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MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES CONTRE LES MESURES DE CONTRÔLE ABUSIVES EN PSYCHIATRIE Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.

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1 MÉNARD, MARTIN, AVOCATS LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES CONTRE LES MESURES DE CONTRÔLE ABUSIVES EN PSYCHIATRIE Par: Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.

2 DÉFINITION ISOLEMENT: CONTENTIONS: -CHIMIQUES: -MÉCANIQUES:
ÉTAT D’UN MALADE PLACÉ DANS UNE CHAMBRE D’OÙ IL NE PEUT SORTIR CONTENTIONS: -MÉCANIQUES: IMMOBILISATION D’UNE PERSONNE PAR DES MOYENS PHYSIQUES OU MÉCANIQUES POUR LIMITER SES MOUVEMENTS -CHIMIQUES: ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS QUI SERVIRONT À CALMER ET CONTRÔLER UNE PERSONNE PRÉSENTANT DES COMPORTEMENTS À RISQUE POUR ELLE OU POUR AUTRUI

3 ISOLEMENT ET CONTENTIONS REVUE DE LA LITTÉRATURE
PEU OU PAS D’AVANTAGES THÉRAPEUTIQUES LA FRÉQUENCE D’UTILISATION N’A PAS DE LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS DE LA PERSONNE SON UTILISATION A DES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS SUR LES PERSONNES

4 ISOLEMENT REVUE DE LA LITTÉRATURE
PEUT AGGRAVER CERTAINS COMPORTEMENTS DES ALTERNATIVES SONT POSSIBLES PÉRIODES PROLONGÉES ET LOCAL AUSTÈRE SONT DAVANTAGES PRÉJUDICIABLES

5 LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX ART. 118.1
 La force, l'isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d'une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l'empêcher de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions. L'utilisation d'une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l'état physique et mental de la personne. …/

6 LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX ART. 118.1
Lorsqu'une mesure visée au premier alinéa est prise à l'égard d'une personne, elle doit faire l'objet d'une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure. Tout établissement doit adopter un protocole d'application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l'application de ces mesures.

7 ISOLEMENT PROFESSIONNELS QUI PEUVENT LE PRESCRIRE
MÉDECINS INFIRMIÈRES ERGOTHÉRAPEUTES TRAVAILLEURS SOCIAUX PSYCHOLOGUES PSYCHO-ÉDUCATEUR CONDITIONS: EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

8 CONTENTIONS PROFESSIONNELS QUI PEUVENT LES PRESCRIRE
MÉDECINS INFIRMIÈRES PHYSIOTHÉRAPEUTES ERGOTHÉRAPEUTES TRAVAILLEURS SOCIAUX (ÉTABLISSEMENT) PSYCHOLOGUES (ÉTABLISSEMENT) PSYCHO-ÉDUCATEUR (ÉTABLISSEMENT)

9 UTILISATION -OBJECTIF DE PROTECTION
LA FORCE L’ISOLEMENT LES CONTENTIONS -OBJECTIF DE PROTECTION -APPLICATION MINIMALE ET EXCEPTIONNELLE -SELON L’ÉTAT PHYSIQUE ET MENTAL DE LA PERSONNE -DOCUMENTATION -PROTOCOLE

10 ISOLEMENT ET CONTENTIONS OBJECTIF DE PROTECTION
L’OBJECTIF DE PROTECTION EST LE SEUL QUI PERMET DE RECOURIR À CES TECHNIQUES IL VISE LA PROTECTION CONTRE LES LÉSIONS QU’UNE PERSONNE PEUT S’INFLIGER À ELLE-MÊME OU À AUTRUI CES MESURES NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉES À DES FINS: ADMINISTRATIVES PUNITIVES

11 ISOLEMENT ET CONTENTIONS APPLICATION MINIMALE
IL FAUT TOUJOURS APPLIQUER LA MESURE LA MOINS RESTRICTIVE LIMITATIVE ENVAHISSANTE ATTENTATOIRE QUE POUR LA DURÉE MINIMALE NÉCESSAIRE POUR ASSURER LA PROTECTION DE LA PERSONNE OU AUTRUI

