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Me Alexandre Tardif Mars 2015
L’ÉTENDUE DU POUVOIR D’ARRESTATION SANS MANDAT ET LES RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS JURISPRUDENTIELS Me Alexandre Tardif Mars 2015 Ce modèle peut être utilisé comme fichier de démarrage pour présenter des supports de formation à un groupe. Sections Cliquez avec le bouton droit sur une diapositive pour ajouter des sections. Les sections permettent d’organiser les diapositives et facilitent la collaboration entre plusieurs auteurs. Notes Utilisez la section Notes pour les notes de présentation ou pour fournir des informations supplémentaires à l’audience. Affichez ces notes en mode Présentation pendant votre présentation. N’oubliez pas de tenir compte de la taille de la police (critère important pour l’accessibilité, la visibilité, l’enregistrement vidéo et la production en ligne) Couleurs coordonnées Faites tout particulièrement attention aux diagrammes, graphiques et zones de texte. Tenez compte du fait que les participants imprimeront la présentation en noir et blanc ou nuances de gris. Effectuez un test d’impression pour vérifier que vos couleurs s’impriment correctement en noir et blanc intégral et nuances de gris. Graphiques, tableaux et diagrammes Faites en sorte que votre présentation soit simple : utilisez des styles et des couleurs identiques qui ne soient pas gênants. Ajoutez une étiquette à tous les graphiques et tableaux.
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Distinctions entre détention et arrestation R. c
Distinctions entre détention et arrestation R. c. Suberu, 2009 CSC 33, paragraphes 4 et 7 R. c. Grant, 2009 CSC 32, paragraphe 30 Détention Arrestation La détention ne nécessite qu’une contrainte psychologique: « lorsqu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle ne peut plus exercer sa liberté de choix » Elle est nécessairement incluse dans une arrestation. L’arrestation permet plutôt le contrôle physique d’un suspect. Le pouvoir existe dans la loi mais peut aussi provenir de la common Law Parler de la trame factuelle dans Grant (4 policiers 2-2) Suberu… suite à un appel pour vol le policier demande à l’accusé: WAIT A MINUTE I WANT TO TALK TO YOU BEFORE YOU GO ANYWHERE Arrestation de common law : arrestation préventive et doctrine Waterfield par exemple
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L’importance de définir le début de la détention ou de l’arrestation: les droits relatifs à la Charte Un suspect simplement détenu bénéficie quand même de certains droits (R. c. Suberu, 2009 CSC 33) Droit de ne pas être détenu arbitrairement Droit à l’avocat doit lui être donné immédiatement Droit d’être informé des motifs de sa détention Droit au silence existe mais le policier n’est pas tenu de le rappeler (R. c. Grant, 2009 CSC 32, paragraphe 32) Un policier qui arrête un suspect doit lui donner tous ses droits (R. c. Grant, 2009 CSC 32) (R. c. Mian 2014 CSC 54 ) (R. c. Taylor, 2014 CSC 50) et la possibilité effective de les exercer Évidemment le droit à l’avocat interdit que le policier interroge l’accusé tant et aussi longtemps qu’il n’a pu exercer son droit notamment R. c. Mellenthin) Mian: Accusé intercepté car info qu’il a grande quantité de drogue, mais consigne de trouver autres motifs, témoignages contradictoires des policiers, fouille du véhicule (valide) 22 minutes avant de recevoir motif de l’arrestation et 2 à 5 minutes avant de recevoir droit à l’avocat, exclusion de la preuve
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La détention R. c. Koczab, 1 R.C.S. 138: Interception d’un véhicule, le policier après avoir permis à l’accusé de partir, décide de le questionner se fiant à son instinct: questionnaire en règle sur antécédents, emploi, etc. pour enquête sur possession de drogue, admission qu’il ne l’aurait pas laisser partir Contrairement à Suberu, la demande de rester était fondée non pas sur une « exploratory investigation » mais bien une enquête criminelle avec un objectif clair (par. 99 et ss de la dissidence Cour d’appel) Intéressant sur comment concilier Grant et Suberu
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Le pouvoir d’arrestation sans mandat
En vertu du Code criminel et de la Common Law En matière règlementaire Fournissez une brève vue d’ensemble de la présentation. Décrivez l’objectif principal de la présentation et expliquez son importance. Présentez chaque sujet principal. Pour fournir une feuille de route à votre audience, vous pouvez répéter cette diapositive de vue d’ensemble tout au long de la présentation afin de mettre en évidence le sujet suivant.
