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1. 2 Ordre de présentation des exposés du 17/03/2010 M. Georges DEREAU les nouveautés relatives à la transparence des marchés européens M. Etienne CLAEYS.

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2 2 Ordre de présentation des exposés du 17/03/2010 M. Georges DEREAU les nouveautés relatives à la transparence des marchés européens M. Etienne CLAEYS les nouveautés relatives à la transparence des marchés de niveau belge M. François BAUDUIN les nouveautés relatives aux délais dattente, recours et sanctions au niveau belge et européen

3 3 Portail des Marchés publics en Région wallonne et en Communauté française : http:// marchespublics.wallonie.be Adresse de contact : edimestre-marchespublics@wallonie.be

4 4 Exposés de MM. G. DEREAU et E. CLAEYS Les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de transparence : - pour les marchés atteignant les seuils européens - pour les marchés n atteignant pas les seuils européens

5 5 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Livre II bis : articles 65/1 et suivants de la loi du 24 décembre 1993 1. Motivation formelle des choix 2. Information des participants 3. Délai dattente Nouveau régime applicable depuis le 25 février 2010

6 6 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Champ dapplication : marchés concernés Art. 65/3 de la loi du 24 décembre 1993 Marchés atteignant les seuils européens (titre II) Marchés natteignant pas les seuils européens (titre III)

7 7 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 1.Décision motivée MARCHES EUROPEENS : 1. décision motivée Etendue de lobligation Moment de létablissement de la décision Contenu Rapport avec la loi du 29/07/1991

8 8 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 1.Décision motivée 1. DECISION MOTIVEE : étendue de lobligation Art. 65/4, al. 1 er de la loi du 24 décembre 1993 Actes concernés : DECISION de recourir à une procédure négociée sans publicité de recourir à une procédure négociée avec publicité (secteurs classiques) de la qualification ou du retrait de la qualification (secteurs spéciaux)

9 9 de la sélection des candidats en cas de première phase impliquant lintroduction de demandes de participation dattribution dun marché, quelle que soit la procédure de renoncer à la passation dun marché et, le cas échéant de lancer un nouveau marché

10 10 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 1.Décision motivée 1. DECISION MOTIVEE : moment de létablissement Art. 65/4, al. 2 de la loi du 24 décembre 1993 Principe : au moment où la décision est prise Exceptions : 1°) en cas de recours à la procédure négociée sans publicité ou avec publicité (secteurs classiques) Motifs de la décision existant au moment où elle est prise (= motivation interne)

11 11 MAIS Possibilité détablir la décision motivée a posteriori (au plus tard lors de létablissement de la décision dattribution) ( en cas de publicité, lors de létablissement de la décision de sélection qualitative) 2°) en cas dimpossibilité détablir la décision dattribution immédiatement (cas de lart. 17, §2, 1°, b), al.2, 2 ème tiret, et c) ) ET (cas de lart. 39, §2, 1°, c) et 3°, b) et c)) (cas de lart. 59, §2, 1°, d) et e) et 4°, b) et c)) A posteriori et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la décision

12 12 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 1.Décision motivée 1. DECISION MOTIVEE : contenu général Art. 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 Selon la procédure et le type de décision 1°) données générales - nom et adresse de lautorité adjudicatrice - objet du marché - montant à approuver 2°) en cas de procédure négociée Motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure 3°) noms des candidats ou des soumissionnaires

13 13 4°) en cas de système de qualification (secteurs spéciaux) - noms des candidats qualifiés et non qualifiés et motifs de droit et de fait des décisions - noms des candidats dont la qualification est retirée et motifs de droit et de fait des décisions 5°) noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et motifs de droit et de fait des décisions 6°) noms des soumissionnaires dont loffre a été jugée irrégulière et motifs de droit et de fait y relatifs 7°) noms du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont loffre régulière na pas été choisie et motifs de droit et de fait de la décision 8°) en cas de renonciation à passer le marché, motifs de droit et de fait

14 14 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 1.Décision motivée 1. DECISION MOTIVEE : contenu Art. 65/6 de la loi du 24 décembre 1993 Dans les secteurs classiques : Si elle est connue, indication de la part du marché qui sera sous- traitée La décision motivée vaut procès-verbal

15 15 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2. INFORMATION des candidats et des soumissionnaires Sélection et qualification des candidats Attribution du marché Renonciation à la procédure de passation Restrictions à la communication Conséquences sur le délai dengagement des soumissionnaires

16 16 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.1.1. Sélection et qualification des candidats Candidats non sélectionnés dans les procédures restreinte et négociée avec publicité Art. 65/7, §1 er de la loi du 24 décembre 1993 Le pouvoir adjudicateur communique, immédiatement après la décision de sélection, à tout candidat non sélectionné : 1°) les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée 2°) en cas de limitation, sur la base dun classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection N.B. : interdiction dadresser linvitation à présenter une offre avant lenvoi des informations qui précèdent

