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Les Sûretés dans le monde bancaire

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Présentation au sujet: "Les Sûretés dans le monde bancaire"— Transcription de la présentation:

1 Les Sûretés dans le monde bancaire
Pour rassurer sans se confondre avec un prêteur sur gage

2 Les créanciers et leurs éventuels privilèges
Un créancier privilégié bénéficie d'une garantie (nantissement, gage, hypothèque, privilège, etc.) qui lui assure une priorité de paiement sur les simples créanciers dits "chirographaires", de son débiteur. Un créancier peut être privilégié : soit parce qu'il dispose d'une garantie que lui a consentie son débiteur ou qu'il a obtenue en justice, soit parce que la loi le fait bénéficier d'un privilège en raison de sa qualité : les principaux créanciers privilégiés sont les salariés, le Trésor public, les organismes sociaux, les créanciers bénéficiant du privilège de conciliation lorsqu'une procédure collective est ouverte après cette conciliation, etc. Tous les créanciers privilégiés ne sont pas égaux. Lorsque plusieurs créanciers privilégiés se trouvent en concurrence, ils sont payés dans un ordre fixé par la loi, mais toujours avant les créanciers chirographaires. Un privilège peut porter sur un seul bien du débiteur, par exemple un gage sur une machine outil ou sur un véhicule. Il peut aussi porter sur un ensemble de biens du débiteur, par exemple le privilège pour le paiement des frais de justice qui porte sur l'ensemble des biens mobiliers du débiteur. Pour aller plus loin et vous faire pleurer sur le sort des chirographaires : Article 2331 du Code Civil Le Bulletin Officiel des Finances Publiques et Impôts (BOFIP)

3 Les Sûretés Les Sûretés Personnelles Les Sûretés Réelles Biens Meubles
Le Cautionnement La Garantie à première demande Le Cautionnement réel Les Sûretés Réelles Biens Meubles Gage Nantissement Biens Immeubles Hypothèque Subrogation dans le privilège du prêteur de deniers

4 Les Sûretés Personnelles

5 Le Cautionnement Définition
Les principales dispositions du Code Civil sont : Art 2288 : "Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même." Art 2289 : "Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité." Art 2290 : "Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale." Le Cautionnement Définition Contrat par lequel une personne physique ou morale (la caution) s'engage à garantir l'exéution d'une obligation souscrite par le débiteur (cautionné) en cas de défaillance de ce dernier.

6 Les types de Cautionnement
Le cautionnement peut être : Simple : tombé en désuétude dans le monde bancaire, la caution peut s'y prévaloir du bénéfice de discussion et de division. Le bénéfice de discussion : la caution exige du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur défaillant en lui indiquant la localisation des biens saisissables dans le ressort de la Cour d'Appel) et en avançant les frais de saisie desdits biens (art 2300 du code civil). Le bénéfice de division : s'il y a plusieurs cautions, bien que chacune soit obligée à hauteur de la dette globale, elles peuvent demander au créancier de ne les poursuivre que pour leur quote part (art 2302 et 2303 du code civil). Cautionnement solidaire : le plus répandu, permet au créancier de ne poursuivre que la caution la plus facilement solvable, à charge pour elle de se retourner ensuite vers les autres cautions au titre de sa subrogation dans les droits du créancier. Le contrat ne se présume pas ; il est obligatoirement écrit et ne doit pas être entaché de vices du consentement (erreur, dol, absence de cause au moment du contrat, absence de capacité). ATTENTION : Les biens communs ne sont engagés que si les deux époux ont consenti au cautionnement et en ont respecté tout le formalisme !

