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Spécial Elections Professionnelles 2018

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Présentation au sujet: "Spécial Elections Professionnelles 2018"— Transcription de la présentation:

1 Spécial Elections Professionnelles 2018
ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE (C.T.) INFORMATION A DESTINATION DES COLLECTIVITES DISPOSANT D’UN COMITE TECHNIQUE LOCAL : ayant leur propre C.T. susceptibles de créer leur propre C.T.

2 - Arrêté du 4 Mars 2008 fixant la date des élections aux C. A. P
- Arrêté du 4 Mars 2008 fixant la date des élections aux C.A.P., aux C.T.P. et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (J.O. du 2 Avril 2008 ) Références Code électoral – Code du Travail Loi n° du 13/07/1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n°84-53 du 26/01/1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la FPT Décret n° du 30/05/1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Décret n° du 10/06/1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT Décret n° du 15 Février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la FPT Loi n° du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires Décret n° du 27 Juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique Décret n° du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale Circulaire Ministère de l’Intérieur du 26/03/2018 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes pour la composition des listes de candidats aux élections professionnelles des organismes consultatifs de la FPT

3 Il s’agira en effet d’élire les représentants du personnel :
ELECTIONS PROFESSIONNELLES / 2018 : Echéancier Par arrêté ministériel en date du …/06/2018 publié le …/06/18, la date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux organismes paritaires dont le Comité Technique est fixée au Jeudi 6 Décembre 2018. Le renouvellement général des représentants du personnel siégeant dans les organes statutaires de consultation, s’effectue depuis tous les 4 ans ; Il s’agira en effet d’élire les représentants du personnel : au Comité Technique (C.T.) de votre collectivité pour cette durée de 4 ans

4 INSTAURATION D’UN C.T. : PRINCIPE
1. Création obligatoire du C.T. : Un comité technique est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ; Les collectivités de moins de 50 agents dépendent du Comité Technique départemental placé auprès du Centre de Gestion (un C.T. est donc créé auprès de chaque Centre de gestion) ; Cas particuliers : Toute collectivité franchissant le seuil de 50 agents au 1/01 de l’année doit informer avant le 15/01/18 le CDG et créer son Comité Technique local (CT) art 1er décret Lorsque l’effectif d’une collectivité devient inférieur à 50 agents : le CT reste en place jusqu’au renouvellement sauf cas spécifiques (voir art. 32 décret ) ; Cas où le nombre d’agents a doublé depuis les dernières élections : un nouveau CT doit être mis en place

5 INSTAURATION D’UN C.T. : PRINCIPE
2. Création facultative d’un C.T. pour un service ou un groupe de services (en plus du C.T. obligatoire) : Cette création peut être justifiée en raison de leur nature ou importance (service ramassage d’ordures ménagères par ex) ; Elle est instituée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 3.Création de C.T. communs La création d’un CT commun est opérée : par délibérations concordantes des organes délibérants compétents À condition que l’effectif global des collectivités ou établissements concernés soit d’au moins 50 agents ; Lorsque le C.T. commun est compétent notamment pour un EPCI, les délibérations concordantes déterminent en outre : Parmi les collectivités et établissements relevant du CT celui ou celle auprès duquel il est placé ; La répartition des sièges entre les représentants des collectivités et établissements concernés ; (art. 32 décret du 30 Mai 1985)

6 INSTAURATION D’UN C.T. : PRINCIPE
La loi prévoit 4 cas de création de C.T. communs : entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés (exemple :ville + CCAS et/ou Caisse des écoles) ; entre un EPCI (communautés de communes, d’agglomération ou urbaine, ou métropole) et l’ensemble ou une partie des communes adhérentes ; (à noter : les établissements publics des communes (ex: CCAS) ne pourront être rattachés) ; entre un EPCI et le C.I.A.S. (centre intercommunal d’action sociale) qui lui est rattaché ; entre un EPCI (communautés de communes, d’agglomération ou urbaine ou métropole) , le C.I.A.S. qui lui est rattaché, toutes les communes membres et leurs établissements publics ; Voir modèle de délibération / espace Elections Professionnelles ( nécessité de délibérer avant 06/2018) (art. 32 décret du 30 Mai 1985)

