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Vos projets d'apports, fusions, scissions, TUP :

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1 Vos projets d'apports, fusions, scissions, TUP :
approche pratique et nouveaux enjeux 17 mars 2005

2 Partie 1 : Valorisation des apports Partie 2 : Nouvelle gestion fiscale Partie 3 : Boni et mali de fusion

3 Valorisation des apports
1. Nouvelle réglementation comptable : valeurs comptables ou valeurs réelles? 2. Rétroactivité et ses conséquences

4 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Introduction : la finalité de la réforme Convergence vers les IFRS Connexion avec les comptes consolidés

5 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Le choix des valeurs d’apport Avant le 01/01/2005, choix possible entre apport en valeurs comptables ou en valeurs réelles Depuis le 01/01/2005, suppression du choix comptable : à une situation donnée, seul un type de valorisation possible (sauf cas particuliers) Mais les parités sont toujours calculées sur la base des valeurs réelles

6 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Champ d’application de la nouvelle réglementation comptable Opérations rémunérées par des titres et retracées dans un traité d’apport (art. L du Code de commerce) Fusions (art. L du Code de commerce) et fusions simplifiées Scissions (art. L 236-1, 2ème al. du Code de commerce) Apports partiels d’actifs soumis au régime juridique des scissions (art. L du Code de commerce) Confusion de patrimoine (art du Code civil) Apport de titres de participation représentatifs d’un contrôle

7 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Référence à la situation de contrôle : Valorisation des apports Notion de contrôle Valeur comptable réelle Opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun : Opérations à l’endroit X Opérations à l’envers Opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct :

8 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Notion de contrôle : même définition que dans les comptes consolidés (contrôle exclusif) Trois formes : Contrôle de droit (majorité des droits de vote) Contrôle contractuel (influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires) Contrôle de fait (a disposé durant deux exercices successifs) : Un pourcentage des droits de vote supérieur à 40 % Aucun autre associé ne détient un pourcentage supérieur Définitions : Règlement n° du CRC relatif aux comptes consolidés (§ 1002), modifié par Règlement n° du CRC Board de l’IASB : Capacité d’orienter la stratégie Article L du Code de commerce

9 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Sens de l’opération : Opérations «à l’endroit» L’actionnaire principal : de l’absorbante de la société bénéficiaire des apports est dilué, mais conserve son pouvoir de contrôle. Opérations «à l’envers» de l’absorbée de la société apporteuse prend le contrôle : de la société bénéficiaire des apports.

10 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Exemples de détermination des valeurs d’apport 1. Fusion entre deux sociétés sœurs sous contrôle commun 2. Fusion à l’endroit entre société mère et filiale Organigramme avant l’opération A 90 % % B C B absorbe C Organigramme après l’opération A 60 % B Apports évalués en valeur comptable Organigramme avant l’opération A 60 % B A absorbe B Organigramme après l’opération AB Apports évalués en valeur comptable

11 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
3. Fusion à l’envers entre société mère et filiale 4. Apport partiel d’actifs entre sociétés sœurs sous contrôle commun Organigramme avant l’opération A 60 % B B absorbe A Organigramme après l’opération AB Apports évalués en valeur comptable Organigramme avant l’opération A 90 % % B C B apporte une branche d’activité à C Organigramme après l’opération A 90 % % B C Apports évalués en valeur comptable 30 %

12 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
5. Scission entre sociétés sous contrôle commun 6. Fusion entre sociétés sous contrôle distinct Organigramme avant l’opération A 90 % % B C 30 % D1-D % D1-D2 est scindée au bénéfice de ses deux actionnaires. Les activités apportées correspondent dans l ‘ensemble aux points respectifs des deux actionnaires dans D1 – D2 Organigramme après l’opération A 90 % % BD1 CD1 Apports évalués en valeur comptable Organigramme avant l’opération X Y 80 % 60 % A B A absorbe B Organigramme après l’opération X Y 51 % % AB Apports évalués en valeur réelle

