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Les droits syndicaux.

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1 Les droits syndicaux

2 Les droits syndicaux Les textes applicables L’utilisation des TIC
Les locaux syndicaux L’utilisation des TIC Les réunions syndicales Les documents syndicaux Les mandats syndicaux Les autorisations d’absence Les décharges d’activité Les absences pour participer aux différentes commissions Les congé pour formation syndicale Le droit de grève

3 Les textes applicables
Les droits syndicaux Les textes applicables

4 Les textes applicables
Loi n° du 11 janvier 1984 ( Statut général, Titre II ) Loi n° du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale Loi du 5 juillet 2010 (rénovation du dialogue social)… Décret n° du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique Décret n° du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat Décret n° du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale Décret n° du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat , modifiant le décret de 1984 Arrêté du 29 décembre 2000 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit pour l'année 2000 au congé pour formation syndicale Circulaire Fonction Publique n° 1487 du 18 novembre 1982 relative à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Note DAGPB n°377 du 13 juin 1983 "Libertés et droits syndicaux " Lettres ministérielles ( Affaires Sociales ) du 19 janvier 1984 et 5 mars 1984 relatives aux autorisations spéciales d'absence Lettre ministérielle (Affaires Sociales) du 22 mars 1985 (autorisations spéciales d'absence) Circulaire DAGEMO du 27 janvier 1999 relative au congé pour formation syndicale.

5 Les droits syndicaux Les locaux syndicaux

6 ( Article 3 du décret du 16 février 2012 )
Les locaux syndicaux ( Article 3 du décret du 16 février 2012 ) L'administration doit mettre à la disposition des OS représentatives dans le service, ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont = ou > à 50 agents Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à 500 agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. Les locaux mis à la disposition des OS représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors. L'administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux Les locaux mis à la disposition des OS comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale Sont considérées comme représentatives : d'une part, les OS disposant d'au moins un siège au sein du Comité Technique déterminé en fonction du service, ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du Comité Technique d'établissement public de rattachement

7 ( Article 3 du décret du 16 février 2012 )
Les locaux syndicaux suite ( Article 3 du décret du 16 février 2012 ) Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux OS doit être prise en compte. En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des OS représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée aux OS concernées. La circulaire Fonction Publique du 18 novembre 1982 précise que, "dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune des OS les plus représentatives ayant une section syndicale". Selon la même circulaire, " les locaux syndicaux doivent convenir à l'exercice de la mission syndicale. Ils comprendront dans tous les cas le mobilier nécessaire, une machine à dactylographier et un poste téléphonique . L'administration doit prendre en charge le coût de l'abonnement du poste téléphonique . Les conditions dans lesquelles elle prend en charge, dans la limite des crédits disponibles, le coût des communications sont définies par l'administration après concertation avec les OS concernées. De même, la concertation entre l'administration et les OS les plus représentatives doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations peuvent avoir accès, dans la limite des crédits disponibles, aux moyens de reproduction de l'administration, ou obtenir le concours de l'administration pour l'acheminement de leur correspondance

8 L’ Utilisation des T.I.C. Article 3.1 du décret 16 février 2012
Les droits syndicaux L’ Utilisation des T.I.C. Article 3.1 du décret 16 février 2012

9 L’ utilisation des T.I.C. Article 3.1 du décret du 16 février 2012
Les conditions d'utilisation par les OS, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication sont fixées dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante par une décision du Ministre ou du chef de service après avis du Comité Technique correspondant. Un arrêté du Ministre chargé de la fonction publique définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles elle est subordonnée.

