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Protéger l'exploitation

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Présentation au sujet: "Protéger l'exploitation"— Transcription de la présentation:

1 Protéger l'exploitation
D'un Projet > Mardi 28 mars 2017 < Grenoble > Vendredi 31 mars 2017 < Lyon

2 L’exploitation… C’est l’un des principaux enjeux du projet …
… l’autre est « l’avancée des connaissances », les créations innovantes La notion de compétitivité est économique … elle implique la notion d’exploitation.

3 L’exploitation… Présente une difficulté …
… Il faut exploiter « ensemble ». Il faut donc déterminer : Qui exploite, Dans quelles conditions ?

4 L’exploitation… Il faut déterminer le plus en amont possible le modèle économique d’exploitation … idéalement avant même le dépôt du projet. Attention ne pas l’avoir évoqué avant, peut rendre la négociation de l’accord de Consortium difficile. Business models difficilement compatibles, Core business au cœur du projet, Nécessité de faire des investissements marketing, Problématique de fourniture.

5 Un enjeu Où ? Comment ? Qu'est ce ? Exploitation d'un résultat Qui ? A qui?

6 Résultats du projet

7 Processus de développement en commun …
Géré par l'accord de consortium Préparé par l'accord de consortium Création de "Résultats" Exploitation de "Résultats"

8 Un acte de création … une Innovation ?
Un ajout à l'état de l'art antérieur Etat de l'art subjectif Etat de l'art objectif Accroissement des compétences / des connaissances Propriété intellectuelle ?

9 Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle (qu'ils soient industriels ou intellectuels) visent à conférer au bénéfice de leur titulaire, une situation de monopole temporaire d'exploitation portant sur leur création. Invention : brevet Design : dessin et modèle Données : Droit du producteur Logiciel : Droit d'auteur Documentation : Droit d'auteur Savoir-faire : Secret On y reviendra …

10 Problématique autour de l'acte de création …
Détection des résultats Organisation et gestion du projet, WP, … Appropriation des résultats Contestation entre partenaires ? Protection des résultats Secret Propriété intellectuelle Exploitation des résultats Utilisation Exploitation directe Licensing

11 Un résultats … Création … … Appropriation Connaissances Concepts
Données Méthodes Savoir-faire Inventions Logiciels Algorithmes Prototypes Plateforme Ressources Détention (≠ propriété) Propriété intellectuelle Propriété matérielle

12 Protection des résultats du projet

13 Propriété industrielle
La propriété industrielle protège les créations intellectuelles techniques et commerciales par l’obtention d’un titre (brevet, marque, dessin et modèle) Le dépôt suivi de l’obtention définitive d'un titre de propriété industrielle est générateur de droits de propriété (brevet) Pour les créations relevant du droits d’auteur ou de droits similaires(*) ou aménagés(**), la création suffit à générer des droits de propriété, sans dépôt (*) Bases de données / (**) Logiciels

14 La protection du savoir-faire
Définition " Le savoir-faire est une connaissance technique transmissible mais non immédiatement accessible au public et non brevetée." JM MOUSSERON "Aspects juridiques du Know-How "Le savoir-faire consiste finalement en un ensemble d'informations pour la connaissance desquelles une personne désireuse de faire des économies de temps et d'argent, est prête à payer une certaines somme" Protection ou titre Le secret (mis en œuvre de moyens matériels et contractuels de maintien de la confidentialité) Durée Indéfinie Effet Monopole de fait

15 Protection des inventions
Définition Le brevet protège une innovation technique (en tant que solution technique à un problème technique) répondant aux critères légaux de brevetabilité Protection ou titre Le brevet nécessite un dépôt auprès d'un organisme spécialisé (en France l'INPI / USA, l'USPTO …) Durée 20 ans ( + 5 ans maximum par le certificat complémentaire de protection pour les médicaments faisant l'objet d'une AMM) Effet Le brevet donne le droit à son titulaire (l’inventeur ou son ayant cause) d’interdire aux autres de mettre en œuvre l’invention

