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Publié parLéonie Pinson Modifié depuis plus de 10 années
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La responsabilité des intermédiaires Commentaires des affaires Yahoo ! et J accuse Thibault Verbiest Thibault.verbiest@brussels.ulys.net Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris Chargé denseignement
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LE D.I.P SUR LINTERNET
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D.I.P. ? Introduction Introduction - environnement international (transfrontière) - Conflits de lois - Conflit de juridictions - Problématique de la reconnaissance et de lexécution des jugements rendus dans dautres Etats.
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Conflits de Juridictions
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Droit interne (France) Art. 42 NCPC: assignation du défendeur devant sa juridiction de résidence. Art. 42 NCPC: assignation du défendeur devant sa juridiction de résidence. Art. 46 NCPC: En matière délictuelle, possiblité dassigner devant la juridiction du lieu du dommage OU du fait dommageable. Art. 46 NCPC: En matière délictuelle, possiblité dassigner devant la juridiction du lieu du dommage OU du fait dommageable. Art. 14 & 15 CC: Privilèges de Juridiction Art. 14 & 15 CC: Privilèges de Juridiction Sauf exceptions (conventions internationales, contrat, etc…), la nationalité française fonde la compétence. Sauf exceptions (conventions internationales, contrat, etc…), la nationalité française fonde la compétence. Conséquences absurdes Conséquences absurdes
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Convention de Bruxelles (27/9/68) Convention de Bruxelles (27/9/68) et de Lugano (16/9/1988) de Lugano (16/9/1988) Convention de Bruxelles (27/9/68) de Lugano (16/9/1988) Compétence générale: juridiction du domicile du défendeur. Compétence générale: juridiction du domicile du défendeur. Domicile et internet: Domicile et internet: Loi sur laudiovisuel: obligation didentification à charge de toute personne hébergée Loi sur laudiovisuel: obligation didentification à charge de toute personne hébergée Quid du serveur utilisé ? Critère de localisation ? (art. 52 al. 1 de la Convention + OCDE + Directive sur le commerce électronique) Quid du serveur utilisé ? Critère de localisation ? (art. 52 al. 1 de la Convention + OCDE + Directive sur le commerce électronique)
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Compétences spéciales Matières délictuelles et quasi délictuelles Matières délictuelles et quasi délictuelles Le défendeur peut être attrait devant le tribunal du « lieu ou le fait dommageable sest produit » Le défendeur peut être attrait devant le tribunal du « lieu ou le fait dommageable sest produit » CJCE: ce lieu vise le lieu de lévénement causal (exemple: le serveur utilisé pour la diffusion) et le lieu où le dommage est survenu. CJCE: ce lieu vise le lieu de lévénement causal (exemple: le serveur utilisé pour la diffusion) et le lieu où le dommage est survenu.
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Compétences spéciales Matières délictuelles et quasi délictuelles Matières délictuelles et quasi délictuelles Application de cette responsabilité sur linternet: Application de cette responsabilité sur linternet: En pratique: universalisation de compétence des tribunaux dès lors que lacte litigieux a été commis sur le réseau. En pratique: universalisation de compétence des tribunaux dès lors que lacte litigieux a été commis sur le réseau. Illustration: Laffaire Yahoo! Illustration: Laffaire Yahoo!
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Laffaire Yahoo !
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Annonces de vente dobjets relatifs au nazisme sur le service gratuit denchères électroniques. Annonces de vente dobjets relatifs au nazisme sur le service gratuit denchères électroniques. La LICRA et lUEJF assignent en France Yahoo! Inc. Et sa filiale Yahoo France. La LICRA et lUEJF assignent en France Yahoo! Inc. Et sa filiale Yahoo France. But: obtention des mesures nécessaires pour empêcher lexhibition et la vente dobjets nazis sur le territoire français. But: obtention des mesures nécessaires pour empêcher lexhibition et la vente dobjets nazis sur le territoire français. Procédure Procédure
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Laffaire Yahoo! : procédure Tribunal de grande instance de Paris: Tribunal de grande instance de Paris: => Exception dincompétence soulevée par Yahoo! Inc.mais rejetée par la tribunal: « en permettant la visualisation en France de ces objets et la participation éventuelle dun internaute installé en France à une telle exposition-vente, Yahoo! Inc. commet donc une faute sur le territoire français, faute dont le caractère non intentionnel est avéré mais qui est à lorigine dun dommage tant pour la LICRA que pour lUEJF qui ont, lune et lautre, vocation à poursuivre en France toute forme de banalisation du nazisme, peu importe au demeurant le caractère résiduel de lactivité litigieuse au regard de lensemble de lactivité du service de ventes aux enchères proposé sur son site Yahoo.com » « … le dommage étant subi en France, notre juridiction est compétente (…) en application de larticle 46 du NCPC »
