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Prévoyance et fiscalité – questions choisies
Séance d’information du 11 juin 2013
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Table des matières 1 Introduction 2
Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion
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Introduction Juravenir SA en quelques mots Collaboration avec Fidag SA
Fidag SA en quelques mots Introduction
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Juravenir SA : un regard prévoyant vers l’avenir
Société fondée en 1999 par Michel Bouele et José Jolissaint Depuis 2012, 3ème associé (Jean-Baptiste Beuret, avocat) Equipe de 10 personnes 4 au bénéfice d’une formation supérieure (comptabilité, révision, fiscalité, droit) Champ d’activité Tous mandats fiduciaires et de révision Questions juridiques et fiscales
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Juravenir SA : perspectives
Secteur fiduciaire en mutation Changements rapides et nombreux de la législation Droit comptable, normes d’audit, législations fiscales, etc. Besoin de spécialisation Elargissement des compétences à l’interne Travail au sein d’un réseau Juravenir SA a rejoint le réseau fiduciaire romande Fidag Audit SA
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Collaborateurs plus de 80 Nombre de clients plus de 3’500
FIDAG en bref Année de création 1959 Services audit, comptabilité, conseil fiscal, administration de sociétés, conseil en entreprise Collaborateurs plus de 80 Nombre de clients plus de 3’500 Mandats de révision plus de 900 7 Delémont 11 juin 2013 7
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FIDAG en bref Diplômes fédéraux 19 titulaires (experts-comptables, experts fiduciaires, experts fiscaux et experts en finance et controlling) 12 spécialistes en finance et comptabilité avec brevet fédéral 8 Delémont 11 juin 2013 8
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Certifications et agréments
FIDAG en bref Certifications et agréments Agrément entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat Certifications ISO 9001 ISO 14001 9 Delémont 11 juin 2013 9
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Réseau professionnel Geneva Group International FIDAG en bref 10 10
Delémont 11 juin 2013 10
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Organisation SA au capital de CHF 1 Mio
FIDAG en bref Organisation SA au capital de CHF 1 Mio Détenu par des cadres de la société 11 partenaires 5 membres du conseil d’administration 11 Delémont 11 juin 2013 11
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Clientèle 722 mandats de révision inscrits au RC
FIDAG en bref Clientèle 722 mandats de révision inscrits au RC 7e société de révision en Suisse en termes de nombre de mandats Plus de 20 mandats de révision de fonds de prévoyance 24 mandats de révision de communes Plus de 70 contrôles ordinaires Institutions sociales, associations, etc. 12 Delémont 11 juin 2013 12
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FIDAG en bref 13 Delémont 11 juin 2013 13
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Forces Acteur local – structure globale
FIDAG en bref Forces Acteur local – structure globale Indépendance (aucun client 2 % C.A.) Motivation des collaborateurs Faible rotation du personnel Rapport qualité – prix 14 Delémont 11 juin 2013 14
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Valeurs et philosophie
FIDAG en bref Valeurs et philosophie Compétences Qualité Disponibilité Confidentialité Proximité Dynamisme 15 Delémont 11 juin 2013 15
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FIDAG en bref Pool de compétences Nos collaborateurs sont chargés de cours dans les formations suivantes : Diplôme d’expert-comptable Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité Certification Swiss GAAP RPC de l’Académie suisse d’expertise comptable Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise, cours « Swiss GAAP RPC», HES-SO Valais HEC Lausanne - cours de comptabilité financière (1re année) et cours de consolidation (2e année) Université de Lausanne de droit et des sciences criminelles – cours de droit comptable 16 Delémont 11 juin 2013 16
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Table des matières 1 Introduction 2
Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion
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Réserves de cotisations de l’employeur
Laurent Gillioz Expert fiscal diplômé Chemin du Vieux Canal 15 1950 Sion Tél Réserves de cotisations de l’employeur
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1. Réserve de contributions d’employeur
Une entreprise peut accumuler des réserves de contributions d’employeur LPP Cela a l’avantage de pouvoir réduire le bénéfice de la société pendant les bonnes périodes Ces réserves constituées sont mises à disposition pour les contributions ordinaires d’employeur dans des phases économiquement moins stables
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1. Réserve de contributions d’employeur
Selon la pratique des autorités fiscales cette réserve peut atteindre 5 fois les contributions ordinaires réglementaires dues par l’employeur à la caisse de pension Le versement à la réserve peut se faire en plusieurs fois
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1. Réserve de contributions d’employeur
Particularité : pour les raison individuelles et les sociétés de personnes Les indépendants ne peuvent accumuler de telles réserves de contributions que pour la partie employeur Les contributions d’employeur fournies par les indépendants pour leur prévoyance professionnelle propre ne peuvent pas être prises en compte