7 COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE
Art 1 décret Le C.T est composé de deux collèges : Collège des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établt public Collège des représentants du personnel. Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. L’exigence de paritarisme entre les deux collèges a été supprimée par la loi n° du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social : le nombre de représentants des collectivités peut être inférieur à celui des représentants du personnel ( délibération à prendre – voir modèle ) Le nombre de membres du collège des collectivités et établissements publics ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein de ce comité. Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le Président du Comité est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l’organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l’établissement public concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du C.T. Ces derniers ne sont pas membres du Comité Technique.

8 PRESIDENCE DU COMITE TECHNIQUE
Art 4 décret - Le Président est désigné parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement - Le Président du C.T. n’est donc pas nécessairement le Maire ou le Président de l’EPCI

9 - Désignation par l’autorité territoriale parmi :
LES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS Art 4 décret - Désignation par l’autorité territoriale parmi : les membres de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ou les agents de la collectivité ou de l’établissement public (arrêté à prendre – voir modèle) Leur nombre peut être inférieur ou égal à celui des représentants du personnel Durée du mandat (art 3 décret ) : * membres de l’organe délibérant : expiration du mandat local * agents de la collectivité ou de l’établissement public : renouvellement de l’organe délibérant

10 Nombre de représentants du personnel
LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents (au 1er janvier 2018) relevant du C.T, après consultation des organisations syndicales représentées au C.T ou à défaut des syndicats ou sections syndicales connues par l’autorité territoriale qui ont transmis leur statut et la liste de leurs responsables. Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au C.T. La délibération de l’organe délibérant doit intervenir au moins 6 mois avant la date du scrutin (voir calendrier + modèle) Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales Durée du mandat : 4 ans EFFECTIFS AU 1/01/2018 Nombre de représentants du personnel ≥ 50 et < 350 3 à 5 ≥ 350 et < 1 000 4 à 6 ≥ 1 000 et < 2 000 5 à 8 ≥ 2 000 7 à 15

11 LES ELECTEURS AU C.T. Article 8 du décret n° du 30 mai 1985 relatif aux CT : Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité technique : STAGIAIRES Les stagiaires à temps complet ou non complet en position d’activité* ou de congé parental. TITULAIRES Les titulaires à temps complet ou non complet en position d’activité* ou de congé parental. Les titulaires accueillis en détachement (quelle que soit leur fonction publique d’origine) sont électeurs dans la collectivité d’accueil. Les titulaires mis à disposition sont électeurs dans la collectivité d’accueil (exceptés ceux mis à disposition d’une organisation syndicale, qui restent électeurs dans la collectivité d’origine). Les agents mis à disposition partiellement qui relèvent de plusieurs C.T. votent une fois pour chacun des CT. Les agents maintenus en surnombre sont électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette position. Les FMPE pris en charge par le CDG votent au CT du CDG en l’absence d’affectation et/ou de mise à disposition.

12 LES ELECTEURS AU C.T. (suite)
 (*) : La position d’ACTIVITE comprend en outre : Les congés prévus aux articles 57 et 59 de la loi n° du 26 janvier 1984 : congé annuel, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil d’un enfant, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé de formation syndicale, congé avec traitement (2 jrs maxi) pour suivre une formation CHSCT (représentants du personnel), congé non rémunéré pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, congé pour siéger comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1/07/1901 congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 (infirmités contractées au cours d’une guerre) congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle, congé de solidarité familiale, le temps partiel (y compris le temps partiel pour motif thérapeutique), autorisations spéciales d’absence le congé de présence parentale (art 60 sexies de la loi du 26/01/84 modifiée)

