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LA NOUVELLE LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (L.R.Q., CHAPITRE P-0.002)

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1 LA NOUVELLE LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (L.R.Q., CHAPITRE P-0.002)

2 PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA FORMATION
SE FAMILIARISER AVEC LE VOCABULAIRE RELATIF AU PATRIMOINE CULTUREL CONNAÎTRE LES GRANDES LIGNES DES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL À L’ANCIENNE LOI SUR LES BIENS CULTURELS CONNAÎTRE LES INCIDENCES DE LA LOI SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES MUNICIPALITÉS

3 Quelques chiffres En 25 ans de la Loi sur les biens culturels, 275 municipalités ont utilisé les pouvoirs de cette loi pour: -citer 630 monuments historiques (devenus aujourd’hui des immeubles patrimoniaux); -constituer 200 sites du patrimoine (devenus aujourd’hui des sites du patrimoine).

4 LE VOCABULAIRE: LES DÉFINITIONS IMPORTANTES DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
«bien patrimonial»: un document, un immeuble, un objet ou un site patrimonial;

5 Vocabulaire «document patrimonial»: selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment des archives;

6 Vocabulaire (suite) «immeuble patrimonial»: tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain; (exemple: une maison, un lieu de culte, un couvent, un hôtel de ville, une caserne de pompiers, une usine, une scierie, une grange, un pont en acier, un monument commémoratif)

7 Vocabulaire (suite) «objet patrimonial»: tout bien meuble, autre qu'un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment une oeuvre d'art, un instrument, de l'ameublement ou un artéfact;

8 Vocabulaire (suite) «patrimoine immatériel»: les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés, qu'une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public; (nouveauté de la Loi) (exemple: une forme traditionnelle d’expression orale, comme le conte, une musique ou une danse traditionnelle, un rituel marquant, un jeu traditionnel, une manifestation festive, etc.)

9 Vocabulaire (suite) «site patrimonial»: un lieu, un ensemble d'immeubles ou, dans le cas d'un site patrimonial visé à l'article 58, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique. (exemple: un site institutionnel, un cœur de village, un ensemble conventuel, un complexe industriel, un quartier ouvrier)

10 Objectifs de la Loi 1. La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l'identité d'une société, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Elle a également pour objet de favoriser la désignation de personnages historiques décédés, d'événements et de lieux historiques. Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques décédés, de lieux et d'événements historiques, de documents, d'immeubles, d'objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel. 2011, c. 21, a. 1.

11 La citation d’un bien patrimonial par une municipalité: un outil de protection
La citation est un mécanisme juridique à la disposition des municipalités et des communautés autochtones (nouveauté de la Loi) pour protéger un bien patrimonial (document, objet, immeuble ou site patrimonial). À partir du moment où un bien patrimonial est cité, certaines restrictions au droit de propriété s’appliquent pour le propriétaire du bien ainsi que certaines obligations;

12 Obligations, restrictions et avantages pour le propriétaire du bien
Le propriétaire du bien doit assurer la préservation de sa valeur patrimoniale (art. 136); Toute altération, restauration, réparation ou modification d’un document, objet ou immeuble patrimonial cité doit se conformer aux conditions énoncées par le conseil municipal (art. 137); Tout acte prévu à l’art. 137 doit faire l’objet d’un avis préalable de 45 jours à la municipalité;

13 Obligations, restrictions et avantages pour le propriétaire du bien (suite)
Site patrimonial: toute personne qui procède à l’érection d’une nouvelle construction, la modification de l’aménagement et de l’implantation d’un immeuble, la réparation ou la modification de son apparence extérieure ou l’excavation de son sol doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d’un site patrimonial cité (art. 138); Cette personne doit également donner l’avis prévu à l’art. 137;

14 Obligations, restrictions et avantages pour le propriétaire du bien (suite)
Le propriétaire doit donner à la municipalité les préavis requis et lui demander les autorisations nécessaires avant de poser certains actes, tels que la destruction ou la démolition d’une partie de l’immeuble (art. 141); Le conseil qui refuse un des actes de l’article 141 doit motiver son refus (art. 142); La municipalité peut accorder une aide financière pour la protection ou la mise en valeur du bien (art. 151);

15 Faits à noter La citation d’un site patrimonial par une municipalité ou une communauté autochtone n’entraîne pas la protection des intérieurs d’immeubles présents sur le site; il faudrait pour ce faire citer les immeubles présents sur le site à titre d’immeubles patrimoniaux; À l’inverse, la citation d’un immeuble patrimonial peut entraîner la protection de son intérieur (si c’est spécifié dans le règlement), mais pas des biens meubles qui y sont présents; Une municipalité ne peut citer un bien meuble présent sur son territoire, car les biens meubles sont suceptibles de se déplacer hors de son territoire; excepté les biens qui appartiennent à la municipalité.(nouveauté de la loi: peut protéger ses biens meubles) (art. 127);