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Laffaire Yahoo! : procédure Tribunal de grande instance de Paris (suite): Tribunal de grande instance de Paris (suite): décision du 22 mai 2000: décision du 22 mai 2000: Ordonne à Yahoo! Inc. de Ordonne à Yahoo! Inc. de « prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible {note: sur le territoire français} toute consultation sur yahoo.com du service de vente aux enchères dobjets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ». Ordonnance du 11 août 2000 (audience-relais) Ordonnance du 11 août 2000
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Laffaire Yahoo! : procédure Ordonnance du 20 novembre 2000. Ordonnance du 20 novembre 2000. Ordonnance du 20 novembre 2000 Ordonnance du 20 novembre 2000 - rejet de lexception dincompétence réitérée par Yahoo! Inc. - Obligation pour Yahoo Inc de satisfaire dans les 3 mois aux injonctions de lordonnance du 22 mai 2000 (sous astreinte de 100.000 Francs par jour de retard – à partir de lexpiration des 3 mois)
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Laffaire Yahoo! : procédure Procédure américaine du 7 juin 2001 Procédure américaine du 7 juin 2001 Procédure américaine du 7 juin 2001 Procédure américaine du 7 juin 2001 Assignation par Yahoo! de la Licra aux USA Assignation par Yahoo! de la Licra aux USA But: obtention dune décision déclaratoire constatant l'inconstitutionnalité de la décision française But: obtention dune décision déclaratoire constatant l'inconstitutionnalité de la décision française
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Laffaire Yahoo! : procédure Procédure américaine: jugement du 7 novembre 2001. Procédure américaine: jugement du 7 novembre 2001. Procédure américaine: jugement du 7 novembre 2001. Procédure américaine: jugement du 7 novembre 2001. Décision du juge américain Jeremy Fogel dans le cadre d'une procédure de « preliminary injunction » (sorte de référé). Pour lui, une décision française qui est contraire à la constitution américaine ne peut pas recevoir force exécutoire aux USA. Cf. infra: exequatur
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Yahoo ! : Commentaires Quels sont les dommages « classiques » sur linternet ? Quels sont les dommages « classiques » sur linternet ? En général, il sagit de dommages « dirigés » contre une ou plusieurs personnes (diffamation, contrefaçon, usage frauduleux dun moyen de paiement, etc..). En général, il sagit de dommages « dirigés » contre une ou plusieurs personnes (diffamation, contrefaçon, usage frauduleux dun moyen de paiement, etc..). Dans ces cas, il est naturel que la victime saisisse « son » juge. Dans le cas Yahoo, les enchères litigieuses ne sont pas dirigées vers la France. => Si un tel raisonnement est poursuivi, un juge iranien pourrait par exemple faire interdire la promotion dalcool sur un site français consacré au vin.
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Yahoo ! Solutions ? Un nouveau critère de rattachement ? Un nouveau critère de rattachement ? Art. 10 de lavant-projet de Convention de La Haye (sur la compétence juridictionnelle). Critère de prévisibilité: Compétence du tribunal du lieu du dommage, SAUF si le défendeur établit que « la personne dont la responsabilité est invoquée ne pouvait raisonnablement prévoir que lacte ou lomission était susceptible de produire un dommage de même nature dans cet état. » Art. 10 de lavant-projet de Convention de La Haye (sur la compétence juridictionnelle). Critère de prévisibilité: Compétence du tribunal du lieu du dommage, SAUF si le défendeur établit que « la personne dont la responsabilité est invoquée ne pouvait raisonnablement prévoir que lacte ou lomission était susceptible de produire un dommage de même nature dans cet état. » Le droit américain connaît le critère de destination, notamment en matière pénale. Le droit américain connaît le critère de destination, notamment en matière pénale. Le Bureau international de lOMPI a préconisé le critère de destination dans un document de reflexion de 1999 sur lutilisation des marques sur internet. Le Bureau international de lOMPI a préconisé le critère de destination dans un document de reflexion de 1999 sur lutilisation des marques sur internet. LOICV recommande aux autorités bancaires de nexercer leur juridiction sur des sites étrangers quen fonction notamment du critère de destination. LOICV recommande aux autorités bancaires de nexercer leur juridiction sur des sites étrangers quen fonction notamment du critère de destination. Cour dappel de Paris du 10/11/99 Cour dappel de Paris du 10/11/99 Commerce Mons, 15 juin 2001 Commerce Mons, 15 juin 2001 Commerce Mons, 15 juin 2001 Commerce Mons, 15 juin 2001
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Lexequatur. Procédure en vue de donner force exécutoire à un jugement sur le territoire dun Etat étranger. Procédure en vue de donner force exécutoire à un jugement sur le territoire dun Etat étranger. Lexequatur doit être porté devant le président du tribunal de grande instance qui vérifie: Lexequatur doit être porté devant le président du tribunal de grande instance qui vérifie: - la compétence du tribunal étranger - La loi applicable au litige - La conformité du jugement à lordre public français, y compris les droits de la défense - Labsence de fraude à la loi ou au jugement => cf. laffaire Yahoo !
