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L’organisation française de la justice est fondée sur le principe de la division entre deux ordres de juridiction : l’ordre judiciaire pour régler les.

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1 L’organisation française de la justice est fondée sur le principe de la division entre deux ordres de juridiction : l’ordre judiciaire pour régler les litiges entre les simples justiciables (juridictions civiles et pénales) l’ordre administratif Pour régler les litiges entre l'Administration et les administrés À l’intérieur de ces ordres, les tribunaux et cours sont agencés selon une structure pyramidale : Au sommet de chaque ordre, une juridiction de cassation est chargée de contrôler et d’harmoniser l’application de la loi telle qu’elle est mise en œuvre par les autres juges Il s’agit de la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire, et du Conseil d’État pour l’ordre administratif. Les juridictions d’appel (ou de second degré) sont formées des cours qui jugent les recours formés contre les décisions prises par les juridictions de première instance  les juridictions dites de première instance (ou de premier degré) constituent la base de cette organisation  Cliquer pour la page suivante

2 Tableau récapitulatif de l’organisation de la justice en France
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3 La Justice civile tranche les conflits entre les personnes privées.
Elles juge les contentieux d’ordre familial nés à l’occasion d’un mariage, d’un divorce, d’un décès ou résultant de difficultés relatives à l’éducation des enfants. Elles se charge également de régler les contentieux relatifs à la propriété, aux dettes non régularisées, aux contrats mal exécutés. Cliquer pour la page suivante

4 - Le Tribunal d'instance règle les petits conflits du quotidien
- Le Tribunal d'instance règle les petits conflits du quotidien. On y juge toutes les affaires de moins de euros. Il règle aussi d'autres litiges (exemples : problèmes entre propriétaires et locataires, protection des personnes âgées pour certains actes, protection des mineurs dont les parents sont décédés). Le juge d’instance possède une mission générale de conciliation : il doit en conséquence tenter de rechercher un accord entre les parties avant de procéder au jugement du litige. Il peut également désigner un conciliateur. En cas de succès, le juge signe avec les parties un procès-verbal, constatant leur accord, qui est doté de la force exécutoire. La procédure est largement orale, et la représentation par un avocat n’y est pas obligatoire. L’instruction des affaires se fait lors de l’audience. Les parties peuvent normalement se présenter en personne et développer oralement leurs demandes et arguments. Dans la pratique cependant, la plupart des justiciables ont recours à un avocat et produisent des conclusions écrites. Cependant, ces dernières ne sont valables que dans la mesure où elles sont reprises oralement. Il existe enfin devant le tribunal d’instance des procédures spécifiques, non contradictoires, permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement d’une somme ou l’exécution en nature d’une obligation. Il s’agit de l’injonction de payer (ou de l’injonction de faire) qui est introduite par requête, contrôlée par le juge, et dotée de la force exécutoire si elle n’est pas contestée par le débiteur dans un certain délai. Cliquer pour la page suivante

5 La phase d’instruction se nomme en matière civile la mise en état : elle consiste à faire vérifier périodiquement, par un magistrat, que les parties procèdent à l’échange de leurs pièces et conclusions (qui récapitulent leurs prétentions et arguments). Le juge de la mise en état peut également ordonner certaines mesures d’instruction, comme des expertises, paraissant utiles à la solution du litige. Le Tribunal de Grand Instance juge toutes les affaires civiles dont le montant dépasse euros. Il règle aussi les affaires de famille, d’état civil, ou encore les saisies de biens, etc...). La procédure se déroule en plusieurs phases : Au Tribunal, la procédure est écrite et la représentation par un avocat est obligatoire : l’audience dite « de plaidoiries » peut donc se limiter à un simple dépôt par les avocats de leurs dernières conclusions. Dans le cas contraire, on entend d’abord l’avocat du demandeur, puis l’avocat du défendeur, et le cas échéant l’avis du ministère public.  À l’issue du délibéré, qui peut durer plusieurs mois lorsqu’un litige pose un problème de droit complexe, le tribunal rend un jugement résumant les faits du litige ainsi que les demandes et arguments des parties, et disposant une solution motivée en droit. Sauf lorsque la loi le prévoit (par exemple en matière familiale), les audiences civiles du TGI sont publiques. Cliquer pour la page suivante

