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PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU
16 MARS 1968 RELATIVE A LA POLICE DE LA SECURITE ROUTIERE
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DEVELOPPEMENTS Mesdames, messieurs,
La loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et l’Arrêté Royal du 23 mars 1998 pris en exécution contiennent un vide juridique, à savoir l’évaluation des capacités des conducteurs de plus de 65 ans. Il nous parait important de tenir compte de ces quelques points: Notre société vieillit. Actuellement, la catégorie des plus de 60 ans représente déjà plus de 20% de la population et à partir de 2050 ce chiffre atteindra 1 personne sur 3. En d’autres termes, le groupe de seniors actifs deviendra socialement de plus en plus important et ceci, aussi dans la circulation.
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Bien que les conducteurs âgés de plus de 65 ans figurent dans une moindre mesure dans les statistiques en matière d’accidents, des études en matière de circulation révèlent cependant que par kilomètre parcouru, ceux-ci sont plus souvent impliqués dans les accidents que leurs collègues moins âgés.
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Les risques liés à l’âge sont inévitablement rattachés au vieillissement
physique , variable d’un individu à l’autre , mais aussi à la mauvaise connaissance du code de la route . Jusqu’en 1968 , il suffisait de se rendre à la commune pour obtenir son permis. Sans examen théorique ni pratique! Il reste indéniable que des cours de recyclage centrés sur le fléchissement des fonctions des conducteurs plus âgés, sur la nouvelle réglementation et sur les situations de conduite pratiques améliorent sensiblement les prestations de roulage des “seniors”. Il y a en outre, un effet de sensibilisation envers les autres usagers de la route en vue d’un comportement plus tolérant. Il nous semble en outre évident que le permis de conduire ne peut échapper à la nécessité d’une formation continue. Les expériences précédemment menées en la matière par l’Etat en collaboration avec la F.A.B. ont pu montrer tout le bien-fondé d’une telle action.
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Il est possible de citer quelques chiffres et statistiques:
- La revue Touring, dans son édition du mois d’avril 2000, s’est intéressé au fait de circuler à contre sens sur l’autoroute. En analysant les statistiques belges de 1998, elle a épinglé différents éléments dont le fait que dans 23 % des cas , l’usager contrevenant était âgé de plus de 65 ans -En 2000, les personnes de 60 ans et plus représentaient 20% du nombre total d’usagers décédés dans les suites d’un accident de la route. -Une étude universitaire pour mesurer les risques de la conduite a démontré lors d’un parcours en simulateur que les adultes(22-41 ans) ont écrasés 13 piétons virtuels, les seniors (65-75 ans) 17 et les plus âgés (75-85 ans) 24 !
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Cette proposition de loi vise donc à réduire l’insécurité sur les
routes liée aux conducteurs âgés, pour eux-mêmes mais également pour les autres usagers de la route.
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Nos objectifs Mise en place d’une proposition de loi invitant les personnes âgées de plus de 65 ans à suivre des cours de recyclage pour la conduite automobile. Responsabilisation et prise de conscience des personnes âgées. Diminuer le coût lié aux accidents de la route. (hospitalisation,rééducation…)
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PROPOSITION DE LOI : Art 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution Art 2 Au Titre III “Permis de conduire” de la loi du 16 mars 1968 relative à la Police de la circulation routière, il est inséré un chapitre V intitulé “Dispositions relatives aux conducteurs âgés de 65 ans et plus” Art 3 Un article 27 bis, ainsi rédigé, est inséré: Tout conducteur atteignant l’âge de 65 ans, titulaire d’un permis de conduire de catégorie A et B est tenu de se conformer à une formation à la conduite automobile conformément aux obligations suivantes: -suivre une formation théorique d’une durée de 6 heures ainsi qu’une heure de conduite pratique tous les 5 ans à partir de 65 ans et tous les 2 ans à partir de 75 ans. - signer une déclaration sur l’honneur au terme de laquelle il atteste qu’à sa connaissance, il n’est pas atteint d’un des défauts physiques ou d’une des affections mentionnées à l’annexe 6 de l’AR du 23/03/1998
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Art 4 Un article 27 ter, ainsi rédigé, est inséré: A l’issue de la formation, un document attestant de la capacité à conduire sera délivré et joint au permis de conduire, en vue de l’apprentissage à toute réquisition d’un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l’exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci. Art 5 Un article 27 quater, ainsi rédigé, est inséré: La formation sera dispensée par les auto-écoles agréées conformément à l’AR du 30 avril 1998 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur. Art 6 Un article 27 quinquies, ainsi rédigé, est inséré: Le Roi fixe le coût de la formation visée à l’article 27 bis sans que celui-ci puisse excéder 65 €
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Art 7 Un article 27 sexies, ainsi rédigé, est inséré: Au cas où le document visé à l’article 27 ter ne peut être délivré, le conducteur est tenu de se présenter dans les 6 mois afin de suivre à nouveau une formation. Dans la négative ou en cas d’échec de celle-ci, le conducteur doit déposer son permis de conduire à l’administration communale de son domicile Art 8 Au §1 de l’article 30 de la loi du 16/03/1968 relative à la police de la circulation routière “Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement”, il est ajouté un 7° ainsi rédigé: 7°: si le conducteur étant âgé de plus de 65 ans conduit un véhicule à moteur sans être titulaire de l’attestation visée à l’article 27 ter.
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Déposée par Mesdemoiselles Mesdames Baguette Véronique, Franck Colette
De Preter Coralie, Franck Valérie, Lambert Nathalie, Petit Valérie , Toussaint Corinne, Xhonneux Joëlle , Yoldas Hatice ; Mesdames Franck Colette Conraads Valérie, Messieurs Daune Christian, Malherbe Benoît
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