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1. Réserve de contributions d’employeur
Le versement doit être fait avant le de l’année comptable concernée (les pratiques cantonales varient d’un canton à l’autre) Exemple Pour l’année 2012, le versement doit être effectué avant le Le versement doit être fait directement à la caisse de pension Attention : vérifier que la caisse de pension n’a pas déjà bouclé ses comptes
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1. Réserve de contributions d’employeur
Les écritures comptables Charges à liquidités On peut comptabiliser cette écriture au bilan (ce n’est toutefois pas une obligation) Le versement doit se faire par un transfert de liquidité Une attestation annuelle sur l’état de cette réserve est fournie par la caisse de pension
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Exemple Expert SA réalise un bénéfice avant impôt de CHF 500’000 en 2012 Les contributions ordinaires réglementaires s’élèvent à CHF 50’000 par année
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Exemple L’impôt annuel à payer serait de CHF 105’100
La société décide avant le de verser une contribution de CHF 100’000 à la réserve de contributions d’employeur Le bénéfice avant impôt s’élèverait donc à CHF 400’000 L’impôt annuel s’élèverait donc à CHF 84’064
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Exemple Cette réserve de CHF 100’000 nouvellement constituée peut être utilisée pour régler les contributions ordinaires à l’avenir
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Exemple En 2014, la société réalise une perte de CHF 100’000
Afin de réduire sa perte 2013 et/ou de ménager ses liquidités la société peut puiser dans sa réserve de contributions d’employeur pour régler la cotisation ordinaire de CHF 50’000
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Exemple Grâce à l’utilisation de la réserve la perte est donc réduite de CHF 50’000 Les contributions sont directement réglées en diminution de la réserve Le solde de la réserve s’élèvera à CHF 50’000
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Conclusion Cette réserve permet de réduire le bénéfice de sa société
Les contributions ordinaires d’employeur peuvent être financées même durant les périodes difficiles Exige un transfert de liquidité de la société vers la caisse de pension
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Imposition des prestations en capital des piliers 2 et 3a
Laurent Gillioz Expert fiscal diplômé Chemin du Vieux Canal 15 1950 Sion Tél Imposition des prestations en capital des piliers 2 et 3a
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2. Imposition des prestation du 2ème pilier et du 3ème pilier A en capital
2.1 Généralités 2.2 Principe d’imposition 2.3 Exemple d’imposition Comparaison intercantonale Echelonnement des prestations (3PA et 2P) Départ à la retraite entre 65 ans et 70 ans Distinction entre rente et capital Transfert du 3ème pilier A dans le 2ème pilier
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2.1 Généralités 2ème pilier
Le versement sous forme de capital est possible pour les cas suivants : Cessation de l’activité professionnelle par départ à la retraite – mais pas plus de 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite, décès ou invalidité Commencement d’une activité lucrative indépendante Départ définitif de Suisse (sous certaines conditions) Prélèvement anticipé pour devenir propriétaire de son logement
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2.1 Généralités 2ème pilier
En cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de la retraite AVS, le capital du 2ème pilier peut être exigible et versé à la cessation définitive de l’activité lucrative Mais au plus tard aux 69 ou au 70 ans de l’assuré-e selon que c’est une femme ou un homme En cas de cessation partielle de l’activité, un retrait partiel du capital est possible
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2.1 Généralités 3ème pilier A
Les retraits sont possibles plus de 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite (pour les femmes de moins de 60 ans et les hommes de moins de 61 ans): Pour financer l’achat de leur propre logement (limitation des prélèvements tous les 5 ans) Pour faire un rachat à la caisse de pension (sans conséquence fiscale) Pour se mettre à leur compte ou changer d’activité indépendante En cas de départ définitif à l’étranger En cas d’invalidité En cas de décès
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2.1 Généralités 3ème pilier A
Les retraits sont possibles 5 ans ou moins avant l’âge ordinaire de la retraite AVS Jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes), les femmes et les hommes ayant respectivement 59 ans et 60 ans peuvent résilier leur(s) contrat(s) de prévoyance à tout moment Si la personne a plusieurs contrats de prévoyance, il n’est pas nécessaire de les résilier tous la même année fiscale (En principe, les cantons admettent 2 comptes au maximum – 1 seul pour NE)
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2.1 Généralités 3ème pilier A
Les retraits sont possibles jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite AVS En cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de la retraite AVS, les prestations du 3ème pilier A sont exigibles et versées à la cessation définitive de l’activité lucrative Mais au plus tard aux 69 ou au 70 ans de l’assuré-e selon que c’est une femme ou un homme.