16 Protection des inventions - Exclusion de la brevetabilité
Ne sont pas considérés comme des inventions Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques Les créations esthétiques Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur Les présentations d'informations

17 Protection des inventions - Exclusion de la brevetabilité
Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et notamment Le corps humain et la simple découverte de l’un de ses éléments (ex. : séquence d’un gène) Les procédés de clonage des êtres humains Les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain Les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales

18 Critères brevetabilité
Application industrielle : l’invention doit pouvoir être utilisée ou fabriquée dans tout genre d’industrie Nouveauté : l’invention ne doit pas avoir déjà fait l’objet d’une divulgation publique (attention à l'auto-antériorisation !) Activité inventive : l’invention ne doit pas être évidente pour l’homme du métier

19 Protection des inventions - Spécificité "santé"
Méthodes thérapeutiques et diagnostiques sur le corps humain Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas brevetables Mais : les produits, substances ou compositions pour la mise en œuvre de ces méthodes sont brevetables

20 Protection des inventions - Éléments brevetables
Une liste d’éléments brevetables découle de cette législation Un élément isolé du corps humain qui est le résultat de procédé technique visant à l’identifier, le purifier, le caractériser et le multiplier est brevetable (ex. : travail d’identification d’un gène, mais le gène doit avoir une fonction) Les médicaments et notamment les produits de thérapie cellulaire sont brevetables (cellules souches, thérapie génique)

21 Protection par le droit d'auteur
Définition Le droit d'auteur protège une œuvre, formalisée et portant l'empreinte de la personnalité de son auteur (condition d'originalité) Protection ou titre Pas de formalité. Le droit nait au bénéfice de "l'auteur" dès l'acte de création (problème probatoire) Durée 70 ans après la mort de l'auteur (mais perpétuel pour les droit moraux) Effet Monopole d'exploitation de l'œuvre en cause (droits patrimoniaux), droits moraux attachés à la personne de l'auteur

22 Protection du logiciel
Définition "L ’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d ’un ensemble de traitement de l ’information" Protection ou titre Protégé par un droit d'auteur aménagé (pas de dépôt requis) (problème probatoire) Dans certaines conditions, protégeable par la voie du brevet Durée 70 ans après la mort de l'auteur, ou après l’année de première publication du logiciel si celui-ci est une personne morale Effet Monopole d'exploitation de l'œuvre en cause (droits patrimoniaux), droits moraux très atténués

23 Protection des bases de données
Définition "Le producteur d'une base de données (personne qui prend l'initiative et qui finance) bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de ce contenu atteste d'un investissement financier matériel ou humain substantiel" Protection ou titre Protégé par un droit "sui generis", sans nécessité de dépôt. (problème probatoire) Durée 15 ans Effet Le producteur de bases de données a le droit d'interdire (1) l’extraction de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données et (2) la réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base

24 Attention : la protection des données
Les données qui ne donnent pas prise au droit d'auteur (par exemple les données statistiques), ne sont pas appropriables Aucun régime de propriété légal ne s’applique, en tant que tel, à ces données La protection des bases de données pourra néanmoins être applicable dans certaines circonstances Mais la seule vrai protection est le secret

25 Attention : la protection des idées
Les “idées par essence et par destination sont de libre parcours” “Les idées sont dites de libre parcours” Principe énoncé par Fichte à la fin du  XVIIIème siècle et appliqué de façon constante, depuis le XIXème  siècle, par la jurisprudence. Un concept ne peut donc bénéficier d’une appropriation, d’une protection au profit de son “concepteur”.

