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Drt 6929o droit des affaires électroniques cours 5+6 – droit dauteur (partie 1) Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en.

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1 drt 6929o droit des affaires électroniques cours 5+6 – droit dauteur (partie 1) Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en droit de la sécurité et des affaires électroniques www.gautrais.com

2 plan Droit dauteur Droit des marques Droit des brevets

3 Plan DA Fondements du DA Conditions dexistence dun DA –Originalité –Fixation Véhicules de protection –Droits patrimoniaux –Droit moral Modalités de protection –Durée –Forme –Exceptions Et les nouvelles technologies ??????? –Qui faire payer ?????? –Projet de loi C-60

4 Fondements incertains du DA Balance droit de la personne / droit commercial Balance droit romantique / droit commercial (de Victor Hugo à Microsoft) Balance propriété / usage

5 Personne versus commerce (distinction common law / droit civil) Au canada, voir Desputeaux c. Éditions Chouette (2003)Desputeaux c. Éditions Chouette « 57 Ces droits moraux sont certes déclarés incessibles, mais le législateur permet à leurs titulaires de renoncer à leur exercice. La législation canadienne reconnaît ainsi l'imbrication des droits économiques et des droits moraux dans la définition du droit d'auteur. Notre Cour a d'ailleurs souligné l'importance attachée aux aspects économiques du droit d'auteur au Canada. En effet, la Loi sur le droit d'auteur traite d'abord celui-ci comme une institution destinée à organiser la gestion économique de la propriété intellectuelle. Elle y voit avant tout un mécanisme de protection et de transmission des valeurs économiques reliées à ce type de propriété et à son utilisation » Voir Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain (2002)Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain « 12 De façon générale, le droit canadien en matière de droit d'auteur s'intéresse traditionnellement davantage aux droits économiques qu'aux droits moraux. Notre loi originale, entrée en vigueur en 1924, reprenait essentiellement la loi anglaise, la Copyright Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Le principal avantage économique conféré à l'artiste ou à l'auteur était (et est toujours) le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque » »

6 Équilibre : CCH / Théberge [10] Récemment, dans Théberge, précité, par. 30 et 31, le juge Binnie a expliqué que la Loi sur le droit d'auteur a deux objectifs : La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des oeuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur... On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits. Lorsqu'ils sont appelés à interpréter la Loi sur le droit d'auteur, les tribunaux doivent s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs. [11] La Loi sur le droit d'auteur établit les droits et les obligations des titulaires du droit d'auteur et des utilisateurs. La partie I de la Loi précise l'étendue du droit d'auteur et des droits moraux du créateur sur une oeuvre.

7 Équilibre : un droit pragmatique « [l]e système sest construit par sédimentation progressive de pratiques répondant à des problèmes locaux. Tour à tour, il apparaît comme un moyen pour un souverain dimporter technologies et ouvrages étrangers, dinciter les créateurs indigènes à révéler leurs secrets; pour un État de favoriser linstruction publique, de contrôler lédition, de réglementer la concurrence, de protéger lordre public; pour un syndicat professionnel de contrôler la profession; pour les investisseurs de rentabiliser leurs investissements; pour les créateurs de tirer profit de leurs créations. » T. PARIS, Le droit dauteur : lidéologie et le système, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 111.

8 Conditions dexistence du DA: originalité Art. 2: « « toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico- musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. » (LARGE) Art. 5(1): « sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée (…) » Pas dobligation de non évidence (brevet) Théoriquement, si 2 personnes travaillent indépendamment, et que 2 travaux identiques, pas de violation…

9 Conditions dexistence du DA: originalité Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., 1997 IIJCan 6378 (C.A.F.), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.)1997 IIJCan 6378 (C.A.F.) Voir CCH, page 575 du recueil paragraphe 15.CCH

10 Conditions dexistence du DA: originalité (CCH) « Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d'auteur, une oeuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre oeuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire lœuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire lœuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de lœuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. »

11 Conditions dexistence du DA: fixation 3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : (…) Convention de BerneConvention de Berne art. 2 (1): « Les termes "oeuvres littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (…) » La jurisprudence : Apple Computer c. McKintosh Computers, [1988] 1 C.F. 673 (CAF): « à mon avis, le programme des demanderesses, inscrit sur une microplaquette ROM, est nettement visé par les premiers mots de larticle 3 de la loi. (…). Jestime que le critère de la lisibilité ou de la perception visuelle relevé dans la jurisprudence signifie simplement quil doit y avoir une façon de comparer visuellement lœuvre apparemment protégée et lœuvre qui est censée la contrefaire. »