10 Les réunions syndicales Article 4/5/6/7 du décret du 16 février 2012
Les droits syndicaux Les réunions syndicales Article 4/5/6/7 du décret du 16 février 2012

11 Article 4 du décret du 16 février 2012
Les réunions syndicales Article 4 du décret du 16 février 2012 Article 4 : « Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. »

12 Article 5 du décret du 16 février 2012
Les réunions syndicales Article 5 du décret du 16 février 2012 Article 5. I : «Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information. » Sont considérées comme représentatives, d'une part, les OS disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les OS disposant d'au moins un siège au sein du Comité Technique Ministériel ou du Comité Technique d'établissement public de rattachement. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois. Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les OS peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

13 Les réunions syndicales
Article 5 du décret du 16 février 2012 (suite) Par ailleurs, une interprétation stricte des dispositions de l'article 5 du décret aboutirait, en fait, à les rendre totalement inapplicables dans les services, notamment extérieurs, dont les agents sont très disséminés. Aussi convient-il d'interpréter avec souplesse ces dispositions et d'admettre, dans une telle hypothèse, et sous réserve des nécessités du service, qu'une OS puisse regrouper plusieurs heures mensuelles d'information afin de tenir une réunion d'information destinée aux agents du service employés dans un secteur géographique déterminé, voire sur l'ensemble du territoire national. Il est hautement souhaitable qu'un tel regroupement ne puisse pas aboutir à tenir des réunions de plus de 3 heures par trimestre. Par ailleurs, la tenue des réunions résultant d'un regroupement ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant assister à ces réunions excèdent 12 heures par année civile, délais de route non compris. Ces réunions se dérouleront dans l'un des bâtiments du service concernés. La circulaire Fonction Publique du 18 novembre 1982 précise au sujet de ces heures d'information : " (...) Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à l'une de ces réunions mensuelles d'information. Les dispositions de cet article 5 doivent être comprises comme signifiant que chaque agent doit avoir, chaque mois, la possibilité d'assister, pendant ses heures de service, s'il le désire, à une réunion d'information syndicale d'une heure. Ce principe conduit, dans les services dont tous les agents n'ont pas les mêmes horaires de travail à ce que la même OS puisse être autorisée à tenir plusieurs réunions d'information d'une heure au cours d'un même mois, à savoir autant de réunions que de types de régime de travail. D'autre part, si une réunion mensuelle d'information est organisée, en application de l'article 5, pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service en application de l'article 4.

14 Article 5 du décret du 16 février 2012
Les réunions syndicales Article 5 du décret du 16 février 2012 Article 5. II : réunions préalables aux scrutins internes Sans préjudice des dispositions du I, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute OS candidate à l'élection considérée. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique, du Ministre chargé de l'éducation nationale et du Ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale

15 Article 6 et 7 du décret du 16 février 2012
Les réunions syndicales Article 6 et 7 du décret du 16 février 2012 Article 6 : Tout représentant mandaté à cet effet par une OS a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion. Article 7 : «La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.» «Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.»

16 Les réunions syndicales
Ce qu'il faut retenir : Les réunions dans les bâtiments administratifs sont autorisées. Deux solutions pour y participer : - Réunions statutaires : il faut avoir une autorisation spéciale d'absence (voir plus loin) - Réunions mensuelles d'information : tout le monde peut y assister à condition que cela ne dépasse pas douze heures par an. L'organisation syndicale qui prend l'initiative de la réunion doit cependant, en principe, présenter une demande d'autorisation préalable auprès du chef de service, une semaine à l'avance. En pratique, certains DUT ou DIRECCTE autorisent le cumul des heures d'information si elles n'ont pas été prises tous les mois. De plus, rien n'interdit que plusieurs OS déposent une heure d'information en même temps, ce qui permet dans ce cas d'organiser des assemblées générales plus longues.

17 Les documents syndicaux L’affichage La distribution
Les droits syndicaux Les documents syndicaux L’affichage La distribution

18 Les documents syndicaux
L’affichage (décret du 28/05/1982) : Le texte du décret (article 8) : «L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès . Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. »

19 Les documents syndicaux
L’affichage (circulaire de novembre 1982) : A noter que la circulaire de novembre 1982 précise que les panneaux syndicaux doivent être de dimensions suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures. Le chef de service doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché mais ne peut en aucun cas (sauf diffamation ou injures publiques ) s'opposer à l'affichage, même lorsqu'il s'agit de documents pouvant être considérés comme " politiques ".

20 Les documents syndicaux
La distribution des documents d’origine syndicale (article 9 du décret du 28/05/1982) : Le texte du décret : «Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.»

