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LES OBLIGATIONS et les o.a.t.

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1 LES OBLIGATIONS et les o.a.t.
Définition, législation, vocabulaire,

2 Un peu d'histoire Inspirée par Wikipédia et ma mémoire de "griffeur de coupons" : "Le terme "Coupon" vient du coupon en papier que l'on détachait autrefois des obligations. Ces obligations (voir la page de tête de ce diaporama), se présentaient sous forme papier. En effet, historiquement, les obligations étaient émises sur un support papier comme des certificats au porteur. Sur ces certificats (dont la détention était la preuve de la propriété) tous les coupons à échoir étaient imprimés. Chacun correspondait à l’échéance d’un versement d’intérêts (les plus proches en bas du titre les derniers juste en dessous du descriptif légal de l'émission. Lors de chaque versement d'intérêt, le détenteur de l'obligation découpait le coupon échu avec des ciseaux et le présentait à sa banque ou à l'émetteur contre le paiement des intérêts. La banque apposait alors sa griffe sur le coupon pour éviter un double encaissement. Le détachement physique du coupon contre le paiement des intérêts est connu sous le terme anglais "coupon clipping"".

3 DEFINITION Les obligations sont des titres de créances, émises généralement par les sociétés et les États pour emprunter des fonds sur les marchés. En souscrivant à une obligation, on prête donc à l'organisme émetteur. On reçoit en contrepartie un intérêt annuel (le "coupon") avant d'être remboursé au terme de l'emprunt.

4 LES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGALES CONCERNANT LES OBLIGATIONS
Les principales dispositions françaises

5 OBLIGATIONS : LES DISPOSITIONS du code de commerce
Les principales dispositions françaises

6 Notice d'information obligatoire
Article R223-9 : La notice mentionnée à l'article L est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée. Elle comprend les renseignements suivants : 1° Le but de l'émission ; 2° Le montant de l'émission ; 3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ; 4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ; 5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ; 6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ; 7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ; 8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ; 9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

7 LES DISPOSITIONS DU CODE Monétaire et financier
Les principales dispositions françaises

8 Rappel sur les titres négociables
Le Code Monétaire et Financier implique que les titres négociables ne peuvent jamais être des titres au porteur. Article L211-3 : Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L Article L213-1 : Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance. Article L213-2 : Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L

9 Obligations et droit : règles générales
Le Code Monétaire et Financier dispose comme suit pour ces règles générales concernant ce type de créances négociables. Article L213-5 : "Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale". Article L213-6 : "L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi. Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité". Article L : "Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt. Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa". Article L : "La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance".

10 Obligations et droit : règles spécifiques
Si, de manière ponctuelle vous deviez avoir besoin d'approfondir les dispositions spécifiques du Code Monétaire et Financier, concernant des "émetteurs atypiques". Reportez vous audit code comme suit : Code monétaire et financier Partie législative Livre II : Les produits Titre Ier : Les instruments financiers Chapitre III : Titres de créance Section 2 : Les obligations Sous section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique. Sous section 3 : Obligations émises par les associations. Sous section 4 : Obligations émises par les fondations. Pour aller plus loin : LEGIFRANCE

11 O.A.T. et droit Les dispositions du Code Monétaire et Financier sont très simples en la matière. Elles font l'objet du Livre II Chapitre III Section 3 : Les titres émis par l'État. Sous-section 1 : Emprunts d'État. Tels que cités in extenso ci-dessous : Article L : "Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'État a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres". Article L : "Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'État ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement. Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé". Pour le reste le fonctionnement et les cotations des O.A.T. sont identiques à ceux relatifs aux obligations "ordinaires".

12 OBLIGATIONS ET VOCABULAIRE

13 Carte D'identité d'une obligation
Code ISIN Cours du 24/09/2015 Valeur nominale d'une obligation Prime d'émission Coupons trimestriels Taux nominal Coupon couru Duration Taux de rendement actuariel Réf : Boursorama.com LCL 4,4% 13/07/21 EUR

14 Glossaire 1/5 Code ISIN : Le code ISIN (International Securities Identification Numbers) est une norme internationale qui permet d’identifier un instrument financier. Pour les titres français et les TCN en particulier, le code ISIN est attribué par l’Agence Française de Codification qui est sous la responsabilité d’Euroclear France. Ce code alphanumérique est composé de 12 caractères, dont : - les 2 premiers correspondent au code ISO du pays d’émission (FR pour la France), - les 9 suivants à l’identifiant du titre, - le dernier correspondant à un chiffre-clé calculé sur la base d’un algorithme. Coupons : Montant des intérêts périodiques d’une obligation payés par l'émetteur. Date d ’échéance (ou de maturité) : Date de remboursement du capital de l ’obligation. Date d’émission : Date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir.