7 Le Cautionnement Conditions et Conséquences
Les principales dispositions du Code Civil sont : Art 2292 : "Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté." Art 2293 : "Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités." Art 2294 : "Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée." Art 2295 : "Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. […]." Le Cautionnement Conditions et Conséquences Il faut un acte de caution écrit répondant à un formalisme très précis (sous seing privé ou authentique). Au plus tard le 31 mars, la caution d'un prêteur professionnel doit être informée de l'évolution de son engagement au 31 décembre qui précède. (Art L341-6 du code de la consommation). La caution fait partie de l'héritage. Un cautionnement est nul si le patrimoine de la caution ne permet pas d'y faire face.

8 Le Cautionnement Formalisme
Principales dispositions du Code de la Consommation : Art L341-2 : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." Art L341-3 :"Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."." Le Cautionnement Formalisme Art L341-5 : "Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires."

9 Le Cautionnement Sa Durée, sa portée.
Dispositions du Code Civil : Art 2311 : "L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations." (Le paiement, la novation, la délégation, la compensation, la confusion, la remise de dette, la prescription extinctive de 5 ans à compter de la date d'exigibilité.) Art 2316 : "La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement." Lorsque le cautionnement est à durée indéterminée, la caution peut à tout moment résilier son engagement sans que la dénonciation soit soumise à l'acceptation du bénéficiaire. En revanche, lorsque le cautionnement est à durée déterminée, il ne peut être rompu unilatéralement avant la survenance du terme convenu. La déclaration de créance à une procédure collective interrompt le délai de prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Cela permet au créancier de ne pas subir trop durement le principe de l’interdiction des poursuites à l’encontre du débiteur ou des cautions pendant la durée de la procédure. Le Cautionnement Sa Durée, sa portée. La caution ne peut pas être tenue pour un montant supérieur à celui du débiteur principal. Une procédure collective à l'encontre du débiteur suspend les actions contre les cautions jusqu'au jugement arrêtant le plan ou la liquidation du débiteur principal (le tribunal peut ensuite accorder des délais aux cautions). Ainsi que pour tous les créanciers, la loi dispose que les cautions doivent déclarer leur créance dans le cadre d'une ouverture de procédure collective.

10 Cas particuliers : Cautionnement "tous engagements".
Le Cautionnement "réel" ou "sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers" Les cautionnements qui portaient sur des dettes futures et indéterminées, notamment dans le cadre du cautionnement de toutes les dettes du débiteur (découvert en compte courant) sont désormais bien encadrés. En 2003 le législateur a rendu obligatoire d’une part une délimitation initiale du champ des dettes couvertes et d’autre part des limitations postérieures du champ des dettes couvertes. Les mentions manuscrites ci-avant évoquées en sont les meilleures garantes. Consiste en l’affectation d’un ou plusieurs biens par une personne, appelée "caution réelle", à la garantie d'une dette d’autrui. Le créancier ne peut pas étendre son action éventuelles sur d'autres biens de la caution d’où l'abandon du terme "cautionnement réel" par la Cour de Cassation qui officialise en quelque sorte la " sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers".

11 Le Cautionnement par une société de cautionnement
Face aux dangers qui rendent difficile le recours à des cautions amicales ou familiales, la création des sociétés de cautionnement a permis un accès au financement plus facile pour les entreprises et les particuliers. Pour ce faire : Une souscription au capital de 0,5 à 1% du prêt est demandée à l'entrée. Un fonds mutuel de garantie permet une espèce de "mutualisation des risques". La cotisation de l'ordre de 0,75 à 4% peut être reversée in fine selon le taux de sinistres du fonds. Une commission, dont le coût est de l'ordre de 0,5 % à 1 % définitivement acquise rémunère l'organisme de caution.