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2.2 Principes d’imposition
Les prestations en capital du 2ème pilier et du 3ème pilier A sont intégralement assujetties à l’impôt sur le revenu Elles ne sont pas imposées avec le reste des revenus mais séparément Elles bénéficient d’un barème d’imposition spécifique à la prévoyance Cela est aussi valable si les prestations sont versées non pas au preneur de prévoyance mais à ses héritiers Les rentes du 2ème pilier sont imposables avec les autres revenus sans abattement (si versement dès le )
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2.2 Principes d’imposition
Le capital est imposable par le canton où le contribuable est domicilié à la date d’échéance des prestations (et non pas le domicile au 31.12) Toutes les prestations des piliers 2 et 3a sont imposées ensemble si elles sont versées la même année Pour les couples mariés, toutes les prestations des conjoints sont additionnés
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2.2 Principes d’imposition
En cas de demande à l’étranger un impôt à la source sera prélevé sur les prestations en capital L’impôt à la source est prélevé non pas selon le barème du canton où le contribuable résidait au moment de son départ à l’étranger Mais selon le barème du canton du siège de la caisse de prévoyance
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2.2 Principes d’imposition
Au niveau fiscal, une prestation en capital ne peut pas être versée dans les trois ans qui suivent un rachat du 2ème pilier Si c’est le cas un rappel d’impôt est effectué et le rachat n’est pas admis en déduction du revenu imposable
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2.3.1 Comparaison intercantonale
Contribuable, célibataire, 65 ans Touche son capital du 2ème pilier et du 3ème pilier A en une seule fois
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2.3.1 Comparaison intercantonale
Lieu de domicile Capital touché 200’000 fr. Capital touché 500’000 fr. Capital touché 700’000 fr. Capital touché 1’000’000 fr. Capital touché 1’500’000 fr. Schwyz 9’386 41’403 60’012 86’000 129’000 Zoug 9’528 30’874 45’242 65’962 100’182 Zurich 11’472 56’337 95’321 160’882 283’372 Neuchâtel 16’632 45’432 64’632 92’600 138’900 Genève 12’500 39’397 57’870 85’057 130’054 Sion 11’192 44’253 71’912 103’000 154’500 Bienne 12’481 42’485 64’816 98’124 154’635 Lausanne 19’870 63’489 92’897 136’177 208’002 Delémont 16’474 48’874 70’474 102’042 154’342 Bâle 15’463 47’382 68’663 99’750 151’251
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2.3.1 Comparaison intercantonale
Contribuable, marié, 65 ans Touche son capital du 2ème pilier et du 3ème pilier A en une seule fois
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2.3.1 Comparaison intercantonale
Lieu de domicile Capital touché 200’000 fr. Capital touché 500’000 fr. Capital touché 700’000 fr. Capital touché 1’000’000 fr. Capital touché 1’500’000fr. Schwyz 6’150 31’125 52’075 86’000 129’000 Neuchâtel 16’432 45’112 64’232 92’600 138’900 Genève 10’687 35’882 53’628 80’531 125’115 Sion 10’992 43’933 71’512 103’000 154’500 Bienne 11’270 38’619 59’991 93’031 148’815 Lausanne 16’862 57’195 86’526 130’208 202’025 Delémont 13’457 39’977 57’657 83’865 126’565 Bâle 15’263 47’062 68’263 99’750 151’251
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2.3.2 Echelonnement des prestations
Couple marié Monsieur touche en 2012 à 62 ans son capital 3ème pilier de 50’000 fr et son 2ème pilier de 400’000 fr en 2015 à 65 ans Madame touche en 2013 à 62 ans son capital 3ème pilier de 50’000 fr et son 2ème pilier de 300’000 fr en 2014 à 64 ans
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2.3.2 Echelonnement des prestations
Libellé Capital 3PA 50’000 fr. Monsieur Capital 3PA 50’000 fr. Madame Capital 2P 400’000 fr. Monsieur Capital 2P 300’000 fr. 2’203 31’137 22’297 Total des impôts de Monsieur : 33’340 fr. Total des impôts de Madame : 24’500 fr. Total des impôts du couple : 57’840 fr.
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2.3.2 Echelonnement des prestations
Total des impôts si Monsieur avait perçu son 2ème et 3ème pilier en même temps : 35’557 fr. Total des impôts si Madame avait perçu son 2ème et 3ème pilier en même temps : 26’717 fr. Total des impôts du couple : 62’274 fr. Perte fiscale : 4’434 fr.
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2.3.3 Echelonnement des prestations
Total des impôts si Monsieur et Madame avaient touchés l’ensemble des capitaux en même temps 66’497 fr. Perte fiscale 8’657 fr.
