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ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

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1 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
ACCÈS ET PROTECTION DE L’INFORMATION TOURNÉE 2001 -

2 Table des matières 1. Plan détaillé 2. Dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès 3. Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 4. Documents émanant de la commission d’accès à l’information

3 Plan détaillé de cours ACCÈS ET PROTECTION DE L’INFORMATION TOURNÉE 2001 ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC -

4 CHAPITRE 1 : LE DROIT D’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES MUNICIPALITÉS ET DES ORGANISMES MUNICIPAUX

5 1.1 La notion d’organismes municipaux
Art. 3 de la Loi sur l’accès : la loi s’applique aux organismes municipaux; Art. 5 de la Loi sur l’accès : définition de ce que constitue les organismes municipaux; « Le cas des organismes relevant autrement de l’autorité municipale » : - Corporation de développement économique de Lasalle c. L’Écuyer, [1995] C.A.I. 418 (C.Q.); - Test du degré d’autonomie dont bénéficie l’organisme dans l’administration quotidienne. -

6 1.1 La notion d’organismes municipaux
Au 17 juin 1996, la Commission d’accès à l’information confirmait qu’il existait 2 294 organismes visés par la loi, 96 M.R.C., 1 414 municipalités locales, 13 organismes supra-municipaux, 637 offices municipaux d’habitation, 121 régies intermunicipales, 13 organismes municipaux. -

7 1.2 La notion d’archives municipales et le droit d’accès particulier en vertu des lois municipales
Les documents faisant partie des archives municipales : - Art. 87 et 100 L.C.V. : Documents qui sont sous la garde du greffier et du trésorier (livres, registres, plans, cartes, archives, pièces justificatives de tous paiements, etc.); - Art. 199 et 202 C.M. : Documents qui sont sous la garde du secrétaire-trésorier (livres, registres, plans, cartes, archives, pièces justificatives de tous paiements, etc.). -

8 1.2 La notion d’archives municipales et le droit d’accès particulier en vertu des lois municipales
Droit d’accès aux archives municipales : - Art. 93 L.C.V. et 208 C.M. : Droit de consultation des documents qui sont en la possession du greffier et faisant partie des archives municipales; - Art L.C.V. et 209 C.M. : Obligation pour le responsable de l’accès aux documents de la municipalité de délivrer, à quiconque en fait la demande, des copies de tout document faisant partie des archives municipales. -

9 1.3 Le droit d’accès des citoyens
Art. 9 : « Toute personne qui en fait la demande, a droit d’accès aux documents d’un organisme public. »; Le droit d’accès est l’un des quatre (4) droits qu’accorde la Loi sur l’accès; Les autres droits que confère la Loi sur l’accès sont : - Le droit d’accès d’un individu aux renseignements nominatifs le concernant (art. 83 et ss.); - Le droit de rectification de ces renseignements nominatifs (art. 89 et ss.); - Le droit de la protection des renseignements personnels (art. 53 et ss.). -

10 1.5 Le droit d’accès des élus municipaux :
Le principe : Le droit d’accès est le même pour tous; L’exception : Régime particulier du droit d’accès des élus municipaux : - Ville de L’Ancienne Lorette c. Communauté urbaine de Québec, [1996] R.J.Q (C.S.); - Les membres du conseil d’un organisme municipal ou supra-municipal doivent pouvoir prendre connaissance des documents pertinents à la prise de décisions; -

11 1.5 Le droit d’accès des élus municipaux :
- L’organisme conserve toutefois une autorité sur les modalités de divulgation des documents à ses membres; - Le membre d’un conseil municipal ou supra-municipal qui se servirait de l’information obtenue pour ses fins personnelles ou encore pour la communiquer à des tiers pourrait engager sa responsabilité et même perdre son droit à la consultation des documents. -

12 CHAPITRE 2 : LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT D’ACCÈS

13 2.1 Le statut du demandeur Le droit d’accès existe pour toute personne physique ou morale (art. 61 (16) de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16). -

