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CONNAISSANCES GENERALES La garde à vue
CG7 CONNAISSANCES GENERALES La garde à vue
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SUJET
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LA GARDE A VUE Exposez les droits et devoirs de l’OPJ
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PREMIERE PHASE Lecture compréhension du sujet
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Structure du sujet
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Le sujet est constitué :
d’un titre, qui fixe le sujet et d’une phrase qui en précise le cœur et les limites
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Recherche et signification des mots-clés
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Recherche des TERMES :
Action (encadrer) Cœur (souligné en bleu) Limites (souligné en rouge)
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LA GARDE A VUE Exposez les droits et devoirs de l’OPJ
Résultat LA GARDE A VUE Exposez les droits et devoirs de l’OPJ
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Signification des termes :
Garde à vue : Maintien d’une personne à la disposition de la police ou de la gendarmerie pendant une durée limitée. Exposer : Développer de manière explicative, par écrit ou par oral, des faits et des idées. Droit : Faculté d’accomplir quelque chose ou d’exiger quelque chose d’autrui en vertu de règles reconnues. Devoir : Être légalement obligé de faire quelque chose à l’égard de quelqu’un.
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Cœur et limites du sujet :
Il s’agit de développer les règles régissant la garde à vue, imposées à l’OPJ. - Limites : Les limites sont clairement énoncées : Des droits de l’OPJ en matière de garde à vue (dispositions légales qui permettent de décider une telle mesure à l’encontre d’une personne) Des devoirs de l’OPJ en ce domaine (respect des droits de la personne gardée à vue)
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DEUXIEME PHASE Etude approfondie du sujet
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Recherche des connaissances
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UTILISER SES CONNAISSANCES
Utilisation de ses connaissances et consultation des codes UTILISER SES CONNAISSANCES CONSULTER LES CODES
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Tri et classement des idées
a) Jeter ses idées b) Les examiner soigneusement c) Les classer en RUBRIQUES
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Étude détaillée : De mon étude, il ressort deux grandes idées (mes RUBRIQUES). Je vais donc réaliser deux tableaux d’étude qui vont me conduire à mes conclusions partielles.
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1ère IDEE (ou RUBRIQUE) 2ème IDEE (ou RUBRIQUE) Les droits de l’OPJ.
Les devoirs de l’OPJ.
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Les droits de l’OPJ (ID1)
EN FONCTION DE LA PROCEDURE : La qualification des faits (CPP art. 53, 67 et 75-2) : - crimes - délits, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement - dans le cadre de l’article pour certains crimes et délits Le type d’enquête : - l’enquête préliminaire (CPP art. 77) - l’enquête de flagrance (CPP art. 63) Pour ces deux formes de procédure, la GAV ne peut être décidée que pour les nécessités de l’enquête, à l’encontre de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. - l’enquête sur commission rogatoire : (CPP art. 154) La GAV peut être décidée pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire à l’encontre de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
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CONCLUSION PARTIELLE EN FONCTION DE LA PERSONNE :
Les témoins ne peuvent être placés en GAV. Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenue que le temps strictement nécessaire à leur audition. (CPP 78 al. 2, 62 al. 5 et 153) Les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une mesure de GAV qu’à partir de l’âge de 13 ans. De 10 à 13 ans, ils peuvent, à titre exceptionnel et dans des conditions précises, être retenus à la disposition de l’OPJ. Avant l’âge de 10 ans, aucune mesure coercitive ne peut être décidée envers un mineur (Ord du 2/2/1945 art. 4) - Les parlementaires (CPP art. C 123-1). CONCLUSION PARTIELLE Le droit pour l’OPJ de placer une personne en garde à vue diffère selon la qualification de l’infraction, le type de procédure utilisée et l’individu concerné.