15 Glossaire 2/5 Duration : Durée de vie "moyenne" de l'obligation, la "moyenne" étant calculée avec la valeur actuelle des "cash flows" qui restent à courir à partir d'une date donnée. Pour une obligation "zéro coupon" la duration est égale au temps à courir jusqu'à son échéance. D'une manière générale, le temps qui passe diminue la valeur de la duration. Mais d'autres facteurs peuvent la faire ponctuellement augmenter : le taux d'intérêt, le spread de crédit, et également le mécanisme de détachement des coupons. La duration est en quelque sorte la durée qui sépare du "centre de gravité" des encaissements attendus.

16 Glossaire 3/5 Émission à prime : Prix de souscription et/ou de remboursement d'une obligation supérieur à sa valeur nominale (la prime est dite en dehors ou en dedans). Émission à escompte : Prix de souscription d'une obligation inférieur à sa valeur nominale. Limite à la hausse (baisse) : Une limite à la hausse (baisse) est une variation maximum haussière que les autorités d’un marché organisé ont fixés avant que de suspendre les cotations d’une valeur. Cette limite est fixée à 10 % sur le Nyse Euronext. Une suspension de cours intervient alors sur la valeur concernée pendant quinze minutes. Selon l’évolution théorique du cours pendant cette temporisation, le Nyse Euronext peut décider de reprendre la cotation de la valeur ou, de l’interrompre pour le restant de la journée. Sensibilité : La sensibilité S d’une obligation exprime la variation relative (en %) de son prix P pour une variation i du taux d’intérêt.

17 Glossaire 4/5 Taux de rendement à l ’échéance : Taux de rendement actuariel d’une obligation à un instant donné en fonction de son cours coté et en supposant qu’elle sera détenue jusqu’à  l’échéance. Ce taux indique ce que rapporte une obligation à son détenteur. Le taux de rendement nominal se calcul comme suit : Tr = valeur d'un coupon / cours de l'obligation. Ceci implique que le taux de rendement change en fonction du cours. Si l'acquéreur initial d'une obligation à taux facial (nominal) fixe la conserve jusqu'à sa date de maturité (remboursement final), ce taux facial sera égal à son taux de rendement. Si par contre ce porteur cède cette obligation avant maturité, son rendement changera, En effet : - Si les taux faciaux offerts sur le marché ont monté, la cote de son obligation sera inférieure à sa valeur nominale car moins attractive que les émissions disponibles. - Si au contraire les taux faciaux offerts sur le marché ont baissé, la cote de son obligation sera supérieure à sa valeur nominale car davantage attractive par rapport aux émissions disponibles. Ceci explique pourquoi les opérateurs ne se fondent que sur des taux de rendement calculés actuariellement (ces taux sont des taux de rendement actuariels jusqu'à l'échéance finale).

18 Glossaire 5/5 Taux nominal (taux facial taux de coupon) : Taux d ’intérêt qui, appliqué selon la formule des intérêts simples à la valeur nominale de l ’obligation permet de calculer le montant des coupons. Valeur nominale (valeur au pair) : Valeur qui sert à déterminer le montant des coupons. Sur les obligations matérialisées elle est inscrite au recto de l ’obligation. Valeur de rachat : Montant du capital qui sera versé au détenteur de l’obligation à l ’échéance. Cette valeur est égale à la valeur au pair sauf si l'émission était assortie d'une prime de remboursement en dehors.

19 Précisions sur le taux de rendement
Taux de rendement : Ce taux indique ce que rapporte une obligation à son détenteur. Le taux de rendement nominal se calcul comme suit : Tr = valeur d'un coupon / cours de l'obligation Ceci implique que le taux de rendement change en fonction du cours. Dans la mesure où l'acquéreur initial d'une obligation à taux facial (nominal) fixe la conserve jusqu'à sa date de maturité (remboursement final), ce taux facial sera égal à son taux de rendement. Si par contre ce porteur cède cette obligation avant maturité, son rendement changera, En effet : Si les taux faciaux offerts sur le marché ont monté, la cote de son obligation sera inférieure à sa valeur nominale car moins attractive que les émissions disponibles. Si au contraire les taux faciaux offerts sur le marché ont baissé, la cote de son obligation sera supérieure à sa valeur nominale car davantage attractive par rapport aux émissions disponibles. Ceci explique pourquoi les opérateurs ne se fondent que sur des taux de rendement calculés de manière actuarielle. Ces taux sont des taux de rendement actuariels jusqu'à l'échéance finale.