13 LES ELECTEURS AU C.T. (suite)
CONTRACTUELS de droit public + de droit privé  Agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent ou non permanent : - bénéficiant d’un CDI ou CDD d’une durée au moins de 6 mois ou d’un CDD reconduit depuis au moins 6 mois (en activité, en congé rémunéré, en congé parental) à TC ou TNC (un seul contrat ou plusieurs contrats successifs) Agents contractuels de droit privé (CUI-CAE, emplois d’avenir, apprentis, assistants maternels, familiaux …) : mêmes conditions d’ancienneté que les contractuels de droit public Les agents recrutés sur des contrats tels que le PACTE, le CAE (Contrat d’accompagnement dans l’emploi), le contrat d’avenir, le contrat d’apprentissage. Les assistants maternels ou assistants familiaux bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée en position d’activité ou de congé parental (CE du 03/03/97 / Président du Conseil Général d’Indre-et-Loire ; CE du 27/05/88 / Syndicat CFDT Interco d’Ille-et-Vilaine). Les vacataires employés tout au long de l’année, même sur une faible durée par semaine, l’emploi étant considéré comme permanent dans ce cas (CE du 26/06/74 / Fédération Nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux de la CFDT). Les collaborateurs de cabinet.

14 LES ELECTEURS AU C.T. (suite)
EMPLOIS SPECIFIQUES Les agents titulaires d’emplois spécifiques (s’agissant d’emplois permanents) sont électeurs. PLURICOMMUNAUX INTERCOMMUNAUX Les agents titulaires d’un seul grade employés par plusieurs collectivités (intercommunaux) sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque les CT sont distincts. Les agents titulaires de plusieurs grades (pluricommunaux) sont électeurs autant de fois qu’ils relèvent de CT différents. En revanche, ces agents inter/pluricommunaux ne sont électeurs qu’une seule fois, s’ils relèvent du CT placé auprès du CDG pour toutes leurs collectivités d’emplois. Ainsi, afin de respecter cette règle, on pourrait retenir que le fonctionnaire vote : dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail, dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté en cas de durée de travail identique dans chaque collectivité. AGENTS AGES DE 16 à 18 ANS Le décret n° relatif aux CT ne prévoyant aucune disposition particulière, ni renvoi vers le Code Electoral Général, on pourrait penser que les agents âgés de 16 à 18 ans sont électeurs au CT.

15 LES ELECTEURS AU C.T. (suite)
AGENTS PRIS EN CHARGE Les agents pris en charge par le CDG relèvent du CT placé auprès du CDG (article 97 de la loi n° du 26 janvier 1984). MAJEURS EN CURATELLE Les agents placés sous curatelle sont électeurs. MAJEURS SOUS TUTELLE « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée », cf article L5 du Code électoral. EMPLOIS FONCTIONNELS Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel sont électeurs dans la collectivité d’accueil. * En cas de création d’un C.T. de service, l’agent « électeur » votera au CT général et au CT de service

16 Agents placés dans une POSITION AUTRE QUE L’ACTIVITE
NE SONT PAS ELECTEURS AU C.T. CONTRACTUELS Les agents vacataires nommés sur un emploi effectivement limité dans le temps et répondant à un besoin ponctuel. Agents placés dans une POSITION AUTRE QUE L’ACTIVITE La position hors cadre. La disponibilité. Le Congé Spécial L’accomplissement d’un volontariat du service national et d’activité dans la réserve. Fonctionnaires Territoriaux DETACHES auprès de la FPE ou FPH Les fonctionnaires territoriaux détachés auprès de la Fonction Publique d’Etat ou Fonction Publique Hospitalière sont électeurs dans l’administration d’accueil. Agents relevant des O.P.H.  Les agents employés par les O.P.H. (fonctionnaires et contractuels) relèvent du comité d’entreprise créé au sein de l’OPH. MAJEURS SOUS TUTELLE  « Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles », cf. article L5 du Code électoral.

17 AGENTS EXCLUS DE LEURS FONCTIONS
NE SONT PAS ELECTEURS AU C.T. (suite) AGENTS EXCLUS DE LEURS FONCTIONS Les agents exclus de leurs fonctions suite à sanction disciplinaire à la date du scrutin ne sont pas électeurs car ces agents ne sont pas en position d’activité. Il conviendrait donc que les collectivités soient attentives aux dates d’effet des sanctions d’exclusion de fonctions. En revanche, les agents suspendus de fonction sont considérés en position d’activité, et sont donc électeurs et éligibles.

