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Roulements automatiques Articles 51,85.1 et 86 LIR

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1 Roulements automatiques Articles 51,85.1 et 86 LIR
Impôt IV Roulements automatiques Articles 51,85.1 et 86 LIR

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Article 51: Biens convertibles Le paragraphe 51(1) L.I.R. permet d'échanger certains biens en échange d'actions, sans que ne soit créé un gain en capital. Un échange en vertu de 51 L.I.R. n’est pas considéré comme une disposition mais constitue une acquisition. Donc, si action échangée est un « bien canadien imposable » obligation de retenue pour la société émettrice. Lorsqu'un bien constitue une immobilisation qui est une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent au détenteur un droit d'échange, ou lorsque cette immobilisation est une autre action de la société, le roulement de l'article 51 L.I.R. est permis. Le libellé du paragraphe 51(1) L.I.R. fait en sorte que les biens échangés doivent l'être en faveur de la société elle-même et non en faveur d'autres actionnaires. Il s'agit d'une disposition permettant uniquement les roulements internes. Par ailleurs, avant le 21 décembre 1992, le roulement de l'article 51 L.I.R. exigeait que les anciennes actions, dans la mesure où il s'agissait du bien choisi pour effectuer l'échange, devaient prévoir un droit de conversion. Dorénavant, les billets ou les obligations doivent prévoir un tel droit d'échange, alors que cette condition n'est pas obligatoire dans le cas des actions.

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Article 51: Biens convertibles (suite) À la suite de l'application du paragraphe 51(1) L.I.R., le contribuable conserve le PBR des biens échangés immédiatement avant la conversion. Ce PBR est attribué d'abord aux actions privilégiées puis aux actions ordinaires obtenues au moment de l'échange, en fonction de la JVM d'une catégorie d'actions particulière, par rapport à la JVM de l'ensemble des actions reçues Aucune contrepartie autre qu’en actions ne peut être reçue dans le cadre de l’application de l’article 51 L.I.R. Selon l’article 51 L.I.R., il est possible de n’échanger qu’une partie des actions. Le paragraphe 51(2) L.I.R. s'applique lorsque la contrepartie reçue en échange des biens échangés est inférieure à la JVM desdits biens échangés et que cette différence vise à conférer un avantage à une personne liée. Dans ce cas, l'auteur du transfert est présumé avoir disposé des biens pour une contrepartie égale à la JVM.

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Article 51: Biens convertibles (suite) Le paragraphe 51(3) L.I.R. prévoit l'ajustement du capital versé, de façon à ce que les nouvelles actions aient un capital versé égal à celui des actions échangées. Le paragraphe 51(3) permet au contribuable d'éviter l'application du paragraphe 84(1) L.I.R. et donc d'ajouter un dividende réputé aux revenus de l'auteur du transfert. Dans la mesure où le capital légal versé des nouvelles actions est supérieur à celui des anciennes actions, il s'ensuit une augmentation du capital versé qui n'est pas justifiée par une diminution équivalente. Ainsi, l'exception prévue à l'alinéa 84(1)c) L.I.R. ne peut pas s'appliquer. Selon le paragraphe 51(3) L.I.R., le capital versé légal est réduit au moment de l'échange. Selon le paragraphe 51(4) L.I.R., l’article 51 ne s’applique pas si un choix est effectué en vertu de l’article 85 ou que les conditions d’application de l’article 86 L.I.R. sont rencontrées.

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. À QUOI SERT L'ARTICLE 86 L.I.R.? Le paragraphe 86(1) L.I.R. s'applique lorsque, au cours d'un remaniement de capital d'une société, un contribuable dispose d'immobilisations qui consistent en la totalité des actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartiennent à un moment donné (les «anciennes actions») et que les biens à recevoir de la société comprennent d'autres actions du capital-actions de la société (appelées les «nouvelles actions»). Cet échange s'effectue alors en franchise d'impôt à l'instar de l'article 51 L.I.R. Cependant, l'article 51 L.I.R.: n'admet pas une CAA; ne requiert pas que la totalité des actions d'une catégorie soit échangée; ne requiert pas que l'échange d'actions ait lieu au cours d'un remaniement de capital; et permet l'échange d'une dette convertible contre des actions.