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Les devoirs de l’OPJ (ID2)
A L’EGARD DES PERSONNES GARDEES A VUE (CPP art à 64) : - Notification des droits de la personne. - Exécution de l’exercice des droits de la personne : . Avis à la famille, un proche ou à son employeur . Visite d’un médecin . Entretien avec un avocat - Respect de la dignité humaine (art. 5 de la convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales . Port des menottes et entraves (CPP art. 803) . Respect de la dignité lors des investigations corporelles externes et internes (CPP art. 63-5) . Respect des temps de repos . Possibilité pour la personne de s’alimenter VIS-À-VIS DES MODALITES D’EXECUTION DE LA MESURE DE GARDE A VUE : - Information des autorités hiérarchiques et judiciaires (CPP art. 77, 63 et 154 – DO art. 52 et 53)
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CONCLUSION PARTIELLE - Mentions procédurales relatives :
. À la notification des droits de la personne (CPP art. 63-1) . A l’exécution des droits de la personne (CPP art à 63-4) . Aux temps d’audition et de repos (CPP art. 64) - Délais de garde à vue et modalités relatives à sa prolongation : . Sans présentation préalable devant le magistrat, mais avec décision écrite et motivée jointe à la procédure. . Avec présentation préalable devant un magistrat (CPP art. 63, 77, 154 et ) - Lieux où se déroulent la garde à vue (DO art. 124) - Fin de la mesure : . La personne est remise en liberté . La personne est mise en route afin d’être présentée devant un magistrat (CPP art , 803-3 et C.63) CONCLUSION PARTIELLE Les devoirs de l’OPJ consistent à respecter les personnes placées en garde à vue, au plan de la dignité humaine, ainsi que leurs droits et les règles procédurales d’exécution de la garde à vue.
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A CE NIVEAU DE L’ETUDE Je conserve bien ces conclusions partielles qui vont servir à deux choses : élaborer mon Idée maîtresse introduire mes parties ou idées directrices
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Élaboration de l’idée maîtresse :
Je synthétise, ou je reformule mes conclusions partielles POUR rédiger cette Idée Maîtresse
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IDEE MAITRESSE Les droits de l’OPJ
CONCLUSION PARTIELLE Les droits de l’OPJ Le droit pour l’OPJ de placer une personne en garde à vue diffère selon la qualification de l’infraction, le type de procédure utilisée et l’individu concerné. IDEE MAITRESSE L’officier de police judiciaire détient le pouvoir de retenir certaines personnes à sa disposition en les plaçant en garde à vue, sous certaines conditions, pour les nécessités de l’enquête. La mise en œuvre d’une telle mesure privative de liberté impose des obligations à l’égard de l’individu concerné et la nécessité de respecter les règles procédurales strictes de son exécution. CONCLUSION PARTIELLE Les devoirs de l’OPJ Les devoirs de l’OPJ consistent à respecter les personnes placées en garde à vue, au plan de la dignité humaine, ainsi que leurs droits et les règles procédurales d’exécution de la garde à vue.
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TROISIEME PHASE Élaboration du PLAN
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IDEE MAITRESSE L’officier de police judiciaire détient le pouvoir de retenir certaines personnes à sa disposition en les plaçant en garde à vue, sous certaines conditions, pour les nécessités de l’enquête. La mise en œuvre d’une telle mesure privative de liberté impose des obligations à l’égard de l’individu concerné et la nécessité de respecter les règles procédurales strictes de son exécution. PLAN Par rapport à notre étude, on peut s’articuler en 2 PARTIES : Les droits de l’OPJ (ID1) . En fonction de la procédure . En fonction de la personne concernée - Les devoirs de l’OPJ (ID2) . A l’égard des personnes . Vis-à-vis des modalités d’exécution
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Le droit pour l’OPJ de placer une personne en garde à vue est fonction de la procédure et dépend également de la personne concernée. EN FONCTION DE LA PROCEDURE : La qualification des faits (CPP art. 53, 67 et 75-2) : - crimes - délits, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement - dans le cadre de l’article pour certains crimes et délits Le type d’enquête : - l’enquête préliminaire (CPP art. 77) - l’enquête de flagrance (CPP art. 63) Pour ces de formes de procédure, la GAV ne peut être décidée que pour les nécessités de l’enquête, à l’encontre de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. - l’enquête sur commission rogatoire : la GAV peut être décidée pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire à l’encontre de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (CPP art. 154)
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EN FONCTION DE LA PERSONNE :
- Les témoins ne peuvent être placés en GAV. Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenue que le temps strictement nécessaire à leur audition. (CPP 78 al. 2, 62 al. 5 et 153) - Les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une mesure de GAV qu’à partir de l’âge de 13 ans. De 10 à 13 ans, ils peuvent, à titre exceptionnel et dans des conditions précises, être retenus à la disposition de l’OPJ. Avant l’âge de 10 ans, aucune mesure coercitive ne peut être décidée envers un mineur (Ord du 2/2/1945 art. 4) - Les parlementaires (CPP art. C 123-1). La mesure de garde à vue peut-être exercée à l’égard de certaines personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre au minimum un délit puni d’une peine d’emprisonnement. C’est une prérogative propre à l’officier de police judiciaire qu’il agisse en enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire. Touchant à la liberté fondamentale d’aller et venir, la garde à vue est soumise à un formalisme rigoureux visant à la protection des personnes.
