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Industrie pharmaceutique

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Présentation au sujet: "Industrie pharmaceutique"— Transcription de la présentation:

1 Industrie pharmaceutique
Isabelle FRERET – JEUDI 20 DECEMBRE 2018 Représentante CFE-CGC Industrie pharmaceutique

2 REVISION DE LA CCNIP

3 Révision de la CCNIP Enjeux pour les Entreprises
Enjeux pour les OS de salariés Création du CDI de chantier Intégration de la prime d’ancienneté dans les salaires minima hiérarchiques + création d’un groupe fermé Assouplissement des règles de modification du secteur géographique Création d’un CSSCT dans les sites industriels entre 50 et 300 salariés Diminution des délais de carence entre deux CDD + possibilité de deux renouvellements Possibilité de nommer un délégué syndical dans les entreprises d’au moins 11 salariés – Et verrouillage de l’ordre public conventionnel à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés Renouvellement partiel de la période d’essai des cadres Versement d’une indemnité de mise à la retraite dès 3 ans d’ancienneté au lieu de 5 ans Suppression du versement d’une indemnité en cas de clause de non concurrence Nouveaux jours de congés payés exceptionnels (décès conjoint, déménagement, enfant malade) Priorité de réembauche : reprise de l’ancienneté (sous réserve du versement de l’indemnité en fin de contrat) Transformation de la prime d’accouchement en prime de naissance ou d’accueil d’un enfant Déplafonnement du maintien de salaire lors du congé paternité Fixation d’une prime pour travaux dangereux et insalubres

4 CDI DE CHANTIER Période d’essai : idem à celle d’un CDI, et au maximum le quart de la durée prévisionnelle du CDI de chantier. Le CDI de chantier ne pourra excéder 5 ans. Le seuil maximum de salariés embauchés en CDI de chantier : - 5% des effectifs de l’entreprise, dans les entreprises d’au moins 300 salariés - 10% des effectifs de l’entreprise, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés. Dans les entreprises de 300 salariés et plus, le CSE sera informé trimestriellement, le cas échéant, sur les CDI de chantier ou d’opération au sein de l’entreprise. Le salaire de base du salarié titulaire d’un contrat de chantier ou d’opération est majoré de 5%. Le salaire de base ne pourra être inférieur à celui des salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l’ancienneté est comparable. Les salariés en CDI de chantier, licenciés à la fin dudit contrat bénéficieront d’une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée d’une prime allant de 10% de rémunération brute pour une durée de contrat inférieure à 1 an, de 8% pour un contrat de 1 à 3 ans, de 6% pour un contrat de 3 à 5 ans.

5 Métiers de la Promotion Modification du secteur géographique

6 Métiers de la Promotion Modification du secteur géographique

7 INDEMNITES CONVENTIONNELLES DE LICENCIEMENT

8 renouvellement partiel de la période d’Essai des cadres
Salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : deux mois. Salariés classés dans les groupes 4 à 5 de classification : trois mois. Salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : quatre mois, renouvelable dans la limite de deux mois.

9 Diminution des délais de carence entre deux CDD + possibilité de deux renouvellements
Un CDD peut être renouvelé deux fois sans que sa durée totale puisse excéder 18 mois. Ces dispositions ne sont pas applicables aux CDD motivés par le remplacement d’un salarié. Délai de carence : à l’issue d’un CDD, il ne peut être recouru à un nouveau CDD pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, avant l’expiration d’un délai de carence égal : - à 5 jours ouvrés : si la durée du dernier CDD (renouvellement inclus) est égale ou supérieure à 10 jours ouvrés. - à 2 jours ouvrés : si la durée du dernier CDD (renouvellement inclus) est inférieure à 10 jours.

10 PRIORITE DE REEMBAUCHE : REPRISE DE L’ANCIENNETE
Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de congé de conversion ou dans les conditions prévues par la loi, bénéficieront d’une priorité de réembauchage pendant une durée de 12 mois à compter de leur licenciement, s’ils en font la demande au cours de ce même délai, selon les conditions légales en vigueur. Le salarié réembauché sur un poste équivalent recevra au moins la rémunération correspondant à l’emploi qu’il occupait précédemment.

11 INTEGRATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE DANS LES SALAIRES MINIMA + CREATION D’UN GROUPE FERME
Il est attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification, une prime d’ancienneté, fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. Les salariés classés dans le groupe 6 de classification bénéficiant, au titre des dispositions conventionnelles de branche dans leurs rédactions antérieures, d’une prime d’ancienneté au 1er janvier 2019 continueront à bénéficier de cette prime en vertu d’une clause de sauvegarde individuelle.

12 nouveaux jours de conges exceptionnels
Décès conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (PACS), du concubin : 5 jours ouvrés (au lieu de 3 jours initialement). Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés (au lieu de 2 jours pour décès père ou mère, et de 1 jour pour décès beau-père, belle-mère, frère, sœur). En cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans, une autorisation d’absence payée sur justificatif est fixée à 1 jour par an et par enfant dans la limite de 3 jours par an. Déménagement : 1 jour ouvré par an hors cas de changement de domicile nécessité par les besoins de l’entreprise.

13 Déplafonnement du maintien de salaire lors du congé paternité
Le père ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, bénéficie du maintien de son salaire net mensuel par l’employeur pendant la durée du congé.

14 FIXATION D’UNE PRIME POUR TRAVAUX DANGEREUX INSALUBRES
Une prime sera attribuée pour tenir compte des conditions notoirement pénibles, dangereuses et/ou insalubres. Cette prime sera établie dans le cadre de chaque établissement, après avis du comité social et économique, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions de travail. En tout état de cause, elle ne pourra être inférieure à 10 fois le minimum garanti par journée de réalisation desdits travaux. En outre, l’employeur prend en charge les frais résultants de la détérioration anormale des vêtements personnels liée à l’exécution de certains travaux exceptionnels particulièrement salissants ou du fait de l’emploi de produits corrosifs.

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