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. (suite) L'article 86 L.I.R. n'impose pas que la société soit une société canadienne de sorte que les règles peuvent s'appliquer aux remaniements de capital entre sociétés non résidentes. Cet article ne prévoit pas non plus de différence de traitement entre les actions ordinaires et les actions privilégiées. Par contre, l'article 86 L.I.R. prescrit ceci: Les anciennes actions doivent être détenues à titre d'immobilisations par le contribuable; Le contribuable doit disposer de la totalité des actions de la catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartiennent à un moment donné; La contrepartie doit inclure d'autres actions de la société; et La réorganisation doit avoir lieu au cours d'un remaniement du capital.

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. (suite) Le paragraphe 86(1) L.I.R. exige du contribuable qui veut bénéficier du roulement fiscal qu'il dispose de la totalité des actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société. Afin de déterminer si un contribuable a disposé de la totalité de ses actions, il faut tout d'abord établir ce en quoi constitue une disposition. Le paragraphe 248(1) L.I.R. définit ce qu'est une «disposition». Le sous-alinéa b)(i) de la définition de «disposition» mentionne ce qui suit: «[...] Sont compris dans la disposition de biens, sauf disposition contraire expresse: b) toute opération ou tout événement par lequel, selon le cas: (i) un bien d'un contribuable qui est une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre titre semblable, ou bien un droit y afférent, est racheté en totalité ou en partie, ou est annulé, [...].»

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. (suite) Dès qu'une action est rachetée ou annulée par la société qui l'avait émise, il s'ensuit une disposition aux fins de la LIR. L'application de l'article 86 L.I.R. ne pose pas de problème puisque cet article prévoit un roulement interne, c'est-à-dire qu'il n'implique que les actions d'une seule et unique société. Dans la mesure où la société qui prend part au transfert obtient des actions de son propre capital-actions, les actions reçues doivent être annulées, car une société n'est pas autorisée à détenir des actions de son propre capital-actions( Art L.C. et par. 39(10) L.C.S.A.), permettant ainsi de se conformer aux paramètres de la définition de «disposition» prévue par le paragraphe 248(1) L.I.R. À la lumière de cette définition, le paragraphe 86(1) L.I.R. devrait s'appliquer dès que les actions échangées sont annulées.

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. (suite) Notion de « disposition » A priori, il n'existe aucun motif de croire que les nouvelles actions ne peuvent pas inclure des actions identiques aux actions Dans la mesure où le paragraphe 248(1) L.I.R. ne trouve pas application (aucune annulation des actions), il faut alors se demander si les nouvelles actions peuvent être identiques aux actions échangées. Un échange d'actions sans annulation des actions pourrait se produire dans le cas où il y a modification des caractéristiques d'une catégorie d'actions ou lorsque des modifications sont apportées aux statuts d'incorporation. Dans un tel cas, il serait possible pour l'ARC de prétendre qu'il n'y a pas réellement de disposition et donc que les dispositions de l’article 86 ne sont pas applicables. Dans le cadre d'interprétations techniques ( , 29 juin 1995 et , 1er septembre 1999) l'ARC a énoncé qu'il n'y avait pas de disposition de la totalité des actions lorsqu'une partie des nouvelles actions était identique aux actions échangées L'ARC a cependant indiqué que le roulement prévu à l'article 51 L.I.R. pourrait s'appliquer dans une telle situation.  L'une des transactions analysées par l'ARC visait la conversion d'actions ordinaires en actions privilégiées et en actions ordinaires, sans que l'énoncé des faits indique quelles nouvelles actions ordinaires provenaient de la même catégorie que les anciennes actions ordinaires. Il semble également que la situation examinée par l'ARC n'impliquait pas en l'occurrence l'annulation des actions à la suite de la disposition.

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. (suite) Notion de disposition (suite) Le motif invoqué par l'ARC selon lequel l'émission d'actions semblables à celles antérieurement détenues ne constitue pas une disposition se retrouve dans le Bulletin d'interprétation IT-448 La position administrative de l'ARC y est établie quant aux modifications qui doivent être apportées à des actions pour qu'il en résulte une disposition. L'ARC considère que les événements suivants constituent une modification substantielle et suffisante des actions pour que l'on puisse parler de disposition: une modification du droit de vote afférent aux actions qui entraîne un changement du contrôle d'une société; une modification d'un droit précis (par exemple, la modification de la valeur nominale) quant au partage de l'actif d'une société au moment de la dissolution de celle-ci (actions privilégiées seulement); l'abandon ou l'addition du droit prioritaire de partage lors de la distribution de l'actif d'une société au moment de sa dissolution; l'adjonction ou la suppression d'un droit afférent à une catégorie d'actions prévoyant une participation aux dividendes au-delà d'un montant ou d'un taux préférentiel fixe; et  la transformation d'un droit cumulatif en un droit non cumulatif aux dividendes ou vice versa.

