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Publié parMarie-Hélène Desjardins Modifié depuis plus de 6 années
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Discussion à propos des femmes et du racisme: bonnes pratiques et expériences d’évaluation et monitoring Claudia Mosquera Rosero-Labbé Département de Travail Social Chercheuse à l’Idcarán- Centre d’Études Sociales Université Nacional de Colombie Eleventh session of the Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action Ninth sesion in Geneva
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La Déclaration de Durban: Conférence Mondiale contre le Racisme, la Discrimination Raciale, la Xénophobie et les Formes Connexes d’Intolérance. 31 août – 8 septembre 2001. A travers la Déclaration il est instamment recommandé de reconnaître l’existence du racisme et de la discrimination raciale tant au niveau de l’État que de la société afin de construire des mesures efficaces pour prévenir, combattre et éliminer ces fléaux. Article 30: « Nous affirmons l’urgente nécessité de prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et reconnaissons que les victimes de cette traite sont particulièrement exposées au racisme, à la discrimination raciale, le xénophobie et les formes connexes d’intolérance ».
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Article 69: « Nous sommes convaincus que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance se manifestent différemment pour les femmes et les filles et peuvent être des facteurs amenant à la détérioration de leurs conditions de vie, à la pauvreté, la violence, les formes multiples de discrimination ou négation de leurs droits humains. Nous reconnaissons la nécessité d’intégrer une perspective de genre dans les politiques pertinentes, les stratégies et les programmes d’action contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance afin de faire front aux multiples formes de discrimination ».
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Programme d’Action de la Déclaration de Durban. Septembre 2001
Cet instrument matérialise de façon pratique les compromis assumés dans la Déclaration de Durban et établit les lignes d’action pour l’abordage du racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance, dans le but de les éradiquer. « II. Les victimes du racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connes d’intolérance. Autres victimes.
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Article 54: « Exhorte les États à:
a)- Reconnaître que la violence sexuelle qui a été systématiquement utilisée comme arme de guerre, quelquefois avec le consentement ou à l’instigation de l’État, est une grave violation du droit international humanitaire qui, en circonstances déterminées, constitue un crime de lèse-humanité et/ou un crime de guerre, et que l’incidence de la discrimination pour motifs de race et genre rend tout particulièrement vulnérables les femmes et les filles, ces types de violences étant souvent reliées au racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance. b)- Mettre fin à l’impunité en jugeant les responsables des crimes de lèse-humanité et crimes de guerre, y compris les délits de violence sexuelle ou d’autre type de violence basé sur le genre contre les femmes et les filles, et qu’ils veillent à que soit identifiées, recherchées, jugées et punies les autorités responsables de ces délits par le fait de commettre, ordonner, solliciter, induire la commission à couvrir ou aider d’une façon quelconque à commettre ces délits ou à la tentative de les commettre ».
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Article 62: « Recommande instamment aux États l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour lutter spécifiquement, au moyen de politiques et programmes, contre le racisme et la violence de motivation raciale contre les femmes et les filles, et pour augmenter la coopération, les réponses normatives et l’application de la législation nationale et des ses obligations à l’aide des instruments internationaux pertinents et les autres mesures de protection et prévention destinées à éliminer toutes les formes de discrimination et violence de motivation raciale contre les femmes et les filles ». Article 63: « Incite le secteur impresarii, en particulier l’industrie touristique et les promoteurs de service internet, à ce qu’ils élaborent des codes de conduite afin d’empêcher la traite d’êtres humains et de protéger les victimes de cette traite, tout particulièrement celles impliquées dans la prostitution, contre la discrimination motivée par le genre et la race et promouvoir leurs droits, leur dignité et leur sécurité ».
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Article 64: « Incite les États à ce qu’ils élaborent et appliquent et le cas échéant renforcent, aux plans, national, régional et international, les mesures destinées à prévenir, combattre et éliminer efficacement toutes les formes de traite des femmes et des enfants, des filles en particulier, au moyen de stratégies contre la traite incluant des mesures législatives, des campagnes de prévention et d’échanges d’information. Exhorte aussi les États à ce qu’ils habilitent les ressources nécessaires pour mettre en marche les programmes intégraux d’assistance, protection, traitement, réinsertion et réhabilitation sociale des victimes. Les États devront établir ou renforcer la formation dans ce milieu des fonctionnaires des forces publiques, les fonctionnaires de l’immigration et ceux chargés des victimes de cette traite ».
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Article 66: « Incite les États à établir et exécuter sans retard des politiques et plans d’action nationaux pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance, en particulier les manifestations basées sur le genre ». Article 69: « Incite les États à ce qu’ils approuvent et appliquent, selon procédure, les lois pour réprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le trafic des migrants, en tenant compte des pratiques qui mettent en péril les vies humaines ou provoquent diverses formes de servitudes et d’exploitation, comme la servitude pour dettes, l’esclavage et l’exploitation sexuelle ou professionnelle; incite aussi les États à créer, s’il ne les ont pas, des mécanismes pour combattre de telles pratiques et à assigner des ressources suffisantes pour garantir l’application de la loi et à renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale, en particulier avec les organisations non gouvernementales qui prêtent assistance aux victimes, pour combattre la traite des personnes et/ou le trafic de migrants ».
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Article 74: « Incite les États, les organisations non gouvernementales et le secteur privé à:
a)- Établir et appliquer des politiques promouvant une police variée, de grande qualité et exempte de toute discrimination pour motifs de race et s’efforcer d’employer des personnes de tous groupes, y compris les minorités, pour l’administration publique, en particulier la police et autres organismes du système judiciaire pénal tels que les tribunaux. b)- Tenter de réduire la violence, en particulier la violence pour le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance. c)- Améliorer la recollection de données sur la violence motivée par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance.
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Article 88: « Exhorte les États à ce qu’ils typifient comme délit la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, sous toutes ses formes et à ce qu’ils condamnent et sanctionnent les traitants et leurs intermédiaires, garantissant en même temps la protection et l’assistance aux victimes de la traite dans le plein respect de leurs droits humains ».
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