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Les articles 30 et 31 C. cr. et la Common Law
Le fait d’empêcher une violation de la paix 30. Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation. Arrestation pour violation de la paix 31. (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler. Garde de la personne (2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.
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Jugements pertinents:
Hayes v. Thompson, 1985 BCCA 151 Poursuite en dommages. La Common Law permet à un agent de la paix d’arrêter préventivement s’il croit raisonnablement et honnêtement qu’une violation de la paix sera commise. Mais le texte de 31 C. cr. ne le permet pas puisqu’il implique que la violation a eu lieu. Brown c. Durham (Regional municipality of), 1998 ONCA 7198 Barrage devant repaire de motards pour motifs de sécurité routière et mesure proactive de sécurité. Poursuite en dommages, art. 9 Charte. Banque de données vidéo (ruse alléguée). Les articles 30 et 31 du C. cr. ne permettent pas les arrestations préventives, c’est-à-dire pour la personne sur le point de commettre une violation de la paix. Il faut se tourner vers la Common Law, qui elle, le permet. L’application du règlement de sécurité routière n’a qu’à être un des motifs d’intervention et non le seul. Voir R. v. Parsons, 1993 ONCA 3428 sur les données vidéo R. v. Collins, 2012 NLPC 26587 Agent de sécurité dans un palais peut arrêter préventivement une personne sur le point de commettre une violation de la paix, selon les pouvoirs de la Common Law. Concernant la fouille, elle est valide selon la Common Law, comme fouille incidente à des fins de sécurité seulement. Hayes c’est la bataille dans un Bar Parsons: défilement dans un corridor filmé Collins: agent de sécurité est un constable spécial ici
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L’arrestation sans mandat en vertu du Code criminel: articles 494 et 495
Arrestation sans mandat par quiconque 494. (1) Toute personne peut arrêter sans mandat : a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel; b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables : (i) d’une part, a commis une infraction criminelle, (ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes. Arrestation par le propriétaire, etc. d’un bien (2) Quiconque est, selon le cas : a) le propriétaire ou une personne en possession légitime d’un bien; b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances. (3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix. R. v. Chen et al., 2010 ONCJ 641 (CanLII) Voir projet de loi C-26 ”Lucky Moose bill”
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Arrestation sans mandat par un agent de la paix 495
Arrestation sans mandat par un agent de la paix 495. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat : a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel; b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle; c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne. Restriction (2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat : a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553; b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans aucun cas où : d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité : (i) d’identifier la personne, (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative, (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise, peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat; e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi. Conséquences de l’arrestation sans mandat (3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins : a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2). Par. 3 a) et b) signifie qu’ils n’ont pas à établir qu’il agisse dans le cadre de leur fonction, en cas de violation c’Est à la défense de le soulever
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Article 34 de la Loi d’interprétation:
Le terme « infraction criminelle » comprend les 3 catégories: - infraction sommaire, acte criminel et mixte Le terme « acte criminel » vise seulement 2 catégories: - l’acte criminel « pur » mais aussi l’infraction hybride (mixte) Article 34 de la Loi d’interprétation: Mise en accusation ou procédure sommaire 34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction: a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
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Jugements sur les motifs d’arrestation:
R. c. Shepherd, 2009 SCC 35 Motifs subjectifs et objectifs. Il s’agit d’une question de droit. Dupuy c. R., 2012 QCCA 633 Arrestation pendant surveillance après avoir reçu mandat de perquisition, dans une résidence, mais avant son exécution. Les motifs au soutien de ce mandat sont aussi des motifs pouvant soutenir l’arrestation. R. c. Delisle, 2012 QCCA 769 Garde et contrôle. Motifs insuffisants (admis par les parties) mais on refuse d’écarter les tests puisqu’il s’agit d’un procédé non intrusif. Attention: éléments de l’infraction non-plaidés. *voir R. c. Boudreault, 2012 CSC 56
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Jugements sur les motifs d’arrestation:
R. c. Boudreau-Fontaine, 2010 QCCA 1108 Les motifs ne deviennent pas fiables suite à la découverte d’une preuve pertinente. Le respect des droits ne peut être basé sur le hasard, l’intuition ou une incertitude. R. v. Boyd, 2013 BCCA 19 L’odeur de marihuana brûlée ne donne pas, à elle seul, un motif d’arrestation relativement à un flagrant délit de possession (art. 495(1)b C. cr.). R. v. Harding, 2010 ABCA 180 L’odeur de marihuana fraîche peut, en tenant compte de toutes les circonstances, constituer un motif d’arrestation relativement à un flagrant délit de possession (art. 495(1)b C. cr. *voir R. c. Taylor, 2013 BCCA 382 R. c. Simard, 2010 QCCA 1240 Odeur de marihuana en vrac et ordre au suspect de lui remettre le sac avant arrestation: détention et fouille illégale.
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Jugements sur les motifs d’arrestation:
R. c. Lévesque-Mandanici 2013 QCCA 1627 Les simples soupçons permettent la détention pour fins d’enquête mais ne permettent pas l’arrestation même s’il s’avère que l’intuition des policiers s’avère véridique (ici non correspondance avec la description donnée par victime R. c. Elie Fadel, C.Q. 8 avril 2014 Policier voit un boitier métallique utilisé pour commettre fraude bancaire, cet élément plus nervosité pas suffisant pour justifier arrestation R. v. Rivard, C.Q. 7 avril 2014 L’odeur de marihuana fraîche ici ne peut constituer un motif valable d’arrestation, absence totale de tout autre symptôme (crédibilité des policiers mise en doute) R. c. Éthier, C.Q. 16 mai 2014 Appel d’un téléphone public signalant un coup de feu Policiers se rendent à la mauvaise adresse et en sont informés Pas de motifs
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Pouvoir d’interception d’un véhicule
Art. 636 CSR: pouvoir général d’interception R. c. Lessard, C.Q. 4 septembre 2014: Terrain privé transformé en stationnement pour une fête Un véhicule attire l’attention (aveu que c’est pour facaf [art. 495 CSR]) Absence de motifs justifiant la détention pour fins d’enquête Exclusion de la preuve R. c. Roy, 2014 QCCQ 899, 2014 QCCQ 899 Véhicule stationné sur terrain avant d’un garage Procède à l’interception du véhicule Justification de l’accusé vraisemblable Art. 48 de la Loi sur la police ne saurait justifier
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L’arrestation sans mandat en vertu d’une loi règlementaire
Le Code de procédure pénal LRQ, c C-25.1 (C.P.P.) s’applique pour une infraction à une loi provinciale ou à un règlement municipal * Il s’applique aux personnes ayant commis des infractions à compter de 14 ans ( art. 5 C.P.P.) Il régit aussi les poursuites des infractions fédérales commises au Québec et qui sont qualifiées de «contraventions » Art 1(1) partie VII du Règlement sur l'application de certaines lois provinciales, DORS/96-312 Reda c. R, 2008 QCCS 3290 CanLII
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À SAVOIR: En matière provinciale, l’arrestation avec mandat suite à la commission d’une infraction n’existe pas Exception: article L.I.M.B.A. relativement au propriétaire ou locataire d’un lieu où il y a vente d’alcool sans permis. Donc impossible pour délit de fuite CSR
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Avant de procéder à l’arrestation sans mandat, voici les devoirs du policier:
Constat d'infraction. 72. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom et adresse, s'il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d'infraction. Doute sur l'identité. L'agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Refus de déclarer. 73. Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. Art. 73 inapplicable en matière de sécurité routière
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Jugements sur le devoir d’identification:
Moore c. La Reine, (1979) 1 RCS 195 Le refus de s’identifier relativement à une infraction pénale peut devenir une entrave en vertu d’une loi criminelle. R. v. Ramos, 2010 ONCJ 303 Le refus de s’identifier ne peut devenir une entrave criminelle que si une infraction avait réellement été commise. Le devoir général de s’identifier à la police n’existe pas en Common Law. La Reine c. Steve Blais, 2011 QCCM 44059 Suite à des arrestations massives pour manifestation illégale, on photographie chacun des suspects pour fins d’identification. Ces photos permettront subséquemment d’accuser des suspects pour des délits criminels. Aucune violation à l’art. 7 Charte. R. c. Ramos, mais le fait de donner une fausse info, même si la loi ne permettait pas d’obliger l’identification constitue une entrave Dans Blais, l’intérêt véritable réside dans l’analyse du juge sur pouvoir de fouille
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Le pouvoir d’arrestation sans mandat:
Arrêt sans mandat. 74. L'agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l'infraction alléguée contre elle qui, lorsqu'il l'exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Mise en liberté. La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu'elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu'il y a confirmation de leur exactitude. 75. L'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction peut l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction. Mise en liberté. La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n'est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l'immédiat, de l'infraction.
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La remise en liberté Cautionnement 76. L'agent de la paix peut exiger un cautionnement d'un défendeur au moment où un constat d'infraction lui est signifié s'il a des motifs raisonnables de croire que le défendeur est sur le point d'échapper à la justice en quittant le territoire du Québec. Toutefois, il ne peut exiger aucun cautionnement d'une personne âgée de moins de 18 ans. Arrêt sans mandat. 79. L'agent de la paix qui a exigé un cautionnement peut arrêter sans mandat le défendeur qui refuse ou néglige de le payer. Mise en liberté. Le défendeur ainsi arrêté doit être mis en liberté par celui qui le détient dès que le montant du cautionnement est payé. Pouvoirs de l'agent de la paix. 85. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne s'enfuit pour échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans l'endroit où elle se réfugie. Avis de présence. Avant de pénétrer dans cet endroit, l'agent donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s'y trouve, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un tel avis permettra à la personne devant être arrêtée d'échapper à son arrestation.
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Pouvoirs nécessaires:
Force nécessaire. 86. Pour pénétrer dans un endroit, l'agent de la paix ne peut utiliser, le cas échéant, que la force nécessaire. Pouvoirs nécessaires. 87. Les pouvoirs conférés dans le présent chapitre aux agents de la paix ainsi que les devoirs qui leur sont imposés sont aussi attribués aux personnes chargées dans une loi de l'application de cette loi ou d'une autre loi. Exercice des pouvoirs. Toutefois, ces dernières personnes: 1° ne peuvent, en vertu de l'article 75, arrêter une personne en train de commettre une infraction que s'il s'agit d'une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens; 2° ne peuvent exiger, en vertu de l'article 76, un cautionnement du défendeur; 3° doivent, dès que possible lorsqu'elles procèdent à une arrestation, confier à la garde d'un agent de la paix, sauf dans le cas prévu à l'article 88, les personnes qu'elles ont arrêtées et qu'elles n'ont pu mettre en liberté conformément aux articles 74, 75 ou 79.
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Comparution en cas de détention
Délai de comparution. 89. Toute personne arrêtée qui n'a pas été mise en liberté doit être conduite, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 24 heures de l'arrestation, devant un juge du district judiciaire où elle a été arrêtée ou du district où la poursuite a été intentée. Si aucun juge n'y est disponible dans ce délai, elle doit être conduite devant un juge de l'un de ces districts le plus tôt possible. Comparution. 90. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée en vertu de l'article 74 peut ordonner à cette personne de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Constat d'infraction. Si la personne arrêtée se conforme à l'ordre donné, le juge permet qu'un constat d'infraction soit signifié sur-le-champ à cette personne; si elle ne se conforme pas à l'ordre donné, il peut la déclarer coupable d'outrage au tribunal.