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2.3.3 Echelonnement des prestations
Il existe de très grande différence en fonction des montants retirés et des cantons Pour le même couple mais domicilié à Lausanne Impôt en cas d’échelonnement complet 77’706 fr. Impôt en cas d’échelonnement Monsieur et Madame 86’250 fr. Impôt sans échelonnement 101’188 fr. Ecart entre 14’938 fr et 23’482 fr selon la situation
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2.3.3 Echelonnement des prestations
Autre exemple – Célibataire capital de CHF 200’000 Jura Echelonnement 2x100’000 Impôt 12’606 fr. Sans Echelonnement Impôt 16’474 fr. Ecart 3’868 fr.
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2.3.3 Echelonnement des prestations
Attention ! Lorsque l’on procède à ce type de calcul il faut aussi tenir compte De l’impact fiscal des déductions au 3PA qui ne pourront plus être faites Des rendements du 3PA qui ne sont pas imposés tant que le capital n’est pas versé De la valeur du capital 3PA qui n’est pas soumis à l’impôt sur la fortune tant qu’il n’est pas versé
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2.3.4 Départ à la retraite à 70 ans
L’institut de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Financement paritaire (collectivité) Retraite partielle possible (en réduisant son taux d’activité) si le règlement de l’IPP le prévoit Rachat admis en déduction si le règlement de l’IPP le prévoit et s’il existe une lacune de prévoyance à l’âge de la retraite AVS Refus des déductions si prestation de retraite à 65 ans servie en raison d’un plan de base Refus des déductions si entrée dans la CP après 65 ans Attention : Un taux d’activité minimum doit être conservé pour continuer à être affilié à la LPP. En principe, il faut au moins travailler à 20%
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2.3.4 Départ à la retraite à 70 ans
Exemple A l’âge de 65 ans Monsieur décide de poursuivre son activité A l’âge de 65 ans Monsieur réduit son activité à 60% et retire du 1/3 du capital LPP A l’âge de 67 ans Monsieur réduit son activité à 30% et retire un autre 1/3 de son capital LPP A l’âge de 70 ans Monsieur cesse son activité et retire le solde de son capital LPP Capital total CHF 1’500’000, Domicile Delémont
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2.3.4 Départ à la retraite à 70 ans
Exemple Impôt sur le premier tiers (500’000 fr) : JU 48’874 fr. Impôt sur le second tiers (500’000 fr) : JU 48’874 fr. Impôt sur le dernier tiers (500’000 fr) : JU 48’874 fr. Total à payer : JU 146’622 fr. Impôt à payer en cas de retrait en une seule fois : Jura : 154’342 fr Gain fiscal : JU 7’720 fr
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2.3.4 Distinction entre rente et capital
Au niveau du 3ème pilier A il n’est pas possible de toucher une rente Seul le retrait du capital est possible Pour le 2ème pilier il est possible de toucher soit une rente, soit un capital, soit une partie en capital et une partie en rente
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2.3.4 Distinction entre rente et capital
Le capital sera imposé séparément des autres revenus à un taux réduit La rente sera imposée à 100% avec les autres revenus Une fois le capital perçu, ce dernier est soumis à l’impôt sur la fortune et son rendement à l’impôt sur le revenu
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2.3.4 Distinction entre rente et capital
En cas de domicile à l’étranger, le capital sera soumis à un impôt à la source Cet impôt à la source sera totalement ou partiellement récupérable en fonction des CDI La rente découlant d’une activité de droit public sera aussi soumise en principe à un impôt à la source sous réserve d’une CDI existante
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2.3.5 Transfert du 3ème pilier A au 2ème pilier
Il est possible de transférer tout ou partie de son 3ème pilier A dans son 2ème pilier Par exemple, le 3ème pilier A peut servir à rembourser un retrait du 2ème pilier Cette opération peut être faite en neutralité fiscale Suite à ce remboursement, des rachats supplémentaires pourront être réalisés Ces rachats pourront être déduits du revenu imposable
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2.3.5 Transfert du 3ème pilier A au 2ème pilier
Par contre le fait d’utiliser son 3ème pilier A pour effectuer un rachat ne permettra pas de déduire le montant transféré de son revenu imposable
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Table des matières 1 Introduction 2
Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion
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Indemnités de départ et pour longs rapports de service
Emilie Beuret Juriste Fiduciaire Juravenir SA Indemnités de départ et pour longs rapports de service
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Table des matières I. Introduction II. Définition III. Cadre juridique
IV.Traitement fiscal 4.1 Principe 4.2 Prévoyance 4.3 Revenu acquis en compensation
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Cadre juridique LIFD : articles 17; 23, let. c; 24, let. c; 33, al. 1, let. d; 36;37;38 LI : articles 14, let. c; 15; 31, let. a; 35; 36; 37. Administration fédérale des contributions, Circulaire n°1 du 3 octobre 2002, « Les indemnités de départ et les versements de capitaux de l’employeur »
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Définition (I) Art. 339b CO 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.