12 Droits patrimoniaux (art. 3(1)) Droit de reproduire Droit dexécution au public

13 Droits patrimoniaux (art. 3(1)) 3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre; b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique; c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement; d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement; e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique; f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique -- autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique -- créée après le 7 juin 1988; h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil; i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore. Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

14 Droit de reproduire SUPPORT PHYSIQUE (CLAIR!) ET NUMÉRIQUE (?????) Convention de Berne est implicite sur ce droit (art. 9: Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.) Traité de lOMPI sur le droit dauteur (1996) dans la déclaration commune de larticle 1.4 reconnaît que le droit de reproduction sapplique pleinement sur un support numérique et prévoit « quil est entendu que le stockage dune œuvre protégée sous une forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de lart. 9 de la Convention de Berne »

15 Droit de mettre à la disposition du public Art. 8 OMPI sur le droit dauteur « Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. »

16 Droits non patrimoniaux (14.1 LDA) 14.1 (1) L'auteur d'une oeuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat. (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. (3) La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

17 Droits non patrimoniaux (28.1 LDA) 28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait -- acte ou omission -- non autorisé et contraire à ceux-ci. 28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. EX: Snow c. Eaton, (1982) 70 CPR 105 (Ont. H.C.J.). (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1). (3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

18 Modalités de protection – Durée Principe : vie de lauteur + 50 ans (art. 6) Exceptions et notamment : –Œuvre de collaboration: (art. 9) dernier survivant + 50 ans –Photographie appartenant à une personne morale: (art. 10) date de la confection + 50 ans –Couronne: (art.12) première publication + 50 ans –Etc. Débats aux Etats-Unis sur la durée: Loi Disney (2002) (75 ans)

19 Modalités de protection – Formalité Aucune (EX: art. 5 (2) de la Convention de Berne (1971): « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité »)Convention de Berne Donc inutilité « formelle » du « © » Pas tout à fait… mais pas nécessaire à la validité Possibilité denregistrer néanmoins –Pas cher –Seulement utile pour la preuve –Voir art. 54 et s.

20 Modalités de protection – Exceptions (copie privée) 80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

21 Modalités de protection – Exceptions (copie privée) Font lobjet dune taxe: Disques compacts enregistrables (CD-R), Disques compacts réinscriptibles (CD-RW), Disques compacts audio enregistrables (CD-R audio) Disques compacts audio réinscriptibles (CD-RW audio). Ne font pas lobjet dune taxe « enregistreur audionumérique » (lecteur MP3 ou iPod) (différent de lEurope) « Disque dur »

22 Régime de la copie privée (voir avis de la Commission du droit dauteur, p. 19 et s.) avis de la Commission du droit dauteur Depuis 1998 – Partie 1 A de la LDA Volonté de contrer lincapacité de fait à contrôler Articles 80 et suiv. Droit de copie privée contre paiement dune redevance Paragraphe déterminant, p. 20: « Le régime ne traite pas de la source du matériel copié. La partie VIII nexige pas que la copie dorigine soit une copie légale. Il nest donc pas nécessaire de savoir si la source de la pièce copiée est une piste appartenant au copiste, un CD emprunté, ou encore une piste téléchargée dInternet. » Importance du support de destination: « support audio » Vaut même si le support nest pas homologué –Logique: nont quà faire le « mort » –Condition supplémentaire qui nest pas dans la Loi

23 Modalités de protection – Exceptions (copie privée) Position de la Commission du droit dauteur a été suivie dans Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.F.) [2005] 2 C.F. 654 Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.F.) [2005] 2 C.F. 654 Trois questions majeures –Cette redevance est-elle une taxe? NON –La société peut-elle organiser des exemptions?NON –MP3 est-il support audio ? NON

24 Modalités de protection – Exceptions (utilisation équitable) Utilisation dune partie non importante de lœuvre (art. 21) Utilisation pour des fins de recherche ou détude privée (art. 29) Reproductions éphémères (art. 30.8) Récitation en public (art. 32.2) Bibliothèques et établissements denseignements (mais gestion collective nécessaire) (art. 30.3) etc. Approche très différente de ce qui se passe aux Etats- Unis (et la notion de Fair Use)

25 Limites en droit canadien face aux nouvelles technologies Faire payer les intermédiaires « Peer-to-Peer »NON –BMG –Idem en France ? –Sans doute pas (plus) aux USA Faire payer les consommateursNON –BMG Faire payer les supports BOF! –SCPCPSCPCP Faire payer les fournisseurs de servicesNON –SOCANSOCAN –et le droit dautorisation…