16 Motifs de la citation Motifs: -archéologique; -architectural; -artistique; -emblématique; -ethnologique; -historique; -identitaire; -paysagère; -scientifique; -technologique; -urbanistique;

17 Les étapes menant à la citation d’un bien par une municipalité
Mise en place du conseil local du patrimoine (pouvoir exercé par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ou un autre comité formé pour exercer ce pouvoir). Le conseil local du patrimoine doit contenir au moins 3 membres, dont un membre du conseil municipal (art. 155 LPC). Présentation de la proposition au conseil municipal (art. 127); Avis de motion (art. 128). Si l’avis de motion traite d’un immeuble patrimonial, il doit mentionner expressément qu’il protège l’intérieur de l’immeuble; à défaut, seul l’extérieur sera protégé (nouveauté: on protège l’intérieur des immeubles);

18 Étapes de la citation (suite)
Contenu de l’avis de motion: (art. 128); -désignation du bien patrimonial visé; -motifs de la citation; -date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à la loi; L’avis de motion devient sans effet si dans un délai de 120 jours après celui-ci, un règlement n’est pas adopté.

19 Étapes de la citation (suite)
4. Transmission de l’avis au propriétaire (art. 129). Important: non seulement l’initiative de la citation d’un bien n’a pas à être faite par le propriétaire d’un bien, son approbation n’est pas nécessaire non plus; 5. Avis public sur la séance du conseil local du patrimoine au moins 30 jours avant celle-ci (art. 130); 6. Tenue de la séance du conseil local du patrimoine (art. 153); 7. Le conseil local du patrimoine donne son avis (art. 130);

20 Étapes de la citation (suite)
8. Adoption du règlement de citation. Le règlement doit comprendre la désignation du bien visé et les motifs de la citation (art. 131); 9. Transmission du règlement au propriétaire (art. 133); 10. Transmission du règlement au registraire du Patrimoine culturel (art. 133) ;

21 Plan de conservation Pour tout bien patrimonial cité, une municipalité peut choisir d’établir un plan de conservation. Le plan de conservation est un document qui présente les orientations de la municipalité en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur du bien patrimonial cité (art. 143).

22 Pouvoirs spéciaux de la municipalité
-Une municipalité peut acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble patrimonial cité ou un immeuble situé dans un site patrimonial (art. 145). -L’art. 145 prévoit également que l’avis du conseil local du patrimoine doit avoir été obtenu par le conseil municipal préalablement à la prise de décision;

23 Régime d’ordonnance -Lorsque le conseil municipal est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradée de manière non-négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut rendre certaines ordonnances pour une période n’excédant pas 30 jours: (art. 148); -ordonner la fermeture du lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes;

24 Régime d’ordonnance (suite)
-ordonner la cessation de travaux entrepris; -ordonner des fouilles archéologiques; -toute autre mesure nécessaire pour prévenir la dégradation du bien; Exigence préalable: avis écrit au propriétaire lui donnant 10 jours pour présenter ses observations. Cette exigence est levée en cas d’urgence et de crainte de préjudice irréparable; Pour prolonger l’ordonnance au-delà de 30 jours, le conseil municipal doit s’adresser à la Cour supérieure; Si des travaux sont ordonnés et la personne ne se conforme pas à l’ordonnance, la municipalité peut les faire exécuter et cette créance est garantie par une hypothèque légale sur le bien;

25 Régime d’ordonnance (suite)
Aussi, tout intéressé peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour empêcher que des travaux soient exécutés ou pour faire exécuter les travaux nécessaires à la préservation de la valeur patrimoniale du bien (art. 203) ; Si, suivant l’ordonnance de la Cour supérieure qui ordonne à une personne de s’y conformer, cette personne ne s’y conforme pas en n’exécutant pas des travaux, par exemple, la municipalité peut les faire exécuter. Le coût des travaux est alors garanti par une hypothèque légale sur le bien.

26 Les municipalités et l’archéologie
-Quiconque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le ministre sans délai. Cette obligation s’applique, que la découverte survienne ou non dans le contexte de fouilles et de recherche archéologiques (art. 74) ; -Toute personne, dont une municipalité, qui veut effectuer des recherches archéologiques doit obtenir un permis de recherche archéologique du ministre (art. 69); -La municipalité peut soumettre l’obtention d’un permis (exemple: construction) à l’obligation préalable de procéder à des fouilles archéologiques (art. 150);

27 L’identification -Une municipalité peut identifier un élément de son patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement, un lieu historique (art. 121); -Une pratique révolue (morte) ne peut être identifiée; cette pratique doit être vivante au moment de l’identification; -L’avis préalable du conseil local du patrimoine est nécessaire pour l’identification.

