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Publié parJacqui Joly Modifié depuis plus de 10 années
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Bienvenue Atelier sur la protection de la paye
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Protection de la paye Actions à prendre pour s’assurer de protéger la paye du camionneur en cas de non respect de paiement par l’entrepreneur dans les travaux publics et privés Dénonciation de contrat Réclamation à caution Hypothèque légale
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Cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages matériaux et services Par créancier, on entend : a) tout sous-traitant de l’Entrepreneur; b)toute personne physique ou morale qui a vendu ou loué à l’Entrepreneur ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage. Le prix de location de matériel est déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction; * Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un document du ministère des Transports du Québec.
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c)tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage; d) la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui concerne ses cotisations; e)la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne ses cotisations.
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La Caution consent à ce que le Propriétaire et l’Entrepreneur puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserves du droit de la Caution d’en être informée, sur demande, et elle consent également à ce que le Propriétaire accorde toute délai nécessaire au parachèvement des travaux. Sous réserve du paragraphe précédant, aucun créancier n’a de recours direct contre la Caution que s’il lui a adressé, ainsi qu’à l’Entrepreneur, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou a fourni les derniers services, matériaux ou matériel.
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Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’Entrepreneur n’a de recours direct contre la Caution que s’il a donné avis par écrit, de son contrat à l’Entrepreneur, dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, la nature du contrat, le nom du sous-traitant, et le ministère ou l’organisme concerné. Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’Entrepreneur n’a de recours direct contre la Caution que s’il a donné avis par écrit, de son contrat à l’Entrepreneur, dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, la nature du contrat, le nom du sous-traitant, et le ministère ou l’organisme concerné.
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Aucun sous-traitant n’a de recours direct contre la Caution pour les retenues qui lui sont imposées par l’Entrepreneur, que s’il a adressé une demande de paiement à la Caution et à l’Entrepreneur dans les 120 jours suivant la date à laquelle lesdites retenues étaient exigibles.
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Tout créancier peut poursuivre la Caution après l’expiration des 30 jours qui suivent l’avis prévu au paragraphe précédant, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis.
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Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire d’autant le montant du cautionnement. L’Entrepreneur intervient au cautionnement pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, l’obligation est nulle et de nul effet.
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Cautionnement de paiement de la main- d’œuvre, des matériaux et des services Par réclamant, on entend : a) tout sous-traitant du Débiteur principal; b)toute personne, société ou corporation, qui aura vendu ou loué au Débiteur principal ou à ses sous-traitants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement aux travaux. Le prix de location du matériel sera déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction; * Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un document d’Hydro-Québec.
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c)tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage; d) tout fournisseur de services spécialement destinés à cet ouvrage; e)la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, en ce qui concerne ses cotisations.
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La Caution consent à ce qu’Hydro- Québec et le Débiteur principal puisse en tout temps faire des modifications au Contrat, la Caution renonçant à tout avis de telles modifications, et elle consent également à ce qu’Hydro- Québec accorde tout délai nécessaire au parachèvement du Contrat.
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Le Débiteur principal et la Caution, conjointement et solidairement, conviennent par le cautionnement avec Hydro-Québec que tout réclamant défini, qui n’a pas été payé intégralement avant l’expiration d’une période de 90 jours suivant la date à laquelle les travaux du réclamant ont été exécutés ou son travail a été accompli ou ses matériaux ou services ont été fournis, peut intenter des poursuites en exécution du cautionnement, poursuivre l’instance jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne à l’égard de toute somme ou sommes justement dues au réclamant et faire exécuter le jugement.
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Aucun réclamant ne doit instituer de procédure ou d’action en vertu du cautionnement : a)à moins d’avoir donné un avis par écrit au Débiteur principal et à la Caution dans les 120 jours après avoir achevé les travaux ou le travail ou avoir fourni les derniers matériaux ou services visés par le travail ou avoir fourni les derniers matériaux ou services visés par cette réclamation y indiquant de façon sensiblement exacte le montant de sa réclamation ainsi que le nom de la partie à qui les matériaux ou services ont été fournis ou pour qui les travaux ou le travail ont été exécutés.
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La signification de cet avis, devra se faire par courrier recommandé adressé au Débiteur principal et à la Caution à tout endroit ou de bureau d’affaires est régulièrement tenu ou de toute manière prévue pour la signification d’une procédure judiciaire dans la province ou autre partie du Canada où l’entreprise est située.
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b)Après l’expiration d’un an après la date à laquelle le Débiteur principal a cessé ses travaux en exécution de ce Contrat, y compris les travaux exécutés en vertu des garanties prévues au Contrat; c)Autrement que devant un tribunal de juridiction compétente dans la province ou dans le district du Canada oùl’entreprise est située en totalité ou en partie et non ailleurs.