18 LA LISTE ELECTORALE La liste est dressée par l’autorité territoriale avec pour date de référence celle du scrutin  - Elle est établie par ordre alphabétique la liste mentionne les noms d’usage, de naissance, prénom(s) des agents électeurs, le genre (homme/femme) ,la collectivité d’affectation des agents Article 9 du décret n° du 30 mai 1985 Rien ne s’oppose à mentionner le grade et/ou emploi. L’année de naissance ne peut être mentionnée sur la liste électorale, L’autorité territoriale dresse une liste distincte : * pour le CT « central » sur lequel figurent tous les agents * pour le cas échéant, le CT de service(s) : cette liste comprend les agents du ou des services concernés Elle est publiée 60 jours au moins avant la date du scrutin (7 octobre 2018) Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de l’établissement Communicable aux syndicats qui en font la demande Elle doit être arrêtée au nombre total d’électeurs inscrits, datée et signée par l’autorité compétente.

19 MODIFICATIONS DE LA LISTE ELECTORALE
- Du jour de l’affichage au 50ème jour précédant la date fixée pour le scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou de réclamations contre les inscriptions ou omissions (17 Octobre 2018) - l’autorité territoriale statue sur les réclamations dans le délai de 3 jours ouvrés et motive ses décisions LISTE DES ELECTEURS ADMIS A VOTER PAR CORRESPONDANCE Article 21-2 et 21-3 du décret n° du 30 mai 1985 modifié Lorsqu’un bureau de vote est institué dans une collectivité ou établissement (C.T local), le vote s’effectue à l’urne. Toutefois, sous certaines conditions, des agents peuvent être admis à voter par correspondance. Dans ce cas, la liste des électeurs admis à voter par correspondance est affichée, dans chaque collectivité au moins 30 jours avant la date du scrutin soit le 6/11/2018 et peut être rectifiée jusqu’au 25ème jour précédant cette date (jusqu’au 11/11/2018) Ces électeurs doivent être avisés de l’impossibilité de voter à l’urne le jour du scrutin

20 LES LISTES DE CANDIDATS
1. CONDITIONS D’ELIGIBILITE Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité à la date limite du dépôt des listes. Toutefois, ne peuvent être élus : les agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, les agents qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Cela concerne les majeurs placés sous tutelle et les personnes condamnées à l’interdiction du droit de vote et d’élection. Une condamnation pénale n’entraîne pas de plein droit la perte des droits civiques, civils et de famille (article du code pénal). Cette condamnation doit ainsi être assortie d’une peine complémentaire de privation des droits civiques qui est prise sur le fondement de l’article du code pénal (C.E, , Mme Nicolaï c/ Commune de Cagnes-sur-Mer). Voir modèle de déclaration individuelle de candidature

21 LES LISTES DE CANDIDATS
2. CONDITIONS D’ADMISSION DES LISTES DE CANDIDATS PRESENTATION DES LISTES les listes de candidats ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales répondant aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet susvisée. PEUVENT PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATURES : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°. Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

22 LES LISTES DE CANDIDATS
2. CONDITIONS D’ADMISSION DES LISTES DE CANDIDATS (suite) L’indépendance s’apprécie par rapport à l’employeur. Aussi les subventions de la collectivité à l’organisation syndicale sont-elles réglementées par le C.G.C.T et par la jurisprudence. Le juge vérifie notamment la présence d’un intérêt local suffisant et l’absence d’attribution d’une subvention pour des motifs politiques (C.E, , Commune d’Argentan). Le défaut d’indépendance doit être établi par la partie qui l’allègue (par exemple, une autre organisation syndicale) Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Néanmoins, les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection : Exemple : une section locale ne pourrait présenter une liste que si la section départementale du même syndicat n’en a pas présenté elle- même Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

