La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Contrôle des concentrations évolution de l’analyse de l’AdlC dans le secteur de la distribution alimentaire.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Contrôle des concentrations évolution de l’analyse de l’AdlC dans le secteur de la distribution alimentaire."— Transcription de la présentation:

1 Contrôle des concentrations évolution de l’analyse de l’AdlC dans le secteur de la distribution alimentaire

2 Evolution de l’analyse de l’AdlC
Rappel des opérations contrôlables Toute fusion ou prise de contrôle au sens du droit des concentrations Prise de contrôle de droit Cession, Prise de participation changement de statuts Contrats… Prise de contrôle fait Prise de la direction Nomination d’un dirigeant Contrôle des ressources de l’entreprise… Il y a contrôle dès lors qu’il y a possibilité d’exercer une influence sur les décisions stratégiques de l’entreprise Changement d’enseigne Politique commerciale…

3 Evolution de l’analyse de l’AdlC
Rappel des opérations contrôlables Pour les opérations constituant une concentration au sens de la réglementation, la notification est obligatoire lorsque Le CA mondial HT de l’ensemble des parties à l’opération est > à 75 millions d’euros Le CA HT réalisé en France dans le commerce de détail d’au moins 2 des parties à l’opération est > à 15 millions d’euros (carburant inclus) La notion de commerce de détail : inclut tous les commerces : pressing, coiffure, cordonnerie, station de lavage, entretien de véhicule… Exclut les activités de restauration, vidéothèque, banque, assurance… 3

4 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Rappel des hypothèses de contrôle Prise en portage Les opération sont notifiables dès lors que la cible a un CA HT > 15 M € Sauf portage d’un instant de raison mais l’opération finale peut être notifiable. 4

5 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Rappel des hypothèses de contrôle Sortie de portage Lorsque l’acquéreur contrôle déjà une entreprise réalisant un CA > 15 M€, Le CA de la cible est neutre puisqu’il est inclus dans le CA du vendeur (ITM) Une sortie de portage peut être notifiable même pour un point de vente cible dont le CA est < 15 M€ Cela exclu les acquisitions par un postulant ou un adhérent sans point de vente à la date de l’opération, Les acquisitions par un adhérent réalisant un CA < 15 M € 5

6 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Rappel des hypothèses de contrôle Cession de gré à gré contrôle conjoint à la sortie (SAS action de préférence ou SA 34 %) ; Toutes les opérations sont notifiables dès lors que soit la cible soit l’acquéreur réalise un CA > 15 M € HT sauf lorsque l’acquéreur n’a pas d’entreprise préalable et qu’ITM E avait le contrôle conjoint avant l’opération, Attention lorsque le point de vente fait l’objet d’une transformation en SAS Groupement à l’occasion de la cession la transformation peut être notifiable même lorsque la cession en tant que telle ne le serait pas. 6

7 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Rappel des hypothèses de contrôle Modification statutaires Pris de contrôle conjoint/modification de la structure du contrôle L’opération doit être notifiée dès lors que la cible réalise un CA > 15 M € 7

8 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Rappel des hypothèses de contrôle : autres cas Dans tous les autres cas Création d’un nouveau point de vente Changement de contrôle sans mutation Mise en location gérance Pacte d’actionnaires Il faut étudier la situation au cas par cas 8

9 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Rappel des conséquences du contrôle L’opération doit être notifiée avant sa réalisation, La réalisation de l’opération doit être suspendue à l’obtention de la décision d’autorisation, Les protocoles ou autres documents doivent prévoir une condition suspensive d’autorisation de l’opération Aucun contrôle de fait ne peut être mis en place avant l’autorisation (nomination d’un dirigeant…) L’opération peut être Autorisée, Autorisée sous conditions de mise en œuvre d’engagements Refusée à l’issue de la phase II à défaut d’accord sur des engagements, 9

