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LA PROTECTION DES MAJEURS

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Présentation au sujet: "LA PROTECTION DES MAJEURS"— Transcription de la présentation:

1 LA PROTECTION DES MAJEURS
LOI DU 5 MARS 2007 Applicable au 1er janvier 2009 tutelle et curatelle 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

2 JLG IFSI de Saint-Quentin
plan I - évolution II - Mandat de protection future III - Sauvegarde de justice IV - Curatelles V -Tutelle VI - Responsabilités 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

3 JLG IFSI de Saint-Quentin
I - évolution avant 2009 … Loi du 3 janvier 1968 - Sauvegarde de justice - Curatelles - tutelle 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

4 JLG IFSI de Saint-Quentin
3 janvier mars 2007 Pour quelques milliers de malades mentaux et personnes démentes« Incapables majeurs » Loi sur les incapables majeurs (terme péjoratif) Effet pervers : endettés, exclus sous tutelles sans altération des facultés mentales Aujourd’hui plus de personnes Loi sur la protection juridique des majeurs (le terme vulnérables revient souvent) Les personnes en difficultés socio économiques ne peuvent plus être mise sous curatelle ni tutelle 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

5 JLG IFSI de Saint-Quentin
Nouvelle loi pour : 1 - Recentrer le rôle des juges des tutelles - Plus de dérive possible pour les personnes en difficultés socio économiques 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

6 JLG IFSI de Saint-Quentin
Nouvelle loi pour : 2 - Centrer sur la volonté des personnes - mandat de protection future - plus prendre en compte les souhaits de la personne - protection du patrimoine, des biens mais aussi de sa santé 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

7 JLG IFSI de Saint-Quentin
Nouvelle loi pour : 3 - Une meilleure qualité des tutelles : - Par une Professionnalisation des tuteurs avec contrôle, encadrement et sanction possible par le Préfet, le Procureur de la République, et le Juge des Tutelles 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

8 II - Mandat de protection future…
C’est un contrat qui permet à une personne (le mandant ) d’organiser à l’avance sa protection, ou celle de son enfant handicapé, en choisissant celui ou celle ( le mandataire ) qui sera chargé de s’occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

9 II - Mandat de protection future… 1 - Contenu du mandat
la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux. peuvent être confiées à des mandataires différents. Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s). Il s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

10 II - Mandat de protection future… 2 - Mandat notarié
Le mandat est établi par acte authentique (c'est à dire rédigé par un notaire). Il doit être signé par le mandant (la personne à protéger), le mandataire et le notaire. 130€ +125€ fiscal + frais divers… 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

11 II - Mandat de protection future… 2 - Mandat notarié
Le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le MANDATAIRE a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

12 II - Mandat de protection future… 3 - sous seing privé
Le mandat peut être rédigé sous deux formes : • Mandat manuscrit, signé par le mandant, le mandataire, la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire et contresigné par un avocat ; • Mandat conforme au modèle défini par décret, signé par le mandant, le mandataire et la personne désignée pour contrôler les actes du mandataire. (enregistré à la Recette des Impôts pour 125€) 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

13 II - Mandat de protection future… 4 - Contrôle du mandat
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle Mandat notarié : le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat qui saisit le juge des tutelles en cas de besoin Mandat sous seing privé le mandataire rend compte à la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat qui saisi le juge des tutelles en cas de besoin 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

14 II - Mandat de protection future… 5 - Prise d'effet du mandat
lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

15 III - Sauvegarde de Justice 1 - intérêts :
Cette mesure est destinée à protéger le majeur face à un risque de dilapidation de son patrimoine et à des actes qui seraient contraires à son intérêt. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

16 III - Sauvegarde de Justice 1- intérêts :
Une mesure temporaire C’est une mesure temporaire décidée soit : - Dans l’attente de la mise en place d’un régime de curatelle ou de tutelle, plus long à mettre en place. - Pour une période déterminée ou indéterminée justifiée par la dégradation de l'état physique ou psychique d'une personne nécessitant des soins médicaux. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

17 III - Sauvegarde de Justice 1 - intérêts
Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet de faire annuler certains de ses actes ou engagements qui lèsent la personne à protéger. On parle alors de “rescision pour lésion”. Il faut apporter la preuve que des actes ou des contrats ont été passés sous l'empire d'un trouble mental. Ce recours est possible sur une période de cinq ans. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

18 III - Sauvegarde de Justice 1 - intérêts
La personne sous sauvegarde de justice peut librement : - Conclure un contrat de travail. - Faire son testament ou une donation. - Se marier sans aucune intervention de son mandataire. - Conserver tous ses droits civiques qu’elle exerce sans assistance. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