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Définition (II) Les conditions de l’art. 339b :
les rapports de travail ont pris fin l’employé est âgé de 50 ans révolus il est resté au service de l’employeur pendant au moins 20 ans il n’y a pas de motif d’exclusion au sens des art. 339c et 339d CO. Véritable droit du travailleur dès lors que les conditions sont remplies. Subsidiaire par rapport aux prestations des IP a perdu son importance depuis l’introduction généralisée de la prévoyance professionnelle obligatoire.
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Définition (III) Indemnités versées à l’initiative de l’employeur
Pas de disposition spécifique dans le CO Pas de véritable droit de l’employé Motifs variés ou indéterminés compenser la perte de salaire pendant quelques temps remerciement pour la fidélité indemnité prévue dans une convention de départ etc.
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Traitement fiscal
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Principe Principe Notion de revenu de l’activité lucrative dépendante au sens fiscal : tout revenu provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’il soit périodique ou unique, ainsi que les revenus acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative et les indemnités obtenues à l’occasion de la cessation des rapports de travail (art. 17, al. 1; 23, let. a et c LIFD / 13, al. 2; 15 LI). Les indemnités de départ font en principe partie du salaire et sont imposables à ce titre. Autres qualifications possibles, en fonction du but du versement.
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Prévoyance – rachat par l’employeur (I)
L’employeur verse un capital non pas à l’employé mais directement à l’institution de prévoyance de son entreprise, pour le compte de ce dernier Doit être prévu / possible selon le règlement de l’IPP. Assimilé au versement d’un complément de salaire par l’employeur suivi d’un rachat par l’employé. Fait partie du revenu imposable (doit être déclaré sur le certificat de salaire) mais rachat déductible (art. 33, al. 1, let. d LIFD / 31, let. a LI).
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Prévoyance - rachat par l’employeur (II)
Conditions selon la Circulaire n°1: rapport de travail encore effectif; règlement de prévoyance autorise un tel rachat; lacune de prévoyance existante au moment où l’employé quitte l’entreprise; lacune de prévoyance découle du départ de l’entreprise et de l’institution de prévoyance avant l’âge de la retraite. Remarque: Certains auteurs considèrent que les 3e et 4e conditions sont alternatives (Ledergerber et Lazzarini, « L’indemnité en capital versée par l’employeur », in Trex 2012, p. 276 ss).
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Prévoyance – prestation analogue (I)
Prestation analogue à un versement de capitaux provenant d’une institution de prévoyance Article 17, al. 2 LIFD / 15, al. 2 LI: Les prestations en capital versées par une institution de prévoyance et découlant d’une activité dépendante ainsi que les indemnités en capital analogues servies par l’employeur bénéficient de l’imposition privilégiée prévue aux articles 38 LIFD et 37 LI. L’indemnité doit avoir un caractère prépondérant de prévoyance pour être considérée comme une prestation analogue à une prestation versée par une institution de prévoyance.
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Prévoyance – prestation analogue (II)
Ont un caractère de prévoyance les versements de capitaux destinés exclusivement et irrévocablement à atténuer les conséquences financières découlant des risques liés à la vieillesse, à l’invalidité et au décès. Indemnité similaire aux prestations LPP et sert objectivement à assurer de façon adéquate au bénéficiaire le maintien de son niveau de vie habituel lors de la réalisation d’un cas de prévoyance. Appréciation sur la base d’une vision de l’avenir effectuée au moment du versement de la prestation.
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Prévoyance – prestation analogue (III)
Conditions selon la Circulaire n°1: employé âgé de 55 ans au moins; activité lucrative principale définitivement abandonnée; lacune de prévoyance découlant du départ de l’entreprise :
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Prévoyance – prestation analogue (IV)
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’âge n’est pas un élément déterminant pour juger du caractère de prévoyance Critère à apprécier avec une certaine flexibilité et en fonction de l’ensemble des circonstances. L’exigence de l’abandon définitif de l’activité lucrative n’est pas une règle absolue Examiner si, au moment de la cessation des rapports de travail, une perte dans la prévoyance était prévisible malgré la poursuite d’une activité lucrative (arrêt zurichois). Estimer au moment du versement si la lacune future que l’indemnité en capital doit couvrir subsisterait en cas de maintien de l’activité lucrative ou en cas de reprise d’une autre activité.
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Prévoyance – prestation analogue (V)
Seule une lacune de prévoyance future est pertinente Lacune qui porte sur les cotisations ordinaires de l’employeur et de l’employé, pour la période allant de la sortie de l’IP à l’âge ordinaire de la retraite, fondée sur le salaire assuré précédemment. Doit être déterminée par l’IP.
