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Présentation de la loi de finances pour l’année 2019

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1 Présentation de la loi de finances pour l’année 2019

2   Poursuite de l’encouragement de la création des entreprises (Article 13)
Reconduction des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018 et ce par l’exonération des entreprises créées et ayant une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par l’activité au cours de l'année 2020, autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Les mêmes conditions exigibles pour le bénéfice de l’exonération au cours des années 2018 et2019 sont applicables pour 2020.

3 Poursuite de l’encouragement de la création des entreprises (Article 13)
Pour les entreprises nouvelles créées et ayant une attestation de dépôt de déclaration d’investissement au cours des années 2018, 2019 et 2020 et implantées dans les zones de développement régional: la période de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant des investissements dans les zones de développement régionales est décomptée à partir de la date de l’expiration de la période d’exonération fixée à 4 ans.

4 Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
(Article de 14 à 17) Révision des taux de l'impôt sur les sociétés en vue de de soutenir la position de la Tunisie en tant que destination attractive pour l'investissement et de donner la priorité aux secteurs à haute valeur ajoutée en les soumettant à l’impôt sur les sociétés au taux de 13.5%. Cette mesure concerne : les industries électroniques, électriques et mécaniques, la fabrication des voitures, avions, navires et des trains ainsi que de leurs composantes, l’industrie des câbles,

5 Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
(Article de 14 à 17) l’industrie des médicaments et des matériaux et équipements médicaux, le secteur de textile, cuir et chaussures, les secteurs agroalimentaires, les centres d'appel, les services d'innovation dans les domaines de la technologie de l'informatique, du développement des logiciels et le traitement des données, les sociétés de commerce international exerçant leur activité conformément à la législation les régissant,

6 Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
(Article de 14 à 17) l’emballage et le conditionnement des matériaux, les prestations des services logistiques d’une façon regroupée (telles qu’elles seront fixées par un décret gouvernemental), l’industrie des produits plastiques. Pour les personnes physiques qui réalisent des revenus provenant des activités et des projets concernés par le champ d’application de l’impôt sur les sociétés de 13.5%: pour la détermination de la base imposable, déduction de la moitié des revenus provenant de ces activités à condition de tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

7 Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
(Article de 14 à 17) Mesures d’harmonisation: retenue à la source: Réduction du taux de la retenue à la source de 1.5% à 0.5% pour les montants dont les revenus en provenant bénéficient de la déduction de la moitié ou dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 13,5%. Réduction du taux de la retenue à la source de 15% à 5% pour des commissions payées aux sociétés de commerce international excerçant leur activité conformément à la législation les régissant.

8 Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
(Article de 14 à 17) minimum d’impôt: Le min d’impôt est fixé à 0.1% pour: le chiffre d’affaires dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 13,5% avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. le chiffre d’affaires ou les recettes dont les revenus en provenant bénéficient de la déduction de la moitié avec un minimum égal à 200 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires.

9 Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
(Article de 14 à 17) Avance due par les sociétés de personnes et les sociétés soumises au même régime fiscal: Elle est fixée à 10% pour les revenus soumis à l’IS au taux de 13.5% au niveau des associés et des membres personnes morales, ainsi que pour les bénéfices revenant aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant de la déduction de la moitié des revenus.

10 Révision des taux de l’impôt sur les sociétés
(Article de 14 à 17) Date d’application des nouvelles mesures: les dispositions des articles de 14 à 17 de la loi des finances pour l’année 2019 s’appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l'année 2022 et des années ultérieures ainsi qu’aux retenues à la source et et avances exigibles à partir du 1er janvier 2021 et des années ultérieures.

11 Institution du régime de la réévaluation légale
des bilans pour les sociétés industrielles (Article 19) Renforcement des opérations de restructuration financières des entreprises exerçant dans le secteur industriel en leur permettant de porter dans leurs états financiers les informations reflétant la valeur réelle de leurs immobilisations corporelles à l’exception des immeubles bâtis et non bâtis, et ce, par l’instauration du régime de réévaluation légale des bilans qui permet aux entreprises: de constater des amortissements supplémentaires sur la base de la nouvelle valeur nette comptable déterminée suite à l’opération de la réévaluation qui seront répartis sur une période de 5 ans au moins,

12 Institution du régime de la réévaluation légale des bilans pour les sociétés industrielles
(Article 19) l’exonération de la plus-value de cession des éléments de l’actif réévalués de l’impôt sur les sociétés, et ce, dans la limite du montant de la plus-value provenant de la réévaluation. Parallèlement, n’est pas admise en déduction du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés la moins-value provenant de la réévaluation ainsi que la moins-value de la cession des éléments de l’actif réévalués , et ce, dans la limite du montant de la plus-value provenant de la réévaluation.