19 III - Sauvegarde de Justice 2 - Personnes concernées :
Les personnes majeures en raison d’une : - Altération de leurs facultés mentales par une maladie, Infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, Altération de leurs facultés physiques empêchant l'expression de leur volonté. Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes : la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou curatelle. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

20 III - Sauvegarde de Justice 3 - Qui peut en faire la demande ?
par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille. Il peut s'agir de parents, de proches, d'amis, du médecin traitant voire de la personne elle-même si elle est en état de le faire. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

21 III - Sauvegarde de Justice 4 - Les différentes procédures
Par voie judiciaire : décidée par le juge des tutelles Par voie médicale : décidée par le médecin traitant 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

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III - Sauvegarde de Justice Les différentes procédures la voie judiciaire… 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

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III - Sauvegarde de Justice Les différentes procédures la voie judiciaire… 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

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III - Sauvegarde de Justice Les différentes procédures la voie médicale 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

25 III - Sauvegarde de Justice 5 - Durée
est par principe de courte durée. • Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois. • Dans le cas d'une sauvegarde judiciaire, elle cesse lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle ou bien après rétablissement du majeur (dans le cas d'une mesure prononcée en raison d'une altération psychique ou physique temporaire). • Dans le cas d'une sauvegarde médicale, elle prend fin : 1- Lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement 2- Par sa radiation sur décision du procureur de la république 3- Lors du prononcer de la mise sous tutelle ou curatelle. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

26 IV – Curatelle 1 - Personnes concernées
Ce régime s'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Le majeur placé en curatelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

27 IV – Curatelle 1 - Personnes concernées
Facultés mentales altérées par une maladie. • Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge. • Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. • Mise en péril de l'exécution des obligations familiales pour des raisons de santé. • Altération des facultés mentales et (ou) corporelles due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants. L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

28 IV – Curatelle Il existe trois formes de curatelle :
Curatelle article 440 du code civil Curatelle article 471 du code civil Curatelle article 472 du code civil 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

29 IV – Curatelle 2 a/1 – curatelle simple art 440
le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

30 IV – Curatelle 2 a/2 – effets curatelle simple
Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. • Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur. • Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré. • Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle ( commerce , débit de boissons ) . • Le majeur protégé peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer sa signature. • Le juge a la faculté d'adapter ce régime en énumérant des actes que le majeur sous curatelle aura la capacité de faire seul. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

31 IV – Curatelle 2 b/1- curatelle aménagée art 471
Le juge des Tutelles énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

32 IV – Curatelle 2 b/2- effets curatelle aménagée art 471
Les effets résultent de l’aménagement du juge des tutelles « Entre curatelle simple et curatelle aggravée » 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

33 IV – Curatelle 2 c/1 - renforcée ou aggravée art 472
le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

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IV – Curatelle 2 c/2 – effets de la curatelle renforcée ou aggravée art 472 Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. • Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance de son curateur. • Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré. • Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle ( commerce , débit de boissons ) . 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

35 IV – Curatelle 3 - Qui fait la demande ?
La personne elle-même, • le conjoint ou le concubin • le partenaire de pacs • les descendants, ascendants, frères ou sœurs, • des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, • le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, • le ministère public. joindre un certificat médical établi par un médecin spécialiste. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

36 IV – Curatelle 4 - Examen de la requête
Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. • Il auditionne le majeur à protéger, et éventuellement ses proches et son médecin traitant. • Il peut consulter des experts. • Provisoirement, il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement. le juge transmet le dossier pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Le procureur de la République doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

37 IV – Curatelle 5 - Jugement
Le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. • elle n'est pas publique. • Le jugement est rendu en fonction des éléments du dossier. • Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l'état du majeur à protéger. • Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent d'un membre de la famille ou du conjoint, parfois d'un curateur professionnel (curateurs privés ou associations familiales). Le juge a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

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IV – Curatelle – Durée durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure. • En cas d'évolution de l'état majeur protégé, si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée"). • La demande peut être faite par le majeur sous curatelle, sa famille, ses proches. • Le juge des tutelles peut également se saisir d'office. • La procédure est la même que pour une mise sous curatelle. • Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée ou maintient la curatelle. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

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V - Tutelle Le régime de la tutelle s'applique à une personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

40 V – Tutelle 1 - Personnes concernées
Facultés mentales altérées par une maladie, • Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge • Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté. • État général dont résulte une mise en péril de l'exécution des obligations familiales. L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