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Le montant du cautionnement doit être réduit à raison et jusqu’à concurrence de tout paiement ou paiements effectuées de bonne foi en vertu dudit cautionnement, y compris le paiement par la Caution des hypothèques légales qui peuvent avoir été enregistrées en rapport avec le Contrat, qu’une réclamation au montant de cette hypothèque légale soit ou non présentée en vertu ou à l’encontre du cautionnement.
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La Caution ne sera pas responsable d’une somme supérieure au dédit spécifié au cautionnement. La Caution convient de ne pas invoquer les articles 1531 et 2365 du Code civil du Québec. Le Débiteur principal intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce faire, la présent obligation est nulle et de nul effet.
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Chapitre troisième de l’hypothèque légale 2724.Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légales sont les suivantes: 1)Les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres créances de l’État ou de personnes morales de droit public, spécialement prévues dans les lois particulières; 2)Les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble; 3)La créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes et des contributions au fonds de prévoyance; 4)Les créances qui résultent d’un jugement. 1991, c.64c a. 2724
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Chapitre troisième de l’hypothèque légale 2725.Les hypothèques légales de l’État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles. Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d’inscription se fait par la présentation d’un avis qui indique la loi créant l’hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la créance. L’avis doit être signifié au débiteur. L’inscription, par l’État, d’une hypothèque légale mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l’empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire. 1991, c.64c a. 2725
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Chapitre troisième de l’hypothèque légale 2726.L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n’est acquise qu’en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous- entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l’immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu’ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu’il soit nécessaire de la publier. 1991, c.64c a. 2726
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Chapitre troisième de l’hypothèque légale 2727.L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble subsiste, quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux. Elle est conservée si, avant l’expiration de ce délai, il y a eu inscription d’un avis désignant l’immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l’immeuble. Elle s’éteint 6 mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l’hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l’immeuble ou qu’il n’inscrive un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. 1991, c.64c a. 2727
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CAUTIONNEMENT MTQ Directement pour un entrepreneur CAUTIONNEMENT HYDRO-QUÉBEC Pour un sous- traitant d’un entrepreneur CAUTIONNEMENT ENTREPRISE PRIVÉE (construction d’un immeuble) Procédures pour le cautionnement Dénoncer à l’entrepreneur que nos camionneurs travaillent pour lui par un sous-traitant. Délai: Maximum 60 jours du commencement des travaux Lettre type: ONGLET 36 MODÈLE 2a) Dénoncer au MTQ que nos camionneurs ont travaillé pour l’entrepreneur XYZ et qu’ils doivent la somme X. (en vertu de la section 8.5 du CCDG) Délai: Aussitôt que l’entrepreneur est en défaut de paiement selon l’article 7.7.1.2.3 du CCDG. Lettre type: onglet 31 Adresser une demande de paiement à la caution et à l’entrepreneur. Délai: Maximum 120 jours de la fin des travaux de chacun des camionneurs Lettre type: onglet 38 modèle 2b) – sous-traitant Lettre type: onglet 37 - entrepreneur Adresser une demande de paiement à la caution et à l’entrepreneur. Délai: Maximum 120 jours de la fin des travaux Lettre type: onglet 37 Chaque camionneur doit dénoncer au propriétaire de l’immeuble qu’il travaille pour l’entrepreneur X (article 2728 C.c.Q.) Lettre type: Onglet 35 Faire l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble, signifiée au propriétaire, indiquant le montant de la créance. Référence: Chapitre troisième de l’hypothèque légale 2727 Onglet 35 Délai: Dans les 30 jours de la fin de la construction 6 mois pour intenter une poursuite Dénoncer au MTQ que nos camionneurs ont travaillé pour l’entrepreneur XYZ et qu’ils doivent la somme X (en vertu de la section 8.7 du CCDG). Délai: Immédiatement à la fin des travaux Lettre type: onglet 31
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Procédure pour contrat municipaux 1- À la signature du contrat, ou au début des travaux, exiger une copie du cautionnement. 2 –Vérifier que le mot service apparaît au cautionnement. (exemple: cautionnement de paiement de la main-d’œuvre, des matériaux et des services). 3 – Prendre connaissance des procédures de réclamation exigée par la caution inscrite au cautionnement. 4 –Comparer ces procédures au cautionnement du MTQ ou d’Hydro- Québec. 5 – Si les procédures de réclamation ne sont pas similaires à l’un ou l’autre de ces cautionnements, faire parvenir ce cautionnement à l’ANCAI pour analyse. IL EST TRÈS IMPORTANT QUE CETTE ÉTAPE DE VÉRIFICATION SE FASSE IMMÉDIATEMENT.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!!!
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