12 La Garantie à Première Demande
Une garantie à première demande est un acte par lequel un garant (le plus souvent une banque ou une compagnie d'assurances) s'engage à payer dès la 1ère demande et dans un délai de 15 jours, à la demande du bénéficiaire (le pouvoir adjudicateur), une somme d'argent déterminée sans pouvoir soulever d'exception, d'objection ou de contestation tenant à l'exécution de l'obligation garantie selon le contrat de base (marché public). Dans le cadre du code des marchés publics, la garantie à première demande est une garantie autonome par rapport au marché qui apporte au pouvoir adjudicateur une sécurité complète dans la mesure où il peut très facilement la mettre en œuvre. La Garantie à Première Demande Les banques peuvent être sollicitées par leur clientes de délivrer ce type de garantie dans le cadre : Des marchés publics dont lesdites clientes seriaent adjudicataires. Des échanges commerciaux internationaux. Les banques ont parfois essayé d'en obtenir d'un garant en guise de caution, mais ce type de détournement des cautions est de jurisprudence constante requalifié en caution voire nul si le formalisme des cautions n'a pas été respecté.

13 Les Sûretés Réelles sur Biens Meubles

14 Le Gage : Définition Les principales dispositions du Code Civil sont :
Art 2333 : "Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables." Art 2336 : "Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature." Art 2337 : "Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article " Art 2339 :" Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais." Le Gage : Définition Le gage est possible avec ou sans dépossession du ou des biens gagés. Les biens peuvent être fongibles ou non fongibles. Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes, A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.

15 Le Nantissement : Définition
Les principales dispositions du Code Civil sont : Art 2355 : "Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels." Art 2356 : "A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance." Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution. Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture. .

16 Les gages et nantissements
Type Objet du gage Forme Publicité Droits d'exploitation de logiciels Applications informatiques Contrat s.s.p.* Registre INPI Nantissement de fonds de commerce Clientèle, nom, enseigne droit au bail Contrat s.s.p. ou nantissement judiciaire Inscription au greffe du Tribunal de Commerce Nantissement de valeurs mobilières Actions obligations Contrat s.s.p. Signification à la société émettrice et inscription TC Nantissement d'outillage et de matériel Matériel sauf bateaux aéronefs et automobiles Gage sur automobiles Véhicules immatriculés Registre en préfecture Nantissement de films Œuvres cinématographiques Registre public de la cinématographie Warrant Hôtelier Matériel et mobilier d'un hôtel Warrant Warrants Industriels et agricoles Stocks marchandises et en cours. Voir diapo infra Warrant Pétrolier Sur une quantité du stock de réserve d'Etat Les gages et nantissements *s.s.p : Sous Seing Privé

17 Titre transmis par le déposant de marchandises (dans un "magasin général") à un créancier, afin de garantir le paiement de sa créance. Les warrants hôteliers, pétroliers et industriels sont régis par des réglementations particulières et s'analysent comme des gages sans dépossession (publicité par inscription au greffe du tribunal de commerce). Par exception, les warrants agricoles sont inscrits au tribunal d'instance. Le warrant confère au bénéficiaire et aux porteurs successifs un nantissement sur les marchandises déposées dans un magasin général ou plus exceptionnellement sur des marchandises que le souscripteur s’engage à conserver chez lui. Un warrant se compose de 2 éléments, le warrant et le récépissé warrant dont chacun a un recto et un verso comportant les mêmes mentions. Au recto : Le nom, la profession, l’adresse du déposant, description de la nature des marchandises déposées, toute indication pour permettre d’évaluer la marchandise déposée (le plus souvent évaluée par un expert dont on joint le certificat d’expertise au récépissé-warrant). Au verso : Dénomination « warrant », le montant intégral de la créance garantie (valeur du warrant), date de l’échéance du warrant, nom, prénom, profession, domicile du bénéficiaire (endossataire, créancier) du warrant. Le Warrant Ne pas confondre le warrant titre de garantie avec le warrant financier. En droit, un warrant est un gage destiné à garantir un crédit. Dans le langage financier, un warrant est une option sur un actif. Le porteur du récépissé est celui qui doit payer à l'échéance. Les produits et matières concernés par le Warrant industriel figurent sur une liste établie par l’Administration sous forme d’un arrêté ministériel.