26 BMG BMG et la gifle à lindustrieBMG –Décision qui légalise le Peer-to-Peer au Canada –Demande de communication de RPNON –Reproduction NON –Mise à la disposition du public NON –Voir la comparaison avec CCH BMG atténué en appelappel

27 BMG Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N., 1998 IIJCan 9071 (C.A.F.), [1998] 4 C.F. 439 (C.A.),1998 IIJCan 9071 (C.A.F.) a)le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; NON (cœur de la question: voir lacétate suivante) b) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige -- elle ne peut être un simple spectateur; OUI (réponse en 5 lignes) c) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs; NON (problème de preuve; réponse en 7 lignes) d) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de ses frais de justice; OUI (OK même si risque que cela soit coûteux) e) l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée. NON (problème de preuve)

28 BMGBMG (point a) [16] Il y a trois lacunes dans la prétention des demandeurs qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à quelqu'un: -Le contenu de l'affidavit est insuffisant (ouï-dire) -Il n'y a aucune preuve établissant un lien entre les pseudonymes et les adresses IP (preuve bancale) -Il n'y a aucune preuve de violation du droit d'auteur (cœur de la question)

29 BMGBMG (point a) a) la reproduction [25]Par conséquent, le fait de télédécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Voir Décision de la Commission du droit d'auteur pour la copie privée en 2003-2004, 12 décembre 2003, à la page 20. (idem ce qui a été dit à lacétate 23) b) l'autorisation [27]S'agissant de l'autorisation, l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (IIJCan), [2004] 1 R.C.S. 339, a précisé que le fait de mettre sur place des appareils qui permettent de faire des copies ne correspond pas à autoriser la violation du droit d'auteur. Je ne peux voir quelle réelle différence pourrait exister entre une bibliothèque qui place une photocopieuse dans une pièce remplie de documents visés par le droit d'auteur et un utilisateur qui place sa propre copie dans un répertoire partagé relié à un service de partage de fichiers entre homologues.2004 CSC 13 (IIJCan)

30 BMGBMG (point a) c) la mise en circulation [28] Le simple fait de placer une copie dans un répertoire partagé où l'on peut y avoir accès par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues n'est pas de la distribution. La distribution implique un acte positif de la part du propriétaire du répertoire partagé, comme l'envoi de copies ou le fait d'annoncer qu'elles sont disponibles pour qui veut les copier. En l'espèce, aucune telle preuve n'a été présentée par les demandeurs. Ils ont simplement présenté en preuve le fait que les violateurs présumés ont mis des copies à disposition sur leurs répertoires partagés. Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. d) la possession (pas de preuve)

31 BMG Canada Inc. c. John DoeBMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 [41]La technologie moderne comme l'Internet a procuré des avantages extraordinaires à la société, notamment des moyens de communication plus rapide et plus efficace visant des auditoires de plus en plus vastes. On ne doit pas permettre que cette technologie oblitère les droits en matière de biens personnels que la société considère importants. Bien que les questions se rapportant au respect de la vie privée doivent également être prises en compte, il me semble qu'elles doivent céder le pas aux préoccupations publiques quant à la protection des droits de propriété intellectuelle dans des situations où la violation menace de diminuer ces droits. [42]Par conséquent, selon moi, dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur soit révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. Toutefois, les cours de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles ordonnent une telle divulgation pour s'assurer que l'on empiète le moins possible sur le droit à la vie privée.

32 BMG Canada Inc. c. John DoeBMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 [43]S'il s'écoule un long délai entre le moment où la demande de divulgation d'identité est faite par les demandeurs et le moment où ceux-ci reçoivent les renseignements, il se peut que les renseignements soient inexacts. Il semble que cela soit dû au fait qu'une adresse IP peut ne pas être associée à la même personne pendant longtemps. Par conséquent, il est possible que le droit à la vie privée de personnes innocentes soit violé et que des poursuites en justice soient intentées sans justification contre ces personnes. Par conséquent, on doit voir à éviter les retards entre l'enquête et la demande de renseignements. Si on ne fait pas cela, une cour de justice serait peut-être justifiée de refuser de délivrer une ordonnance de divulgation.