13 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
7. Apport partiel d’actif à l’envers d’une branche d’activité entre sociétés sous contrôle distinct 8. Fusion à l’envers impliquant des sociétés sous contrôle distinct Organigramme avant l’opération X Y 80 % % A B A apporte une branche d’activité à B et en prend le contrôle Organigramme après l’opération X Y 80 % % 51 % A B Apports évalués en valeur comptable du fait que les actifs et passifs de la cible B ne figurent pas dans le traité d’apport Organigramme avant l’opération X Y 80 % % A B B absorbe A et X prend le contrôle de B Organigramme après l’opération X Y 51 % % BA Apports évalués en valeur comptable du fait que les actifs et passifs de la cible B ne figurent pas dans le traité d’apport

14 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Situations dérogatoires : valorisation des apports à la valeur réelle au lieu de la valeur comptable (opérations sous contrôle commun) Deux cas sont prévus : Filialisation d’une branche d’activité destinée à être cédée à une société sous contrôle distinct (apport-cession) Valeur des apports (actif net apporté) inférieure à l’augmentation de capital

15 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Apport-cession Aspects juridiques Nécessité d’un engagement préalable de cession ou d’introduction en Bourse Prévenir les difficultés de la non-réalisation de la cession ou de l’introduction en Bourse Aspects fiscaux Option pour le régime de faveur ? Quid engagement conservation des titres reçus en échange ? Droits d’enregistrement : risque d’abus de droit ? Position administration fiscale conservatrice (CCRAD, rapport annuel 2001) = risque abus de droit sur apport-cession ➭ contestable A éviter : apport – cession – fusion

16 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Valeur des apports (actif net apporté) inférieure à l’augmentation de capital Insuffisance d’actif net apporté (en valeurs nettes comptables) interdirait la réalisation de l’opération : Absence de libération intégrale des actions d’apport (art. L du Code de commerce) Constitution d’une « prime négative » impossible

17 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Paradoxe des nouvelles règles : Incidences : Sur les capitaux propres Sur les résultats (amortissements, provisions, …) Sur les plus-values Sur la participation des salariés Contrôle commun Contrôle distinct Pas de libération possible du capital Opération à l’envers Valeurs réelles Valeurs comptables

18 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Nouvelle définition des valeurs réelles La société absorbante inscrit à son bilan les valeurs réelles des éléments actifs et passifs, qu’ils figurent ou non à l’actif de la société absorbée : Valorisation d’éléments d’actifs déjà valorisés au bilan de la société absorbée ; Valorisation d’éléments d’actifs créés par l’absorbée, non valorisés à son bilan : marques ; Valorisation d’éléments non inscrits au bilan de l’absorbée : impôts différés actifs (déficits fiscaux) ou passifs (impôt sur plus-values en report d’imposition), provisions pour retraite ; Valorisation au compte fonds commercial de l’écart entre la valeur de la société absorbée issue de la parité et la somme des valeurs des éléments transférés (goodwill). Rôle du traité d’apport / fusion

19 1. Valeurs comptables ou valeurs réelles ?
Mode de calcul des parités La parité reflète le « poids respectif » des deux entités ➭ parités calculées sur la base des valeurs réelles Critères utilisés : Plusieurs critères Critères homogènes Critères significatifs : Rentabilité, Actif net, Capitalisation boursière, … Au plan fiscal : parités déterminées également par référence aux valeurs réelles (sauf tolérance, Instr. Adm. 4 I-2-00 n°83)

20 2. Rétroactivité et ses conséquences
Perte sur la période intercalaire Régime antérieur : la perte intercalaire venait systématiquement minorer les apports Nouveau régime : perte du caractère automatique Apports en valeur réelle : prise en compte de la perte dans les flux de trésorerie futurs Apports en valeur comptable : valeur des apports en général inférieure à la valeur globale de la société absorbée

21 2. Rétroactivité et ses conséquences
Perte sur la période intercalaire Pour les apports en valeurs réelles, constatation d’une perte pour rétroactivité dans les cas suivants : Constatation d’une perte supérieure à la perte estimée Perte exceptionnelle d’un actif Remise en cause des hypothèses de calcul des flux de trésorerie Dans ce cas, la perte intercalaire est inscrite : Dans un sous compte de la prime de fusion Non en provision pour risques et charges Au plan fiscal, déductibilité de la perte intercalaire chez absorbante (Instr. Adm. 4 I-1-93, n° 26 s., Instr. Adm. 4 I-2-00, n° 84 s.)

