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Droits ancestraux et histoire commune Les Ilnus / Montagnais

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Présentation au sujet: "Droits ancestraux et histoire commune Les Ilnus / Montagnais"— Transcription de la présentation:

1 Droits ancestraux et histoire commune Les Ilnus / Montagnais
Québec (nord-est) Consejo Latinoamericano de Investagation para la Paz (CLAIP) Yautepec, Morelos, Mexico 30 mars 2004 Camil Girard, Dr. Histoire Groupe de recherche en Histoire (GRH) UQAC

2 Nunatsiavut Nishga Nunavik Terr. Cris Nitassinan

3 Raynald Parent, «L'effritement de la civilisation amérindienne», dans Jean Hamelin, dir., Histoire du Québec, Montréal, Édition France-Amérique, 1977, p. 35.

4 La souveraineté partagée (Premiers contacts à 1842)
Occupation autochtone du territoire : depuis près de ans 1ère Grande Alliance : Montagnais (Anadabijou) et la France (Gravé Du Pont et Champlain) : Tadoussac 1603 La Traite de Tadoussac ou Domaine du Roi ( ) 1-Territoire ancestral autochtone réservé au commerce des fourrures 2-Peuplement et pratique de l'agriculture sont interdits 3-Proclamation 1763 : Reconnaissance du territoire indien 4-Traite de Tadoussac ou King’s Posts : espace géré comme territoire indien (Angleterre continue sur le même modèle que la France) 5-Canada-Uni (1841) : ouverture région et création des réserves

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8 Loi constitutionnelle de 1982 art
Loi constitutionnelle de 1982 art. 35 (Charte canadienne des droits et libertés) Confirmation des droits existants des peuples autochtones Définition de «peuples autochtones du Canada» Accords sur des revendications territoriales Égalité de garantie des droits pour les deux sexes (1) Les droits existants – ancestraux ou issus des traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. (2) Dans la présente loi, «peuples autochtones du Canada» s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits – ancestraux ou issus de traités – visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.

9 Loi constitutionnelle de 1982 art
Loi constitutionnelle de 1982 art. 25 (Charte canadienne des droits et libertés) Maintien des droits et libertés des autochtones Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment : A) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763; B) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

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16 Conclusions 1-Les autochtones occupent le territoire depuis près de 6000 ans 2-Première Alliance avec les Ilnus (commerce vs défense) 1603 Traite de Tadoussac ou King's Posts s'inscrit dans ce contexte de souveraineté partagée ( ) 3-Ouverture de la région et système des réserves : depuis 1840- Plusieurs protestations des Ilnus (droits ancestraux,territoire - souveraineté usurpée) 4-Les Ilnus pratiquent de manière continue leurs activités traditionnelles sur les territoires ancestraux malgré la création des réserves, le peuplement, la concession de propriétés privées ou de droits sur les ressources

17 La Constitution de 1982 reconnaît et confirme «Les droits ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada» (art.35) La Constitution de 1982 garantit les droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale de 1763 ou ceux issus d ’accords sur des revendications territoriales (art. 25) (Retour à une souveraineté partagée) Depuis 1982, plusieurs décisions juridiques sont venues préciser l ’interprétation de cette reconnaissance constitutionnelle (Sioui, Côté, Delgamuukw, etc) Plusieurs ententes globales avec des peuples autochtones contribuent à lever l’incertitude sur les terres et les droits ancestraux dans le cadre établi par la Constitution (Nishga, Nunavut, Approche commune, etc)

18 -L’Approche commune : Mouvement de rassemblement pour
redéfinir à partir des droits ancestraux ilnus une entente globale : 1-Autonomie gouvernementale autochtone (gouv. indiens) 2-Nouveau partage des territoires (immenses / 92% du Québec = terres publiques / ress. naturelles) 3- Prise en charge économique des communautés (fisc., taxes, droits ress.) Implique trois niveaux de gouvernements : 1-Fédéral (Loi des Indiens, etc) 2-Provincial (terres publiques et ressources nat., etc) 3-Local (gouv. autochtone, municipalités, MRC, etc)

19 L’Approche commune : gestion non violente pour mener à un traité moderne
Retourner à l’esprit des premières alliances Réécrire nos histoires locales et nationales Créer un climat de sécurité et de confiance Des leaders représentatifs et responsables Respect mutuel dans la « négociation » Trouver solutions novatrices aux problèmes de négociation (consultations locales, commissions parlementaires, presse?) Importance de créer un espace public et politique pour les Autochtones (imp. De l’Université)


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