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Revenu acquis en compensation (I)
Art. 37 LIFD /36 LI : dès lors qu’un versement en capital remplace des prestations périodiques, l’impôt se calcule au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie au lieu de la prestation unique. Une indemnité de départ qui remplace des prestations (futures ou passées) auxquelles l’employé a droit et qui, par leur nature, devaient être versées de manière périodique mais ont été versées sous forme de capital pour des raisons indépendantes de la volonté des parties (p. ex., rattrapage de salaire).
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Revenu acquis en compensation (II)
Conditions posées par le groupe de travail « Prévoyance » de la Conférence suisse des impôts pour les indemnités destinées à compenser une perte de salaire future : employé âgé de 55 ans au moins, afin que l’indemnité puisse être considérée comme une prestation transitoire entre le moment de la fin de l’activité lucrative et celui de la retraite; indemnité supérieure à un salaire annuel et correspondant à un multiple du revenu annuel; employé pas inscrit comme apte au placement à la caisse de chômage et ne percevant pas d’indemnités de l’assurance-chômage.
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Exemple I (I) Tribunal cantonal vaudois, arrêt du 1er septembre 2009
Faits: Négociant de devises, sous-directeur de la société, licencié à 53 ans et 7 mois, après plus de 18 ans de services. Indemnité de 325’000.– versée à titre de compensation de salaire jusqu’à l’âge de la retraite. Abandon définitif de l’activité lucrative et touche de manière anticipée (à 60 ans) les prestations de son 2e pilier. Lacune de prévoyance découlant du départ de l’entreprise de 118’176.- (selon calcul de l’IP).
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Exemple I (II) Article 17, al. 2 LIFD?
Refusé par l’administration cantonale des impôts car: il y a lacune de prévoyance future; l’activité lucrative est définitivement abandonnée; mais le contribuable à moins de 55 ans. TC: au regard de sa position, de son salaire et de son âge, les perspectives de l’intéressé de retrouver un travail équivalent sont identiques à celles d’une personne de 55 ans; au moment du versement de l’indemnité, il semblait peu probable qu’il retrouve un emploi similaire aux mêmes conditions.
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Exemple I (III) Prestation analogue à une prestation en capital versée par une IP à hauteur de la lacune de prévoyance future (118’176). Quid du solde? Conditions du revenu acquis en compensation par remplies Imposition ordinaire
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Exemple II (I) Convention de départ entre un cadre de 58 ans et son employeur Indemnité prévue de 600’000.-, correspondant aux salaires perdus jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite anticipée (61 ans). Cadre continue d’être assuré auprès de l’IP. Parts employeur et employé des cotisations payées par l’employeur jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite anticipée.
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Exemple II (II) Caractère de prévoyance exclu Article 37 LIFD?
absence de lacune dans la prévoyance Article 37 LIFD? Indemnité transitoire visant à compenser la perte de salaire entre la fin de l’activité lucrative et l’âge règlementaire de la retraite. Capital qui aurait dû être versé sous forme périodique, du fait de la nature des prestations en question (salaires). Conditions posées par la Conférence suisse des impôts remplies (âge, multiple du salaire annuel et pas d’indemnités de l’assurance- chômage.
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Table des matières 1 Introduction 2
Réserves de cotisations de l’employeur 3 Imposition des prestations (en capital) des piliers 2 et 3a 4 Indemnités de départ et pour longs rapports de travail 5 Rachat dans le 2ème pilier 6 Accession à la propriété du logement à l’aide des fonds des piliers 2 ou 3a 7 Conclusion
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Jean-Baptiste Beuret Licencié en droit, avocat Associé Fiduciaire Juravenir SA Rachat - affectation de fonds des piliers 2 et 3a à la propriété du logement
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Remarques liminaires Pas spécialiste en assurances
Champ des optimisations influencé par plan(s) de prévoyance Interprétation et pratique fiscale peuvent varier selon les cantons Public concerné Assurés au 2ème pilier Actuels Potentiels
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Optimisation fiscale - pourquoi
Coexistence de souverainetés fiscales Diversité de l’assiette fiscale et des taux Stratégies de localisation Incitations politiques à l’aide de la fiscalité Instruments privilégiés (prévoyance, accession à la propriété, économies d’énergie,) Taux progressifs Incitation aux « gains de taux » Règles spécifiques (droit suisse) Report des pertes commerciales Exonération des gains en capital de nature privée Déduction des frais d’entretien des immeubles privés Statuts particuliers (sociétés de domicile, holding, impôt à forfait
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Pourquoi ces thèmes ? Leviers d’optimisation fiscale