26 Exploitation des résultats du projet

27 Modèles d'exploitation des innovations

28 Modèles d'exploitation
Fourniture de services Communauté Type « open source » Exploitation directe Essaimage Cession Cession Licences Licences

29 Modèles d'exploitation

30 Exploitation des "résultats"

31 Connaissances antérieures
Présentations schématiques Fonctionnement, Sortie, Confidentialité, Propriété, Protection, Description, Garantie, Connaissances antérieures Collaboration Résultats Exploitation - Droit d’accès, licences … Règles d’exploitation, Règles de rémunération, Contrat d’exploitation,

32 Présentations schématiques
Organisation opérationnelle de la collaboration Gestion de la PI Connaissances antérieures/ Résultats nouveaux Exploitation des résultats du projet Propriété intellectuelle Produits Services Prototypes Plateforme

33 Exploitation des résultats du projet Propriété intellectuelle
Présentations schématiques Exploitation des résultats du projet Propriété intellectuelle Prévu à l'accord de consortium Notion d'exploitants mise en place de licences Droits d'accès aux connaissances antérieures Produits Services Prototypes Plateforme A prévoir dans l'accord de consortium Principes à définir mise en œuvre par des contrats commerciaux / industriels spécifiques ultérieurs Possibilité de mettre en place des lettres d'intention en parallèle de la négociation de l'accord de consortium

34 Types de partenariats

35 Modèle « développement technologique »
Exploitation Exploitation sous forme de licences, Licences exclusives (?) Cession de la technologie Briques technologiques Solution technologique

36 Modèle « fournisseur » Développement Exploitation
Exploitation du « résultat » Briques autonomes Exploitation des « résultats »

37 Modèle « complexe » Développement Exploitation Par le détenteur
Par les parties Dans d’autres cadres Ressource Plateau technique Par le Consortium Via son « mandataire » Objectif

38 Support contractuels à la protection et à l'exploitation

39 Des contrats Accord de confidentialité Accord de consortium Accord de copropriété Licence Lettre d'intention Accord d'exploitation Protection Exploitation

40 Accord de copropriété

41 Accord de copropriété Article L Code de la propriété intellectuelle (par défaut) La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes : Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification. Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

42 Accord de copropriété Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

43 Lettre d'intention

44 Lettre d'intention La lettre d'intention peut être négociée en parallèle de l'accord de Consortium Elle se base, le cas échéant, sur les principes d'exploitation prévus dans l'accord de consortium Elle propose "un certain niveau de détail" de l'exploitation effective Elle porte le plus souvent sur des règles de fourniture plus de que propriété intellectuelle Elle sera confirmée dans un accord définitif (accord de fourniture / accord d'approvisionnement / accord commercial …)

45 Licence

46 La licence Contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède un droit d'exploitation à un "tiers" Très grande variabilité dans la rédaction Les principales questions : l'exclusivité Le territoire / le domaine La durée Les mécanismes de rémunération

47 La licence Un antagonisme autour de l'exclusivité :
Le donneur de licence ne veut pas se trouver "bloquer" en cas de non-exploitation ou de mauvaise exploitation (le mauvais cheval !) Le preneur de licence veut s'assurer le temps nécessaire pour sécuriser ses investissements (industrialisation, marketing, commercialisation …)

48 La licence Préambule Définition Objet
Périmètre d’exploitation (exclusivité / territoire / domaines …) Droit de sous-licencier Aspects financiers (Up-front / royalties-redevances / Minima garantis) Déclaration / contrôle de CA Maintien et extension du « brevet » Améliorations Confidentialité (notamment pour KH) Contrefaçon Garantie (!!!) Rupture / inexécution Fin de contrat (restitution, stock, non-usage …) Compétence / loi applicable …

49 La licence Minima pour conserver l'exclusivité,
Minima pour conserver le contrat, Minima versés quelque soit les ventes réalisées, Minima versés pour maintenir le contrat, Minima fixés / minima évolutif (progressifs ..) / minima négociés. Les minima Fixe annuel, Minima + redevance proportionnelle, Redevance proportionnelle au CA, Montant fixe par produits vendus. Mécanismes de rémunération Paiement des frais de PI sur le territoire d'exploitation, Remboursement des frais de PI antérieurs Les frais (en cas d'exclusivité)

50 Accord d'exploitation

51 Droit de la concurrence
Accord d'exploitation Un contrat commercial classique : Conditions commerciales à définir : Prix, quantité, délai Exclusivité de fourniture Exclusivité d'approvisionnement Territoire / Domaine Durée Fournisseur de substitution Disponibilité de la technologie/IP Attention Droit de la concurrence


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