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LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Le système principal des tableaux Le système complémentaire
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En 1906, une proposition de loi ayant pour objet l'extension aux maladies d'origine professionnelle de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail était présentée à la chambre des députés. Il était question de “ déterminer des industries dans lesquelles il est fait emploi de substances pouvant engendrer des maladies professionnelles ”.
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Il fallut attendre la loi du 25 octobre 1919 pour que cette extension se concrétise. L'article 2 de cette loi disposait : “ Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la présente loi, lorsqu'elles atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants ”.
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La Loi du 15 décembre 1922 étend la législation à l'agriculture
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La Loi du 30 octobre 1946 s'est substituée à la Loi de 1898
en fondant le risque social (législation de la sécurité sociale).
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La loi du 22 décembre 1966 permis une avancée fondamentale puisqu'elle créa pour les personnes non salariées de l'agriculture, un régime d'assurance obligatoire contre les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, mais également pour les accidents de la vie privée, avec possibilité de souscrire à une assurance complémentaire.
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la Loi du 25 octobre 1972 est venue prévoir un véritable régime de sécurité sociale pour les salariés agricoles gérés par la Caisse Mutualité Sociale Agricole.
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Les deux premiers tableaux furent consacrés aux affections provoquées par l'exposition au plomb et au mercure. A la veille de la mise en place de la Sécurité sociale, 25 tableaux avaient vu le jour. Nous en sommes aujourd'hui à une centaine.
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En 1993, le nombre de maladies professionnelles pour lequel un avantage financier (IJ ou rente) a été versé pour la première fois est de % de ces maladies professionnelles concernent le tableau n° 57 (affections péri articulaires), profondément modifié en 1991.
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Sur les 36 871 maladies professionnelles reconnues et réglées en 2004 :
68 % sont des affections péri-articulaires 15 % sont des maladies dues à l'amiante 7 % sont des affections chroniques du rachis lombaire les 10 % restants sont des maladies diverses
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Le système français de réparation des maladies professionnelles a été basé jusqu'en 1993 sur la seule existence des tableaux officiels. L'avènement du système complémentaire de réparation des maladies professionnelles (loi du 27 janvier 1993) modifie la législation et exige de la victime l'établissement d'une relation de causalité entre son affection et son exposition professionnelle tout en maintenant une réparation forfaitaire.
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LE SYSTEME PRINCIPAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
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Art. L 461-1, 2ème alinéa du Code de la Sécurité sociale :
“ Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ”.
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1) L'affection doit figurer au tableau de maladie professionnelle et le cas échéant, comporter des critères de caractérisation inscrits au tableau Les médecins doivent donc établir le certificat médical en reproduisant exactement l'appellation de la maladie telle qu'inscrite dans le tableau.
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En cas de litige sur la détermination de l'affection, il conviendra de recourir à une expertise médicale.
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2) Le délai de prise en charge –
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Le point de départ : c'est la cessation d'exposition au risque qui peut être
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Ø un changement de poste;
Ø une absence prolongée pour maladie; Ø un licenciement; Ø le départ à la retraite.
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Le terme du délai : il est prévu par chaque tableau. Cette durée peut aller de 3 jours à 50 ans.
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Le respect du délai de prise en charge :
il sera respecté si au cours de cette période, la maladie fait l'objet d'une première constatation médicale. Cependant la Cour de cassation a toujours admis que cette première constatation médicale pouvait avoir lieu durant l'exposition au risque.
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Les litiges peuvent donc porter :
sur la date exacte de la cessation d'exposition au risque. sur la qualification de la première constatation médicale
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3) Les travaux. Ils sont mentionnés:
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- de façon indicative s'il s'agit de manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques consécutives à l'exposition à des agents nocifs - - de façon limitative s'il s'agit d'infections microbiennes ou d'affections résultant d'une ambiance ou d'attitudes particulières
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4) L'exposition au risque. Elle doit être “ habituelle ”.
L'appréciation d'une exposition habituelle relève du pouvoir des magistrats. II n'est pas prévu de seuil d'exposition en deçà duquel il n'existerait pas d'exposition au risque. Certains tableaux prévoient une durée d'exposition minimale
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5) La présomption d'imputabilité.
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sa maladie est présumée imputable à son activité professionnelle
Lorsque la victime remplit toutes les conditions du tableau : caractérisation de la maladie; exposition au risque respect du délai de prise en charge;
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6°) La prescription des droits.