33 BMG Canada Inc. c. John DoeBMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 [46]Comme il a déjà été mentionné, le juge des requêtes a fait un certain nombre de déclarations quant à ce qui constituerait ou ne constituerait pas une violation du droit d'auteur (voir le paragraphe 15f) des présents motifs). Vraisemblablement, il a tiré ces conclusions parce qu'il croyait que les demanderesses, afin de réussir à connaître l'identité des utilisateurs, doivent prouver à première vue qu'il y a eu violation. [47]Selon moi, on n'aurait pas dû tirer des conclusions comme celles-ci à ce stade préliminaire de la présente action. Il aurait fallu examiner la preuve ainsi que le droit applicable à cette preuve après que celle-ci fut produite de façon appropriée. On devrait éviter de tirer des conclusions aussi précises au stade préliminaire car cela pourrait porter préjudice aux parties. [48]De toute évidence, il est dangereux de tirer de telles conclusions au stade préliminaire d'une action sans que l'on dispose de la preuve ou sans que l'on ait examiné l'ensemble des principes juridiques applicables. Je vais donner un certain nombre d'exemples.

34 BMG Canada Inc. c. John DoeBMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 [49]Lorsque le juge des requêtes a déclaré que, en vertu du paragraphe 80(1) [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 50] de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, « le fait de télédécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur », il a omis de tenir compte de l'application possible du paragraphe 80(2) [mod., idem] ainsi que des circonstances dans lesquelles la défense d' « usage privé » ne peut être invoquée, notamment dans le cas où un enregistrement sonore constitué d'une oeuvre musicale est reproduit sur un support audio pour les usages suivants: la vente, la location, la distribution, la prestation devant un public, la communication au public par télécommunication.L.R.C. (1985), ch. C-42 [50]Il semble également que le juge des requêtes n'a pas examiné si l'ensemble des exigences quant à l'application de l'exemption relative à l'usage privé prévu au paragraphe 80(1) de la Loi sur le droit d'auteur ont été satisfaites. Par exemple, si les utilisateurs ne se sont pas servis d'un « support audio », la défense de reproduction pour usage privé ne pourra pas être utilisée (voir Décision de la Commission du droit d'auteur pour la copie privée en 2003 et 2004 (12 décembre 2003) et Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, [2004] 2 R.C.F. 654 (C.A.)).

35 BMG Canada Inc. c. John DoeBMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193, [2005] 4 R.C.F. 81 [51]Le juge des requêtes a invoqué l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut- Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 339, pour affirmer qu'il n'y a pas d' « autorisation » de la part des utilisateurs des enregis-trements sonores des demanderesses en l'espèce, alors qu'il a affirmé en même temps que la preuve quant à la violation était insuffisante. Manifestement, au stade préliminaire de la présente affaire, il est prématuré de tirer une conclusion quant à l'applicabilité de l'arrêt CCH. Le juge des requêtes n'a pas non plus examiné si la copie de chansons par les utilisateurs sur leurs répertoires partagés pouvait constituer une autorisation parce que cela invitait et permettait à d'autres personnes ayant accès à Internet de se faire envoyer les oeuvres musicales et de les copier.2004 CSC 13 (CanLII) [52]De même, le juge des requêtes a conclu qu'il n'y avait eu aucune « distribution » au sens de la Loi sur le droit d'auteur de sorte qu'elle constituerait une violation. Il a affirmé que pour qu'il y ait distribution, il doit y avoir « un acte positif du propriétaire du répertoire partagé » laissant entendre que mettre des copies « à disposition sur leurs répertoires partagés » ne constitue pas un acte positif. Il n'apparaît pas clairement que la loi exige un « acte positif » et aucune jurisprudence n'est citée à l'appui de sa conclusion.

36 FSI - Cour suprême et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, (2004)Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet CCH: «... ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité [...] Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur » Référence à Directive européenne / DMCA Demande au législateur dintervenir (par. 127) Récapitulatif: –Fournisseur du contenu responsable –Peu importe le lieu du serveur –Pas dautorisation implicite dune contrefaçon

37 « nouveau » projet de loi pour amender la Loi sur le droit dauteur « nouveau » projet de loi pour amender la Loi sur le droit dauteur Projet de loi C-60 (2005) et C-61 (2007) La mise à la disposition du public Les mesures techniques (anti-contournement) La délation des FAI (fournisseurs daccès Internet)

38 Mise à la disposition du public Faire ce que dit le juge dans BMG « Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. »

39 Mesures techniques Principe inspiré du traité de lOMPI relatif au droit dauteur (1996) Art. 11: « Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. » Problème de compatibilité avec le régime de la copie privée

40 Délation des FAI Équivalent du DMCA américain Processus de communication avec affidavits Processus intermédiaire


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