13 Institution du régime de la réévaluation légale des bilans pour les sociétés industrielles
(Article 19) Les conditions: Inscription de la plus-value de réévaluation dans un compte spécial de réserve, au passif du bilan, non distribuable ni utilisable pour une période de cinq ans au moins, et ce, en franchise de l'impôt sur les sociétés. Les valeurs réelles inscrites au bilan après leur réévaluation ne doivent pas dépasser la valeur réévaluée du prix d’acquisition ou de revient sur la base des indices de réévaluation fixés par décret gouvernemental.

14 Institution du régime de la réévaluation légale des bilans pour les sociétés industrielles
(Article 19) Date d’application de la mesure: Cette mesure s’applique à l’actif immobilisé matériel, à l’exception des immeubles bâtis et non bâtis, inscrit aux bilans des sociétés concernées clôturés au 31 décembre 2019 et aux bilans des années ultérieures.

15 Octroi aux entreprises la déduction d’amortissements supplémentaires au titre des opérations de renouvellement (Article 20) Extension du champ de la déduction supplémentaire de 30% au titre des amortissements des machines, matériels et équipements destinés à l’exploitation accordée aux entreprises nouvellement créées au 1er janvier 2017 pour couvrir: les entreprises en activité avant le 1er janvier 2017, autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, les opérations de renouvellement en sus des opérations d'extension.

16  Encouragement des entreprises au renouvellement de leurs actifs destinés à l'exploitation (Article 24 ) Permettre aux entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, de déduire la plus-value sur cession d’éléments d’actifs immobilisés affectés à leur activité principale dans la limite de 50% de cette plus-value lorsque la cession intervient après 5 ans de la date de possession. Cette mesure s’applique aux opérations de cession réalisées au cours des années 2019 à 2021.

17 Relèvement de la valeur des immobilisations
de faible valeur totalement amortissables (Article 25 ) Augmentation de la valeur des actifs immobilisés de faible valeur totalement amortissables au titre de l'année de leur utilisation de 200 dinars à 500 dinars, et ce, afin de prendre en considération l’évolution de l'activité des entreprises.

18 Soutien à la restructuration financière des hôtels touristiques (Article 26 )
Soutien des opérations de restructuration financière des hôtels touristiques ayant obtenu l’approbation d’une commission, et ce, par la déduction des revenus ou des bénéfices réinvestis dans lesdites opérations de restructuration financière dans la limite de 25% du revenu ou du bénéfice imposable sous réserve du minimum d’impôt. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret gouvernemental.

19 Date d’application de la mesure:
Soutien à la restructuration financière des hôtels touristiques (Article 26 ) Date d’application de la mesure: Ledit avantage est accordé aux opérations de souscription au capital des hôtels touristiques concernés réalisées pendant la période du 01er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

20 Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 29) Révision des dispositions permettant à l’administration fiscale de redresser les prix de transfert pratiqués par les entreprises appartenant au même groupe par: la clarification de la notion de lien de dépendance. Ainsi, les liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre des entreprises lorsque : l’une détient directement ou par personne interposée plus de 50% du capital social ou des droits de vote d’une autre entreprise ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou

21 Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 29) lesdites entreprises se trouvent soumises au contrôle d’une même entreprise ou de la même personne conformément aux mêmes conditions susmentionnées (50% du capital ou des droits de vote d’une autre société ou exerce du pouvoir de décision effectif). Abandon de la condition relative à la dépendance ou au contrôle lorsque le transfert de bénéfices est effectué avec des entreprises résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié.

