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Publié parÉdith Beaumont Modifié depuis plus de 10 années
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La responsabilité pénale des éducateurs sportifs
1/ Application de la R.P 2/ les conditions de mise en œuvre de la R.P
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1/ Application de la R. Pénal:
Le droit pénal empêche ou réprime les manquements aux règles édictées par la société. Lorsque la société, pour assurer sa propre sécurité, édicte une règle qui interdit de commetre un acte et que cet acte est néanmoins accompli, il faut sanctionner celui à qui il est imputable. Il existe plusieurs degrés de fautes pénales: contraventions, délit, crimes.
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L’objet de la responsabilité pénale est de punir et d’empêcher quelqu’un de nuire à autrui ou à la société. L’infraction pénale n’existe que si elle est prévue par un texte (code pénal, loi) qui la définit et fixe le montant des peines. Il n’est pas possible de s’assurer en responsabilité pénal. On est responsable pénalement que pour soi-même.
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Exemple: Article (CP) : le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de euros d’amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à euros d’amende.
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Dans les A.P.S l’éducateur est tenu à:
Une obligation de surveillance, qui s’exerce avec autant d’acuité, que l’élève est jeune et sujet à l’indiscipline et aux débordements, que l’environnement ou l’activité exercée présente des dangers objectifs. Une obligation de créer des situations pédagogiques en rapport avec les capacités de l’élève. Il faut une adéquation entre les possibilités de celui qui apprend et la réalisation proposée, tenant compte de la maturité de l’élève, de son affectivité et de ses capacités motrices, des difficultés techniques spécifiques à l’activité, de l’environnement géographique et météorologique ect.
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2/ les conditions de mise en œuvre de la R.P
L’élément légal: Le comportement répréhensible doit avoir été prévu par la loi. L’élément matériel: Le comportement doit avoir été matériellement adopté par l’individu dont on engage la responsabilité: Soit sous forme d’une action Soit sous forme d’une omission L’élément moral: Le comportement répréhensible doit avoir été adopté dans des conditions où l’on puisse le lui reprocher: Libre-arbitre : supposant discernement et volonté.
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Commission d’une faute:
Faute intentionnelle: Elle suppose l’intention et la volonté du résultat dont le caractère illicite était connu. Cette faute peut avoir été motivée par un mobile qui peut influer sur la peine selon sa nature. Faute d’imprudence et de négligence: Ces fautes renvoient à une notion de non-prévision du résultat, liée à un relâchement coupable de l’auteur, car reconnu inadapté aux circonstances. De même, pourront être sanctionnés les manquements à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements (code pénal articles et )
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La faute de mise en danger:
Cette faute suppose l’intention délibérée d’exposer un tiers à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par le non-respect d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (CP art ). Celle-ci représente également une circonstance aggravante d’une faute d’imprudence responsable d’une atteinte effective à la vie ou l’intégrité corporelle (CP art 221-1, , )
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Et maintenant, prenons des jugements dans le cadre des APS, pour mieux comprendre l’application que font les juges de la loi….
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