21 Les documents syndicaux
La distribution des documents d’origine syndicale (Article 9 du décret du 28/05/1982) : Commentaire : En pratique, l'administration est très peu regardante sur le respect de cet article qui, si l'on s'en tenait à une lecture stricte, conduirait à interdire toute distribution de tracts dans les services du Ministère, ceux-ci étant quasiment tous ouverts au public…. De plus, les distributions sont généralement réalisées par des agents en activité, pendant les heures de service sans que cela ne pose de problème majeur…

22 Les mandats syndicaux Les droits syndicaux
(Art. 11 du décret de 2012) Les autorisations d’absences Les décharges d’activité

23 Les mandats syndicaux Les droits syndicaux
Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement en application des dispositions du 11° de l'article 14 du décret n° du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13,15 et16 ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

24 Les mandats syndicaux Les autorisations d’absences
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les autorisations d’absences

25 Les autorisations d’absences (article 13 du décret de 2012)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les autorisations d’absences (article 13 du décret de 2012) Le texte Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des OS mentionnées aux 1° et 2° qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes : 1°- La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés.

26 Les autorisations d’absences (article 13 du décret de 2012)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les autorisations d’absences (article 13 du décret de 2012) Le texte (suite) 2°- Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des OS internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés. Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration.

27 Les droits syndicaux Les mandats syndicaux
Concrètement : Les autorisations d’absences au titre de l’article 13 du décret de 2012 10 jours par an pour les représentants mandatés, quels qu'ils soient, pour participer aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et confédérations. Pour ce qui concerne notre secteur, cela vise aussi bien le congrès du SNUTEFI que le congrès fédéral de la FSU. Ces 10 jours sont portés à 20 jours en cas de participation aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des OS internationales, syndicats nationaux, unions régionales et unions départementales. Pour ce qui nous concerne, être membre du Bureau National du SNUTEFE et participer régulièrement aux réunions du Conseil National ou encore être membres du Conseil Délibératif Fédéral Départemental (CDFD) de la FSU ou du CFR (Conseil Fédéral Régional) ouvre automatiquement droit aux 20 jours d'autorisation d'absence. Les camarades concernés ont donc tout intérêt à se déclarer en tant que tel auprès de leur chef de service…

28 Les autorisations spéciales d'absence
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les autorisations spéciales d'absence pour les membres des bureaux de section. Celles-ci ne figurent pas dans le décret de 1982 mais dans la note DAGPB du 13 juin 1983 «Il est convenu qu'un certain nombre de membres du bureau ou de la commission exécutive de la section ou organisation locale, départementale ou régionale, constituée en application des statuts respectifs des OS, pourront bénéficier de 10 jours d'absence par an. Ce nombre (de membres du bureau) est fixé à 2, 3, 4 ou 5 selon que l'effectif réel du service en cause est respectivement inférieurs à 70, 500, 1500 ou au moins égal à Les OS doivent faire connaître par avance au chef de service la désignation nominative des membres du bureau ou de la commission exécutive. » Sauf en administration centrale, c'est donc en général 2 à 3 membres de la section syndicale qui peuvent bénéficier de ce droit. Rien n'empêche, de plus, de modifier régulièrement la composition du bureau afin de «faire tourner » ce droit en fonction des circonstances.

29 Points communs à toutes les autorisations d’absences :
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Points communs à toutes les autorisations d’absences : Toutes les demandes d'autorisation d'absence doivent être adressées au chef de service au moins trois jours à l'avance, accompagnées de la convocation. La circulaire de novembre 1982 précise cependant : «Il est toutefois demandé à l'administration de faire preuve de bienveillance et d'accepter d'examiner les demandes d'autorisation d'absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l'avance». .