23 DEPOT DES LISTES Le dépôt des listes intervient au moins 6 semaines avant la date du scrutin ( 25/10/2018) – Art 12 décret Si non conforme à l’article 9 bis de la loi du 13/07/83, délai d’irrecevabilité : le jour suivant la date limite du dépôt de liste, soit le 26/10/2018, décisions motivées de l’autorité territoriale remises au délégué de liste Contestation de la décision de non-recevabilité par l’organisation syndicale : 3 jours à compter de la date limite de dépôt des listes (art 9bis loi du 13/07/1983)

24 déclarations de candidatures individuelles signées par les candidats
DEPOT DES LISTES (suite) La liste doit être établie dans le respect du nombre de représentants titulaires du personnel (fixé au préalable par délibération) désignation du délégué de liste (agent public ou non public, candidat ou non) et du délégué de liste suppléant ( si possible) déclarations de candidatures individuelles signées par les candidats récépissé du dépôt de liste remis au délégué de liste Affichage au siège de la collectivité ( au plus tard le 2ème jour après date limite de dépôt le 27/10/2018)

25 COMPOSITION DES LISTES
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention, pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier supérieur. En outre, les listes doivent comporter un nombre pair de noms Art 12 décret /05/85 Nombre total de représentants titulaires ou suppléants au CT Liste incomplète (*) Nombre minimal de noms sur la liste ramenée à un nombre pair Liste excédentaire Nombre maximal de noms sur la liste 3 + 3 = 6 4 12 4 + 4 = 8 6 16 5 + 5 = 10 8 20 6 + 6 = 12 24 7 + 7 = 14 10 28 8 + 8 = 16 32 9 + 9 = 18 36 = 20 14 40 = 22 44 = 24 48 = 26 18 52 = 28 56 = 30 60

26 COMPOSITION DES LISTES REPARTITION HOMMES / FEMMES
Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits. Lorsque l’application de la règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Les listes de candidats devront être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination de la création du CT. (voir exemples de répartition/CDG+ - espace Elections) Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Pour le CT placé auprès du CDG ou les CT communs, il peut être mentionné leur collectivité d’appartenance et l’affectation (grade et/ou emploi, lieu d’affectation, voire le 2d prénom en cas d’homonyme…).

27 COMPOSITION DES LISTES (suite)
Art 1 du décret du 30/05/1985 relatif aux C.T. : « Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une modification de l’organisation entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin » – soit avant le 6/08/2018 Cas particuliers Listes communes à plusieurs organisations syndicales (art 12 décret ) Préciser la répartition des suffrages exprimés entre les organisations syndicales sur les listes de candidats ( art 21 III décret ) Listes concurrentes par plusieurs syndicats affiliés à une même union : - voir art 13bis décret 3) Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la procédure décrite à l’art 13bis est mise en œuvre dans un délai de 3 jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9bis de la loi du 13/07/83

28 MODIFICATION DE LISTES APRES DEPOT
Principe : pas de modification de listes après la date limite de dépôt ( ) (Art 13 décret ) Exception : Inéligibilité d’un candidat à la date limite de dépôt Délai de 5 jours francs pour reconnaître cette inéligibilité ( ) Information sans délai au délégué de liste Délai de 3 jours francs pour rectifier ( ) Absence de réponse, candidature rayée par l’autorité territoriale Inéligibilité d’un candidat après la date limite de dépôt Remplacement possible jusqu’à J-15 ( ) Même procédure en cas de reconnaissance de la recevabilité d’une liste par le Tribunal Administratif Conséquences : * risque de suppression des candidats ( respecter un nombre pair de candidats) * risque de liste incomplète non recevable

29 C.T. local / Art 21-2 décret 85-565 :
LES MODALITES DE VOTE C.T. local / Art 21-2 décret : « Les agents votent directement à l’urne, sauf s’ils ont été admis à voter par correspondance dans les conditions fixées par l’article 21-3 du décret  » -vote à l’urne + agents admis à voter par correspondance Le vote électronique : - le recours au vote électronique peut être décidé après avis du Comité Technique (voir décret relatif au vote électronique)