10 Evolution de l’analyse de l’AdlC
L’Analyse extensive des opérations L’Autorité fonde ses décisions sur l’analyse des relations des parties et de l’impact sur le marché L’analyse des relations des parties accroit les cas d’opération contrôlable par la notion extensive de contrôle conjoint, L’impact sur le marché tient compte des parts de marché du Groupe auquel appartient l’acquéreur dans la zone. 10

11 Evolution de l’analyse de l’Autorité
L’appréciation extensive du contrôle L’Autorité considère qu’il y a contrôle conjoint dès que Le franchiseur contrôle le changement d’enseigne, Pour une longue durée, Le franchisé est dans l’impossibilité statutaire d’échapper au veto du franchiseur, Le droit de préférence renforce le contrôle du franchiseur.

12 Evolution de l’analyse de l’Autorité
L’appréciation extensive du contrôle Depuis le mois de décembre 2011, l’Autorité a aggravé son standard d’appréciation de l’impact sur le marché dès que la part de marché de l’Enseigne dans la zone est importante (> 40 %) ou qu’il y a monopole, duopole ou oligopole au profit du Groupement, il existe un risque de position dominante, L’opération peut nécessiter des engagements de désinvestissement de la zone pour être autorisée. 12

13 Evolution de l’analyse de l’Autorité
La délimitation du marché L’Autorité distingue Les marchés aval de la distribution, Les marchés amont de l’approvisionnement Le marché amont de l’approvisionnement est de dimension nationale par grand groupe de produits, il ne pose pas de difficulté particulière.

14 Evolution de l’analyse de l’Autorité
La délimitation géographique du marché Le marché aval de la distribution alimentaire distingue La zone de chalandise des hypermarchés (> m²) Une zone de 30 mn de déplacement en voiture, Prise en compte de tous les hypermarchés de la zone, La zone de chalandise des supermarchés (> 400 m² < m²) Une zone de 15 mn de déplacement en voiture, Prise en compte des hypermarchés et supermarchés de la zone. Lorsque la surface de vente est à la limite du seuil ou si des circonstances particulières l’exigent l’Autorité demande la communication des zones indépendamment de la surface Les parts de marché sont appréciées en surface commerciale Pour Paris intra-muros la zone de chalandise fait l’objet d’une définition spécifique tenant compte du temps de déplacement à pieds. 14

15 Evolution de l’analyse de l’Autorité
L’analyse extensive de l’Autorité Les opérations ne changent pas la situation du marché en l’absence de changement d’enseigne, L’Autorité considère que l’opération renforce la position dominante de l’enseigne sur la zone lorsque les parts de marché sont importantes La situation est envisagée en fonction de la pluralité d’enseigne concurrente sur la zone au regard de la part de marché détenue par l’enseigne notifiante. 15

16 Evolution de l’analyse de l’Autorité
L’analyse extensive de l’Autorité Trois seuils ont été mis en exergue par l’Avis du 7 décembre 2010 au regard des parts de marché en surfaces commerciales Parts de marché > 60 %, la zone de chalandise est susceptible d’être dominée, l’opération ne sera autorisée que sous réserve d’engagement, Parts de marché > 50 % la zone de chalandise est susceptible d’être dominée si aucun groupe concurrent ne détient plus de 15 % des parts de marché Parts de marché > 40 % la zone est susceptible d’être dominée si aucun groupe concurrent ne détient plus de 10 % des parts de marché Dans ces deux derniers cas , il faut démontrer que la concurrence reste significative à défaut des engagements sont nécessaires. 16

17 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Les remèdes Anticiper la problématique en étudiant la zone de chalandise en amont de la formalisation de l’opération, En cas de notification, être en mesure d’apporter les informations sur la zone de chalandise, La présence de concurrents, Les extensions de la zone en périphérie des temps de déplacement fixés, Prévoir des études complémentaires ; Prendre en compte que des engagements pourront être demandés par l’Autorité, Les engagements doivent être envisagés au cas par cas, Ils nécessitent une concertation préalable car ils impliquent l’ensemble du réseau, Ils peuvent interférer sur toutes les opérations dans une zone pendant la durée de l’engagement. 17