18 Gage et nantissement : Exécution
Les principales dispositions du Code Civil sont : Gage : Art 2346 : "A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger." Art 2347 : "Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée." Nantissement : Art 2365 : "En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie." Gage et nantissement : Exécution

19 Les Sûretés Réelles sur Biens Immeubles

20 Les Hypothèques : Définitions
Les principales dispositions du Code Civil sont : Art 2393 : "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent." Art 2396 : "L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements. L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions." Art 2397 : "Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ; 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble."

21 L'Hypothèque Légale La principale disposition du Code Civil est :
Hypothèque légale des époux Peu utlisée pour gérer les crises matrimoniales. Hypothèque légale des personnes sous tutelle Protection contre le tuteur, Peu utilisée. Hypothèque légale du Trésor Public Utilisée par le fisc pour les impôts impayés. Hypothèque légale des créances de copropriété Sur les lots indivis d'un copropriétaire défaillant. Hypothèque légale des jugements de condamnation Bénéficie au créancier du condamné protège contre l'insolvabilité. Hypothèque légale des légataires Pour garantir une créance dans une succession. La principale disposition du Code Civil est : Art 2402 : "Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date."

22 L'Hypothèque Judiciaire
Les principales dispositions du Code Civil sont : Art 2412 : "L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français. Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur."

23 L'Hypothèque Conventionnelle
Les principales dispositions du Code Civil sont : Art 2416 : "L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié." Art 2418 : "La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2426 ci-après." Art 2423 : "L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne. L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires. Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement." Art 2424 : "L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance. Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place."

24 Constitution et exécution de l'hypothèque
La constitution de l'hypothèque nécessite un acte authentique (devant notaire) suivi d'une publication qui la rend opposable aux tiers. Le conservateur des hypothèques (par l'intermédiaire du notaire) remettra un titre au déposant afin qu'il puisse faire état de la sûreté dont il bénéficie. Pendant la durée de l'inscription, le constituant de l'hypothèque conserve la pleine jouissance de son droit de propriété à condition de ne pas compromettre la valeur de l'immeuble. S'il ne paye pas sa dette, le créancier pourra faire valoir son droit en demandant la saisie du bien avec obligation de le vendre aux enchères. Si l'immeuble appartient à une entreprise admise au bénéfice d'une procédure collective, les droits du créancier hypothécaire sont figés ainsi que toutes les dettes de l'entreprise. Son sort sera fixé dans le cadre du plan de redressement ou de la liquidation judiciaire.

25 Durée de l'hypothèque La durée de l'inscription d'une hypothèque prend fin au plus tard 2 ans après la date prévue pour l'extinction de la dette garantie. Sa durée maximale est de 35 ans. Si la durée est indéterminée elle est valide pour une durée de 10 ans à compter de son inscription. Le banquier devra être attentif au renouvellement éventuel et à bonne date de son inscription pour ne pas risquer de perdre son rang et/ou sa garantie. S'il y a plusieurs créanciers hypothécaires l'un quelconque d'entre eux peut demander la saisie en cas de non exécution du contrat qui le lie au constituant. Le banquier sera donc aussi attentif au risque que pourrait présenter une vente aux enchères par un petit créancier de moindre rang.

26 Extinction et transmission de l'hypothèque
L'hypothèque s'éteint avec le remboursement de la dette qu'elle garantit, ou par le renoncement ou la négligence du créancier. Le renoncement du créancier se manifeste par un nouvel acte authentique. Le tribunal peut également ordonner la main levée par une radiation judiciaire si le débiteur est reconnu fondé dans sa demande. Si l'inscription est périmée, il y a main levée d'office. Si l'immeuble venait à être détruit, les créanciers hypothécaires sont subrogés dans le droit de percevoir les indemnités d'assurances. Si un tiers (généralement une caution) rembourse la dette il peut être subrogé dans les droits du créancier initial. Il en est fait mention en marge de l'inscription par le conservateur des hypothèques. Un créancier hypothécaire peut aussi céder son rang à un nouveau créancier ou à un créancier de rang inférieur. Il doit également en être fait mention.