30 LES MODALITES DE VOTE (suite) Agents admis à voter par correspondance
Les agents remplissant une des conditions énumérées dans l’article 21-3 du décret n° du 30 mai modifié peuvent être admis à voter par correspondance : Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ; Les agents qui bénéficient d’un congé parental ou de présence parentale ; Les fonctionnaires qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi n° du 26 janvier 1984 ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l’article 57 de la même loi ou du décret n° du 15 février 1988 ; Les agents qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ; Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillant pas le jour du scrutin ; Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin La liste des électeurs admis à voter par correspondance est affichée au moins 30 jours avant la date du scrutin et peut être rectifiée jusqu’au 25ème jour précédant cette date. Impossibilité de voter à l’urne pour ces agents le jour du scrutin

31 LES MODALITES DE VOTE (suite)
Vote à l’urne Les électeurs votent à bulletin secret, pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions. Le vote doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.60 à L.64 du code électoral : Plusieurs étapes doivent être respectées : le jour du vote, les enveloppes doivent être mises à disposition des électeurs, dans la salle de vote ; avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits ; l’urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ; Remarque : pour les élections professionnelles, il n’y a pas d’assesseurs. Néanmoins, il apparaît judicieux de remettre la seconde clef au secrétaire ou à un délégué de liste.

32 LES MODALITES DE VOTE (suite)
l’électeur doit, à son entrée dans la salle, faire constater son identité ; l’électeur doit prendre lui-même une enveloppe ; sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l’isoloir ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe et l'électeur introduit lui-même l’enveloppe dans l'urne ; pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table de vote. Elle constitue la liste d’émargement ; le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; au moment de l’ouverture de l’urne, après la clôture du scrutin, si le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

33 Vote par correspondance :
LES MODALITES DE VOTE (suite)  Vote par correspondance : Plusieurs étapes doivent également être respectées : - chaque électeur doit mettre son bulletin sous double enveloppe ; -l’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; - l’enveloppe extérieure doit expressément comporter les mentions suivantes : Elections au C.T. de …..  Adresse du bureau central de vote  Nom et Prénom de l’électeur  Signature de l’électeur L’ensemble doit être obligatoirement adressé par voie postale et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. Il convient d’attirer l’attention des électeurs sur les délais postaux d’acheminement et sur le fait que le cachet de la poste attestant la date à laquelle le courrier a été posté est sans importance, mais que seule la date et l’heure de réception des plis est prise en compte Dans le cas où il est prévu de mettre en place un C.H.S.C.T dans un périmètre plus petit que celui du C.T., les bulletins de vote des électeurs relevant de ce C.H.S.C.T doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’un dépouillement séparé. En conséquence, en cas de vote par correspondance, l’enveloppe extérieure doit en plus des mentions susvisées, faire apparaître la mention du C.H.S.C.T concerné.

34 LE MATERIEL DE VOTE L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. La consultation des organisations syndicales n’est pas prévue par le décret mais reste conseillée. Les bulletins de vote comportent: l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. le nom de la collectivité employeur en cas de C.T. commun le logo de l’organisation syndicale (le cas échéant) Ils font apparaître l’ordre de présentation de la liste de candidats. En aucun cas ne doivent figurer les mots « titulaire » ou « suppléant ». Il est également fait mention, le cas échéant, de l’appartenance de l’organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Exemple de bulletin de vote Commune de ………. Élections des représentants du personnel au C.T. Scrutin en date du…… Nom de l’organisation syndicale S’il y a lieu, mention de son appartenance à une union de syndicats à caractère national - Genre, Nom, Prénom,, Grade ou emploi, Collectivité - " " " " " - " " " " "

35 LE MATERIEL DE VOTE (suite)
L’autorité territoriale assume : La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes Leur fourniture et leur mise en place L’acheminement du matériel de vote aux agents au plus tard le 10ème jour précédant la date des élections soit le 26/11/2018 : Les bulletins de vote La propagande électorale(*) La notice explicative Enveloppe extérieure (T) identifiable si vote par correspondance Enveloppe intérieure Les votes par correspondance doivent être adressés par voie postale (*) Seule l’impression des professions de foi n’est pas prise en charge par la collectivité.