Instruments en tant que tels Rachat = sortie de fonds, déductible fiscalement imposition comme prestation en capital ou rente gains possibles en matière de taux regain d’actualité en lien avec le nouveau droit du divorce. Affectation de fonds des piliers 2 et 3a à la propriété du logement = retrait (entrée) de fonds imposable comme prestation en capital; permet l’échelonnement des prestations de prévoyance possible à plusieurs reprises gains de taux Intérêt particulier si intention est de prélever le 2ème pilier sous forme de capital Combinaison des instruments Rachat peut augmenter l’intérêt à une affectation partielle de fonds à la propriété du logement
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Taux d’imposition du revenu
Taux progressifs – impôt total (couple marié, sans enfant, Delémont)
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Taux d’imposition des prestations en capital (JURA) (I)
Taux applicables à un couple marié à Delémont (impôt du canton, de la commune et de la paroisse; IFD)
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Questions en relation avec le rachat
Prévoyance et fiscalité Questions en relation avec le rachat
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Définition du rachat (I)
Deux types de rachat Cotisations liées à une hausse de la couverture Rachat d'années de cotisations. But = financement de : hausses de salaire amélioration du plan de prévoyance adjonction de composantes au salaire assuré. Toujours déductibles si prévues par la loi, les statuts ou le règlement de l’IPP (respect des principes de la prévoyance selon OPP2)
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Définition du rachat (II)
Rachat d'années de cotisations Portée Avancer fictivement la date d'entrée dans l'IPP Avancer la date de sortie possible (retraite anticipée) art. 1b al. 1 OPP 2 rente pont AVS peut être ajoutée si renonciation à retraite anticipée, surplus de prestations plafonné à 5%. Exception au principe de planification Base requise Règlement IPP Art. 9 LFLP Suppose demande de l’assuré, tenu de fournir des renseignements exacts Montant du rachat calculé par l’IPP (règles différentes selon que primauté des cotisations ou primauté des prestations)
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Définition du rachat (III)
Situations dans la pratique Versements complémentaires à l'entrée dans une nouvelle IPP Âge d'entrée plus élevé Par exemple personne non encore affiliée Libre passage ne suffit pas à financer le plan de prévoyance Versements extraordinaires durant l'affiliation But = bénéficier des prétentions complètes
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Traitement fiscal du rachat
Déduction fiscale toujours possible Mais : doit couvrir lacune de financement Ne peut donc conduire à excéder prestations réglementaires.
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Financement du rachat Financement par l’assuré
Contributions de l’employeur autorisées si : prévues réglementairement et obéissent au principe de planification. Si pas le cas, aide de l’employeur = revenu mais rachat total déductible par l’employé
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Rachat - délai de blocage (I)
Durée 3 ans Opérations visées Versements en capital : avoir vieillesse retrait en espèces investissement dans propriété du logement. Montant bloqué Selon OFAS, montant du rachat + intérêts capital antérieur libre retrait dans autre plan ou IPP possible. Selon fisc et TF, tout prélèvement est visé IPP destinataire du rachat autres IPP. Fin délai de carence Rachat 2014 2015 2016 2017
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Rachat - Délai de blocage (II)
Cas spéciaux Rachat moins de 3 ans avant la retraite Report du prélèvement de la prestation, possible selon LFLP ? Refus du rachat selon fisc et OFAS Perception de la rente peut s’imposer. Idem mais retraite anticipée Report du versement de la prestation est possible. Conséquences du non respect du délai de blocage Rappel d’impôt (reprise du rachat)
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Lacune de financement (I)
Base Avoir de vieillesse correspondant à une affiliation auprès de l'IPP sur toute la durée depuis l'âge d'entrée réglementaire Intérêts en principe pas pris en compte (compensent renchérissement salaire, selon le système) Pratique admet 2%. Déduction Avoir effectif Excédent pilier 3a par rapport à somme cotisations salariés depuis âge de 24 ans (cf. tabelle OFAS 2010) Avoirs de libre passage non transférés Prélèvements anticipés pas pris en compte Théoriquement applicable si rendements exceptionnels pilier 3a Dans les faits s'applique aux cotisants au "grand" pilier 3a.
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Lacune de financement (II)
Salaire de référence Celui au moment du rachat Cas spéciaux Reprise d’activité par un retraité imputation de l’avoir de vieillesse auprès de l’IPP antérieure nouvelle affiliation possible uniquement jusqu’à l’âge de la retraite selon l’AVS. Poursuite de l’activité au-delà de l’âge AVS certaines IPP permettent le maintien de l’affiliation maximum = âge de 70 ans cotisations de prévoyance si l’assuré le demande rachat doit être possible après l’âge AVS les autorités fiscales limitent le rachat selon les données à âge AVS. Baisse de salaire de 50% au plus après 58 ans nouvelles règles 2011: art. 33a et 33b LPP Le règlement de l’IPP peut prévoir le droit à cotisation sur l’ancien salaire durée maximale de 7 ans.
