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MOBILITE INTERNATIONALE Travailler à l’étranger sans être largué…

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1 MOBILITE INTERNATIONALE Travailler à l’étranger sans être largué…

2 Mobilité internationale des artistes Aspects sociaux et fiscaux

3 QUESTIONS SEJOUR PERMIS DE TRAVAIL OU D’ACTIVITE DROIT DU TRAVAIL SECURITE SOCIALE IMPOTS SEJOUR PERMIS DE TRAVAIL OU D’ACTIVITE DROIT DU TRAVAIL SECURITE SOCIALE IMPOTS

4 PLAN PARTIE I SECURITE SOCIALE PARTIE I SECURITE SOCIALE PARTIE II FISCALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES PARTIE II FISCALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES

5 PARTIE I SECURITE SOCIALE

6 Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger Conflits de législation applicables - doubles cotisations sociales - double protection sociale - privation temporaire ou définitive de protection sociale - complications administratives Conflits de législation applicables - doubles cotisations sociales - double protection sociale - privation temporaire ou définitive de protection sociale - complications administratives

7 Dans l’EEE et la SUISSE PRINCIPE : établissement de la libre circulation des personnes Art. 48 TFUE « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs » PRINCIPE : établissement de la libre circulation des personnes Art. 48 TFUE « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs »

8 Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger SOLUTION : le règlement des conflits de lois Dans l’EEE et la SUISSE – Coordination européenne de sécurité sociale - R 883/2004 et R ex 987/2009 - R ex 1231/2010 extension aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans l’UE (depuis le 01.01.2011) Dans un autre pays - Conventions bilatérales de sécurité sociale SOLUTION : le règlement des conflits de lois Dans l’EEE et la SUISSE – Coordination européenne de sécurité sociale - R 883/2004 et R ex 987/2009 - R ex 1231/2010 extension aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans l’UE (depuis le 01.01.2011) Dans un autre pays - Conventions bilatérales de sécurité sociale

9 Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger Pays A – CPays D – KPays L - SPays T - Z AlgerieEtats-UnisARY MacédoineTunisie AustralieIndeMarocTurquie Bosnie-HerzégovineIsraelMonténégroUruguay CanadaCanada (voir aussi Québec) Japon QuébecQuébec (voir aussi Canada) - ChiliKosovoPhilippines- RD Congo-Saint-Marin- Corée du Sud-Serbie- Croatie---

10 Je réside légalement en Belgique et travaille à l’étranger Solution : OSSOM Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer La sécurité sociale pour les personnes qui: 1. travaillent en dehors de l’Espace Économique Européen et de la Suisse.l’Espace Économique Européen 2. sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. (Les ressortissants d'autres pays doivent être employés par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou par une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.) Solution : OSSOM Office de Sécurité Sociale d’Outre-mer La sécurité sociale pour les personnes qui: 1. travaillent en dehors de l’Espace Économique Européen et de la Suisse.l’Espace Économique Européen 2. sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. (Les ressortissants d'autres pays doivent être employés par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou par une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.)

11 EEE et SUISSE 5 principes de coordination 1. Égalité de traitement avec les nationaux 2. Totalisation des périodes 3. Paiement des prestations aux personnes qui résident dans l’UE 4. Unicité de la loi de sécurité sociale applicable 5. Principe de bonne administration 1. Égalité de traitement avec les nationaux 2. Totalisation des périodes 3. Paiement des prestations aux personnes qui résident dans l’UE 4. Unicité de la loi de sécurité sociale applicable 5. Principe de bonne administration

12 EEE et SUISSE LOI APPLICABLE - lex loci laboris -détachement par une entreprise ou auto-détachement de l’indépendant - lex loci laboris -détachement par une entreprise ou auto-détachement de l’indépendant

13 EEE et la SUISSE LOI APPLICABLE -Pluriactivité(dans plusieurs Etats) -Salariée pour une E -Etat de résidence si activité substantielle (25%), sinon Etat de l’E pour plusieurs E - Etat de résidence -Indépendante Etat de résidence si activité substantielle sinon Etat du c entre d’intérêts de son activité -Salariée et indépendante Etat de l’activité salariée -Pluriactivité(dans plusieurs Etats) -Salariée pour une E -Etat de résidence si activité substantielle (25%), sinon Etat de l’E pour plusieurs E - Etat de résidence -Indépendante Etat de résidence si activité substantielle sinon Etat du c entre d’intérêts de son activité -Salariée et indépendante Etat de l’activité salariée

14 EEE et SUISSE : Documents portables A 1 - Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire A 1 - Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire S 1 - Inscription en vue de bénéficier des prestations d'assurance maladie S 2 - Droit aux soins programmés S 3 - Soins médicaux destinés à un ancien travailleur frontalier dans l'ancien État d'activité S 3 - Soins médicaux destinés à un ancien travailleur frontalier dans l'ancien État d'activité DA 1 - Droits aux prestations en nature au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles DA 1 - Droits aux prestations en nature au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles U 1 - Périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage U 1 - Périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage U 2 - Maintien du droit aux prestations de chômage U 3 - Faits susceptibles de modifier le droit aux prestations de chômage P1 - Récapitulatif des décisions prises en matière de pensions La Carte Européenne d'Assurance Maladie A 1 - Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire A 1 - Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire S 1 - Inscription en vue de bénéficier des prestations d'assurance maladie S 2 - Droit aux soins programmés S 3 - Soins médicaux destinés à un ancien travailleur frontalier dans l'ancien État d'activité S 3 - Soins médicaux destinés à un ancien travailleur frontalier dans l'ancien État d'activité DA 1 - Droits aux prestations en nature au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles DA 1 - Droits aux prestations en nature au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles U 1 - Périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage U 1 - Périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage U 2 - Maintien du droit aux prestations de chômage U 3 - Faits susceptibles de modifier le droit aux prestations de chômage P1 - Récapitulatif des décisions prises en matière de pensions La Carte Européenne d'Assurance Maladie