36 1. L’instauration des bureaux de vote
LES BUREAUX DE VOTE 1. L’instauration des bureaux de vote Pour le C.T local, l’autorité territoriale institue un bureau central de vote et éventuellement des bureaux secondaires. 2. Composition des bureaux Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant. Chaque bureau comprend : un secrétaire désigné par l’autorité territoriale, un délégué de chaque liste en présence (sans préciser s’il s’agit du délégué de liste prévu à l’article 12 du décret n° du 30 mai 1985). Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui- ci est valablement composé sans ce délégué.

37 LES BUREAUX DE VOTE (suite)
3. Ouverture des bureaux Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs et pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Les horaires d’ouverture et de fermeture du scrutin sont décidés par arrêté de l’autorité territoriale. Si l’autorité territoriale instaure un ou des bureaux secondaires, il serait opportun de fixer une heure de fermeture qui soit identique pour tous les bureaux. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret. Le vote doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L60 à L64 du code électoral.

38 Emargement et dépouillement des votes par correspondance (AVC)
LE DEPOUILLEMENT Emargement et dépouillement des votes par correspondance (AVC) Dépouillement des votes à l’urne Procés-verbal du bureau central Si bureaux secondaires : PV des bureaux secondaires Centralisation PV central + PV secondaires Calcul du quotient électoral Attribution des sièges Au quotient électoral À la plus forte moyenne Tirage au sort éventuel pour les sièges non pourvus Désignation des représentants titulaires et suppléants

39 COMMUNE / ETABLISSEMENT PUBLIC
COLLECTIVITES/EPCI DISPOSANT D’UN C.T. NBRE COMMUNE / ETABLISSEMENT PUBLIC CT EXISTANT NOUVEAU C.T. C.T. COMMUN 1 LA BRESSE (CCAS+EPL+SI Eaux+ SIVU Tourisme) x x (depuis 2014) 2 CAPAVENIR VOSGES 3 CHARMES 4 CONTREXEVILLE 5 GERARDMER 6 GOLBEY + CCAS x (depuis 2014) 7 RAMBERVILLERS 8 RAON L’ETAPE (+ CCAS) x (depuis 2001) 9 REMIREMONT (+CCAS) depuis 2018 10 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT 11 SAINT NABORD 12 THILLOT LE 13 VITTEL + CCAS 14 CCAS VAGNEY - MAISON DE RETRAITE 15 CCAS ELOYES - MAISON DE RETRAITE 16 SICOVAD 17 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL 18 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE ST DIE DES VOSGES 19 COM. COM. VOSGES COTE SUD-OUEST 20 COM. COM. DES HAUTES VOSGES 21 COM. COM. MIRECOURT-DOMPAIRE (+ ville de MIRECOURT+CCAS)  x X (depuis2017) 22 COM. COM. DE L’OUEST VOSGIEN (+ Ville de NEUFCHATEAU + CCAS) X (depuis2018) 23 COM. COM. DE LA REGION DE RAMBERVILLERS 24 COM. COM. DE LA PORTE DES VOSGES MERIDIONALES X

40 (À titre d’information)
EFFECTIFS C.T. / Effectifs Agents (À titre d’information) Fonctionnaires Contractuels Total Général C.T. PROPRES sur les coll affiliées au CDG 2 419 607 3 026 C.T. PLACE AUPRES DU CDG 2 190 902 3 092

41 CALENDRIER ELECTIONS AU C.T.
Opérations Date Calcul des effectifs Au 1er janvier 2018 Arrêté interministériel fixant la date des élections Au plus tard le 6 juin 2018 Délibération fixant la composition du C.T. Au plus tard le 6 Juin 2018 Ajustement éventuel de la part des femmes et des hommes Au plus tard 4 mois avant le scrutin 6/08/2018 Publicité de la liste électorale Au plus tard le 7 Octobre 2018 Dépôt des listes de candidats Au plus tard le 25 octobre 2018 Publicité des listes de candidats Au plus tard le 27 octobre 2018 Publicité de la liste des agents admis à VPC Au plus tard le 6 novembre 2018 Envoi du matériel de vote Au plus tard le 26 novembre 2018 Scrutin Le 6 décembre 2018


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