6 Mais la Justice civile s’occupe aussi des litiges d’ordre professionnel (licenciements, harcèlements, faillites...). Pour ces affaires, des tribunaux spécialisés sont saisis. Le Tribunal de commerce : il règle les conflits entre commerçants ou entreprises commerciales (par exemple, le non paiement d'un fournisseur). la procédure est orale et la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, à l’instar de ce qui a lieu devant le tribunal d’instance. Il existe devant le tribunal de commerce des procédures de référé, des procédures sur requête, et des procédures d’injonction de payer. Le Conseil de prud'hommes : il règle les conflits qui opposent un employeur à son employé et inversement (licenciement, salaire, congés...). La particularité tient à la phase obligatoire de conciliation préalable, en présence de deux conseillers prud’homaux (un représentant des salariés et un représentant des employeurs). Si l’une des parties ne comparaît pas lors de cette phase, sa demande peut être considérée comme caduque. En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement où la procédure se déroule classiquement Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Cliquer pour la page suivante

7 TRIBUNAL CORRECTIONNEL
La Justice pénale juge les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Il existe trois catégories d'infractions. Selon leur gravité, à chacune d'elles correspondent des tribunaux différents : Les contraventions désignent les infractions les moins graves, qui révèlent moins une atteinte aux normes fondamentales de l’ordre social qu’une indiscipline à l’égard des règles de la vie en commun. Les contraventions sont punies de peines d’amende - de 38 euros pour les contraventions de première classe (comme le défaut de port du permis de chasse), à 1500 euros pour les contraventions de cinquième classe (comme les violences volontaires avec incapacité de travail inférieure à 8 jours) . Les délits désignent les infractions caractérisant une volonté de transgresser une norme sociale importante. Les délits sont punis de peines d’amendes à partir de 3750 euros, et de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les délits les plus graves. On compte parmi les délits les infractions les plus courantes : le vol, les violences aggravées, le port d’arme, l’agression sexuelle, etc TRIBUNAL DE POLICE TRIBUNAL CORRECTIONNEL Cliquer pour la page suivante

8 Les crimes constituent la catégorie formée par les infractions les plus graves, qui manifestent une violation extrême des interdits fondamentaux de notre société. Les crimes sont punis, en fonction de leur gravité, d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la perpétuité. L’homicide, mais encore le viol ou l’émission de fausse monnaie sont des crimes. COUR D’ASSISES Cliquer pour la page suivante

9 le procureur de la République peut la victime.
Le déclenchement du traitement judiciaire peut être mis en œuvre soit par le procureur de la République, soit directement par la victime. le procureur de la République peut - classer l’affaire sans suite, si elle ne lui semble pas mériter de traitement judiciaire ; - saisir un juge d’instruction si l’affaire est grave ou complexe et nécessite une enquête approfondie ; - saisir une juridiction de jugement, s’il estime que les faits sont constitutifs d’une infraction. la victime. la plainte avec constitution de partie civile aboutit, sous réserve du respect de certaines conditions, à la saisine d’un juge d’instruction qui est obligé d’enquêter sur l’infraction dont la plainte est l’objet. Le juge d’instruction est un magistrat chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Il possède une double mission : procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité, et prendre certaines décisions juridictionnelles (détention provisoire, contrôle judiciaire). La police judiciaire constitue l’un des rouages indispensables de la procédure travaillant sous le contrôle des magistrats, elle est chargée de la mise en œuvre concrète de l’enquête. Elle constitue à ce titre l’un des principaux auxiliaires du juge. Dans l’exercice de leurs missions d’enquête, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à certains moyens de coercition : garde à vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prérogatives dans un cadre juridique particulièrement précis et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle. Cliquer pour la page suivante

10 Un procès devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel
la répartition des rôles lors de l’audience doit permettre une instruction contradictoire, équitable et respectueuse des droits des parties, de nature à renseigner utilement les juges avant leur délibéré. le procès pénal devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est soumis aux principes fondamentaux communs à tout procès : l’oralité des débats, le droit à l’assistance d’un avocat. Pour ce qui est de la collégialité, elle est normalement de mise devant le tribunal correctionnel, mais de nombreuses affaires (considérées comme les moins graves) sont traitées par un juge unique. Le tribunal procède à la lecture de l’acte de saisine, qui rappelle la nature et les circonstances de l’infraction. Le prévenu peut alors prendre la parole pour s’expliquer. Les juges, mais aussi les parties, peuvent poser des questions. Les éventuels témoins et experts sont entendus. Cette phase d’explication et d’interrogatoire est appelée « instruction à l’audience », elle porte à la fois sur les faits et sur la personnalité du prévenu. Pour terminer, le président donne la parole, selon un ordre déterminé, à la partie civile, puis au représentant du ministère public (ou Parquet, magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi), et pour finir au prévenu lui-même ou à son avocat. Le tribunal se retire ensuite pour délibérer. Cliquer pour la page suivante