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. (suite) Notion de disposition (suite) L'ARC est d'avis qu'il s'agit d'une question de fait que de déterminer si les modifications apportées aux caractéristiques d'une action suffisent pour qu'il s'ensuive une disposition (voir par exemple, Décision en matière d'impôt sur le revenu TR-96, “Stock Dividend Program”, 21 février 1980) Selon la jurisprudence, le terme «disposition» a une signification très étendue. Dans l'arrêt La Reine c. Compagnie Immobilière BCN 79 DTC 5068, la Cour suprême du Canada écrivait que le mot «disposition» devait recevoir un sens très large Il convient de noter que lorsque les nouvelles actions obtenues à la suite d'un droit de conversion sont semblables aux anciennes actions, il n'est pas nécessaire de se préoccuper de l'application de l'article 86 L.I.R. S’il n'y a pas de disposition dans de telles circonstances et il n'y a pas de conséquence fiscale au moment de l'échange.

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LE REMANIEMENT DE CAPITAL SELON L'ARTICLE 86 L.I.R. (suite) Qu’est ce qu’un remaniement de capital? La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas l'expression «remaniement de capital» Le remaniement de capital d'une société régie par la L.c.s.a s'effectue par voie de clauses modificatrices déposées par suite de l'adoption d'une résolution spéciale (adoptée aux deux tiers des voix) des actionnaires, c'est-à-dire de chaque catégorie ou série d'actions dont les droits sont touchés par le remaniement (176(1)a ), d ), e ), par. 176(4) et 176(6) L.C.S.A.)  Aux fins fiscales, le dépôt de statuts modifiés pour créer une nouvelle catégorie d'actions à être émise en échange d'actions existantes ou pour convertir des actions existantes en une nouvelle catégorie d'actions constituera un remaniement de capital au sens de l’article 86 Voir interprétation technique , 13 janvier 1993. En résumé, dès qu’il y a modification aux statuts, nous serons en présence d’un « remaniement de capital » au sens de l’article 86 L.I.R.

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CONSÉQUENCES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 86 L.I.R. Un remaniement de capital visé à l'article 86 L.I.R. emporte les conséquences suivantes. L'alinéa 86(1)a) L.I.R. prévoit que le coût d'un bien (autre que des nouvelles actions) reçu en échange des anciennes actions sera égal à la JVM des anciennes actions au moment de l'échange. En vertu de l'alinéa 86(1)b) L.I.R., le coût des nouvelles actions reçues est égal au PBR des anciennes actions moins la CAA (résultat qui ne peut pas être inférieur à zéro). En vertu de l'alinéa 86(1)c) L.I.R., le contribuable est réputé disposer des anciennes actions pour un produit de disposition égal au total du coût des nouvelles actions et de la JVM de la CAA reçue. Dans la mesure où le produit de disposition excède le PBR des anciennes actions, un gain en capital survient. En d'autres mots, le paragraphe 86(1) L.I.R. permet que la CAA soit appliquée contre le PBR des anciennes actions, relativement à la détermination du coût des nouvelles actions, avant de déterminer le gain du contribuable, le cas échéant. Il est important de revoir les paragraphes 84(1), 84(3), 84(5) et 86(2.1) L.I.R. lorsqu'on entend verser une CAA dans le cadre d'un remaniement de capital visé à l'article 86 L.I.R. Un dividende réputé peut survenir lorsque la CAA reçue excède le CV des anciennes actions. En fait, et ce, selon le montant de la CAA, du CV et du PBR des anciennes actions, il est possible qu'un dividende réputé ou un gain en capital ou les deux surviennent.