30 Les autorisations d’absences :
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les autorisations d’absences : Pour les chèques demi-journée, pas besoin de convocation dans notre Ministère . Précisions apportées par une lettre du DAGPB, datée du 5 mars 1984, et publiée au BO (AG 2 24, n° 12620), en réponse au DRASS Rhône-Alpes : «La procédure des chèques de demi-journée – qui est propre à notre département ministériel – a précisément pour but de faciliter et d'assouplir la gestion des droits ouverts par l'article 14 du décret n° du 28 mai Aussi, la remise d'un chèque vaut convocation, sans qu'il y ait lieu d'exiger la production de toute autre pièce justificative, à charge toutefois pour le chef de service de vérifier la qualité de responsable syndical de l'agent qui a signé le chèque au nom de son organisation. Aussi, un responsable syndical peut tirer un chèque à son profit et aucune condition n'est requise quant au lieu de la réunion en vue de laquelle un chèque a été remis». A retenir également : les absences au titre de l'article 13 et celles de la note DAGPB sont cumulables. Ex: un militant qui bénéficie de 20 jours annuels parce qu'il est membre d'un organe directeur de son syndicat aura droit, en plus, à 10 jours de congés supplémentaires en tant que membre du bureau de sa section.

31 Les mandats syndicaux Les décharges d’activité
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité

32 Les décharges d’activité
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité (Art.16 du décret du 28/05/1982, modifié par le décret de 2012) I.- Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des Comités Techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs.  II.- Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème suivant:  1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'à agents   2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-delà de agents.  Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au CTM.

33 Les décharges d’activité (suite)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité (suite) (Art.16 du décret du 28/05/1982, modifié par le décret de 2012) III.- Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les OS compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :  1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les OS représentées au Comité Technique Ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les OS ayant présenté leur candidature à l'élection du Comité Technique Ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. IV.- Des contingents globaux sont définis pour chaque établissement public et autorité administrative indépendante dont les effectifs ne sont pas représentés au Comité Technique Ministériel par application du barème prévu au II. Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au Comité Technique de proximité.

34 Les décharges d’activité (suite)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité (suite) (Art.16 du décret du 28/05/1982, modifié par le décret de 2012) V.- Le contingent global de crédit de temps syndical propre à un établissement public ou à une autorité administrative indépendante est réparti de la manière suivante : 1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les OS représentées au Comité Technique de l‘Etablissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les OS ayant présenté leur candidature à l'élection du même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. VI.- Les OS désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

35 Les décharges d’activité (suite)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité (suite) (Art.16 du décret du 28/05/1982, modifié par le décret de 2012) La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les OS concernées au Ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le Ministre ou le chef de service motive son refus et invite l‘OS à porter son choix sur un autre agent. La Commission Administrative Paritaire ou la Commission Consultative Paritaire compétente doit être informée de cette décision. 

36 Les décharges d’activité (suite)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité (suite) (Art.16 du décret du 28/05/1982, modifié par le décret de 2012) VII.- Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre chargé du budget. » Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique, du Ministre chargé du budget et des Ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au Comité Technique compétent. Il est transmis au Ministre chargé de la fonction publique.

37 Les décharges d’activité (suite)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité (suite) (Art.18 du décret du 28/05/1982, modifié par le décret de 2012) Article 18-1 Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux OS au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au Comité Technique compétent. Il est transmis au Ministre chargé de la fonction publique. Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont soumis à la même obligation lorsque des moyens sont attribués au niveau de l'établissement ou de l'autorité. Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

38 Les décharges d’activité (fin)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Les décharges d’activité (fin) Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13 et 15 du décret n°

39 Les mandats syndicaux Les droits syndicaux
Les absences pour participer aux différentes commissions CT, CAP, CCP

40 Participation aux différentes commissions
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Participation aux différentes commissions I. - Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des Comités Techniques, des Commissions administratives paritaires, des Commissions consultatives paritaires, des Comités économiques et sociaux régionaux, des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du Comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des Commissions ministérielles d'action sociale, des Conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des Conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence. Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre intéressé.