12 ISOLEMENT ET CONTENTIONS APPLICATION EXCEPTIONNELLE
IL S’AGIT DE MESURES DE DERNIER RECOURS ELLES NE DOIVENT ÊTRE ENVISAGÉES QUE SI D’AUTRES FORMES D’INTERVENTION NE PERMETTENT PAS DE RÉGLER LE PROBLÈME IL FAUT TOUJOURS CONSIDÉRER DES ALTERNATIVES À CES MÉTHODES SON EMPLOI DOIT ÊTRE LIMITÉ AUX SEULES SITUATIONS OÙ IL Y A UN RISQUE ÉLEVÉ OU IMMINENT

13 ISOLEMENT ET CONTENTIONS SELON L’ÉTAT PHYSIQUE OU MENTAL DE LA PERSONNE
IL EXISTE DES CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES À CERTAINES MESURES CES MESURES PEUVENT AGRAVER L’ÉTAT PHYSIQUE OU MENTAL NÉCESSITÉ D’UNE ÉVALUATION MÉDICALE EN CERTAINS CAS

14 ISOLEMENT ET CONTENTIONS DOCUMENTATION (ART. 118.1 AL. 2)
MENTION DÉTAILLÉE AU DOSSIER - DESCRIPTION DES MOYENS UTILISÉS - PÉRIODE D’UTILISATION - DESCRIPTION DU COMPORTEMENT QUI A MOTIVÉ LA PRISE OU LE MAINTIEN DE CETTE MESURE

15 ISOLEMENT ET CONTENTIONS PROTOCOLE (ART. 118.1 AL. 3)
ADOPTÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT SELON LES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES DIFFUSION AUPRÈS DES USAGERS ÉVALUATION ANNUELLE DE L’APPLICATION DE CES MESURES

16 Les principes directeurs encadrant l’utilisation des mesures de contrôle
Premier principe : Les substances chimiques, la contention et l’isolement utilisés à titre de mesures de contrôle le sont uniquement comme mesures de sécurité dans un contexte de risque imminent.

17 Les principes directeurs encadrant l’utilisation des mesures de contrôle
Deuxième principe : Les substances chimiques, la contention et l’isolement ne doivent être envisagés à titre de mesures de contrôle qu’en dernier recours. Troisième principe : Lors de l’utilisation de substances chimiques, de la contention ou de l’isolement à titre de mesures de contrôle, il est nécessaire que la mesure appliquée soit celle qui est la moins contraignante pour la personne.

18 Les principes directeurs encadrant l’utilisation des mesures de contrôle
Quatrième principe : L’application des mesures de contrôle doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le confort de la personne, et doit faire l’objet d’une supervision attentive. Cinquième principe : L’utilisation des substances chimiques, de la contention et de l’isolement à titre de mesures de contrôle doit, dans chaque établissement, être balisée par des procédures et contrôlée afin d’assurer le respect des protocoles.

19 Les principes directeurs encadrant l’utilisation des mesures de contrôle
Sixième principe : L’utilisation des substances chimiques, de la contention et de l’isolement à titre de mesures de contrôle doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi de la part du conseil d’administration de chacun des établissements.

20 IMPLICATIONS JURIDIQUES
-DROITS FONDAMENTAUX -CONSENTEMENT -RESPONSABILITÉ -DES PROFESSIONNELS -DE L’ÉTABLISSEMENT

21 DROITS FONDAMENTAUX -DROIT À L’INTÉGRITÉ -DROIT À LA LIBERTÉ
-DROIT AU RESPECT -DE SON HONNEUR -DE SA DIGNITÉ -DE SA RÉPUTATION -DROIT À LA PROTECTION

22 CONSENTEMENT -CONSENTEMENT NÉCESSAIRE, SAUF URGENCE
-INFORMATION SUR LES RISQUES ET LES EFFETS -DOCUMENTATION

23 RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS ET DE L’ÉTABLISSEMENT
-ÉVALUATION DE LA PERSONNE -PRESCRIPTION MÉDICALE -SURVEILLANCE DE LA PERSONNE -QUALITÉ DE L’ÉQUIPEMENT -QUALIFICATIONS DU PERSONNEL


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