14 2.2 La forme de la demande d’accès
Art. 43 de la Loi sur l’accès : La demande peut être écrite ou verbale; Art. 42 : La demande doit être suffisamment précise pour permettre au responsable de trouver le document; Le requérant n’a toutefois pas l’obligation de préciser avec exactitude le titre du document recherché (Fournier c. Commission scolaire de Charlesbourg, [1992] C.A.I. 280, ); Le requérant n’a pas à préciser que sa demande est formulée en vertu de la Loi sur l’accès (Caron c. Ministère des transports, [1996] C.A.I. 249, 251). -

15 2.3 Les devoirs du responsable de l’accès à l’information
Art. 44 : Le responsable doit prêter assistance pour la formulation d’une demande écrite ou verbale ou pour l’identification du document demandé; C.U.M. c. Winters, ( ) 1 C.A.I. 269, 273 : « […] si la demande est imprécise, le responsable d’accès doit se tenir disponible pour aider le requérant à formuler sa demande. Si l’imprécision persiste au point où le responsable ne peut y répondre, l’article 42 de la loi lui permet de la déclarer irrecevable. »; -

16 2.3 Les devoirs du responsable de l’accès à l’information
Art. 45 : Doit informer le demandeur qui présente une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi. -

17 2.4 Les droits du demandeur
Art. 46 : Doit obtenir un avis de la date de la réception de sa demande et d’être informé du délai de traitement et de l’effet que la loi attache au défaut de respecter ce délai. -

18 2.5 Les types de détention d’un document
Détention vs propriété; Détention par l’entremise d’un membre du conseil ou de son personnel de direction ou, encore, d’un de ses employés ou préposés; Le droit d’accès s’étend à tous les documents détenus par la Municipalité, soit à tous les documents qui se trouvent physiquement dans l’hôtel ou le bureau municipal; Le droit d’accès s’étend aux documents détenus par des tiers pour le compte de la Municipalité. -

19 2.6 La forme des documents Un document est un « renseignement consigné sur un support matériel », Sous-Ministre du Revenu c. Commission d’accès à l’information, [1990] C.A.I. 270 (C.A.); La Municipalité pourrait donc refuser la demande d’accès à un dossier : Ville de Montréal c. Winters, [1989] R.J.Q. 225; La Municipalité pourrait également refuser une demande de renseignement ou d’information : Entreprises Michel Martin Enr. c. Ville de Hull, [1993] C.A.I. 83, 84, 85; -

20 2.6 La forme des documents La Municipalité peut également rejeter toute demande d’explication verbale ou écrite : Thériault c. Ville de Terrebonne, [1992] C.A.I. 264, -

21 2.7 Les deux formes du droit d’accès et les frais exigibles de la part de la municipalité
Art. 10 : Consultation sur place ou obtention d’une copie; Art. 11 : Frais exigibles, voir le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, L.R.Q., c. A-2.1, r.1.1; -

22 2.7 Les deux formes du droit d’accès et les frais exigibles de la part de la municipalité
- Art. 9 : « Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un document détenu par un organisme municipal sont les suivants : 11,50 $ pour un rapport d’événement ou d’accident; 2,90 $ pour une copie du plan général des rues ou de tout autre plan; 0,33 $ par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait du rôle d’évaluation; 0,27 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne pouvant excéder la somme de 35,00 $; -

23 2.7 Les deux formes du droit d’accès et les frais exigibles de la part de la municipalité
2,30 $ pour une copie du rapport financier; 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des contribuables ou habitants; 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter lors d’un référendum; 0,27 $ pour une page photocopiée d’un document autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes a à g; 2,90 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite ». -

24 CHAPITRE 3 : LES RESTRICTIONS D’ACCÈS À CERTAINS DOCUMENTS MUNICIPAUX

25 3.1 Les documents relatifs aux élections municipales
Art. 659 L.E.R.M., L.R.Q., c. E-2.2 : Les restrictions au droit d’accès, soit les articles 18 à 41 de la Loi sur l’accès sont inapplicables à un document prévu à cette loi; Exception : - Il existe une interdiction de délivrer copie ou même d’examiner les bulletins de vote, à moins d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge (art. 261); - Les documents mentionnés à l’article 659 (2) L.R.M. -