41 Participation aux différentes commissions (suite)
Les droits syndicaux Les mandats syndicaux Participation aux différentes commissions (suite) II. - Les représentants du personnel détenant un mandat dans les instances susmentionnées bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration. Les représentants du personnel appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires bénéficient des mêmes droits. III. - La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. »

42 Les congés pour formation syndicale (décret n° 84-474 du 15 juin 1984)
Les droits syndicaux Les congés pour formation syndicale (décret n° du 15 juin 1984)

43 Congés pour formation syndicale
Les droits syndicaux Congés pour formation syndicale Décret n° du 15 juin 1984 Article 1er du décret : « Le congé pour formation syndicale, prévu à l'article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par la dite loi et à l'article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l'Etat, ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.»

44 Congés pour formation syndicale
Les droits syndicaux Congés pour formation syndicale Décret n° du 15 juin 1984 Article 2 : « Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissement public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 % de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit. Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que les dites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire. »

45 Congés pour formation syndicale
Les droits syndicaux Congés pour formation syndicale Décret n° du 15 juin 1984 Article 3 : « La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. »

46 Les droits syndicaux Congés pour formation syndicale Décret n° du 15 juin 1984 Article 4 : «Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions. »

47 Les droits syndicaux Congés pour formation syndicale Décret n° du 15 juin 1984 Article 5 : « A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions."

48 Congés pour formation syndicale
Les droits syndicaux Congés pour formation syndicale Concrètement : Chaque agent, titulaire ou non, a droit à un crédit de 12 jours par an pour suivre des formations organisées par les OS ou leurs centres de formation respectifs. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois. La demande de congé de formation syndicale doit impérativement être faite au plus tard un mois avant le début du stage sur le formulaire fourni par la DAGEMO. Sur ce formulaire, il y a lieu de compléter la rubrique relative au centre de formation. Pour la FSU, c’est le Centre de Formation Syndicale de la FSU, 104, rue Romain Rolland, Les LILAS. Cette mention doit être portée même quand la formation est organisée par le SNUTEFE, par votre section syndicale ou votre structure syndicale régionale.

49 Congés pour formation syndicale
Les droits syndicaux Congés pour formation syndicale Concrètement (suite) : Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités de fonctionnement du service s'y opposent. Dans ce cas, la décision de refus doit être communiquée à la CAP du corps de l'agent concerné, avec le motif du refus. Le congé est réputé accordé en l'absence de réponse au plus tard le quinzième jour précédant le début du stage. Le nombre d'agents pouvant bénéficier du congé est cependant limité : il ne peut en effet dépasser 5% de l'effectif du service d'affectation des agents (c'est l'effectif régional, UT+ UR qui sert de référence), les droits à congé étant de plus répartis entre les OS au prorata de leur représentativité. Ces conditions restrictives d'accès aux stages de formation syndicale ne doivent cependant pas décourager les candidats : il est en effet très rare que nous dépassions les quotas autorisés.

50 dans la Fonction Publique
Les droits syndicaux Le droit de grève dans la Fonction Publique (Articles L à L du Code du travail)

51 Les droits syndicaux Droits de grève
Droit de grève dans la FP (Articles L à L du Code du travail) L : Ses dispositions s'appliquent : 1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de habitants 2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. L : Lorsque les personnels mentionnés à l'Article L exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

52 Les droits syndicaux Droits de grève
Droit de grève dans la FP (Articles L à L du Code du travail) L : En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'Article L2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme. L : L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant. La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.

53 Les droits syndicaux Droits de grève Droit de grève dans la FP (Articles L à L du Code du travail) L : En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'Article L2512-1[L ] non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi nº du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.

54 Les droits syndicaux Droits de grève Attention :
Contrairement au privé, le préavis est une obligation, son inobservation par des agents publics pouvant entraîner des sanctions disciplinaires. Concrètement, ce préavis peut être déposé par une section syndicale, par la structure syndicale régionale, par le Syndicat National ou par la Fédération selon le niveau de l'action envisagée (grève départementale, régionale, nationale dans le cadre de notre ministère ou nationale pour toute la Fonction Publique). Petite précision utile, répondant à une question souvent posée, en général par des agents non-syndiqués : il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour avoir le droit de faire grève ! De même, un syndiqué a parfaitement le droit de faire grève même si son organisation n'appelle pas à cette grève. Il ne subira pas de sanctions de la part de l'administration et ne se fera pas virer par son syndicat…


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