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Publié parAnatole Boyer Modifié depuis plus de 10 années
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1 Lexécution forcée des obligations de faire dans le nouveau CPC Semestre dautomne 2009 Prof. Nicolas JEANDIN Aude PEYROT
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2 PLAN I.Champ dapplication du Titre 10 du CPC (« exécution ») II.Exécution forcée des décisions judiciaires (CPC 335 à 346) III.Exécution forcée des titres authentiques exécutoires (CPC 347 à 352)
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3 I.Champ dapplication du Titre 10 du CPC
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4 I. Champ dapplication du Titre 10 CPC Régit lexécution forcée des obligations non-pécuniaires (cf. réserve de CPC 335 II en faveur de la LP) Sapplique aux obligation de faire/de ne pas faire/de tolérer, etc. Régit lexécution des décisions et des titres authentiques suisses et étrangers, dans la mesure où un traité international ou la LDIP nen dispose pas autrement (CPC 335 III)
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5 Exécution dune obligation pécuniaire Exécution dune obligation non-pécuniaire LPLois de procédure cantonales Situation actuelle: Exécution dune obligation pécuniaire Titre 10 CPC CPC: [Art. 38 LP/art. 462 LPC] [Art. 38 LP/art. 335 al. 2 LPC] = droit fédéral = droit cantonal = droit fédéral I. Champ dapplication du Titre 10 CPC LP Exécution dune obligation non-pécuniaire
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6 II. Lexécution forcée des décisions judiciaires (art. 335 à 346 CPC)
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7 II. Exécution des décisions A.Caractère exécutoire (CPC 336) 1. Notion (CPC 336 I let. a et b) Principe: Une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée (coïncidence). RAPPEL: Une décision entre en force de chose jugée, lorsquelle nest pas/plus susceptible dun appel ORDINAIRE. Exceptions: a. Décision entrée en force mais pas exécutoire -> en cas de suspension du caractère exécutoire par linstance de recours (ex: CPC 325 II; CPC 331 II) b. Décision exécutoire mais pas entrée en force -> en cas de prononcé de lexécution anticipée par linstance dappel (ex: CPC 315 II) 2. 2.Attestation du caractère exécutoire (CPC 336 II)
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8 II. Exécution des décisions (suite) B. Modes de lexécution Exécution indirecte (CPC 338ss): système traditionnel -> lexécution est soumise à un contrôle préalable par le tribunal dexécution Exécution directe (CPC 337) -> nouveauté CPC !!! -> suppression du contrôle préalable par le tribunal dexécution, saisine directe des autorités dexécution. Illustration: Décision Ex: police, huissier Autorité dexécution Décision Tribunal dexécution Autorité dexécution Exécution indirecte Exécution directe
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9 II. Exécution des décisions (suite) C. Exécution directe (CPC 337) But: Accélération et simplification de lexécution Portée: Valable sur le plan intracantonal et intercantonal -> la Suisse devient un espace dexécution unique. Conditions (CPC 337 I): 1. Le tribunal qui a rendu la décision a ordonné en même temps les mesures dexécution nécessaires (cf. CPC 236 III) 2. La décision est exécutoire (cf. attestation, CPC 336 II) Défense (CPC 337 II): La partie succombante peut demander la suspension de lexécution au tribunal dexécution -> renvoi à la procédure de lart. 341 CPC.