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La comparution du détenu
Mise en liberté. 92. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée la met en liberté, à moins qu'il ne soit convaincu que la détention de cette personne est justifiée eu égard aux articles 74, 75 ou 79; dans ce cas, il ordonne le maintien en détention de la personne arrêtée. Cautionnement. Le juge peut exiger, comme condition de mise en liberté, un cautionnement dont il détermine le montant conformément aux articles 76 ou 77. Toutefois, il ne peut ordonner qu'une personne âgée de moins de 18 ans fournisse un cautionnement de plus de 100 $. Plaidoyer. 91. Le juge doit donner à une personne arrêtée qui comparaît devant lui et à qui a été signifié un constat d'infraction l'occasion de déclarer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Toutefois, cette personne peut bénéficier du délai indiqué sur le constat pour inscrire un plaidoyer. Déclaration de culpabilité. Si cette personne reconnaît sa culpabilité, le juge la déclare coupable et lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi. Si elle nie sa culpabilité, le juge fixe la date de l'instruction.
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En cas d’ordonnance de détention
Révision de l'ordonnance. 93. L'ordonnance de mise en liberté avec ou sans condition ou de maintien en détention peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure du district où l'ordonnance a été rendue. Préavis. Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à la partie adverse. Mandat d'emprisonnement. Le juge, s'il ordonne la détention d'une personne mise en liberté, décerne un mandat d'emprisonnement contre elle. Instruction de la poursuite. 94. L'instruction de la poursuite intentée contre le défendeur maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation ou l'ordonnance rendue en Cour supérieure; sinon, le défendeur doit être mis en liberté sans condition à moins que l'instruction ne soit retardée en raison de son fait ou qu'il ne soit en détention pour un autre motif.
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Le pouvoir de fouille sans mandat
En vertu de la Common Law En matière règlementaire Fournissez une brève vue d’ensemble de la présentation. Décrivez l’objectif principal de la présentation et expliquez son importance. Présentez chaque sujet principal. Pour fournir une feuille de route à votre audience, vous pouvez répéter cette diapositive de vue d’ensemble tout au long de la présentation afin de mettre en évidence le sujet suivant.
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Jugements sur le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation:
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158 La Common Law donne ce pouvoir si l’arrestation est légale. La fouille doit viser la découverte d’une preuve ou des fins de sécurité. Elle doit être effectuée de façon non-abusive. R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51 La fouille doit être autorisée par la loi ou la Common Law. L’étendue de la fouille doit se limiter au secteur et aux objets à l’égard desquels elle est autorisée par la loi. Il faut un lien entre la fouille et l’arrestation.
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Jugements sur le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation:
R. c. Caron, 2011 BCCA 56 Suite à une arrestation pour conduite dangereuse, fouille dans le coffre à gant et dans un appareil photos. Illégal. R. c. Franko, 2012 ABQB 282 Arrestation pour possession stupéfiants. Fouille voiture, saisie du cellulaire non verrouillé et téléchargement du contenu (sans mandat). Légal puisque le lien avec l’infraction est flagrant. R. c. Hiscoe, 2013 NSCA 48 Fouille cellulaire non-verrouillé et téléchargement du contenu un mois plus tard. Bonne revue jurisprudentielle Attention: voir R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII): l’ordinateur et le cellulaire sont des lieux distincts dans un mandat de perquisition
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Jugements sur le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation:
R. c. Fearon: 2014 CSC 77: Décision majeure sur pouvoir de fouille d’un cellulaire Reconnaît le caractère très sensible du cellulaire 4 conditions préalables: Arrestation doit être légale Fouille doit être véritablement accessoire à l’arrestation (protection, conservation, risque de perte, enquête paralysée) Nature et étendue adaptée à l’objectif; généralement juste photos, SMS récents et registres d’appels sont justifiés Policiers doivent rédiger notes détaillées des étapes de la fouille 2e critère cela signifie à la fois critère de contemporanéité et lien Pas d’exclusion, mais dans le futur oui
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Jugements sur le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation:
R. c. Sloat, 2013 ABQB: Arrestation dans maison pour agression sexuelle Fouille incidente chambre et caméra Exclusion des images de la caméra pour 2 motifs: Pas de circonstances exceptionnelles pour fouiller maison Pas de motifs réels de fouiller dans la caméra
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Jugements sur le pouvoir de fouille avant arrestation:
R. v. J.M., (2012) BCPC 0126 Fouille dans un casier à l’école: légale si elle vise la paix ou la sécurité et qu’elle est fondée sur des motifs. R. v. Aucoin, 2011 NSCA 64, confirmé par la cour Suprême, 2012 CSC 66 Infraction au CSR. Fouille par palpation avant de le faire monter dans le véhicule patrouille afin qu’il ne se sauve pas pendant la rédaction du constat. Drogue trouvée. Art. 8 Charte violé mais preuve admise par 24(2) parce que de bonne foi et pour des raisons de sécurité.