22 2. Rétroactivité et ses conséquences
Opérations réciproques Homogénéité de traitement avec les comptes consolidés : Opérations n’affectant pas le résultat : élimination en totalité (ventes, achats, …) Opérations affectant le résultat : élimination des pertes et profits en totalité : Dividendes versés par la société absorbée : minoration des apports Dividendes reçus par la société absorbante : annulation du produit par le crédit du compte « prime de fusion » Au plan fiscal, opérations réciproques au cours de la période intercalaire non prises en compte pour la détermination du résultat fiscal de la société absorbante (Instr. Adm. 4 I-2-00, n° 110 s.)

23 Nouvelle gestion fiscale
1. Régime de droit commun / régime de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ? 2. Nouvelle gestion des déficits fiscaux

24 Régime de droit commun / de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ?
Champ d’application du régime de droit commun / de faveur : Ancienne réglementation : Opération réalisée aux valeurs réelles : régime de droit commun ou de faveur Opération réalisée aux VNC : régime de faveur impérativement (et sous condition reprise des écritures de la société absorbée : valeur brute, amortissements/provisions, VNC) Nouvelle réglementation : Le champ d’application du régime de droit commun versus régime de faveur reste à préciser : possibilité réalisation opérations aux VNC sous le régime de droit commun = changement de doctrine administrative Quid du suivi valeurs comptables versus valeurs fiscales : «état de suivi des plus-values préalablement taxées» ? Obligation de facto de placer les opérations aux VNC en régime de faveur, sinon risque de double (triple ?) taxation ➭ voir ci-après

25 Régime de droit commun / de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ?
Les fusions : la neutralité fiscale est-elle toujours assurée ? Ancienne réglementation : Opération en régime de faveur : aux VNC : absence de PV chez l’absorbée / pas d’actifs réévalués chez l’absorbante aux valeurs réelles : exonération des PV chez l’absorbée / actifs réévalués chez l’absorbante, générateurs de déductions futures (amortissements) et calcul des PV par référence à la valeur d’origine chez l’absorbée Opération en régime de droit commun : aux valeurs réelles : taxation des PV chez l’absorbée / actifs réévalués chez l’absorbante, générateurs de déductions futures (amortissements, provisions) et calcul des PV par référence aux valeurs d’apport ➭ La neutralité fiscale des opérations de fusion était assurée, quel que soit le régime fiscal appliqué.

26 Régime de droit commun / de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ?
Les fusions : la neutralité fiscale est-elle toujours assurée ? Nouvelle réglementation : en l’état actuel de la doctrine administrative, impossibilité de réaliser opérations aux VNC en régime de droit commun Dans l’hypothèse d’un changement de doctrine, la neutralité fiscale pourrait-elle être maintenue pour les opérations aux VNC en régime de doit commun ? ➭ obligation de facto de placer l’opération sous le régime de faveur

27 Régime de droit commun / de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ?
Les fusions : la neutralité fiscale est-elle toujours assurée ? Exemple : X absorbe Y (contrôle commun, opération VNC) Bilan de la société absorbée avant fusion Hypothèse : valeur réelle immeuble de Y = 1000 Opération en régime de droit commun : ➭ chez Y : taxation PV sur apport immeuble = 1000 – 50 = 950 ➭ chez X : valeur inscription immeuble = 50 (base amortissement, provision) taxation PV sur cession/apport immeuble = € – 50, sauf si «état de suivi des plus-values préalablement taxées» Bilan Y Immeuble 50 S. Nette 200 Actif circulant 320 Dettes 170

