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Devoir de conseil de l’expert-comptable De l’action à l’abstention

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Présentation au sujet: "Devoir de conseil de l’expert-comptable De l’action à l’abstention"— Transcription de la présentation:

1 Devoir de conseil de l’expert-comptable De l’action à l’abstention
SOMMAIRE Introduction I. Périmètre du devoir de conseil II. Contenu du devoir de conseil III. Preuve du devoir de conseil IV. Sanction d’un manquement au devoir de conseil

2 Devoir de conseil de l’expert-comptable De l’action à l’abstention
INTRODUCTION Les manquements au devoir de conseil représentent environ 1/4 des cas de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle. L’article 1135 du Code civil, met à la charge de l’expert-comptable un devoir de conseil allant au-delà des termes du contrat. L’article 155 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, arrêté par le décret du 30 mars 2012 dispose que « dans la mise en œuvre de leurs missions (les professionnels de l’expertise comptable) sont tenu(e)s vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».

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I – PERIMETRE DU DEVOIR DE CONSEIL Principe : Le devoir de conseil s’applique à toutes les missions pouvant être confiées à l’expert-comptable : Les principales missions comptables relevant des prérogatives d’exercice de la profession ; Les autres missions réalisées à titre principal ne relevant pas des prérogatives d’exercice de la profession ; Les missions dites « accessoires ».

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CONDITIONS DE FORME Principe : Le devoir de conseil s’impose à l’expert-comptable quelles que soient les compétences personnelles du client. L’article 151 du Code de déontologie (décret du 30 mars 2012) : obligation pour l’expert-comptable d’établir une lettre de mission. Elle doit contenir notamment : la qualification de la mission ; la description de la mission ; les obligations de chaque partie. En cas d’absence de lettre de mission : Pour interpréter la volonté des parties, le juge se réfère aux: libellés des notes d’honoraires ; courriers échangés entre les parties ; rémunération de l’expert-comptable ; temps consacré aux opérations ou à la présence de personnel comptable dans la société.

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II – CONTENU DU DEVOIR DE CONSEIL : DU DEVOIR D’ACTION AU DEVOIR D’ABSTENTION Principe : L’expert-comptable doit informer, mettre en garde, savoir renoncer à sa mission. Obligation d’information : Les obligations concernant le client : l’expert-comptable doit informer son client des obligations qui pèsent sur lui et des conséquences préjudiciables du non-respect de ces obligations. Les possibilités de bénéficier d’avantages fiscaux ou autres : l’expert-comptable doit informer son client des possibilités de bénéficier d’une imposition réduite et des moyens pour y parvenir. Les conséquences des décisions et opérations projetées : l’expert-comptable doit informer son client des conséquences des décisions et opérations projetées afin d’éclairer son choix.

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Obligation de mise en garde : En matière fiscale En matière comptable En matière sociale

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Obligation d’abstention : Refus d’entrer en relation L’article 150 du Code de déontologie, dispose qu’avant d’accepter une mission, l’expert-comptable doit apprécier la possibilité de l’effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Si l’expert-comptable estime ne pas être en mesure de remplir son devoir de conseil conformément à ses obligations, il doit s’abstenir d’agir et renoncer à la mission qui lui est proposée. Refus de poursuivre la mission Le refus de poursuivre la mission peut résulter de circonstances empêchant l’expert-comptable de l’accomplir correctement et exposant par là même le client à un dommage. Depuis le 1er janvier 2012, il faut se référer à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ Par. 26 à 28). L’abstention est parfois le seul moyen pour l’expert-comptable d’échapper à une mise en cause pénale pour complicité. Si ses recommandations et mises en garde ne sont pas suivies d’effet, l’expert-comptable doit se démettre pour ne pas être accusé d’avoir couvert les agissements coupables de son client.

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III – PREUVE DU DEVOIR DE CONSEIL Principe : La preuve incombe au client. Une fois cette preuve rapportée, il incombe à l’expert-comptable de démontrer, conformément à l’article 1315 du Code civil, qu’il a exécuté sans faute son obligation. La preuve est libre : elle peut résulter des documents de travail, de la production d’un projet d’acte, des notes d’honoraires, d’un rapport écrit.

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IV – SANCTION D’UN MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONSEIL Principe : Le non-respect du devoir de conseil engage la responsabilité civile de l’expert-comptable et l’expose à devoir indemniser la victime. Le lien de causalité : Le client doit rapporter la preuve d’un préjudice en relation causale avec la faute: Il a gain de cause lorsqu’il apparaît que le défaut de conseil a conduit le demandeur à prendre une décision préjudiciable à ses intérêts. S’agissant d’une faute d’abstention, il n’est pas rare qu’une incertitude pèse sur le lien de causalité. Il n’est pas toujours certain, en effet, qu’en l’absence de faute de l’expert-comptable, le client aurait pu bénéficier de l’avantage escompté ou qu’il aurait pris une décision différente. Dans ce cas, le juge raisonne alors en termes de perte de chance. Pour donner lieu à indemnisation, la chance perdue doit être réelle et sérieuse. Ainsi, il n’y a pas lien de causalité dès lors qu’il apparaît que le préjudice aurait été subi même en l’absence de faute.

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Le préjudice : Pour qu’il y ait préjudice, il faut que la victime établisse qu’elle a perdu quelque chose en raison du fait qu’elle impute au responsable. Le juge doit donc comparer la situation actuelle du demandeur et celle qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise. Lorsque la faute a empêché le client de l’expert-comptable de bénéficier d’une imposition réduite ou d’un avantage quelconque, le préjudice est constitué de la totalité de l’avantage perdu (sauf application du concept de perte de chance). Lorsque le redressement causé par le manquement de l’expert-comptable à son devoir de conseil ne constitue pas en soi un préjudice puisqu’il ne fait que replacer le contribuable dans la situation fiscale dans laquelle il se serait trouvé si la faute n’avait pas été commise.


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