15 Totalisation et intégration Intégration : une seule prestation est octroyée et calculée conformément à la législation d’un seul Etat membre Prestations concernées : les prestations à court terme – Allocations familiales – Chômage – Maladie (indemnité d’incapacité de travail – un an) Document S1 Intégration : une seule prestation est octroyée et calculée conformément à la législation d’un seul Etat membre Prestations concernées : les prestations à court terme – Allocations familiales – Chômage – Maladie (indemnité d’incapacité de travail – un an) Document S1

16 Totalisation et proratisation Proratisation : prestation partielle fonction de la période d’assurance Prestations concernées : prestations à long terme – Indemnités d’invalidité (incapacité de travail) : Plusieurs indemnités liées aux différentes périodes d’assurance dans chaque Etat membre ( type A stage minimum – type B montant dépendant de la durée des périodes couvertes) Service de l’indemnité agrégée par l’institution de l’Etat compétent – Pension de vieillesse : double calcul – Totalisation pour calcul théorique dans l’Etat compétent, puis service de la pension partielle par chaque institution nationale au prorata de la période d’assurance de l’Etat concerné – Sans totalisation si pension dans l’Etat compétent plus favorable Attention : stages minima ex. FR 1an DE 5ans IT 15 ans Document portable P 1 Proratisation : prestation partielle fonction de la période d’assurance Prestations concernées : prestations à long terme – Indemnités d’invalidité (incapacité de travail) : Plusieurs indemnités liées aux différentes périodes d’assurance dans chaque Etat membre ( type A stage minimum – type B montant dépendant de la durée des périodes couvertes) Service de l’indemnité agrégée par l’institution de l’Etat compétent – Pension de vieillesse : double calcul – Totalisation pour calcul théorique dans l’Etat compétent, puis service de la pension partielle par chaque institution nationale au prorata de la période d’assurance de l’Etat concerné – Sans totalisation si pension dans l’Etat compétent plus favorable Attention : stages minima ex. FR 1an DE 5ans IT 15 ans Document portable P 1

17 Maladie et ma(pa)ternité - Accès aux soins d’urgence Lieu de séjour ou de résidence Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : valable dans tout l’EEE et la SUISSE Document S 1 -Accès aux soins programmés Avec accord de l’institution compétente Document S 2 - Accès aux soins d’urgence Lieu de séjour ou de résidence Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : valable dans tout l’EEE et la SUISSE Document S 1 -Accès aux soins programmés Avec accord de l’institution compétente Document S 2

18 Partie II FISCALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES FISCALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES

19 PRINCIPES Principe de souveraineté fiscale : chaque Etat définit, dans son droit interne les personnes imposables, les revenus imposables, la base imposable de ces revenus, les taux d’imposition, etc. La plupart des Etats appliquent simultanément les deux principes suivants : le principe de l’imposition sur le revenu mondial (principe de l’Etat de la résidence) le principe de territorialité (principe de l’Etat de la source) L’application de ces deux principes peut déboucher sur une double imposition. Principe de souveraineté fiscale : chaque Etat définit, dans son droit interne les personnes imposables, les revenus imposables, la base imposable de ces revenus, les taux d’imposition, etc. La plupart des Etats appliquent simultanément les deux principes suivants : le principe de l’imposition sur le revenu mondial (principe de l’Etat de la résidence) le principe de territorialité (principe de l’Etat de la source) L’application de ces deux principes peut déboucher sur une double imposition.

20 DOUBLE IMPOSITION lorsque : Un revenu est imposé dans l’Etat de résidence et dans l’Etat où ce revenu est généré Une personne est considérée par deux Etats résident fiscal et chaque Etat impose celui-ci sur son revenu mondial Deux Etats considèrent être l’Etat de la source d’un revenu recueilli par un contribuable et taxe ce revenu Un revenu est imposé dans le chef de deux contribuable lorsque : Un revenu est imposé dans l’Etat de résidence et dans l’Etat où ce revenu est généré Une personne est considérée par deux Etats résident fiscal et chaque Etat impose celui-ci sur son revenu mondial Deux Etats considèrent être l’Etat de la source d’un revenu recueilli par un contribuable et taxe ce revenu Un revenu est imposé dans le chef de deux contribuable

21 SOLUTION CONVENTIONS BILATERALES PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION LISTE et TEXTE sur FISCONET CONVENTIONS BILATERALES PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION LISTE et TEXTE sur FISCONET

22 Revenus des artistes de spectacle (art. 17, BE/CAN ; art. 16, BE/USA ) tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens Taxation dans l’état d’exercice de l’activité Sauf BE/USA lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, n'excède pas vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 20.000) pour la période imposable tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens Taxation dans l’état d’exercice de l’activité Sauf BE/USA lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, n'excède pas vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 20.000) pour la période imposable

23 REVENUS DE PROFESSION LIBERALE (ART. 14, BE/CAN ; art. 7 BE/FR) activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique Taxation que dans l’Etat de résidence activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique Taxation que dans l’Etat de résidence

24 Droits d’auteur et droits voisins (art. 12, BE/CAN ; art. 8 BE/FR) Taxation que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire

25 Contact SMartBE Spécialiste « Mobilité » Mounia – mir@smartbe.be

26 SMartEU Making Creative Europe Work http://www.smart-eu.org/


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