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Il existe deux points de départ possibles :
soit la date de première constatation médicale, qui est assimilée à la date de la maladie lorsque cette première constatation médicale a lieu dans le délai de prise en charge. soit la date de cessation du travail qu'il convient d'assimiler à la date de cessation d'exposition
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7°) La déclaration de maladie professionnelle
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L'article L prévoit un délai de déclaration auprès de l'organisme de Sécurité sociale qui est fixé à 15 jours ce délai de déclaration est purement incitatif et son non respect n'est pas privatif de droits.
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Cette déclaration de la maladie professionnelle établie par la victime ou ses ayants droit peut dans un premier temps être adressée à la CPAM sur papier libre avec un certificat médical. Par la suite, la CPAM demandera à la victime de rédiger une déclaration selon le modèle mis en place depuis le 1er septembre 1994.
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la CPAM peut contester dans un délai de 60 jours le caractère professionnel de la maladie. Si elle n'utilise pas cette possibilité, le caractère professionnel est établi à son égard. L'employeur reçoit un double de cette déclaration de maladie professionnelle
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8°) La modification et la parution de nouveaux tableaux.
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La victime qui n'est plus exposée au risque ou ses ayants droit, peut prétendre, aux nouvelles dispositions si : * antérieurement elle ne remplissait pas toutes les conditions de prise en charge pour envisager une déclaration;
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si désormais, elle les remplit c'est-à-dire :
qu'elle est bien atteinte de la maladie prévue au tableau actuel; que cette maladie, à l'époque, a bien été constatée médicalement dans le délai de prise en charge du tableau actuel; qu'elle a bien été exposée, à l'époque, au risque prévu par le tableau actuel.
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Cette demande doit être déposée auprès de l'organisme de Sécurité sociale dans un délai de deux ans après la parution du décret au Journal Officiel
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S'agissant du délai de déclaration, celui-ci est porté à trois mois et n'est toujours pas à peine de forclusion. Si cette demande est déposée dans les trois mois de la parution du décret, l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit débutera de cette date d'application.
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9) La réparation des maladies professionnelles.
Elle est identique à celle des accidents du travail.
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10) Le rôle du médecin du travail.
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L'objectif de la médecine du travail, défini par l'article L 241-2 du Code du travail, est
“ d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ”.
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Le médecin du travail est donc, en principe, en première ligne pour identifier et prévenir les maladies professionnelles.
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Il dispose pour cela de deux outils :
la connaissance du milieu de travail : méthodes et conditions de travail, produits utilisés, risques particuliers la connaissance de l'état de santé des salariés par les visites médicales qui lui permettent de rencontrer chacun d'eux individuellement
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Il doit noter dans son rapport annuel les effectifs des salariés soumis à chaque risque de maladie professionnelle indemnisable.
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Enfin, il participe au CHSCT où les questions relatives à ces risques doivent être débattues.
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LE SYSTEME COMPLEMENTAIRE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
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1) Les nouvelles dispositions issues de la loi du 27 janvier 1993 et des décrets du 27 mars 1993-
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Le système complémentaire de réparation des maladies professionnelles ne s'adresse pas uniquement à des maladies dont l'IPP serait supérieure à 25 %.
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Deux cas de figures peuvent se présenter :
la maladie est déjà inscrite dans un tableau mais une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies : - délai de prise en charge - durée d'exposition - liste limitative des travaux.
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C ’est l ’application de l ’alinéa 3
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2 : la maladie n'est pas inscrite dans un tableau.
Dans ce cas et uniquement dans cette situation, l'examen du caractère professionnel de la maladie ne peut se faire que si elle a entraîné le décès de la victime ou si elle occasionne une IPP au moins égale à 25 %. C'est l'application du 4e alinéa
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Un litige peut par conséquent exister avant même l'examen du caractère professionnel de la maladie.
Soit l'état du malade n'est pas stabilisé pour pouvoir fixer l'IPP. Dans ce cas en cas de contestation il conviendrait de recourir à une expertise médicale. Soit le taux d'IPP n'atteignant pas 25 % selon la CPAM fait l'objet d'une contestation devant le contentieux technique
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Quant au 5e alinéa, il prévoit le recours à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
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Ces articles prévoient le fonctionnement du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la constitution du dossier établi par la CPAM ainsi que la décision de cet organisme prise après avis du Comité.
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Commission de recours amiable
Contentieux médical Expertise médicale 2 ans Commission de recours amiable 2 mois Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 1 mois Cour d ’Appel 2 mois Cour de Cassation
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Contentieux administratif
Commission de recours amiable 2 mois Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 1 mois Cour d ’Appel 2 mois Cour de Cassation
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