11 Un procès devant la Cour d’Assises
Le procès d’assises, s’il respecte les principes communs à toute audience, possède un caractère plus solennel, qui s’explique tant par la composition de la cour d’assises que par la nature des infractions qu’elle doit juger Le procès criminel commence par le tirage au sort des six jurés. À cette occasion, le ministère public et l’accusé disposent de la faculté discrétionnaire d’en révoquer respectivement trois et quatre. L’audience se déroule selon une procédure identique à celle suivie devant le tribunal correctionnel. Les débats consacrés à la personnalité de l’accusé y occupent néanmoins une place plus importante. À l’issue des débats, la cour entend la plaidoirie du représentant des parties civiles, les réquisitions du ministère public, qui prend le nom d’ « avocat général », et les explications de la défense. L’accusé a la parole en dernier. Le président donne alors lecture aux jurés du texte leur expliquant ce que la loi attend d’eux (et qui consiste dans cette notion d’intime conviction), avant qu’ils ne se retirent pour délibérer. Le verdict doit être rendu dans la foulée, à l’issue d’un vote à bulletin secret. Depuis une réforme de 2011, le verdict doit être motivé par l’énoncé des principaux éléments qui ont convaincu les juges. Cliquer pour la page suivante

12 La Justice administrative se doit de régler tout litige opposant un administré à une administration publique de l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public (et dans certains cas, un organisme privé chargé d’un service public). La procédure est intégralement écrite : les parties doivent présenter leurs conclusions et leurs arguments sous forme de mémoires rédigés en français. Si les observations orales sont admises à l’audience, le juge ne peut se prononcer que sur pièces. Il peut s’agir : - d’obtenir l’annulation totale ou partielle d’une décision administrative, comme le refus d’une bourse de l’enseignement supérieur ou une mesure de police (ex : arrêté municipal lié à la circulation…) - d’engager la responsabilité de la personne publique en raison d’un dommage subi par l’administré qui sollicite alors une indemnisation (ex : responsabilité hospitalière à la suite d’une faute dans le traitement d’un patient, dommages liés à des travaux publics) ; Lors de l’audience, qui est en principe publique, le magistrat chargé du dossier fait d’abord un rapport synthétisant les éléments de fait et le(s) problème(s) de droit en cause, avant que les parties formulent leurs observations orales, puis que le rapporteur public donne lecture de ses conclusions. Le tribunal se retire ensuite pour délibérer et rendre sa décision. - de régler un contentieux fiscal, la contestation des impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d’habitation, taxe foncière, taxe professionnelle)… Cliquer pour la page suivante

13 Tribunaux pour mineurs
Les mineurs auxquels est imputée une infraction grave qualifiée de crime ou de délit ne peuvent pas être déférés devant les juridictions pénales ordinaires mais peuvent devoir répondre de leurs actes devant les tribunaux pour enfants, les tribunaux correctionnels pour mineurs ou les cours d'assises des mineurs. Le tribunal est présidé par le juge des enfants assisté de deux autres juges, non-professionnels, issus de la société civile et à égalité dans la prise de décision avec le juge des enfants. Le tribunal présente plusieurs particularités : les débats ne sont pas publics, leur compte-rendu dans la presse est interdit, le jugement doit être publié sans que le nom du mineur y figure. Les éducateurs qui ont suivi l'enfant sont entendus. La présence d'un avocat  auprès du mineur est obligatoire, Les sanctions qu'il peut prononcer prennent en compte l'atténuation de la responsabilité du fait d'être mineur au moment des faits (appelée aussi "excuse de minorité"). Les peines d'emprisonnement (y compris celles avec sursis ) doivent être spécialement motivées. Cette nouvelle procédure (loi du 10 août 2011), a été mise en application au 1 janvier. Elle a été instaurée « pour réduire le délai de jugement des mineurs délinquants » et apporter « un traitement plus rapide et plus lisible », selon les explications de l’ancien gouvernement. Un texte que de nombreux magistrats et des professionnels de l’éducation ont pourtant dénoncé, le considérant comme une atteinte aux principes fondamentaux de l’ordonnance de c’est un durcissement de la justice des mineurs; la mission du juge des enfants doit être protectrice avant d’être répressive. Cliquer pour la page suivante

14 La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction auprès du Conseil de l’Europe chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 par les 47 États qui l’ont ratifiée. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est l’institution juridictionnelle de l’UE. Elle veille au respect du droit communautaire. Elle est compétente pour des litiges mettant en jeu les États membres, les institutions de l’UE, les entreprises et les particuliers. La Cour internationale de justice (CIJ) est le principal organe judiciaire de l’ONU. Elle a pour mission de régler, en application des traités internationaux, les litiges que les États lui soumettent, et de donner son avis sur les questions juridiques que lui soumettent les organes de l’ONU La Cour pénale internationale (CPI), créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998, est une juridiction permanente, destinée à punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international, lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays.


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