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RAJUSTEMENTS AU CAPITAL VERSÉ EN VERTU DU PARAGRAPHE 86(2.1) L.I.R. Le paragraphe 86(2.1) L.I.R. vise à prévenir la réalisation d'un dividende réputé au cours d'un remaniement de capital. En vertu de l'alinéa 86(2.1)a) L.I.R., qui opère de la même manière que l'alinéa 51(3)a) L.I.R., le CV des nouvelles actions est limité à l'excédent, le cas échéant, du CV des anciennes actions sur la JVM de la CAA reçue par le contribuable. Cette limite à l'augmentation du CV empêche l'application du paragraphe 84(1) L.I.R. Le paragraphe 84(1) L.I.R. répute un dividende sur une catégorie d'actions lorsque le capital légal de la société de la catégorie a été augmenté, sauf si le capital légal d'une autre catégorie d'actions a été réduit d'un même montant. Le mécanisme prévu à l'alinéa 86(2.1)a) L.I.R. diffère du paragraphe 85(2.1) qui limite le CV en fonction de la somme convenue en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R. Un dividende peut survenir en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R.: un dividende est réputé payé lorsque le montant payé par la société lors de l'échange excède le CV des anciennes actions. Le paragraphe 84(5) L.I.R. prévoit que lorsque le «montant payé» par la société, tel qu'il est décrit à l'alinéa 84(1)a) L.I.R., inclut une action de la société, le «montant payé» sera égal au CV de l'action. Puisque l'alinéa 86(2.1)a) L.I.R. limite le CV des nouvelles actions au CV des anciennes actions (en excédent du CAA), un dividende réputé peut résulter de l'application du paragraphe 84(3) si la JVM de la CAA excède le CV des anciennes actions. Dans ce cas, l'alinéa 86(2.1)b) L.I.R. ajoute au CV de la catégorie le montant de tout dividende réputé en vertu des paragraphes 84(3), 84(4) ou 84(4.1) L.I.R. (à la suite d'une réduction du CV précédemment effectué en vertu de l'alinéa 86(2.1)a) L.I.R.

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Exemple d’application de l’article 86 L.I.R.: La JVM des anciennes actions est de 200 $. L'actionnaire doit recevoir sous forme de distribution un montant en numéraire de 20 $ et de nouvelles actions ayant une JVM de 180 $. Le PBR des anciennes actions est de 20 $. Le CV des anciennes actions est de 20 $. Le capital légal des nouvelles actions est fixé à 180 $. En vertu du paragraphe 86(2.1) L.I.R., le CV des nouvelles actions sera ramené à zéro. En vertu du paragraphe 84(3) L.I.R., aucun dividende ne sera réputé puisque la CAA n'excède pas le CV des anciennes actions. En vertu de l'alinéa 86(1)c) L.I.R., le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un montant de 20 $, égal au PBR. Il en aurait été autrement si l'actionnaire avait reçu 40 $ en numéraire. Le CV aurait également été réduit à zéro, mais en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R., un dividende de 20 $ serait réputé, car la CAA de 40 $ excède le CV des anciennes actions de 20 $. En vertu de l'alinéa 86(1)c) L.I.R., le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour une CAA de 40 $ moins le montant du dividende réputé de 20 $, soit pour un montant net de 20 $, ce qui est égal au PBR des actions disposées.

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ALLOCATION DU PBR EN VERTU DU PARAGRAPHE 86(1) L.I.R. Lorsque plus d'une catégorie d'actions est émise, il n'est pas possible d'isoler le PBR à une catégorie d'actions comme dans le cas d'un roulement en vertu de l'article 85 L.I.R. En vertu de l'alinéa 86(1)b) L.I.R., le PBR des anciennes actions est alloué au prorata des nouvelles catégories d'actions, en fonction de la JVM relative de ces nouvelles catégories.

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AVANTAGE CONFÉRÉ À UNE PERSONNE LIÉE - PARAGRAPHE 86(2) L.I.R. Le paragraphe 86(2) L.I.R. s'applique lorsque la JVM totale des nouvelles actions et de la CAA reçue par le contribuable est inférieure à la JVM des anciennes actions et qu'il est raisonnable de considérer qu'une fraction de cet excédent comme un avantage que le contribuable désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié. Contrairement à l'alinéa 85(1)e.2) L.I.R., il n'y a pas d'exception lorsque la personne liée est une filiale à 100 % du contribuable. Le contribuable est alors réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal à la JVM de la CAA plus le montant de l'avantage, pourvu que le produit de disposition n'excède pas la JVM des anciennes actions. Une perte en capital ne peut pas survenir. Le coût pour le contribuable des nouvelles actions est réputé égal au PBR des anciennes actions moins la JVM de la CAA et moins le montant de l'avantage. Si plus d'une catégorie d'actions est acquise, le coût d'acquisition est alloué entre les différentes catégories en fonction de leur relative valeur marchande.