20 Types d'Obligations 1/3 Les obligations assimilables du Trésor (OAT) : Le seul point qui les distingue des emprunts d'état classiques, est leur caractère assimilable. L'assimilation consiste à rattacher une émission à une ancienne tranche d’emprunt. L'état se réserve le droit d'émettre des tranches complémentaires dont le prix d'émission est ajusté en fonction du marché, mais dont les caractéristiques d'émission restent inchangées. Les obligations à bon de souscription d'actions : Un ou plusieurs bons sont attachés à ces obligations ; ces bons donnent le droit de souscrire des nouvelles actions pendant un délai fixé. L'investisseur peut ainsi devenir actionnaire tout en restant obligataire. Les obligations convertibles en actions : Ce sont des obligations dont le contrat d'émission prévoit qu'elles pourront à des périodes déterminées ou à tout moment, être transformées en actions à la demande du porteur.

21 Types d'Obligations 2/3 Les obligations à coupon zéro : Se caractérisent par l'absence de versement d'intérêts avant la date de maturité. Le rendement résulte de la différence entre la capital investi lors de l'émission et celui remboursé à l'échéance. Ce sont en quelque sorte des emprunts "in fine". Les obligations échangeables : Les modalités d'émission de ces obligations stipulent qu'à partir d'une certaine date et pour une certaine période, les obligations à taux fixe pourront être échangées contre des obligations à taux variable (ou inversement). Les obligations indexées : Ce sont des obligations dont le coupon et/ou le remboursement du capital sont complètement ou partiellement indexés sur une valeur de référence. ( ex: chiffre d'affaires de l'entreprise émettrice, ou prix d'un produit,...) L'indexation protège le porteur contre une dépréciation du coupon ou du capital, en cas d'inflation. Les obligations à lots : Obligation classique assortie d'un billet de loterie (par ex : S.N.C.F.).

22 Types d'Obligations 3/3 Les obligations perpétuelles : Les obligations perpétuelles font parties des titres hybrides et des titres de quasi fonds propres. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une obligation "à vie", c'est à dire que l'émetteur n'est pas censé rembourser les créanciers. En contrepartie, le montant des coupons est plus attractif que celui des obligations classiques. En pratique, le contrat d'émission du titre prévoit presque systématiquement une possibilité de remboursement par anticipation. Celui-ci pourra intervenir par lots après la date de call que pourra émettre l'emprunteur après la date anniversaire du lancement de l'obligation perpétuelle. Les obligations prorogeables : Au gré du porteur, elles peuvent être prorogées au-delà de la date de remboursement initiale à un taux et pour une durée prévus lors de leur émission.

23 Ne pas confondre O.A.T. et Bons du Trésor
Source : Agence France Trésor Les obligations assimilables du Trésor (OAT) sont le support de l'endettement à moyen et long terme de l'État. La maturité de ces titres est comprise entre deux et cinquante ans. La plupart des OAT sont à taux fixe et remboursables in fine. Mais le Trésor émet aussi des obligations à taux variable (OAT TEC 10 indexées sur le taux de l'échéance constante à 10 ans) et des obligations indexées sur l'inflation (OATi, OATei). Les OAT long terme sont émises par adjudication le premier jeudi de chaque mois ; l'État adjuge à cette occasion des OAT de maturité 7 ans ou davantage si les conditions de marché s'y prêtent. L'échéance des OAT et la date de paiement du coupon sont fixés au 25 des mois d’échéance. Les OAT moyen terme et à taux variable (OATi, OAT€i) sont émises par adjudication le troisième jeudi de chaque mois, dans la cadre d'un calendrier annuel publié à l'avance ; l'État émet à cette occasion des OAT de maturité de 2 à 7 ans en fonction des conditions de marché. Les bons du Trésor à intérêt annuel (BTAN) représentaient, jusqu’au 31 décembre 2012, l'endettement à moyen terme de l'État. Leur maturité à l'émission était de deux ou cinq ans. Le dernier BTAN arrivera à échéance le 25 juillet 2017. Les bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF) sont l'instrument de gestion de trésorerie de l'État. Ils servent à couvrir les fluctuations infra-annuelles de la trésorerie de l'État, qui découlent pour l'essentiel du décalage entre le rythme d'encaissement des recettes et celui du paiement des dépenses, et de l'échéancier d'amortissement de la dette. La maturité des BTF à l'émission est de moins d'un an. Ils sont émis chaque lundi par voie d'adjudication, dans le cadre d'un calendrier trimestriel publié à l'avance et précisant les échéances des bons qui seront mis en adjudication. Un BTF à 3 mois est émis chaque semaine ; s'y ajoute, selon les cas, une émission de BTF semestriels ou annuels. Certains BTF peuvent être émis hors calendrier pour des durées de 4 à 7 semaines en fonction des besoins de trésorerie.

24 Ces Tramways d'Athènes sont-ils à l'origine du bizutage des banquiers débutants chargés d'acheter des obligations des tramways de Venise ?

25 Ce module a été conçu et réalisé pour vous par Bernard DUMIGRON


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