26 3.2 Les procès-verbaux du conseil, des commissions ou des comités
Art. 35 : Protection des mémoires de délibérations du conseil d’administration d’un organisme public, ainsi que ceux des membres de l’organisme dans l’exercice de leurs fonctions; Selon la Commission, cet article ne s’applique pas aux différents comités et commissions qui relèvent du conseil municipal : Winters c. Communauté urbaine de Montréal, [1987] C.A.I. 370, 378 et 383. -

27 3.3 Les notes des commissions ou des comités
Art. 9 : « [Le droit d’accès] ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. » -

28 3.4 Les demandes de permis et les documents accessoires à cette demande
La réglementation municipale prévoit généralement l’affichage du permis; ainsi, les renseignements nominatifs qui s’y trouvent perdent le privilège de la confidentialité (art. 55); Le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui apparaît au permis sont également des renseignements nominatifs présentant un caractère public vu les dispositions spécifiques de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, L.R.Q., c. Q-1, art. 25, 29, 41, 65; -

29 3.4 Les demandes de permis et les documents accessoires à cette demande
Les documents qui accompagnent une demande de permis, à moins que la réglementation municipale n’exige qu’il soit versé aux archives municipales, n’ont pas de caractère public. -

30 3.5 Les documents d’appel d’offres et les soumissions publiques
Malgré l’appellation de « soumission publique », certains renseignements demeurent confidentiels en cette matière; L’article 573, paragraphes 4 et 6 L.C.V., 935, paragraphe 6 C.M., indique que les soumissions doivent être ouvertes publiquement, mais que seuls les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix; -

31 3.5 Les documents d’appel d’offres et les soumissions publiques
La C.A.I. applique le test objectif de confidentialité pour déterminer les éléments des documents d’appel d’offres et de soumissions publiques qui doivent demeurer confidentiels; À titre d’exemple, dans les offres de services professionnels, la ventilation des coûts et la tarification proposée constituent une catégorie de renseignements confidentiels : Ville de Port-Cartier c. Gauthier, [1991] C.A.I. 215. -

32 3.6 Les avis juridiques et les procédures
Art. 31 : Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique; Pour que l’exception puisse être invoquée, l’opinion juridique doit porter « sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire »; L’opinion doit avoir été formulée par un professionnel habilité à se faire en vertu de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1 : avocat, art. 128 (1a), notaire, art. 129 (e); -

33 3.6 Les avis juridiques et les procédures
La Municipalité peut renoncer à la protection de l’opinion juridique conférée par l’article 31; La divulgation d’une opinion juridique par un membre du conseil municipal, sans autorisation préalable, n’est pas considérée comme une renonciation à la confidentialité : Patch c. Municipality of the township of Potton, [1993] C.A.I. 293, 294, 295; -

34 3.6 Les avis juridiques et les procédures
Ne constitue pas une renonciation le fait de commenter, de manière générale, les conclusions d’une opinion juridique, sans pour autant en révéler publiquement le contenu : Construction Germain St-Martin Inc. c. Ville de Berthierville, [1992] C.A.I. 210, Toutefois, lorsque l’opinion juridique est déposée aux archives municipales, la C.A.I. estimera que la Municipalité a renoncé à la confidentialité du document (Regout c. Ville d’Almer, [1991] C.A.I. 249, ). -

35 3.7 La rémunération des élus et des fonctionnaires
Art. 57, alinéa 10 : le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; -

36 3.7 La rémunération des élus et des fonctionnaires
Art. 57, alinéa 2 0 : le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2 ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d’un membre du personnel d’un organisme public. -

37 3.8 Les documents relatifs aux dépenses des élus et des fonctionnaires
Controverse jurisprudentielle sur la question limitant le droit d’accès : Leclerc c. Lachine, [1999] C.A.I. 482; Favorisant le droit d’accès au compte de dépenses : Bourque c. Ville de Romuald, [2000] R.J.Q. 546; L’article 171 de la loi qui prévoit la primauté de la Loi sur l’accès en matière de renseignements personnels ne limite pas le droit d’accès que confère la Loi sur les cités et villes; Les comptes de dépenses étant rattachés à des dépenses remboursables à même les fonds publics, il y a une forte présomption qu’il s’agit là de renseignements à caractère public. -

