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Publié parAline Couturier Modifié depuis plus de 9 années
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CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 27 Septembre 2002 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat
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LAMY LEXEL Avocats associés WEBSITE : http//:WWW.LAMY-LEXEL.COM 9, Bd Malesherbes 75008 PARIS 91, Cours Lafayette 69455 LYON Cedex 06 Tel : 04 72 74 53 00 Fax : 04 78 37 83 19 80 avocats dont 25 associés basés à PARIS, LYON, CHAMBERY, ANNECY, 10 départements (Droit des affaires, droit social, droit public, fiscalité…) garantissant une approche pluridisciplinaire, 1 département Économie sociale spécialisé dans le secteur associatif, mutualiste et coopératif depuis plus de 15 ans, 1 équipe spécifiquement dédiée au Droit du sport. PRESENTATION PRESENTATION
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LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 NE FIXE PAS EXPRESSÉMENT LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS INFLUENCE DE LA NATURE CONTRACTUELLE DE L’ASSOCIATION « L’association est la convention (…) régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations » (Loi 1901, art. 1) Des représentants conventionnels au sens de la théorie institutionnelle (Règles du mandat, C. civ. art. 1984 et s. ) Importance des statuts (cf. M. Yves MAYAUX) NB : « lorsque la mission du Président est définie en termes généraux, il ne peut accomplir que des actes d’administration, c’est-à- dire des actes de gestion courante du patrimoine de l’association insusceptible d’entraîner la transmission d’un bien » (Cass. 1ère civ. 5 fév. 1991) TEXTES SPÉCIFIQUES OU NON AUX ASSOCIATIONS Ex : Loi du 25 janv. 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire PREAMBULE PREAMBULE
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NOTION DE DIRIGEANT ABSENCE DE DÉFINITION JURIDIQUE EXPRESSE : « ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association » ( Loi 1901, art. 5, al. 2) LES DIRIGEANTS D’UNE ASSOCIATION EN SONT LES MANDATAIRES (C. CASS. 1ÈRE CIV. 5 FÉV. 1991) Quid de la notion de dirigeants de fait (théorie de l’apparence) ? « (…) toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, s’est distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur celle-ci de manière déterminante » (C.A. Paris, 3ème ch. 16 déc. 1997) Ex : une personne disposant de la signature du compte bancaire engageant l’association envers les tiers (Cass. Civ. 22 déc. 1997) Ex : un directeur salarié qui procède à l’embauche d’un salarié ou procède à la création d’un nouveau poste (CA Versailles, 3ème ch. 14 oct. 1999 à contrario) Ex : Une commune qui a confié la gestion d’une salle polyvalente à une association mise en liquidation (CA Rouen, 1ère ch. 10 oct. 2001)
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Quid de la responsabilité des dirigeants bénévoles ? « la responsabilité pour faute est appliquée moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit » (C. civ., art. 1992, al. 2) « Ne concerne que l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation » (Cass. Civ. 1ère, 4 janv. 1980) Le caractère bénévole du dirigeant ne constitue en aucun cas une cause de non-responsabilité. NOTION DE DIRIGEANT (SUITE)
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RESPONSABILITÉ CIVILE : obligation de réparer le(s) préjudice(s) causé(s) à autrui Responsabilité contractuelle : inexécution d’un contrat Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle : fait personnel, fait des choses dont on a la garde ou des personnes dont on répond (ex: enfants, handicapés, salariés…) ex : arrêt « Blieck » (Cass. Ass. Plén. 29 mars 1991) confirmé par Cass. 2ème civ. 6 juin 2002 RESPONSABILITÉ PÉNALE : obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi RESPONSABILITE CIVILE / PENALE (DEFINITION)
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RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS Les dirigeants d’une association peuvent être tenus de répondre personnellement des dommages provoqués par leur gestion : soit à l’association elle-même soit à ses membres ou à des tiers ENVERS L’ASSOCIATION : En sa qualité de mandataire, le dirigeant est civilement responsable : de l’exécution des missions relevant de sa compétence personnelle (statuts) de l’exécution des missions qui lui sont confiées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale (délégations) de la surveillance des missions qu’il délègue (contrôle) Le dirigeant peut être amené à répondre personnellement des fautes commises (C. civ. Art. 1992 et s.). 2 situations : Le dommage causé résulte d’une exécution normale de sa mission : l’association reste en principe responsable de son fait (Cass. Civ. 19 fév. 1997). Le dommage causé résulte d’une faute détachable : - preuve d’une faute imputable (TGI Lyon, 1ère, 4 déc. 1985) - préjudice pour l’association (Cass. 1ère civ., 3 fév. 1987) - Décision de justice (Cass. 1ère civ. 13 fév. 1979)
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RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS (SUITE) ENVERS LES MEMBRES OU LES TIERS Principe : l’association reste responsable des dommages causés par le fait de ses dirigeants dans le cadre de leurs fonctions. Manquement à une obligation légale ou contractuelle : ex : Défaut d’assurance (CA Nîmes 29 janv. 1979) ex : Inexécution d’un contrat conclu en son nom et pour son compte par son représentant (Cass. Civ. 14 mars 1986) Fautes délictuelles : dérogation aux règles du mandat (Cass. 2ème civ. 5 mars 1997) Fautes détachables des fonctions : - Les dirigeants n’ont pas précisé agir ès qualité (« au nom et pour le compte de l’association »), - Les dirigeants sont sortis de l’objet social (principe de spécialité), - Les dirigeants ont excédé leurs attributions, - Les dirigeants ont agi par intérêt personnel ou par malveillance.