17 17 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.1.2. Sélection et qualification des candidats Candidats non qualifiés dans un système de qualification (secteurs spéciaux) Art. 65/7, §2 de la loi du 24 décembre 1993 Communication à tout candidat non retenu des motifs de sa non-qualification Extraits de la décision motivée de qualification Dans les moindres délais et au plus tard dans les 15 jours à compter de la décision

18 18 Préalablement au retrait de la qualification dune entreprise, lautorité adjudicatrice informe celle-ci par écrit - de cette intention et des raisons la justifiant au moins 15 jours avant la date prévue pour mettre fin - de la possibilité de faire part de ses observations dans le même délai

19 19 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.2 Attribution du marché Art. 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 Contenu Moyens de communication Effets

20 20 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.2.1. Attribution du marché CONTENU Communication : 1°) à tout soumissionnaire non sélectionné : des motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée 2°) à tout soumissionnaire dont loffre a été jugée irrégulière : des motifs de son éviction, extraits de la décision motivée

21 21 3°) à tout soumissionnaire dont loffre na pas été choisie et au soumissionnaire retenu : la décision motivée Le cas échéant (= si les dispositions sont applicables), également : a) mention précise de la durée exacte du délai dattente (art. 65/11 de la loi) b) recommandation davertir lautorité adjudicatrice dans le délai si recours en suspension c) mention du numéro de télécopieur ou de ladresse électronique pour lenvoi de lavertissement

22 22 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.2.2. Attribution du marché Moyens de communication Art. 65/8, §1 er de la loi du 24 décembre 1993 - Par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen électronique ET, LE MEME JOUR - Par lettre recommandée

23 23 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.2.3. Attribution du marché Effets Art. 65/8, §2 de la loi du 24 décembre 1993 - Aucun engagement contractuel à légard du soumissionnaire retenu

24 24 -Suspension du délai dengagement des soumissionnaires # A défaut de demande de suspension, à lissue du dernier jour du délai dattente # En cas de demande de suspension, au jour de la décision de linstance de recours # En tout cas au plus tard 45 jours après la communication de linformation

25 25 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.3 Renonciation ou recommencement du marché Art. 65/9 de la loi du 24 décembre 1993 - Dès que la décision est prise - Communication de la décision motivée aux candidats concernés et aux soumissionnaires

26 26 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information 2.4. Restrictions A trois niveaux : 1. Restrictions particulières tenant à la nature des renseignements (Art. 65/10, §1 er de la loi) : Ils peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation : - ferait obstacle à lapplication dune loi - serait contraire à lintérêt public - porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises - pourrait nuire à une atteinte à une concurrence loyale entre participants

27 27 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information Restrictions A trois niveaux : suite 2. Restrictions générales tenant à la qualité des personnes chargées de communiquer (Art. 65/10, §2 de la loi) : Secret imposé à toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de ses missions, aura eu connaissance de renseignements confidentiels relatifs aux marchés ou à sa passation ou à son exécution (notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres).

28 28 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information Restrictions A trois niveaux : suite 3. Accès aux documents (Art. 65/10, §2 de la loi) : Aussi longtemps que lautorité adjudicatrice na pas pris de décision concernant un marché Aucun accès des candidats, des soumissionnaires ou de tiers aux documents relatifs à la procédure (demandes de participation, offres, documents internes)

29 29 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 2. Information Rapports avec la loi du 29/07/1991 La loi du 24/12/1993 définit désormais précisément : - Les actes quelle vise - Les autorités concernées - Les exigences en matière de motivation - Les restrictions en matière de communication des motifs (sans dispense de motivation)

30 30 Loi du 29/07/1991 sans objet Les obligations en matière de marchés publics étant plus contraignantes que celles organisées par la loi du 29/07/1991, celle-ci ne sapplique plus (conformément à son article 6).

31 31 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 3. Délais dattente 3. DELAIS DATTENTE 1.Régime général 2.2 exceptions 3.Publication dun avis de transparence ex ante volontaire

32 32 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 3. Délais dattente 3.1. DELAIS DATTENTE : régime général Art. 65/11 de la loi du 24 décembre 1993 Interdiction de conclure le marché : 1.Avant lexpiration dun délai de 15 jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est envoyée conformément à larticle 65/8, §1 er, al. 3

33 33 2. En cas de demande de suspension de lexécution de la décision dattribution introduite dans le délai de 15 jours précité ET jusquà ce que linstance de recours saisie statue N.B. : cette interdiction ne bénéficie quau seul auteur dune demande de suspension formulée dans le délai prévu

34 34 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 3. Délais dattente 3.2. DELAIS DATTENTE : exceptions Art. 65/12 de la loi du 24 décembre 1993 1.Publicité européenne préalable non obligatoire Soit : - marchés passés par procédure négociée sans publicité - marchés de services de lannexe 2 B de la loi 2.Lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en labsence de candidats concernés