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La responsabilité des intermédiaires
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Les fournisseurs daccès Intervenants purement techniques, qui n'assument en principe aucune responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations Intervenants purement techniques, qui n'assument en principe aucune responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations Cf. Ordonnance du 30 octobre 2001: devoir moral ? (affaire jaccuse) Cf. Ordonnance du 30 octobre 2001: devoir moral ? (affaire jaccuse)Ordonnance du 30 octobre 2001Ordonnance du 30 octobre 2001
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Laffaire « jaccuse » Faits: le portail Front 14 offre un hébergement gratuit aux sites racistes. Faits: le portail Front 14 offre un hébergement gratuit aux sites racistes. Une association française contre le racisme lance citation contre des fournisseurs daccès afin quils empêchent laccès à ce portail américain. Une association française contre le racisme lance citation contre des fournisseurs daccès afin quils empêchent laccès à ce portail américain. Demanderesse déboutée: « les fournisseurs daccès nont en effet aucune autre obligation que celle de fournir à leurs clients des outils de filtrage » Demanderesse déboutée: « les fournisseurs daccès nont en effet aucune autre obligation que celle de fournir à leurs clients des outils de filtrage »
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Les fournisseurs daccès: régime Directive sur le commerce électronique: -article 12: régime d'exonération de responsabilité en faveur des intermédiaires qui jouent un rôle passif en assurant le " simple transport " d'informations provenant de tiers. -Pas de responsabilité à condition quils: (i) ne soient pas à l'origine de la transmission ; (ii) ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ; et (iii) ne sélectionnent et ne modifient pas les informations faisant l'objet de la transmission.
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Les fournisseurs daccès: régime Projet LSI: Projet LSI: -article 13: Pas de responsablité en raison des contenus quils se bornent à transmettre. -article 13: Pas de responsablité en raison des contenus quils se bornent à transmettre. - Mais: obligation d'informer les abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, et, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens (art. 43- 7 de la loi du 30 sep. 1986)
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Les hébergeurs (1/5) Hallyday (pdf) Lacoste UEJF One Tel Jurisprudence européenne Hallyday (pdf) Lacoste UEJF One Tel Hallyday Lacoste UEJF One Tel Hallyday Lacoste UEJF One Tel
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Les hébergeurs (2/5) Directive sur le commerce électronique article 14-1: le prestataire nest pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que : a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstan-ces selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ; ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ". Exceptions: article 14-2 (autorité ou le contrôle du prestataire) et article 14-3 (juridiction ou une autorité administrative)
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Les hébergeurs (3/5) L'article 15-1 dispose que les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Cet article est complété par l'article 15-2 qui prévoit que les États membres peuvent instaurer l'obligation pour les hébergeurs de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
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Les hébergeurs (4/5) Art. 43-8 de la loi du 30 sept. 1986 : Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication en ligne, ne sont civilement ou pénalement responsables du fait du contenu de ces services que : - si, ayant été saisies pâr une autorité judiciaire, elles nont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre laccès impossible
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Les hébergeurs (4/5) Le projet LSI : Le projet LSI : Art.11: Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication en ligne, ne sont civilement responsables du fait du contenu de ces services que : - si, ayant effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de ce contenu, elles nont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre laccès impossible. Pas dobligation générale de surveillance des informations ni obligation de recherche
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Le caching (1/2) L'art. 13 directive: régime d'exonération pour le fournisseur de services de caching, sil: (i) ne modifie pas l'information ; (ii) se conforme aux conditions d'accès à l'information et aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises ; (iii) n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information ; (iv) agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité ad-ministrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible
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Le caching (2/2) Art. 13 LSI: Art. 13 LSI: La responsabilité civile dun opérateur de télécommunications ne peut être engagée à raison du stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus quil transmet, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces contenus, à condition que cet opérateur agisse promptement pour retirer les contenus quil a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès quil a effectivement connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.
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Les moteurs de recherche La responsabilité des moteurs de recherche (ex : wwww.google.com) n'est visée ni par la directive sur le commerce électronique, ni par la LSI wwww.google.com Exemple de contentieux. Ex : l'affaire Alta Vistal'affaire Alta Vista Solution : un régime inspiré de la directive sur le commerce électronique. Le Digital Millennium Act prévoit déjà un régime de responsabilité pour les moteurs de recherche. La Commission européenne doit présenter un rapport sur cette question en juillet 2003 (article 21 de la directive sur le commerce électronique)
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Sites utiles http:///www.droit-technologie.org http:///www.droit-technologie.org http:///www.droit-technologie.org http://www.juriscom.net/ http://www.juriscom.net/ http://www.juriscom.net/ http://www.foruminternet.org http://www.foruminternet.org http://www.foruminternet.org
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