38 3.9 Les rapports d’expertise professionnelle
Art. 37 : Le responsable peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui a été faite depuis moins de 10 ans, par un consultant ou un conseiller sur une matière de sa compétence; À titre d’exemple, un rapport d’expert externe portant sur l’évaluation d’une demande d’aide financière pour un projet spécifique a été jugé ainsi protégé dans l’affaire Aérotech International Inc. c. Conseil exécutif, [1993] C.A.I. 138, 140; -

39 3.9 Les rapports d’expertise professionnelle
Ont également été considérées comme confidentielles les fiches d’évaluation des membres d’un jury dont le rôle consiste, entre autres, à évaluer des projets environnementaux soumis au Ministre et à recommander le montant de la subvention accordée : Centre québécois du droit de l’environnement c. Ministère de l’environnement, [1993] C.A.I. 145, 148 et 149; Un rapport d’expert externe. -

40 3.10 Les avis ou les recommandations des fonctionnaires
Art. 37 : Les avis et recommandations faits par les membres du personnel municipal sont protégés; Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux, [1991] C.A.I. 311 (C.Q.) 321 : « le test à suivre, dans l’exercice visant à déterminer s’il s’agit d’un avis au sens de l’article 37 de la loi, consiste à se demander si les informations contenues dans le document en litige peuvent avoir des « incidences » sur une décision administrative ou politique ».(Page 321) -

41 3.11 Les rapports journaliers ou d’inspection des différents services municipaux
Boucher c. Ville de Gatineau, [1989] C.A.I. 265, 267 : Les rapports d’inspection rédigés par les fonctionnaires municipaux ne contiennent ni avis ni recommandation et sont donc accessibles et ne sont pas soumis à la restriction de l’art. 37. -

42 3.12 Les notes personnelles, brouillons, esquisses, notes préparatoires et documents de travail des employés Art. 9 : Ces documents sont expressément exclus du champ d’application de la loi. -

43 3.13 Les projets de règlement ou de résolution
Art. 36 : La municipalité peut refuser de communiquer toute version préliminaire de tout projet de texte réglementaire jusqu’à l’expiration de dix (10) ans de sa date; Youknovsky c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, ( ) 1 C.A.I. 136 : L’article 36 s’applique à un plan d’urbanisme compte tenu du fait que son adoption est assujettie à une procédure formelle. -

44 3.14 Les documents dans le cabinet du maire
Art. 34 : Ces documents sont inaccessibles; Youknovsky c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, ( ) 1 C.A.I. 136 : L’article 36 s’applique à un plan d’urbanisme compte tenu du fait que son adoption est assujettie à une procédure formelle. La provenance du document importe peu et il sera protégé, que celui-ci émane du bureau du maire ou qu’il y soit acheminé; -

45 3.14 Les documents dans le cabinet du maire
Afin de bénéficier de la protection, il devra exister une relation étroite, une connexité ou une corrélation entre le document et le membre du conseil municipal qui le détient en son bureau, en sa seule qualité de politicien; De plus, le document ne devra pas avoir circulé au sein de l’appareil administratif ou avoir été autrement rendu public. -

46 3.15 Le rôle d’évaluation et les fiches d’évaluation
Art. 73 L.F.M. : Le rôle d’évaluation a un caractère public de par la loi; Art. 55 : Les renseignements nominatifs contenus au rôle d’évaluation, tel le nom d’un contribuable constituent des renseignements nominatifs à caractère public au sens de cet article; Art. 79 L.F.M. : Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès, nul n’a droit d’accès aux documents visés au deuxième aliné de l’article 78 L.F.M., à savoir les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection de la tenue à jour du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin; -

47 3.15 Le rôle d’évaluation et les fiches d’évaluation
Exception : Art. 79, alinéa 2 L.F.M. : Une personne peut toutefois consulter les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection ou la tenue à jour du rôle dans les circonstances suivantes : Art. 55 : Les renseignements nominatifs contenus au rôle d’évaluation, tel le nom d’un contribuable constituent des renseignements nominatifs à caractère public au sens de cet article; - Si le document est relatif à l’immeuble dont elle est le propriétaire ou l’occupante ou relatif au lieu d’affaires dont elle est l’occupante; -

48 3.15 Le rôle d’évaluation et les fiches d’évaluation
- Si le document a servi de base à une inscription au rôle concernant cet immeuble ou ce lieu d’affaires; - Si le document a été préparé par l’évaluateur. -