27 L'Hypothèque Conventionnelle : Les risques du banquier créancier hypothécaire dans les procédures collectives L'article L du Code de Commerce (ex "article 40") dispose comme suit : "I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L , L , L et L du code du travail. II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L , L , L et L du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5. III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L à L du code du travail ; 2° Les frais de justice ; 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L du code du travail ; 5° Les autres créances, selon leur rang."

28 La subrogation dans le privilège du prêteur de deniers
Cette garantie est moins coûteuse que l’hypothèque conventionnelle classique. Le coût de l’inscription au bureau des hypothèques de la garantie en étant moins élevé.  Lorsqu’une banque consent un prêt destiné à l’acquisition d’un immeuble, elle bénéficie d’un privilège spécial appelé "privilège de prêteur de deniers" qui garantit le capital du prêt et trois ans d’intérêts.  Ce privilège résulte de la loi. Pour que le privilège de prêteur de deniers puisse s’exercer, il suffit que les conditions suivantes soient réunies : L’acte de vente et l’acte d’emprunt lié à cette vente doivent être établis par un notaire. L’acte de prêt doit mentionner que le prêt est destiné au paiement du prix d‘achat de l’immeuble. L’acte de vente doit constater que le prix d’achat a été payé à l’aide du prêt. En pratique, un seul acte notarié est établi, qui constate à la fois la vente, le prêt avec l’indication de son affectation, le paiement du prix avec la mention de l’origine des fonds, la quittance du vendeur et le privilège au profit du prêteur.

29 Les Sûretés Réelles sur Bateaux et Aéronefs

30 Hypothèque maritime Si le navire est déjà francisé, seul le propriétaire (ou son mandataire muni d’un mandat spécial) peut consentir l’hypothèque. Si le navire a plusieurs propriétaires, chaque propriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire. Cette hypothèque fait l’objet d’une inscription auprès du receveur régional des Douanes, conservateur des hypothèques maritimes, dans la circonscription duquel se trouve le port d’attache du navire. Elle a pour but d’assurer la publicité et la conservation de l’hypothèque et elle est faite à la demande du propriétaire. L’inscription part du jour de sa réception par le conservateur. Cette inscription donne lieu à la perception, par le conservateur des hypothèques maritimes, d’un droit égal à 0,5 ‰ du capital de la créance et d'un droit de 0,76 €. Lorsque le bateau est déjà francisé, il appartient en outre à son propriétaire de demander au bureau de douane du port d’attache d’annoter l’acte de francisation qu’il détient pour y apposer mention de l’hypothèque maritime.

31 Acte d'Hypothèque aérienne
Entre les soussignés CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE Madame / Monsieur XXX : adresse complète : agissant en son nom propre / agissant en qualité de représentant légal 1 de l'association / la société (nom) : ayant son siège social à (adresse complète) : élisant domicile chez (adresse à Paris où le créancier élit domicile, en application de l’article R du code des transports): et DÉBITEUR (PROPRIÉTAIRE) Madame / Mademoiselle / Monsieur XXX : adresse complète : agissant en son nom propre / agissant en qualité de représentant légal de l'association / la société : (nom) ayant son siège social à (adresse complète) : Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Suite au contrat de prêt en date du _____/_____/________, le créancier hypothécaire est autorisé par la signature de cet acte sous seing privé à constituer auprès de la Direction générale de l'aviation civile, direction du Transport aérien, bureau Immatriculation des aéronefs, 50 rue Henry Farman, Paris cedex 15, une hypothèque qui sera inscrite sur l'aéronef dont les caractéristiques sont les suivantes. Préciser ensuite : Immatriculation F-XX Type / série / numéro dans la série : montant de la créance (en toutes lettres) : taux d'intérêt : modalités de remboursement du prêt (durée). Pour aller plus loin : Ministère du développement durable

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