18 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Les délais Avant la notification Il faut compter environ 3 semaines pour la constitution du dossier, 2 semaines pour la prénotification si le dossier présente des spécificités (risque d’engagement, marché spécifique, contrat particulier,…) ; A compter de la notification Il faut compter au moins 25 jours pour l’obtention d’une décision en phase I, Ce délai peut être rallongé d’une période «informelle» tant que l’ADLC n’a pas adressé la lettre de complétude, Il est prolongé de 15 jours en cas de présentation d’engagements, Il peut être prolongé de 15 jours de suspension des délais à la demande des parties en cas de nécessité, La complétude n’est prononcée qu’à la veille du prononcé de la décision. 18

19 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Les délais A compter de la décision d’autorisation Le délai de demande de passage en phase II par le Ministre est de 5 jours, Dans le même délai de 5 jours, le sens de la décision est publié sur le site de l’Autorité, Le délai de demande d’occultation est de 15 jours, La décision occultée est publiée dans un délai de un mois et demi à 2 mois à compter de l’expiration du délai d’occultation, Les tiers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publication pour former un recours devant le Conseil d’Etat Lorsque la décision rendue est une décision simplifiée les délais de publication sont plus rapide en pratique et les possibilités de recours théoriques. 19

20 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Les délais de phase I Dépôt du Autorisation Publication de dossier la décision occultée Délai de préparation du dossier Au moins 3 semaines Délai d’instruction Au moins 5 semaines - Délai de publication du sens de la décision Demande du Ministre 5 jours - Délai de demande d’occultation 15 jours - Délai effectif de publication de la décision un mois et demi à 2 mois Délai de recours des tiers 2 mois 20

21 Evolution de l’analyse de l’Autorité
La décision à la l’issue de la phase I Autorisation Tacite (exclue en pratique par l’AdlC), Sous réserve d’engagement, Pure et simple, Inapplicabilité du contrôle, Passage en phase d’examen approfondi en cas de doute sérieux d’atteinte à la concurrence, À l’issue de la phase II Autorisation pure et simple Autorisation sous réserve d’engagement Refus. 21

22 Evolution de l’analyse de l’Autorité
La décision Effet de l’autorisation A l’issue de la phase I, le Ministre dispose d’un délai de 5 jours pour demander un passage en phase II ; A l’issue de la phase II, le Ministre peut évoquer l’affaire ; L’accord de l’Autorité permet la réalisation effective de l’opération, sauf si le Ministre a évoqué l’affaire (issue de phase II). 22

23 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Les recours La décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat Dans les 2 mois à compter de la décision pour les parties, Dans les 2 mois à compter de la publication de la décisions pour les tiers, Le recours n’est pas suspensif, La publication intervient après réception de la demande d’occultation et sa prise en compte (environ un mois et demi à deux mois après la décision). 23

24 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Incidence en droit du travail L’entreprise partie à l’opération doit , Réunir le CE au plus tard dans les 3 jours de la publication du communiqué de l’Autorité relatif à la notification du projet de concentration (l'article L du code du travail) En pratique la date de publication du communiqué est aléatoire, il est donc préférable d’anticiper, Le CE se prononce alors sur le recours à un expert et le cas échéant une seconde réunion intervient sur les résultats des travaux de l’expert. 24

25 Evolution de l’analyse de l’Autorité
Incidence en droit du travail Article L Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du paragraphe 8. 25

26 Sanctions du défaut de notification
Le contrôle des concentrations dans le secteur de la grande distribution Sanctions du défaut de notification A défaut de notification d’une opération soumise au contrôle, L’Autorité enjoint aux Parties, sous astreinte, De notifier l’opération, Ou de revenir à l’état antérieur ; Inflige une sanction pécuniaire, Aux personnes à qui la notification incombait, D’un montant maximum de 5 % du CA HT.


Télécharger ppt "Contrôle des concentrations évolution de l’analyse de l’AdlC dans le secteur de la distribution alimentaire."

Présentations similaires


Annonces Google