28 Conséquences de l’identification
-Lidentification entraîne l’inscription de l’élément patrominal visé au Registre du Patrimoine culturel du Québec; -Aucune obligation ne s’ensuit pour la municipalité ou les citoyens; il n’y a pas de propriétaire non plus; -L’identification permet aussi à la municipalité d’obtenir une aide financière du Ministère de la Culture.

29 Étapes menant à l’identification
-Les étapes menant à l’identification sont les mêmes que pour la citation, exception faite de l’avis au propriétaire et de la transmission au propriétaire du règlement, obligations qui n’existent pas dans le cas d’un règlement d’identification.

30 Paysage culturel patrimonial (nouveauté)
-La LPC permet au gouvernement du Québec de désigner des payages culturels patrimoniaux -La municipalité locale joue un rôle fondamental dans cette démarche puisqu’elle présente la demande de désignation de paysage culturel et élabore les documents qui guideront les paysages désignés; -Un paysage culturel doit se distinguer par des caractéristiques paysagères remarquables qui témoignent notamment d’une activité humaine particulière sur un territoire donné. Il ne peut s’agir d’un paysage naturel où l’humain n’a pas laissé de traces;

31 Avantages de la désignation d’un paysage culturel patrimonial
-Favorise l’appropriation par le milieu et la reconnaissance collective; -Permet l’établissement de mesures de contrôle adaptées à la réalité par les municipalités, les MRC et les communautés métroplitaines; -Ce sceau de qualité peut être utilisé dans le développement local, notamment pour le tourisme; -La citation d’un bien patrimonial vise surtout sa préservation et sa protection, alors que la désignation d’un paysage culturel patrimonial vise surtout sa mise en valeur; -La désignation d’un paysage culturel patrimonial implique pour chaque municipalité locale concernée qu’elle doit produire un rapport de la mise en oeuvre du plan de conservation tous les 5 ans.

32 Aide financière de la municipalité
151. Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l'avis du conseil local du patrimoine, accorder, aux conditions qu'elle détermine, toute forme d'aide financière ou technique pour la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur d'un élément du patrimoine culturel identifié ou cité par elle. Une municipalité peut pareillement accorder une aide financière ou technique en ce qui a trait à un paysage culturel patrimonial désigné par le gouvernement, à un bien patrimonial classé ou à un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré ou à un élément du patrimoine culturel désigné par le ministre lorsque ce paysage, ce bien, cet immeuble ou cet élément est situé sur le territoire de la municipalité ou y est relié. Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu'une municipalité peut posséder par ailleurs d'accorder toute forme d'aide en matière immobilière. 2011, c. 21, a. 151.

33 Les biens patrimoniaux classés ou désignés par le gouvernement du Québec
-À l’échelle de la province, un bien patrimonial n’est pas cité, mais classé; -Un bien patrimonial n’est pas identifié, il est désigné; -La protection offerte par la LPC pour un bien classé par le ministre est sensiblement la même que pour un bien cité par une municipalité;

34 Les biens patrimoniaux classés ou désignés par le ministre (suite)
-C’est le Conseil du patrimoine culturel qui, à l’échelle de la province, remplit les fonctions du conseil local du patrimoine pour une municipalité (changement de désignation dans la LPC) (art. 82); -Le ministre dispose d’un droit de préemption pour un document, un objet ou un immeuble patrimonial ou immeuble situé dans un site patrimonial classé (art. 54); toute aliénation faite en contravention de cette disposition est nulle de nullité absolue et les droits d’action visant à la faire reconnaître sont imprescriptibles (art. 194) -Pouvoir d’expropriation (art. 78)

35 Aide financière du gouvernement
-La LPC prévoit que pour tout bien classé et non utilisé à des fins commerciales, celui-ci peut être exempté de taxes foncières pour l’année 2012 jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur au rôle; (art. 241) -Cette somme est remboursée par le gouvernement du Québec à la municipalité locale;

36 Cumul des protections -Si un bien est déjà classé par le ministre, une municipalité ne peut pas le citer; le cumul des protections est interdit à cet égard; -Toutefois, un bien peut être désigné par le ministre et identifié par la municipalité locale;

37 Pouvoirs d’inspection et d’enquête
-Le ministre est doté de pouvoirs d’inspection et d’enquête pour les biens patrimoniaux, les aires de protection et les sites archéologiques; -Ce pouvoir n’existe pas pour les biens cités par les municipalités;

38 Amendes Toute personne visée par une ordonnance de la Cour rendue en vertu de la LPC ou par la municipalité et qui la transgresse s’expose à une amende d’au moins 2000$ et d’au plus $ pour une personne physique (art. 185); Pour une personne morale, l’amende est d’au moins 6000$ et d’au plus $ (art. 187);

39 Merci de votre attention!
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