28 Régime de droit commun / de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ?
Les APA : risque « généralisé » de double (triple ?) taxation Ancienne réglementation : Opération en régime de faveur (VNC ou valeurs réelles) : au niveau de l’apporteuse : taxation de la PV lors de la cession des titres reçus en échange au niveau de la bénéficiaire : taxation de la PV lors de la cession des actifs apportés Opération en régime de droit commun : pas de double taxation (opération aux valeurs réelles) ➭ Le risque de double taxation en régime de faveur ne s’appliquait pas aux opérations en régime de droit commun

29 Régime de droit commun / de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ?
Les APA : risque « généralisé » de double (triple ?) taxation Nouvelle réglementation : en l’état actuel de la doctrine administrative, impossibilité de réaliser opérations aux VNC en régime de droit commun Risque « généralisé » de double, voire triple, taxation pour les opérations aux VNC en régime de droit commun

30 Régime de droit commun / de faveur : quelle place reste-t-il pour la gestion fiscale ?
Les APA : risque « généralisé » de double (triple ?) taxation Exemple : Y apporte branche complète d’activité (immeuble+ actif circulant) à X (opération VNC) Bilan de la société apporteuse avant apport Hypothèse : valeur réelle immeuble de Y = 1000 Opération en régime de droit commun : ➭ chez Y : taxation PV sur apport immeuble = 1000 – 50 = 950 taxation PV sur cession titres X = € – ( ), sauf si «état de suivi des plus-values préalablement taxées» ➭ chez X : valeur inscription immeuble = 50 (base amortissement, provision) taxation PV sur cession/apport immeuble = € – 50 Bilan Y Immeuble 50 S. Nette 200 Actif circulant 320 Dettes 170

31 2. Nouvelle gestion des déficits fiscaux
Les déficits fiscaux de l’absorbée/apporteuse : La perte de souplesse dans le choix du régime fiscal « contre balancée » par la suppression du plafonnement des déficits fiscaux pouvant être transférés sur agrément Modifications législatives (LDFR 2004) : Art. 209-II, anciennes dispositions : transfert des déficits sur agrément, plafonnement du montant des déficits transférés à la plus forte des valeurs entre: La valeur brute des éléments d’actif immobilisé apportés La valeur d’apport de ces mêmes éléments Art. 209-II, nouvelles dispositions : transfert des déficits sur agrément, sans plafonnement du montant transféré.

32 2. Nouvelle gestion des déficits fiscaux
Les déficits fiscaux de l’absorbée/apporteuse : Agrément délivré de plein droit, si : opération en régime de faveur, opération justifiée au plan économique, activité à l’origine des déficits poursuivie pendant 3 ans. Quels déficits fiscaux peuvent être transférés sur agrément ? les déficits reportables indéfiniment peuvent être transférés (suppression du plafonnement) les MVLT ne peuvent pas être transférées

33 1. Le boni de fusion : nouveau traitement comptable et fiscal
Boni et mali de fusion 1. Le boni de fusion : nouveau traitement comptable et fiscal 2. Le vrai et le faux mali de fusion : nouveau traitement comptable et fiscal

34 1. Le boni de fusion Boni de fusion versus prime de fusion : distinction Calcul du boni (première étape) : Traitement comptable du boni (deuxième étape) : Détermination des résultats non distribués par l’absorbée depuis l’acquisition des titres par l’absorbante ➭ produit financier Surplus ➭ prime de fusion SAUF si résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable X Titres F1 acquis en N 1 000 Valeur nette comptable de F1 1 400 Quote-part revenant à X 1 120 Boni de fusion constaté 120 80% F1

35 1. Le boni de fusion Le traitement fiscal du boni :
Opération en régime de faveur : exonération, quel que soit le mode de comptabilisation Opération en régime de droit commun : taxation, quel que soit le mode de comptabilisation Régime des plus-values à long-terme (15% + contributions additionnelles), si titres annulés = titres de participation détenus depuis plus de 2 ans Remarque : à compter du 1er jan. 2006, taux d’imposition = 8% + contributions additionnelles ; à compter du 1er jan. 2007, exonération à hauteur de 95% des PVLT nettes sur cession de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans Sinon, taxation au taux normal (331/3% + contributions additionnelles)

36 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion : définitions
Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation - Extrait du Règl , § (en partie). Le mali de fusion peut être décomposé en deux éléments : le faux mali (ou mali technique) : généralement constaté pour les fusions ou les opérations de TUP évaluées à la valeur comptable lorsque la valeur nette des titres de la société absorbée figurant à l’actif de la société absorbante est supérieure à l’actif net comptable apporté ; au-delà du mali technique, le vrai mali qui peut être représentatif d’un complément de dépréciation de la participation détenue dans la société absorbée.