22 Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 30) l’instauration de l’obligation du dépôt d’une déclaration annuelle relative aux prix de transfert dans les mêmes délais fixés pour la déclaration annuelle de l’IS par les moyens électroniques selon un modèle établi par l’administration et ce, pour les entreprises résidentes ou établies en Tunisie qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises et dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 MD. Cette déclaration comporte: des informations sur le groupe d’entreprises (activité, politique des prix, actifs…) des informations concernant l’entreprise déclarante (l’activité, les opérations financières et commerciales, les prêts…)

23 les données fiscales et comptables
Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 32) Toute entreprise établie en Tunisie est tenue de déposer, dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice et par les moyens électroniques fiables, une déclaration pays par pays, selon un modèle établi par l’administration comportant: la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises liées auquel elle appartient les données fiscales et comptables Les renseignements sur le lieu d’exercice de l’activité des entreprises du groupe 

24 Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 32) Entreprises concernées: notamment celles: qui détiennent, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises qui les rend tenues d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable des entreprises en vigueur ou lorsqu’elles sont tenues de le faire si leurs participations sont cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; qui réalisent un chiffre d’affaires annuel consolidé hors taxes égal ou supérieur à millions de dinars au titre de l’exercice qui précède l’exercice concerné par la déclaration ;

25 Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 33) Les entreprises ayant des liens de dépendance ou de contrôle avec des entreprises établies hors de Tunisie peuvent demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions futures avec les entreprises établies hors de la Tunisie, avec lesquelles elle a des liens de dépendance ou de contrôle, et ce pour une période allant de trois à cinq ans.(APP)

26 10.000 dinars, en cas de non dépôt de cette déclaration.
Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 34) Le manquement de l’obligation du dépôt de la déclaration annuelle sur les prix de transfert entraine l’application d’ une amende fiscale égale à : dinars, en cas de non dépôt de cette déclaration. 50 dinars pour tout renseignement non fourni ou fourni d’une manière incomplète ou inexacte, sans que cette amende excède dinars.

27 50.000 dinars, en cas de non dépôt de cette déclaration.
Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 34) Le manquement de l’obligation du dépôt de la déclaration pays par pays entraine l’application d’ une amende fiscale égale à : dinars, en cas de non dépôt de cette déclaration. 100 dinars pour tout renseignement non fourni ou fourni d’une manière incomplète ou inexacte, sans que cette amende excède dinars.

28 Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 35) L’abandon de la notion de « paradis fiscaux » et son remplacement par la notion de « Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié » (l’impôt dû est inférieur à 50% de l’impôt dû en Tunisie pour la même activité). La liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié, est fixée par un arrêté du ministre des finances.

29 Harmonisation de la législation fiscale en vigueur avec les standards internationaux en matière de prix de transfert  (Article 35) Date d’application: Les dispositions en question s’appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020 et ceux ayant fait l’objet d’un avis préalable à partir du 1er janvier 2021.

30 Révision du régime fiscal de l’export et
des prestataires des services financiers aux non-résidents (Article 37) Suppression du régime fiscal préférentiel en matière de l’IR et de l’IS de l’export et des prestataires des services financiers aux non-résidents prévus par le code de prestation des services financiers aux non-résidents soit au niveau de l’exploitation et au niveau du réinvestissement, et ce, à partir du 1er janvier 2019 en accordant aux entreprises en activité à au 31 décembre 2018 des mesures transitoires pour les bénéfices provenant de l’exploitation réalisés jusqu’au 31 décembre 2020.

31 Révision du régime fiscal de l’export et
des prestataires des services financiers aux non-résidents (Article 37) Par conséquent, le régime fiscal des opérations d’exportation, des sociétés exportatrices et des prestataires des services financiers aux non-résidents est fixé comme suit: pour les entreprises nouvelles créées à partir du 1er janvier 2019 : suppression du régime fiscal préférentiel pour les revenus et bénéfices réalisés par les entreprises concernées à partir de cette date,

32 Révision du régime fiscal de l’export et
des prestataires des services financiers aux non-résidents (Article 37) pour les entreprises en activité au 31 décembre 2018 : suppression du régime fiscal préférentiel pour les revenus et les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer en 2022 et années ultérieures en prévoyant pour ces entreprises des mesures transitoires leur permettant de continuer de bénéficier dudit régime fiscal préférentiel pour les revenus et bénéfices réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et ce conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2018.