49 CHAPITRE 4 : LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS

50 4.1 La notion de renseignement nominatif
Art. 54 : Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier : Exemple de documents qui ont été reconnus comme nominatifs par la C.A.I. : - Renseignements d’identité (nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, âge, numéro d’assurance-maladie, numéro d’assurance sociale, numéro de permis de conduire et autres identifiants); -

51 4.1 La notion de renseignement nominatif
- Renseignements d’identité (nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, âge, numéro d’assurance-maladie, numéro d’assurance sociale, numéro de permis de conduire et autres identifiants); - Photographie ou vidéo d’une personne; - Renseignements sur sa situation financière (dossier fiscal, revenu, bilan financier, numéro de compte de banque et solde bancaire, numéro et relevé de carte de crédit,etc.); -

52 4.1 La notion de renseignement nominatif
- Caractéristiques de l’individu (taille, couleur des yeux ou des cheveux, poids, race, sexe, religion, langue parlée, convictions politiques, orientation sexuelle, expérience de travail, degré de scolarité et éducation, curriculum vitae, etc.). -

53 4.2 L’obligation de protection et les modes modernes de transmission de l’information
Voir la documentation de la C.A.I. concernant le courrier électronique. -

54 4.3 Les renseignements nominatifs non protégés
Art. 55 : Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n’est pas nominatif. -

55 4.4 L’échange de renseignements entre organismes publics
Les articles 59 et suivants de la loi permettent l’échange de renseignements à certaines conditions. -

56 DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI SUR L’ACCÈS

57 LOI SUR L’ACCÈS 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 3. Aux documents ou avis inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; 3.1 au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45); 5. Les organismes municipaux comprennent : -

58 LOI SUR L’ACCÈS 5. Les organismes municipaux comprennent :
1o une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité et tout organisme dont le conseil d'administration est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l'autorité municipale; -

59 LOI SUR L’ACCÈS 2o la Commission de développement de la Métropole, une communauté urbaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l'Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d'administration est formé majoritairement d'élus municipaux, à l'exclusion d'un organisme privé; 3o une société d'économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01). -

60 LOI SUR L’ACCÈS 8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions. Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis. -

61 LOI SUR L’ACCÈS 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. -

62 LOI SUR L’ACCÈS À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement. -

63 LOI SUR L’ACCÈS L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. -

64 LOI SUR L’ACCÈS 1 - Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. -

65 LOI SUR L’ACCÈS 19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence. -

66 LOI SUR L’ACCÈS 21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation : -

67 LOI SUR L’ACCÈS 1o procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2o porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. -

68 LOI SUR L’ACCÈS 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. -

69 LOI SUR L’ACCÈS Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. -

70 LOI SUR L’ACCÈS 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. -

71 LOI SUR L’ACCÈS 25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement. -

72 LOI SUR L’ACCÈS 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. -

73 LOI SUR L’ACCÈS 27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. -

74 LOI SUR L’ACCÈS Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. 4 — Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique -

75 LOI SUR L’ACCÈS 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; -

76 LOI SUR L’ACCÈS 2o d'entraver le déroulement d'une enquête;
3o de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; -

77 LOI SUR L’ACCÈS 6o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8o de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. -

78 LOI SUR L’ACCÈS Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou -

79 LOI SUR L’ACCÈS son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. -

80 LOI SUR L’ACCÈS Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. 29.1 La décision rendue par un organisme public dans l'exercice de fonctions quasi judiciaires est publique. -

81 LOI SUR L’ACCÈS Toutefois, un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement contenu dans cette décision lorsque celle-ci en interdit la communication, au motif qu'il a été obtenu alors que l'organisme siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la confirmation de l'existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi. 5 — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques -

82 LOI SUR L’ACCÈS 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A- 6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions. -

83 LOI SUR L’ACCÈS 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. -

84 LOI SUR L’ACCÈS 33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date : 1o les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 2o les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; -

85 LOI SUR L’ACCÈS 3o les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 4o les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; -

86 LOI SUR L’ACCÈS 5o les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 6o les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; -

87 LOI SUR L’ACCÈS 7o une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 8o l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. -