37 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion : traitement comptable, affectation et suivi extra-comptable Le vrai mali : charge financière Le faux mali : immobilisation incorporelle, sous-compte «mali technique» du compte 207 - «fonds commercial» A la date de l’opération, afin de suivre dans le temps la valeur du mali, les entreprises procèdent de manière extra-comptable, à l’affectation de ce mali aux différents actifs apportés par la société apporteuse dans la mesure où la plus-value latente constatée par actif est significative - Extrait du Règl § (en partie) Le suivi extra-comptable du faux mali : Non amortissable Provision possible en fonction de la valeur actuelle du bien sous jacent En cas de sortie du bien sous jacent, constatation en charges du mali

38 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion Exemple M F1 Bilan M
Titres F1 1000 Capital 300 Provision (120) Dettes 580 Total 880 M 100 % Bilan F1 Terrain 180 Capital 100 Immeuble 50 Réserves 300 Actif circulant 320 Dettes 150 Total 550 F1

39 Affectation au prorata du faux mali (ou mali technique)
2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion Analyse du mali global Titres F1 acquis en N 1 000 Affectation au prorata du faux mali (ou mali technique) Quote-part capitaux propres de F1 400 Mali global 600 Plus-value latente sur terrain 100 87 Plus-value latente sur immeuble 300 262 Provision pour retraite F1 -50 Impôts différés passifs F1 -20 Estimation du fonds de commerce 150 131 Total faux mali 480 Total vrai mali ( ) 120

40 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion Exemple bilan fusionné (a) faux mali (ou mali technique) Bilan M – F1 Fonds commercial (a) 480 Capital 300 Terrain 180 Réserves Immeuble 50 Résultat Actif circulant 320 Dettes 730 Total 1 030 Vrai mali : -120 Reprise prov. : +120

41 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion : exemples de points de difficulté liés au mali Une pure holding absorbe sa filiale pure holding : inscription d’une immobilisation incorporelle alors que l’entité fusionnée n’a aucune activité industrielle ou commerciale. Une société commerciale purement immobilière absorbe sa filiale purement immobilière : idem.

42 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion : les modifications législatives fiscales (LDFR 2004) Article 209-II bis nouveau du CGI : non-déductibilité à hauteur de la situation nette réelle négative de l’absorbée, en régime de faveur En cas de reprise d’un passif excédant la valeur réelle de l’actif transféré, la charge correspondant à cet excédent n’est pas déductible Perte non-déductible compensée par transfert des déficits de la société absorbée sur agrément ➭ contestable (cf. déficits ordinaires > 5 ans au ; MVLT) Article 210 A-1 du CGI : non-déducibilité du faux mali (ou mali technique), en régime de faveur « le mali technique ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure » ➭ non-déductibilité : des provisions pour dépréciation de l’élément incorporel (= faux mali) des pertes sur sortie de l’actif de l’élément incorporel (= faux mali)

43 2. Le mali de fusion Vrai mali de fusion : traitement fiscal
à hauteur de la moins-value constatée sur la valeur des titres: Déductibilité fiscale admise, en principe, quel que soit le régime fiscal MAIS perte non-déductible à hauteur du prix d’acquisition des titres représentatif d’un accroissement de la valeur du fonds de commerce de la société absorbante (CE 16 mai 75, n°92372) Régime des MVLT si titres annulés = titres de participation détenus > 2 ans Remarque : à compter de 2007, utilisation limitée des MVLT à hauteur de la situation nette réelle négative de l’absorbée: opération en régime de faveur : non-déductibilité fiscale prévue à l’article 209-II bis nouveau CGI opération en régime de droit commun : déductibilité, en principe (risque de remise en cause sur le fondement de l’acte anormal de gestion – Rép. Min. Lemasle, 16 fév. 98).