33 Révision du régime fiscal de l’export et
des prestataires des services financiers aux non-résidents (Article 37) Le cas particulier des sociétés de commerce international: octroi des avantages fiscaux en vigueur au 31 décembre 2018 relatifs à l’export, aux sociétés de commerce international et ce, pour leurs ventes de marchandises, de produits et d’équipements aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices, et ce, nonobstant la définition des opérations d’export prévue par la législation fiscale en vigueur au 31 décembre 2018. Ces avantages sont accordés aux ventes des sociétés de commerce international réalisés au cours des années 2018, 2019 et 2020 et sans que les dispositions en question entrainent la restitution des montants payés avant le 1er janvier 2019.

34 Révision du régime fiscal de l’export et
des prestataires des services financiers aux non-résidents (Article 38) Maintien du régime fiscal préférentiel de l’export en matière de TVA et ce, par: l’insertion de la définition des opérations d’exportation et des entreprises totalement exportatrices à l’article 11 du code de la TVA. Assouplissement des procédures de l’octroi de l’avantage relatif à la suspension de la TVA, et ce, par : la mention au sein de l’article 11 du code de la TVA de l’octroi de l’avantage lors de l’acquisition des immeubles nécessaires à l’activité extension du champ de l’avantage aux sociétés totalement exportatrices exerçant dans des secteurs non soumis à la TVA tel que l’agriculture et la pêche.

35 Révision du régime fiscal de l’export et
des prestataires des services financiers aux non-résidents (Article 38) Suppression de la définition de l’export la condition relative à l’entrée des marchandises et des produits dans la composition finale du produit destiné à l’export. Suppression de la condition qui prévoit que la prestation des services à des sociétés totalement exportatrices soit effectuée par des sociétés exerçant dans le même secteur. Lesdites dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2021 pour les sociétés en activités au 31 décembre 2018.

36 Soumission des établissements stables tunisiens des entreprises résidentes aux paradis fiscaux et qui ne déposent pas la déclaration d’existence à la retenue à la source au taux de 25% (Article 50) Soumission des rémunérations revenant aux établissements stables tunisiens des entreprises résidentes ou établies dans un Etat ou territoire dont le régime fiscal est privilégié et qui ne déposent pas la déclaration d’existence, à la retenue à la source libératoire au taux de 25%. La liste des Etats et des territoires dont le régime fiscal est privilégié sera fixée par arrêté du ministre des finances.

37 Allégement de la fiscalité des voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux (Article 57) L’allégement de la fiscalité des voitures de tourisme aménagées à moteurs à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 1200 cm3 dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux relevant du numéro du tarif des droits de douane par l’exonération du droit de consommation et la réduction du taux de la TVA appliqué à 7% et ce, afin d’alléger les coûts de ces voitures.

38 Clarification du champ d’application du droit de consommation pour les mélanges odoriférants et suppression dudit droit pour certains produits alimentaires (Article 69) Clarification du champ d’application du droit de consommation relatif aux mélanges de substances odoriférantes relevant du n°33.02 du tarif des droits de douane et ce, en limitant l’imposition au DC au taux de 40% aux produits relevant du n° du tarif des droits de douane. Suppression du droit de consommation pour certains produits alimentaires de consommation relevant du n°19.05 du tarif des droits de douane (pâtisserie, biscuits…).

39 Clarification de la fiscalité du secteur de la promotion immobilière
(Article 79) Prorogation de la date d’application du taux de la TVA de 13% pour les ventes des immeubles destinés à l’habitation jusqu’au 31 décembre 2020. Les personnes qui réalisent des opérations de vente d’immeubles destinés exclusivement à l’habitation et réalisées par les promoteurs immobiliers au profit des personnes physiques ou des promoteurs immobiliers publics bénéficient de la déduction de la TVA sur leurs stocks à la date du 31 décembre 2017 sans que cette déduction ne puisse entrainer la restitution du crédit de TVA qui n’a pas pu être déduite. Pour bénéficier desdites dispositions, lesdites personnes sont tenues de déposer un inventaire de stocks et un état de la taxe y afférente, auprès du service fiscal compétent dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2019

40 L’exonération du droit de consommation pour les motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm 3
(Article 80) Exonération des motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 du droit de consommation au lieu de 30% du droit.

41 Fixation d’un délai maximum pour notifier
l’arrêté de taxation d’office (Article 49) fixation d’un délai maximum pour la notification des arrêtés de taxation d’office et ce, comme suit : 30 mois à partir de la date de notification des résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie, 12 mois à partir de la date de la mise en demeure du contribuable pour : la taxation d’office dans le cas de non dépôt des déclarations fiscales après la mise en demeure du contribuable, l’application des amendes fiscales administratives soumises à la mise en demeure.