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Exemples chiffrés Situation de départ Année 2013
Couple marié, deux enfants, Delémont Année 2013 Revenu imposable initial 120'000 Impôt total dû 25'125 Opération Rachat CHF 50000 Revenu imposable final 70'000 10'348 Différence d'impôt 14'777 En pour-cent 58.81%
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Prélèvement du rachat Pour la propriété du logement (délai de carence de trois ans) Charge fiscale Impôt total : CHF 2’285 Economie d’impôt nette : CHF 12’491 En % du rachat : 25.0% Lors du retrait en capital de la prestation de vieillesse de CHF 800’000 au total Charge fiscale afférente à CHF 50’000 (rachat) Impôt total : CHF 4’539 Economie d’impôt nette : CHF 10’238 En % du rachat : 20.5%
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Affectation de la prévoyance à la propriété du logement
Prévoyance et fiscalité Affectation de la prévoyance à la propriété du logement
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Mode d’affectation Mise en gage Versement anticipé
art. 30b LPP Versement anticipé art. 30c LPP au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations vieillesse. Minimum CHF 20'000 (art. 5 al. 1 OEPL) Possible que tous les 5 ans (art. 5 al. 3 OEPL) Prestation de libre passage plafonnée au montant à l'âge de 50 ans, resp. à 50% du montant lors de la demande.
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Affectation requise des fonds
Au propre logement au lieu de domicile exclu pour mobilhomes exclu pour résidences secondaires. Utilisation personnelle Quid si location ? Location temporaire admise (art. 4 al. 2 ordonnance) si utilisation propre pas possible Idem à long terme d’après certains auteurs selon art. 30d LPP, remboursement seulement si vente
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Personnes concernées Personnes physiques Couples
accord écrit des deux conjoints Partenaires enregistrés accord écrit des deux partenaires Pas possible si propriété détenue par : associés d’une société simple communauté héréditaire.
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Types de logement Maison individuelle Appartement en PPE
Appartement propre dans immeuble locatif Appartement propre dans immeuble mixte Parts à des coopératives d'habitation
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Mode d’utilisation des fonds
Acquisition du logement Amortissement de l’hypothèque Investissements de plus-value exclu pour piscine, biotope, … admis pour jardin d'hiver. Investissements importants de maintien de la valeur
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Fréquence des prélèvements
Plusieurs prélèvements possibles Mais : délai de carence de 5 ans entre deux prélèvements
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Exemple Rachat et prélèvements pour l’accession à la propriété 2016
Ouvre délai de carence de 3 ans Prélèvement I Propriété du logement; ouvre délai de 5 ans Prélèvement II Propriété du logement Retraite Naissance du droit 2016 2021 2024 2013
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Obligation et droit de rembourser
Obligation de rembourser (art. 30d LPP) Vente du logement maximum produit réalisé net Rachat ultérieur Décès sans droit à des prestations de vieillesse (sinon, ok car rentes déduites). Droit de rembourser En tout temps Jusqu'à 3 ans avant droit aux prestations de vieillesse Jusqu'au versement de la prestation de libre passage Jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance.
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Remboursement en cas de vente
Selon art. 30d al. 4 LPP, le prélèvement récupéré peut être déposé sur un compte de libre passage en vue d’une acquisition de remplacement durée limite de deux ans. Acquisition de remplacement imposition des intérêts si > 5'000 Pas d'acquisition de remplacement retour des fonds dans l’IPP
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Remboursement en cas de rachat ultérieur
Condition au rachat Remboursement du prélèvement même si IPP différentes Exceptions rachat selon art. 22c LFLP suite à divorce
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Aspects fiscaux - retrait
Imposition comme prestation en capital provenant de la prévoyance Calcul de l'impôt Addition des prélèvements entre eux des prélèvements avec les prestations de prévoyance Paiement de l'impôt par fonds propres par hypothèque consécutive mais pas au moyen d’une part des fonds retirés.
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Aspects fiscaux - remboursement
Remboursement des impôts sans intérêt Délai de prescription de 3 ans dès le remboursement Demande écrite annexes : décisions de taxation, attestations du retrait et du remboursement Si plusieurs retraits remboursement des impôts selon l’ordre d'ancienneté Si remboursement partiel remboursement d'impôts proportionnel
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Assurance complémentaire
Assurance complémentaire (art. 30c al. 4 LPP) couverture risque décès ou invalidité IPP doit l’offrir ou l’organiser. Déduction des primes déduction ok si primes prélevées par IPP
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Prévoyance et fiscalité
Conclusion
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