44 2. Le mali de fusion Faux mali de fusion : traitement fiscal
Opérations en régime de faveur : non-déductibilité fiscale des provisions pour dépréciation de l’élément incorporel (= faux mali) des pertes sur sortie de l’actif de l’élément incorporel (= faux mali) Opérations en régime de droit commun : déductibilité fiscale compensée par la taxation des PV réalisées lors de la fusion (cessation d’activité)

45 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion : traitement fiscal
Exemple 1 : M (société mère) absorbe F1 (filiale à 100%) Bilan des sociétés avant fusion Hypothèse 1 : situation nette réelle de F1 = 880 Mali total = 400 – 880 = (480) Faux mali = 400 – 880 = (480) ND si opération en régime de faveur (art. 210 A-1 CGI) Vrai mali = 880 – 880 = 0 Hypothèse 2 : situation nette réelle de F1 = 500 Faux mali = 400 – 500 = (100) ND si opération en régime de faveur (art. 210 A-1 CGI) Vrai mali = 500 – 880 = (380) D, a priori, quel que soit le régime fiscal Bilan M VNC titres F1 880 S.Nette 300 Dettes 580 Bilan F1 Actifs 550 S. Nette 400 Dettes 150

46 2. Le mali de fusion Vrai et faux mali de fusion : traitement fiscal
Exemple 2 : M (société mère) absorbe F1 (filiale à 100%) Bilan des sociétés avant fusion Hypothèse 1 : situation nette réelle de F1 = 200 Mali total = (320) – 880 = (1200) Faux mali = (320) – 200 = (520) ND si opération en régime de faveur (art. 210 A-1 CGI) Vrai mali = 200 – 880 = (680) D, a priori, quel que soit le régime fiscal Hypothèse 2 : situation nette réelle de F1 = (100) Faux mali = (320) – (100) = (220) ND si opération en régime de faveur (art. 210 A-1 CGI) Vrai mali = (100) – 880 = (980) D pour 880, quel que soit le régime fiscal ND pour 100, si régime de faveur (art. 209-II bis CGI) Bilan M VNC titres F1 880 S.Nette 300 Dettes 580 Bilan F1 Actifs 170 S. Nette (320) Dettes 490

47 1. Le rôle du commissaire aux apports 2. Anticiper….
Conclusion 1. Le rôle du commissaire aux apports 2. Anticiper….

48 1. Le commissaire aux apports et la fusion
Sa mission : Sur les apports (art. L du Code de Commerce) : Objectif : vérifier que la valeur des apports n’est pas surévaluée Quelle que soit la valorisation des apports (VNC ou valeurs réelles) Sur la rémunération (art. L du Code de Commerce) : Objectif : vérifier que la parité d’échange présente un caractère équitable, sur la base des évaluations ou des critères retenus Sur le mali : Objectif : porter une appréciation sur le mali et son affectation Nécessité dans ce cas aussi de pratiquer une évaluation

49 2. Anticiper… La gestion juridique de l’opération
Nécessité renforcée d’une approche pluridisciplinaire de la préparation de l’opération (comptable, financière, fiscale et juridique) Importance accrue de la rédaction du traité d’apport / fusion Nouveaux enjeux du calendrier de réalisation de l’opération La gestion fiscale de l’opération : un cadre plus « réglementé » Choix du régime fiscal limité Traitement fiscal du mali de fusion plus encadré Recours plus systématique à une demande d’agrément pour le transfert des déficits

50 Maurice MEYARA Claude JACQUART Pascale GROS Yann de KERGOS
Expert-Comptable – Commissaire aux Comptes Claude JACQUART Tel : Fax : Pascale GROS Avocat Associé – Département Corporate Yann de KERGOS Avocat Associé – Responsable Département Fiscal Mirouna VERBAN Avocat – Département Fiscal Tel : Fax :


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