42 Harmonisation des pénalités de retard avec le coût de l’endettement et encouragement de la conformité fiscale (Article 51) la fixation du taux de la pénalité de retard exigible en cas de paiement spontané de l'impôt à 0.75% du montant de l'impôt exigible par mois ou fraction de mois de retard au lieu de 0.5%. L'instauration d'une pénalité supplémentaire fixe dans le cas de déclaration spontanée de l’impôt ou après intervention des services du contrôle fiscal qui s’applique en sus de la pénalité de retard exigible au taux de :

43 Harmonisation des pénalités de retard dans le paiement de l’impôt avec le coût de l’endettement et encouragement de la conformité fiscale (Article 51)  1.25% du montant de l'impôt exigible lorsque le retard dans le paiement de l'impôt n’excède pas 60 jours, 2.5% du montant de l'impôt exigible lorsque le retard dans le paiement de l'impôt excède 60 jours. Cette mesure s'applique aux déclarations fiscales déposées spontanément à partir du 1er avril 2019 et aux notifications des résultats de vérification fiscale effectuées à partir de cette date.

44 Mesures visant à doter l’administration fiscale d’une base des données relatives aux comptes bancaires et postaux (Article 53)  mise à la charge de la Banque Centrale de la Tunisie, les banques et l'Office National de la Poste l’obligation de: déclarer le stock des comptes ouverts auprès d'eux à la date du 31 décembre 2019 et l'identité de leurs titulaires dans un délai n’excédant pas 15 février 2020 selon un modèle établi par l'administration, déclarer d’une façon périodique les numéros de comptes ouverts ou clôturés durant chaque trimestre civil et l'identité de leurs titulaires selon un modèle établi par l'administration; Cette mesure s’applique aux comptes ouverts ou clôturés à partir du 1er janvier 2020

45 Mise en œuvre des conventions internationales relatives à l’échange de renseignements et à l'assistance administrative en matière fiscale (Article 55) Permettre à l’administration fiscale de proroger de 180 jours la durée de la vérification approfondie de la situation fiscale et du délai fixé à 90 jours pour notifier les résultats de la vérification préliminaire, Interruption de la prescription par la notification de l’avis préalable de la vérification fiscale approfondie non prise en compte pour le calcul de la pénalité de retard, des périodes de prorogation ou de report faites à l’initiative de l’administration fiscale.

46 Relèvement du montant de la déduction de la valeur des logements construits par les promoteurs immobiliers exonéré du droit d’enregistrement proportionnel (Article 56) Relèvement du montant de l’abattement de la valeur des logements bâtis par les promoteurs immobiliers exonéré du droit d’enregistrement proportionnel à 300 mille dinars au lieu de 200 mille dinars.

47 Le bénéfice de cette mesure est subordonné au :
Allègement de la pression fiscale pour les contribuables au titre de la taxe sur les immeubles bâtis (Article 72) Abandon au profit des contribuables, des montants dus au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat au titre de l’année 2016 et des années antérieures ainsi que des pénalités de retard et des frais de poursuite y afférents. Le bénéfice de cette mesure est subordonné au : paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2019, paiement de la totalité des montants exigibles au titre desdites taxes au titre des années 2017 et 2018 dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de décembre 2019.

48 Dispositions visant la simplification de la régularisation de la situation des contribuables
(Article 73) Abandon, des pénalités de contrôle et des pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er avril 2019 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant la date susvisée. Le calendrier de paiement est fixé à l’intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l’importance des montants. Abandon de 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires restant dû à la date du 31 décembre 2018

49 Dispositions visant la simplification de la régularisation de la situation des contribuables
(Article 73) Les mesures d’abandon des pénalités et des frais de poursuites s’appliquent aux : créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2019, créances fiscales qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2019 ou l’objet d’une notification des résultats de vérification fiscale ou d’une notification d’arrêté de taxation d’office avant le 1er janvier 2019, créances fiscales exigibles en vertu de jugements prononcés avant le 1er avril 2019 et relatifs à des arrêtés de taxation d’office notifiés avant le 1er janvier 2019

50 Merci pour votre attention


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