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Article 86: commentaires L'article 86 L.I.R. ne s'applique que lorsque la totalité des actions d'une catégorie donnée du capital-actions est échangée. L'article 51 L.I.R. ne contient pas cette exigence. Les règles contenues à l'article 86 L.I.R. sont d'application automatique et non le résultat d'un choix fiscal. Par conséquent, un contribuable ayant une perte latente sur des actions doit être conscient qu'il ne pourra utiliser sa perte dans le cas d'un remaniement de capital visé à l'article 86 L.I.R. En vertu du paragraphe 86(3) L.I.R., l'article 86 L.I.R. ne s'applique pas lorsque l'article 85 s'applique. Un échange en vertu de l’article 86 constitue une disposition donc si le propriétaire des actions est un non-résident les dispositions de l’article 116 peuvent êtres applicables. L'article 85 L.I.R., s'il est applicable, permettrait une plus grande flexibilité quant à la détermination de la somme convenue (et donc du produit de disposition), les anciennes actions n'ont pas à être des immobilisations et une perte peut être réalisée, laquelle sera soumise aux règles sur les limitations de perte. Comme dans le cas de l’article 51 L.I.R., les dispositions de l’article 86 visent un roulement « interne ».

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Article 85.1 : Échange d’actions L'article 85.1 L.I.R. a pour objectif de faciliter l'acquisition des actions d'une société par une autre par roulement fiscal lorsque des actions de l'acheteur servent comme contrepartie à l'acquisition. Selon l’alinéa 85(1)(a), lorsque les conditions ci-après décrites sont rencontrées et sauf si le contribuable choisit de s’exclure de 85.1, celui-ci sera réputé avoir disposé de ses actions pour un produit de disposition égal au PBR des actions. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85.1 L.I.R., certaines conditions doivent être remplies, soit les suivantes: •    l'acquéreur est une «société canadienne» selon la définition prévue au paragraphe 89(1) L.I.R. ; •    les actions représentent des immobilisations pour le vendeur; les actions vendues sont émises par une « société canadienne imposable »; •    la contrepartie payée consiste en l'émission d'actions de l'acheteur; •    la seule contrepartie que le vendeur reçoit est des actions d'une catégorie du capital-actions de l'acheteur; •    le vendeur et l'acheteur n'ont pas de lien de dépendance immédiatement avant Il n'est pas tenu compte d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) L.I.R., qui permet à l'acquéreur d'avoir les actions échangées. ; •    le vendeur et l'acheteur ne présentent pas un choix en vertu des paragraphes 85(1) ou 85(2) L.I.R. à l'égard des actions échangées; •    immédiatement après l'échange, le vendeur ou des personnes avec qui il a un lien de dépendance ne contrôlent pas l'acheteur; •    immédiatement après l'échange, le vendeur ou des personnes avec qui il a un lien de dépendance n’avaient pas la propriété effective d'actions de l'acheteur, dont la JVM est égale à plus de 50 % de la JVM de toutes les actions en circulation de l'acheteur.

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Article 85.1 : Échange d’actions (suite) Le roulement prévu à l'article 85.1 L.I.R. ne sera pas disponible si le vendeur reçoit une contrepartie autre que des actions de l'acquéreur. L’ARC est d'avis que l'application du paragraphe 85.1 L.I.R. ne sera généralement pas refusée lorsque le vendeur a droit à une fraction d'actions de l'acheteur et que ce dernier, au lieu d'émettre une fraction d'actions, acquitte son obligation à l'aide d'une contrepartie autre qu'en actions. Si la contrepartie autre qu'en actions n'excède pas 200 $, le vendeur peut laisser tomber le calcul du gain réalisé ou de la perte subie au cours de la disposition partielle et soustraire ce montant du PBR des actions reçues. (Bulletin d'interprétation IT-450R. «Échange d'actions au pair», 8 avril 1993). Si le vendeur et l'acheteur effectuent un choix en vertu du paragraphe 85(1) L.I.R. à l'égard des actions échangées, l'article 85.1 L.I.R. ne trouvera pas application. Dans une transaction concernant plusieurs vendeurs, rien n'empêche que certains se prévalent de l'article 85.1 L.I.R. et que d'autres se prévalent des dispositions du paragraphe 85(1) L.I.R.