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R. c. Chehil, 2013 CSC 49/ R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50
Jugements sur le pouvoir de fouille lors d’une détention pour fins d’enquête: Langlois c. R., 2011 QCCA 13316 Détention pour fins d’enquête. Fouille pour trouver preuve illégale mais non-exclue. R. c. Virgo, 2013 QCCA 1114 Détention pour fins d’enquête: fouille d’une auto pour trouver une arme. Urgence. R. c. Chehil, 2013 CSC 49/ R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50 Chiens renifleurs: norme des soupçons raisonnables. Bagage enregistré à l’aéroport et contrôle routier. Un chien «fiable» peut constituer un motif raisonnable d’arrestation sans mandat Également R. c. Bélanger: détention pour fins d’enquête, fouille dans la poche après avoir senti un petit objet carré, trouve morceau de haschish Ne peut se justifier pour la sécurité…
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Jugements sur le consentement à la fouille:
R. v. Borden, (1994) 3 RCS 145 Donner son consentement à une fouille sans mandat c’est renoncer à un droit constitutionnel (art. 8 Charte). Il faut donc connaître ses droits avant de le faire (connaître les motifs de sa détention et recevoir le droit à l’avocat) R. v. Dhillon, 2012 BCCA 254 Il faut informer l’accusé qu’il peut refuser la fouille à tout moment, il doit connaître les conséquences de son consentement et obtenir son droit à l’avocat. R. c. Paquette, C.Q. 14 novembre 2014 Signification d’un ticket Jeune de 13 ans les laisse entrer Pipe à cannabis en plain view attire l’attention Voit par la suite un plant de cannabis Tribunal conclut qu’ils n’ont pas une autorisation légale d’entrer L’accusée n’était pas dans un état pour consentir à une fouille
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R. c. Dedman, 1985 2 RCS 2 R. c. Godoy, 1999 1 RCS 311
Doctrine Waterfield (R. v. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659): pouvoir d’intervention en vertu de la Common Law R. c. Dedman, RCS 2 Programme d’arrêt au hasard visant à déceler les conducteurs aux facultés affaiblies. Aucune excuse raisonnable pour ne pas obtempérer à la demande d’échantillon d’haleine. R. c. Godoy, RCS 311 Appel 911. Pouvoir d’entrer dans la résidence: common law et dans la Loi sur la police R. c. Clayton, RCS 725 Appel 911 pour un individu armé dans un stationnement. Fouille du suspect légale.
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En résumé: Il faut d’abord déterminer si le suspect est détenu ou arrêté La loi ou la Common Law doit le permettre S’il y a fouille, elle doit être accessoire selon les restrictions dictées par la Common Law En cas de détention: fouille pour fins de sécurité En cas d’arrestation: fouille pour fins de sécurité ou pour découvrir une preuve reliée à l’arrestation Résumez le contenu de la présentation en répétant les points importants des leçons. Que voulez-vous que les personnes retiennent après avoir vu votre présentation ? Enregistrez votre présentation dans une vidéo pour pouvoir la distribuer facilement (Pour créer une vidéo, cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur Partager. Sous Types de fichiers, cliquez sur Créer une vidéo.)
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