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10 II. Exécution des décisions (suite) D.Exécution indirecte (CPC 338ss) Conditions dapplication: La décision ne peut pas être exécutée directement -> il faut demander lexécution au tribunal dexécution (CPC 338 I) Compétence: trois fors alternatifs (CPC 339 I let. a à c) Procédure: sommaire (CPC 339 II) Déroulement: 1. Requête dexécution auprès du tribunal dexécution (CPC 338) 2. Examen des conditions dexécution (CPC 341 et 342) 3. Prononcé des mesures appropriées (CPC 343) Défense: objections limitées (CPC 341 III)
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11 II. Exécution des décisions (suite) D.Exécution indirecte (suite) Mesures conservatoire (CPC 340): si nécessaire sans entendre le débiteur de la prestation Mesures dexécution: liste de mesures (CPC 343) 1. Contrainte « indirecte » (i.e psychique) a) menaces des peines de lart. 292 CP (let. a) b) amende (let. b et c) 2. Contrainte « directe » (i.e physique) c) mesure de contrainte (let. d) d) exécution par un tiers (let. e) Déclaration de volonté (CPC 344) Recours de tiers (CPC 346) -> si leurs droits sont touchés (ex: par une obligation de remettre des informations)
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12 II. Exécution des décisions (fin) E. Dommages-intérêts et prestation pécuniaire (CPC 345) Dommages-intérêts: lorsque la partie succombante nexécute pas les mesures prescrites par le tribunal dexécution (let. a) Prest. pécuniaire: lorsque lexécution en nature est manifestement vouée à léchec -> possible dobtenir demblée la conversion en argent (let.b) Compétence: Tribunal de lexécution (CPC 345 II)
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13 III. Lexécution forcée des titres authentiques exécutoires (art. 347 à 352 CPC)
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14 III. Exécution des titres authentiques A. Origine Institution actuellement inconnue du droit suisse, nouveauté introduite par le CPC Prévue par la Convention de Lugano (cf. CL 50 et 51) -> adaptation du droit suisse Largement répandue dans les pays européens (notamment Allemagne, France) -> contours différents B.Notion et caractéristiques Pas de définition dans le CPC Acte conclu par des parties en la forme authentique qui permet de faire exécuter la prétention convenue sans passer par une action au fond -> substitut à une condamnation judiciaire Assimilés et exécutés comme des jugements exécutoires. Particularité: le caractère exécutoire découle directement de lautonomie privée (pas dautorité de la chose jugée!)
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15 C. Intérêt de la réglementation dans le CPC permet dexécuter en Suisse les titres authentiques étrangers selon une procédure uniforme et conforme aux exigences de la CL Introduit les titres authentiques en Suisse -> alternative aux décisions judiciaires -> décharge des tribunaux D.Objet et forme du titre authentique Objet: nimporte quelle prestation [ex: prestation pécuniaire (hors champs de lexposé), prestation en nature (par ex. livraison dun tableau, livraison dune maison clé en mains), obligation de ne pas faire, etc.] Forme: doit être dressé selon les prescriptions cantonales applicables aux instrumentations dactes authentiques (cf. art. 55 titre fin. CC) III. Exécution des titres authentiques (suite)
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16 III. Exécution des titres authentiques (suite) C.Conditions de lexécutabilité (CPC 347) 1.Le titre contient une acceptation expresse de l« exécution directe » ( terminologie !) de la partie qui soblige 2.Il mentionne la cause juridique de la prestation 3. La prestation due est suffisamment déterminée dans le titre, elle est reconnue par la partie obligée et exigible Exceptions (CPC 348): obligations résultant dun contrat de bail, de travail, ou dun contrat conclu avec un consommateur
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17 III. Exécution des titres authentiques (fin) D. Procédure dexécution (CPC 350 et 351) 1) Requête du créancier de lobligation auprès de lofficier public 2) Notification au débiteur dune copie du titre certifié conforme et fixation dun délai de 20 jours pour exécuter la prestation 3) Si échec: requête en exécution auprès du tribunal de lexécution 4) Procédure devant le tribunal dexécution se déroule comme pour lexécution dune décision (cf. CPC 347 I)/Défense limitée aux objections qui peuvent être prouvées immédiatement 5) Prononcé des mesures dexécution NB: Une décision judiciaire sur le fond est réservée dans tous les cas (CPC 352) -> le titre authentique na pas la force de chose jugée!!!
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18 FIN
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