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Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies.

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1 Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies Thibault Verbiest. Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris. Maître de conférence à luniversité de Liège. Président de lObservatoire des droits sur lInternet. Associé du cabinet Ulys (www.ulys.net).www.ulys.net Thibault.verbiest@ulys.net

2 PLAN Introduction Réglementation de la publicité dans la société de linformation Obligation générale dinformation et de transparence Recours

3 I. Introduction La publicité La loi du 11 mars 2003

4 II. La réglementation de la publicité dans la S.I.

5 A. Définition de la publicité dans la SI La publicité en réseau: raison dêtre. Définition de la publicité dans la SI. Origine: directive 2000/31/CE La loi du 11 mars 2003 Définition de la publicité Comparaison avec la LPC Cas dapplication Limite

6 B. Les formes de publicité sur Internet 1. le Web Les sites Les messages interstitiels Le référencement par des outils de recherche 2. Les hyperliens 3. Le courrier électronique 4. Les autres espaces publicitaires Forums de discussion et « chat » (IRC) Le FTP

7 C. La réglementation de la publicité (1/4) La publicité doit être identifiable (article 13, 1° loi du 11 mars 2003)

8 C. La réglementation de la publicité (2/4) Transparence et loyauté (article 13 2°) Les offres promotionnelles (article 13 3°)

9 C. La réglementation de la publicité (3/4) La publicité ne peut pas être trompeuse ou mensongère (art. 23 1° à 5° LPC) La publicité comparative : conditions

10 C. La réglementation de la publicité (4/4) Cas particulier: les professions réglementées La loi du 11 mars 2003 Illustration: Avocats Le règlement de lOBFG

11 D. Marketing et spamming (1/5) OPT-IN / OPT-OUT: position de la question. Origine de lOpt-in. La directive 2002/58/CE dite vie privée dans les télécommunications.

12 D. Marketing et spamming (2/5) Le cadre juridique belge: la loi du 11 mars 2003. Le « courrier électronique »: notion élargie Le courrier électronique à but commercial: obligations supplémentaires : Obligation applicables à toutes publicités (article 13) Obligations spécifiques (article 14)

13 D. Marketing et spamming (3/5) Exception: le projet darrêté royal et des courriers électroniques au client 1° auprès de ses clients lorsque chacune des conditions suivantes est remplie: a) Il a obtenu directement leurs coordonnées électroniques dans le cadre de la vente dun produit ou dun service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée b) Il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit; (SUITE->)

14 D. Marketing et spamming (4/5) c) Il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de sopposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation. 2° auprès de personnes morales. Les modalités dopposition: le prestataire: Accusé de réception Respect du choix Tenir une liste des personnes concernées

15 D. Marketing et spamming (5/5) Problème: comment obtenir le consentement?

16 E. Utilisation des métatags: risques juridiques Une contrefaçon de la marque Une concurrence déloyale Dénigrement et publicité mensongère Jurisprudence Exception pour « justes motifs »?

17 III. Obligation dinformation

18 A. Principe dinformation et de transparence (1/3) Principe: devoir général incombant à tout prestataire Bénéficiaire: « les destinataires des SSI » notion différente de celle de consommateur (LPC).

19 A. Principe dinformation et de transparence (2/3) La LPC protège essentiellement le consommateur, la loi du 11 mars 2003 les destinataires. La loi vise principalement les infos concernant le vendeur/prestataire

20 A. Principe dinformation et de transparence (3/3) LPC Consommateurs Caractéristiques du produit/service Prix Loi du 11 mars 2003 Destinataires Infos sur le vendeur ou prestataire Infos sur la commande Comparaison des principaux traits caractéristiques respectifs de la LPC et de la loi du 11 mars 2003

21 B. Précisions Pas dobligation dafficher les prix selon la loi sur le commerce électronique Application différenciée au non- consommateur Commander nest pas acheter La charge de la preuve

22 C. Comment fournir les informations préalables? D. Quand fournir les informa tions?

23 IV. Les recours

24 4 types de recours A. Procédure davertissement B. Règlement transactionnel C. Sanctions pénales D. la 2ème loi du 11 mars 2003 Présentation Compétence étendue du Président du Tribunal de Commerce Trois remarques finales

25 Questions et commentaires Thibault Verbiest Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris Maître de conférence à luniversité de Liège Président de lObservatoire des droits sur lInternet Thibault.verbiest@ulys.net Plus dinformations : http://ulys.net http://www.droit-technologie.org


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