88 LOI SUR L’ACCÈS 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. -

89 LOI SUR L’ACCÈS 35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date. 36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. -

90 LOI SUR L’ACCÈS Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. -

91 LOI SUR L’ACCÈS 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. -

92 LOI SUR L’ACCÈS 38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente. Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité. -

93 LOI SUR L’ACCÈS 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. -

94 LOI SUR L’ACCÈS 40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve.   6 — Renseignements ayant des incidences sur la vérification -

95 LOI SUR L’ACCÈS 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible : 1o d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 2o de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; -

96 LOI SUR L’ACCÈS 3o de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou 4o de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01). 42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver. -

97 LOI SUR L’ACCÈS 43. La demande d'accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme public. Si une demande écrite d'accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. -

98 LOI SUR L’ACCÈS 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. 45. Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi. -

99 LOI SUR L’ACCÈS 46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande. Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant des recours prévus par le chapitre V. -

100 LOI SUR L’ACCÈS 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; -

101 LOI SUR L’ACCÈS 3o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; -

102 LOI SUR L’ACCÈS 5o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. -

103 LOI SUR L’ACCÈS Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. -

104 LOI SUR L’ACCÈS 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. -

105 LOI SUR L’ACCÈS Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. -

106 LOI SUR L’ACCÈS 49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit le faire par courrier dans les vingt jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les vingt jours qui suivent la date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. -

107 LOI SUR L’ACCÈS Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans les quinze jours qui suivent la présentation des observations ou l'expiration du délai prévu pour les présenter. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l'expiration des quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l'avis. -

108 LOI SUR L’ACCÈS 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. 51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49. Elle doit être accompagnée d'un avis les informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés. -

109 LOI SUR L’ACCÈS 52. À défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. 52.1 Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l'objet d'une demande d'accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi. -

110 LOI SUR L’ACCÈS 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; -

111 LOI SUR L’ACCÈS 2o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. -

112 LOI SUR L’ACCÈS 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. -

113 LOI SUR L’ACCÈS 57. Les renseignements suivants ont un caractère public : 1o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; -

114 LOI SUR L’ACCÈS 2o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; -

115 LOI SUR L’ACCÈS 4o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage; 5o le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. -

116 LOI SUR L’ACCÈS Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. -

117 LOI SUR L’ACCÈS 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : -

118 LOI SUR L’ACCÈS 1o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; -

119 LOI SUR L’ACCÈS 2o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 3o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; -

120 LOI SUR L’ACCÈS 4o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6o (paragraphe abrogé); -

121 LOI SUR L’ACCÈS 7o (paragraphe abrogé);
8o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; -

122 LOI SUR L’ACCÈS 9o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement -

123 LOI SUR L’ACCÈS 60. Avant d'accepter de communiquer un renseignement nominatif en vertu des paragraphes 1° à 3° de l'article 59, un organisme public doit s'assurer que le renseignement est requis aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans ces paragraphes. Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l'organisme doit pareillement s'assurer du caractère urgent et dangereux de la situation. -

124 LOI SUR L’ACCÈS À défaut de s'être assuré que le renseignement est requis pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser de communiquer le renseignement. Lorsqu'un organisme public accepte de communiquer un renseignement nominatif par suite d'une demande faite en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 59, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la demande. -

125 LOI SUR L’ACCÈS 61. Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre corps de police. 62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. -

126 LOI SUR L’ACCÈS En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 81. 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. -

127 LOI SUR L’ACCÈS Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. -

128 LOI SUR L’ACCÈS 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. 169. Sous réserve de l'article 170, toute disposition d'une loi générale ou spéciale qui est inconciliable avec celles du chapitre II relatives à l'accès aux documents des organismes publics ou celles du chapitre III relatives à la protection des renseignements personnels cesse d'avoir effet le 31 décembre 1987. -

129 LOI SUR L’ACCÈS Il en est de même de toute disposition d'un règlement qui est inconciliable avec celles de la présente loi ou d'un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1o l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; -

130 LOI SUR L’ACCÈS 2o la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1er octobre 1982; 3o la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. -

131 LOI SUR L’ACCÈS 2o la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1er octobre 1982; 3o la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. -


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