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Partant, l’officier de police judiciaire est soumis au respect de certains devoirs à
l’égard des personnes gardées à vue et vis-à-vis des modalités d’exécution de la mesure de garde à vue. A L’EGARD DES PERSONNES GARDEES A VUE (CPP art à 64) : - Notification des droits de la personne. - Exécution de l’exercice des droits de la personne : . Avis à la famille, un proche ou à son employeur . Visite d’un médecin . Entretien avec un avocat - Respect de la dignité humaine (art. 5 de la convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales) : . Port des menottes et entraves (CPP art. 803) . Respect de la dignité lors des investigations corporelles externes et internes (CPP art. 63-5) . Respect des temps de repos . Possibilité pour la personne de s’alimenter VIS-À-VIS DES MODALITES D’EXECUTION DE LA MESURE DE GARDE A VUE : - Information des autorités hiérarchiques et judiciaires (CPP art. 77, 63 et 154 – DO art. 52 et 53)
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- Mentions procédurales relatives :
. À la notification des droits de la personne (CPP art. 63-1) . A l’exécution des droits de la personne (CPP art à 63-4) . Aux temps d’audition et de repos (CPP art. 64) - Délais de garde à vue et modalités relatives à sa prolongation : . Sans présentation préalable devant le magistrat, mais avec décision écrite et motivée jointe à la procédure. . Avec présentation préalable devant un magistrat (CPP art. 63, 77, 154 et 706- 88) - Lieux où se déroulent la garde à vue (DO art. 124) - Fin de la mesure : . La personne est remise en liberté . La personne est mise en route afin d’être présentée devant un magistrat (CPP art , et C.63) Les devoirs de l’officier de police judiciaire consistent à respecter les personnes placées en garde à vue sur le plan de la dignité humaine, ainsi que leurs droits et les règles procédurales d’exécution de la mesure.
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QUATRIEME PHASE Rédaction
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Exemple d’introduction
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Entrée en matière Le droit d’aller et de venir à son gré est une
liberté historique essentielle inscrite et garantie par des textes fondamentaux du droit tant international que français. En raison de sa valeur constitutionnelle, toute atteinte à la liberté individuelle doit être justifiée.
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Idée maîtresse L’officier de police judiciaire détient le pouvoir de retenir certaines personnes à sa disposition en les plaçant en garde à vue, sous certaines conditions, pour les nécessités de l’enquête. La mise en œuvre d’une telle mesure privative de liberté impose des obligations à l’égard de l’individu concerné et la nécessité de respecter les règles procédurales strictes de son exécution.
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Annonce du plan L’exposé des droits de l’officier de police judiciaire en matière de garde à vue précèdera l’étude des devoirs que lui impose l’exercice de ce pouvoir.
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Exemple de conclusion
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Rappel du sujet Le droit d’attenter à la liberté individuelle en plaçant une personne en garde à vue s’exerce dans un carde légal très rigoureux. Ce pourvoir, accordé aux officiers de police judiciaire, peut paraître exorbitant, mais il n’est que l’expression de la puissance publique.
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Réponse à la question tout simplement la reformulation de l’IM ou des conclusions partielles
Parce qu’il restreint l’exercice d’une liberté fondamentale, des dispositions législatives précises garantissent à la personne qui en est privée le respect de sa dignité et le droit d’assurer sa défense.
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Ouverture Il est essentiel que des libertés proclamées par la
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et garanties par la constitution, fondement de la démocratie, fassent l’objet d’une réelle protection. C’est ainsi que la garde à vue n’est pas contestée et que les officiers de police judiciaire conduisent leur mission avec efficacité et bénéficient de la confiance des justiciables.
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