35 35 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés européens 3. Délais dattente 3.3 DELAIS DATTENTE : avis de transparence ex ante volontaire Art. 65/18 de la loi du 24 décembre 1993 Hypothèse : marché qui na pas fait lobjet dune publicité européenne préalable Contenu de lavis : intention du pouvoir adjudicateur de conclure un marché sans publicité préalable au plan européen Objectif : éviter une déclaration dabsence deffets Condition : respect dun délai dattente de 10 jours à compter du lendemain de la publication de lavis de transparence

36 36 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur 2 cas particuliers 1. Marchés en matière de défense 2. Marchés dits « glissants »

37 37 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur 2 cas particuliers Cas particuliers : (pour mémoire) Marchés en matière de défense Seuls sont dapplication les articles : - 65/4 (hypothèses et moments pour une décision motivée) - 65/5 (contenu de la décision motivée) - 65/7 à 65/10 (information des candidats et des soumissionnaires) pas de délai dattente

38 38 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur 2 cas particuliers Cas particuliers : Marchés « glissants » Hypothèse : - estimation initiale du marché inférieure au seuil européen MAIS - montant HTVA de loffre à approuver > 20 % au seuil Mêmes obligations que pour les marchés européens (y compris le délai dattente) N.B. : ne concerne en réalité que les fournitures et les services

39 39 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils MARCHES SOUS LES SEUILS EUROPEENS 1.Régime général 2.Délai dattente : application facultative 3.Deux cas particuliers - marchés de travaux « importants - petits marchés

40 40 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils 1. Régime général Articles 65/28 et 29 de la loi du 24 décembre 1993 Sont dapplication les articles : - 65/4 (hypothèses et moments pour une décision motivée) - 65/5 (contenu de la décision motivée) - 65/7 (information des candidats non sélectionnés) - 65/8, §1 er, al. 1 er (information des soumissionnaires sans mention des éléments relatifs au délai dattente) - 65/9 (information en cas de renonciation à la passation dun marché) - 65/10 (restrictions à linformation)

41 41 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils 2. Application facultative du délai dattente Articles 65/30, al. 2 de la loi du 24 décembre 1993 Sans obligation de suspendre lexécution de la décision au-delà du délai dattente

42 42 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils 3.1. Cas particulier : marchés de travaux « importants » Articles 65/30, al. 1 er de la loi du 24 décembre 1993 Hypothèse : - Marchés de travaux soumis à publicité obligatoire belge - montant de loffre à approuver HTVA situé entre le seuils européens (4.845.000 ) et un montant correspondant à la moitié de ce seuil ( 2.422.500 ) Mêmes obligations que pour les marchés européens

43 43 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils 3.2. Régime spécifique pour les « petits » marchés Article 65/29 de la loi du 24 décembre 1993 Articles 25, 51 et 80 de larrêté royal du 8/01/1996 Article 111 de larrêté royal du 10/01/1996 3.2.1. Hypothèse Marchés dont la dépense à approuver HTVA < 67.000 (secteurs classiques ou 135.000 (secteurs spéciaux) Quelle que soit la procédure Exception : marchés constatés par simple facture acceptée

44 44 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils 3.2.2. Régime spécifique pour les « petits » marchés : motivation Décision motivée à établir : 1°pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant lintroduction de demandes de participation 2° pour lattribution du marché 3° en cas de renonciation à la passation dun marché et, le cas échéant, décision de lancer un nouveau marché

45 45 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils 3.2.3. Régime spécifique pour les petits marchés : information - Information écrite à tous les candidats et soumissionnaires sur les résultats de la procédure de passation, dès la prise de décision - Possibilité pour le candidat ou le soumissionnaire concerné de demander par écrit dans les 30 jours les motifs pertinents de la décision - Informations complémentaires à communiquer dans les 15 jours N.B. : possibilité de joindre les motifs à linformation

46 46 ATTRIBUTION DU MARCHE Transparence : obligations du pouvoir adjudicateur Marchés sous les seuils 3.2.4. Régime spécifique pour les « petits » marchés : renonciation à passer le marché - Information écrite de la décision de renoncer à la passation du marché dès la prise de décision - Possibilité pour le candidat ou le soumissionnaire concerné de demander par écrit dans les 30 jours la communication de la décision - Communication par écrit dans les 15 jours

47 47 ATTRIBUTION DU MARCHE Adjudication et appel doffres Notification de l approbation de loffre retenue - Art 117 à 119 de larrêté royal du 08/01/1996 - Art 105 à 107 de larrêté royal du 10/01/1996 Règle générale: - soit lettre recommandée (sans réserve). - soit télécopieur ou autres moyens électroniques + lettre recommandée dans les 5 jours MAIS : sil y a lieu, au préalable, respect dun délai dattente (cfr suite de lexposé)


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