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RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS DIRIGEANTS AUTEUR D’UNE INFRACTION PENALE Délits personnels des dirigeants : ex : pourcentages perçus par un dirigeant sur les ventes de travaux réalisés par des handicapés en violation de l’art. L 362-2 du Code du travail (Cass. Crim. 2 oct. 1984), Infractions commises dans le fonctionnement de l’association : ex: absence de déclaration modificative (dans les 3 mois), en cas de modification statutaire ou de changement de dirigeant (Loi 1901, art. 8) ex : tenue irrégulière du registre spécial sur lequel doivent être consignés les modifications statutaires et les changements de dirigeants (Loi 1901, préc.) ex : maintien ou reconstitution d’une association dissoute par décision administrative, judiciaire ou légale (Loi 1901, préc.) ex : non déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours (C. com. art. L 621-1) ex : législation sociale (embauche, durée du travail…)
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RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS (SUITE) Infractions commises dans la représentation de l’association ex : dirigeants ayant commis des escroqueries à la charité publique sous couvert de l’association (T. corr. Seine, 22 mai 1962) ex : dirigeants ayant créé une association à but philanthropique dans le seul but de s’assurer un train de vie élevé (Trib. Corr. Paris, 27 nov. 1989) DIRIGEANT COAUTEUR OU COMPLICE D’UNE INFRACTION AVEC L’ASSOCIATION Responsabilité pénale partagée (C. pén. art. 121-2, al. 3) en cas de délit par imprudence, négligence ou manquements à une obligation de prudence ou de sécurité, causant un dommage direct ou indirect en cas de non accomplissement de diligences normales (C. pén. art. 121-3, al. 3), ex: délit de fraude fiscale (CGI, art. 1745 ) Responsabilité personnelle du dirigeant retenue s’il est établi qu’il a (C. pén. Art. 121-3, al. 4 Loi du 10 juill. 2000) : - soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, - soit commis une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. Responsabilité pénale de l’association pour toutes les fautes non intentionnelles de leurs organes ou représentants ayant entraîné un dommage constitutif du délit de blessures involontaires, même en l’absence de faute caractérisée de la part du groupement (Cass. Crim. 24 oct. 2000).
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RESPONSABILITE FINANCIERE DES DIRIGEANTS PRINCIPE : LES DIRIGEANTS D’UNE ASSOCIATION NE SONT PAS RESPONSABLES DES DETTES DU GROUPEMENT SAUF : - en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (Loi du 25 janv. 1985 codifiée art. L 620-1 et s. du Code de com.), NB : Réforme 1994, suppression du critère de « l’activité économique » - S’ils les ont cautionnées. COMBLEMENT DE PASSIF Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une association fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion (C. com., art. L 624-3) ex : poursuite d’une activité déficitaire pendant 7 ans (Cass. Com. 6 janv. 1998) ex : le fait d’avoir effectué des dépenses étrangères à l’objet de l’association ex : un grave dysfonctionnement des organes de direction (4 ans sans réunion du CA) ayant empêché toute approbation des comptes
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RESPONSABILITE FINANCIERE DES DIRIGEANTS (SUITE) EXTENSION DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AUX DIRIGEANTS Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de tout dirigeant d’une association qui (C. com. Art. L 624-5-I) : ex : a disposé des biens de l’association comme des biens propres (ex: utilisation à des fins personnelles de la carte bleue de l’association, TGI Lille, 29 sept. 1994) ex : utiliser la forme associative pour masquer des actes commerciaux faits dans un intérêt personnel ex : tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement irrégulière au regard des dispositions légales NB : Les faits doivent être antérieurs au jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’association (Cass. Com. 12 oct. 1993) FAILLITE PERSONNELLE, INTERDICTION DE GERER, BANQUEROUTE
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CONCLUSION La répartition des pouvoirs doit apparaître clairement dans les statuts (cf Intervention de M. Yves MAYAUX). Les procès-verbaux de délibération du Conseil d’administration doivent faire apparaître clairement les missions déléguées aux dirigeants. Les dirigeants ne doivent pas hésiter à accorder des délégations de pouvoirs. ex: Le président d’une association de chasse a été relaxé des poursuites engagées à son encontre à la suite du décès d’un chasseur lors d’une battue, dès lors qu’il avait délégué (verbalement) à une autre personne la charge d’organiser cette battue à laquelle il était resté étranger (CA Toulouse 3ème ch., 15 fév. 2001)
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