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Article 85.1 : Échange d’actions (suite) CONTREPARTIE MIXTE L'une des conditions d'application de l'article 85.1 L.I.R. est que la contrepartie reçue par le vendeur soit uniquement des actions nouvellement émises de l'acheteur. Or, il n'est pas rare, dans le cadre d'une prise de contrôle d'une société, d'être en présence d'une contrepartie mixte, par exemple une partie du prix de vente payable sous forme d'actions et une autre payable comptant. L'ARC permet d'utiliser le paragraphe 85.1(1) L.I.R. dans la mesure où le vendeur peut désigner clairement les actions qui ont été échangées contre de l'argent (ou une autre contrepartie) et celles qui l'ont été contre des actions de l'acheteur. Lorsque le vendeur reçoit des actions et de l'argent (ou une autre contrepartie) pour chacune des actions échangées, le paragraphe 85.1(1) L.I.R. pourra être utilisé à l'égard de la fraction de chaque action échangée contre laquelle seule une contrepartie en actions a été reçue, à condition que l'offre d'achat indique clairement que la contrepartie en actions sera échangée contre une fraction donnée de chacune des actions offertes et que la contrepartie autre sera accordée pour la fraction qui reste.

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Article 85.1 : Échange d’actions (suite) CAPITAL VERSÉ DES ACTIONS ÉMISES PAR L'ACQUÉREUR En vertu du paragraphe 85.1(2.1) L.I.R., le capital versé des actions émises par l'acquéreur ne pourra excéder le capital versé des actions acquises. Si le capital versé légal des actions émises excède celui des actions acquises, une réduction est prévue à l'alinéa 85.1(2.1)a) L.I.R. Si plusieurs catégories ont été émises, la réduction s'effectuera proportionnellement au capital versé de chaque catégorie émise.

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Article 85.1 : Échange d’actions (suite) COÛT DES ACTIONS POUR L'ACQUÉREUR Les conséquences fiscales pour la société acheteuse peuvent varier considérablement selon que la disposition législative 85 ou 85.1 L.I.R. est utilisée. Lors d'une transaction visée par l'article 85 L.I.R., le coût d'acquisition sera égal à la somme convenue entre les parties. Généralement, le vendeur désirant bénéficier d'un roulement fiscal afin de reporter le gain latent sur les actions disposées voudra désigner comme somme convenue le coût fiscal de ses actions cédées. Le coût des actions acquises sera ainsi égal à la somme convenue. Lorsque la transaction est visée par l'application de l'article 85.1 L.I.R., le coût d'acquisition des actions pour la société acheteuse sera égal au moindre de la JVM des actions acquises et du capital versé de ces dernières, qui ont été mesurées immédiatement avant l'échange ( 85.1(1)b) L.I.R.  Donc, si le capital versé des actions acquises est inférieur au PBR de ces dernières pour le cédant, la société acheteuse préférerait effectuer un choix à l'article 85 L.I.R. pour obtenir un coût égal au PBR des actions cédées (qui serait probablement la somme convenue) plutôt que le capital versé de ces actions. Dans le cas contraire, si le capital versé des actions cédées excède le PBR des actions par le vendeur, la société acheteuse préférera structurer la transaction conformément aux dispositions de l'article 85.1 L.I.R.Cette situation est généralement moins fréquente. 

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Article 85.1 : Échange d’actions (suite) COÛT DES ACTIONS POUR L'ACQUÉREUR (suite) Dans le cas où le vendeur désire matérialiser le gain sur les actions disposées, les parties auraient intérêt à produire un choix à l'article 85 L.I.R. et à désigner une somme convenue élevée afin de permettre à la société acheteuse de bénéficier d'un coût fiscal élevé au lieu d'hériter, comme coût fiscal du moindre du capital versé, des actions cédées et de la JVM de ces dernières actions. L’article 85.1 L.I.R. est d'application automatique si toutes les conditions sont remplies et la société acheteuse pourrait connaître des résultats inattendus si elle pensait bénéficier d'un coût fiscal élevé pour les actions ainsi acquises. Le fait de structurer la transaction pour bénéficier de l'article 85 L.I.R. entraîne des formalités administratives plus lourdes que s'il s'agissait de l'article 85.1 L.I.R., surtout lorsque la société acquise comporte un grand nombre d'actionnaires.

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Article 85.1: Échange d’actions Commentaires L’article 85.1 est souvent utilisé afin de réaliser des offres publiques d’achat puisqu’il s’agit d’une méthode simple ne nécessitant aucune formalité. Aucun choix à produire. Parties peuvent agir indépendamment l’une de l’autre. Le vendeur peut déclarer ou ne pas déclarer le gain (ou laperte) résultant de la disposition sans que ce choix n’affecte l’acquéreur.


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