du directoire ont une fonction de gestion, et sont responsables des conséquences de cette gestion, dans les mêmes termes qu'un directeur général. Ils encourent des risques pénaux pour abus de biens, présentation de comptes infidèles, et cetera.
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Pour aller plus loin...
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Le président du conseil de surveillance exerce-t-il une activité professionnelle au sens du droit de la Sécurité sociale ? Un exemple d’arrêt de la Cour de Cassation tranche sur cette question importante. Pour résumer cette affaire : Mme Deville est présidente du conseil d’administration de la société Deville. Au moment de son départ à la retraite, la société s’est transformée en société avec directoire et conseil de surveillance ; pour cause d’ISF, Mme Deville est désignée comme présidente du conseil de surveillance avec une rémunération mensuelle de 20 000 F. l’URSSAF plaide que les fonctions exercées et les rémunérations perçues constituent des indices révélateurs de l’exercice d’une activité professionnelle.
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Le président du conseil de surveillance exerce-t-il une activité professionnelle au sens du droit de la Sécurité sociale ? Pour la Cour de cassation, ces indices sont insuffisants : « Attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le président du conseil de surveillance n’entre pas dans l’énumération de l’article R du Code de la Sécurité sociale, retient à bon droit que le conseil de surveillance a pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société, sans assumer la gestion de celle-ci, dans laquelle il ne peut s’immiscer, et que, le président du conseil de surveillance étant chargé uniquement de convoquer le conseil et d’en diriger les débats, il appartenait à l’URSSAF de démontrer que Mme Deville exerçait en réalité une activité professionnelle ; qu’ayant constaté que l’URSSAF ne rapportait pas cette preuve, la cour d’appel a exactement déduit que Mme Deville n’était pas assujettie au titre de sa rémunération au paiement de la cotisation personnelle d’allocations familiales. »
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Cas pratique
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1. Une personne veut constituer une société anonyme
1. Une personne veut constituer une société anonyme. Elle a identifié cinq autres personnes qui souhaiteraient investir. Le montant total des apports qui sont susceptibles d’être réalisés est de €, se répartissant ainsi : € d’apports en numéraire ; € d’apports en nature (constitué d’un fonds de commerce dont la valorisation correspond à la totalité de cette somme de €). Il vous est cependant indiqué que l’un des futurs actionnaires, qui apporterait € en numéraire, ne dispose pas de la totalité de cette somme immédiatement, mais seulement de la moitié, l’autre moitié étant disponible dans deux ans. Par ailleurs, compte tenu de la modicité du montant de l’apport en nature, les actionnaires souhaitent ne pas nommer de commissaire aux apports. Votre interlocuteur souhaite par ailleurs attribuer des droits de vote double à deux des actionnaires dès la constitution de la société, et il souhaite qu’un autre actionnaire ait des actions privées de droit de vote. Une hésitation existe entre les deux formes d’administration prévues par la loi, et votre interlocuteur vous demande quelle serait la plus appropriée, compte tenu du fait qu’il souhaite que la gestion soit la plus simple possible. 2. Un an plus tard, se tient la première assemblée ordinaire annuelle. L’activité n’a pas été bonne : une perte de € a été réalisée au terme du premier exercice. L’assemblée est convoquée verbalement et elle décide de révoquer immédiatement le dirigeant. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à votre interlocuteur, qui est un des actionnaires non dirigeants, en vue de la tenue de cette assemblée (sur les aspects concernant tant l’approbation des comptes que la révocation ?)
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Question i Forme dualiste d’administration avec directoire et conseil de surveillance qui est la plus simple. Trouver un associé supplémentaire (car minimum légal de 7 personnes). Le montant du capital ( euros) est supérieur au minimum légal. Possible de faire un apport en deux temps parce que le versement initial est supérieur au cinquième et complément versé dans les bons délais. Vote double possible si les actionnaires concernés conservent leurs actions pendant 2 ans minimum. Impossible de priver un actionnaire de son droit de vote.
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Question 2 Il faut convoquer l'assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception. La perte de euros ne s'impute pas sur le capital social, donc il reste au- dessus du minimum légal. Le dirigeant n'a pas nécessairement commis une faute, MAIS peut être révoqué immédiatement si le principe du contradictoire est respecté. Si forme d'administration dualiste, l'Assemblée générale peut révoquer le président du directoire. Si SA classique, seul le Conseil d'Administration peut révoquer le PDG. Pas besoin de prouver les comptes sauf en cas de suspicion d'inexactitude ou de toute forme de fraude.
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