41 V – Tutelle 2 - Il existe trois formes de tutelle :
1 - La tutelle avec conseil de famille : (appelée aussi "Complète" ou "Familiale") 2 - La tutelle sans conseil de famille : (appelée "Administration Légale sous Contrôle Judiciaire") 3 - La tutelle en gérance : (confiée soit à un gérant de tutelle ) 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

42 V – Tutelle 2 – a - La tutelle avec conseil de famille
La tutelle avec conseil de famille : (appelée aussi "Complète" ou "Familiale") Cette forme de tutelle nécessite la constitution d’un conseil de famille (4 à 6 personnes) et la désignation d’un tuteur (souvent conjoint) et d’un subrogé tuteur. Ce mode de désignation est aujourd’hui rarissime hors les cas de patrimoine très important. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

43 V – Tutelle 2 – b La tutelle sans conseil de famille
Le juge des tutelles nomme le représentant légal du majeur protégé qui est appelé "Administrateur Légal". L’administrateur doit être un parent ou un allié de la personne protégée et doit être à la fois digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

44 V – Tutelle 2 - c - La tutelle en gérance :
si aucun membre de la famille n'est apte à assurer les fonctions de tuteur, la tutelle est confiée soit à un gérant de tutelle professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le procureur de la République soit au gérant de tutelle d'une association tutélaire ou d'un établissement de soin. Désignés en principe pour la gestion des patrimoines modestes, les gérants de tutelle voient leurs pouvoirs d’action également limités. Ils ne peuvent, que percevoir les revenus et les appliquer à l’entretien et au traitement de la personne à protéger. L’excédent est déposé chez un dépositaire agréé. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

45 V – Tutelle 3 - rémunération
L'exercice de sa mission occasionne une rémunération arbitrée par le juge et financée par le patrimoine du majeur protégé dont il assure la bonne gestion. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

46 V – Tutelle 4 - Effets de la tutelle
Le majeur sous tutelle ne peut plus passer d'actes à compter du jugement. (Ceux passés antérieurement depuis moins de deux ans peuvent être annulés sous certaines conditions). • Le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. • Le majeur sous tutelle perd sa capacité électorale sauf avis contraire du juge des tutelles suite à une expertise médicale. • Le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère “en bon père de famille” l’argent qui reste avec l’accord du juge des tutelles. • Après accord du tuteur, le majeur sous tutelle pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...). • Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

47 V – Tutelle 5 - Qui fait la demande ?
La personne elle-même, • le conjoint ou le concubin • le partenaire de pacs • les descendants, ascendants, frères ou sœurs, • des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, • le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte, • le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, • le ministère public. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

48 V – Tutelle 6 - Forme de la demande
11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

49 V – Tutelle 7 - Examen de la requête
11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

50 V – Tutelle 8 – le jugement
La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. • Le juge des tutelles peut encore y entendre les différentes parties et leurs avocats. • L'audience n'est pas publique. • La décision rendue par le juge peut prévoir le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le permet, seulement sous curatelle. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

51 JLG IFSI de Saint-Quentin
V – Tutelle durée la tutelle est mise en place pour une durée fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans sauf cas particuliers (état de santé ne pouvant plus s'améliorer). Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure . • Si le maintien sous tutelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation. • Elle peut être demandée par la personne elle-même, sa famille, ses proches. • Le juge des tutelles peut également se saisir d'office • La procédure est la même que pour la demande de mise sous tutelle. • Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée, maintient la tutelle ou éventuellement la transforme en curatelle, moins contraignante. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

52 VI - Responsabilités 1 - du tuteur, curateur
Les membres de la famille d'un majeur protégé ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur ou le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses obligations. Ils doivent s'adresser au juge des tutelles ou informer le procureur de la république pour signaler les manquements du curateur ou du tuteur dont ils ont connaissance. Le juge des tutelles saisi soit par la famille ou par le procureur pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du curateur, du tuteur , leur remplacement. Pour mettre en cause la responsabilité du curateur ou du tuteur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamé 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin

53 VI - Responsabilités 2 – de la famille
L’abandon d’un parent âgé incapable de se protéger peut être par exemple puni de cinq ans d’emprisonnement Le détournement de fonds, valeurs ou bien constitue un abus de confiance puni de trois ans d’emprisonnement et de € d’amende. La même sanction est prévue concernant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable du fait de problèmes liés à l’âge, la maladie ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de l’auteur du délit. 11/8/2018 JLG IFSI de Saint-Quentin


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