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CTB-2050 Fiscalité 1 Séance 2 Sébastien Bourque - automne 20121.

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1 CTB-2050 Fiscalité 1 Séance 2 Sébastien Bourque - automne 20121

2 2 Retour sur le dernier cours  Évaluer ses propres connaissances de la fiscalité canadienne;  Prendre conscience de l’importance de préciser et d’utiliser les bons termes pour arriver à se comprendre entre professionnels;  Brève synthèse historique de l’impôt (n’est pas matière à l’examen)  Identifier les contribuables qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu fédéral;  Nommer et décrire chaque statut possible d’assujettissement;  Déterminer l’assujettissement relatif à un statut donné;  Dans une situation donnée, discuter du statut possible d’une personne et justifier la réponse proposée. Sébastien Bourque - Automne 2012

3 Date de production de la déclaration, date de paiement des impôts, etc. Concept de résidence (résident et non-résident) Cadre général de l’impôt sur le revenu des particuliers 3 Quels sont les aspects administratifs à respecter? Combien ça coûte? Calcul de l’impôt à payer Comment détermine-t-on l’assiette fiscale? Calcul du revenu imposable Quels sont les revenus assujettis à l’impôts canadien? Calcul du revenu (net) selon l’article 3 Qui sont les contribuables assujettis à l’impôt canadien? 3 a) + Revenu d’emploi Revenu d’entreprise Revenu de bien Revenu de bien 3 b) + Gain et perte en capital 3 c) - Autres déductions 3 d) - Pertes de l’année courante Déduction selon la section C Pertes reportées Déductions des paiements Etc. Taux applicables x RI Moins : crédit d’impôt * surtaxe et abattement * 16, 22, 26 et 29 % Crédits personnels Crédits RRQ et AE Crédits frais scolarité Etc. Sébastien Bourque - Automne 2012

4 4 Est-ce que le particulier ou la société réside de fait au Canada pendant toute l’année d’imposition ? non Est-ce que le particulier ou la société est réputé(e) résider au Canada ? Est-ce que le particulier réside de fait au Canada pendant une partie de l’année d’imposition La particulier ou la société est non- résident non Son revenu mondial gagné pendant toute l’année d’imposition est assujetti à l’impôt canadien. Certains revenus de sources canadiennes sont assujettis à l’impôt canadien. oui Pendant la période de résistance (plutôt que pendant toute l’année d’imposition) Pendant la période de non-résistance Assujettissement à l’impôt selon les différents statuts Sébastien Bourque - Automne 2012

5 Thèmes abordés  Énumérer les trois étapes du calcul de l'impôt d'un contribuable.  Définir les différents types de revenu composant le revenu net.  Être capable de classifier divers revenus selon leur type.  Comprendre le calcul du revenu net d'un particulier selon l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu et selon le formulaire de déclaration de l'ARC.  Dans une situation simple, effectuer le calcul du revenu imposable et de l'impôt à payer.  Connaître les aspects administratifs de la Loi de l'impôt sur le revenu.  Identifier les contribuables qui doivent produire une déclaration d'impôt.  Indiquer les dates de production d'une déclaration d'impôt et la date de paiement des impôts.  Déterminer les conséquences de la non production ou d'une production en retard.  Discuter des procédures disponibles en cas de désaccord avec la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC). 5 Sébastien Bourque - Automne 2012

6 Revenus assujettis à l’impôt canadien  La loi de l’impôt sur le revenu ne fournit pas spécifiquement une définition du terme « revenu net ». Par contre, elle propose une formule algébrique intégrant cinq catégories de revenus distincts soit :  Le revenu de charge et d’emploi  Le revenu d’entreprise  Le revenu de biens  Le gain en capital  Les autres revenus  Ainsi, le calcul du revenu d’emploi, du revenu d’entreprise et du revenu de bien résulte de la différence entre les inclusions et les déductions se rapportant à chacune de ces catégories de revenus. Aussi, certains revenus doivent être inclus selon une base de caisse et d’autres, selon une base d’exercice. Au cours de la session, nous traiterons en détail de ces règles et principes fondamentaux. 6 Sébastien Bourque - Automne 2012

7 7 Revenus assujettis à l’impôt canadien Le revenu de charge et d’emploi Le revenu d’entreprise Le revenu de biens Le gain en capital Les autres revenus Selon l’article 5 de la LIR, «le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire ou toute autre rémunération, y compris les gratifications, que ce contribuable a reçus au cours d’une année.». Un particulier qui occupe un emploi signe un contrat de services généraux (i.e. qu’il met son temps au service d’une autre personne) et travaille sous la supervision d’un employeur. À cet effet, l’employé reçoit un salaire, un traitement ou toute autre rémunération. Nous allons voir en détails le revenu de charge et d’emploi aux séances 3 et 4. Sébastien Bourque - Automne 2012

8 8 Revenus assujettis à l’impôt canadien Le revenu de charge et d’emploi Le revenu d’entreprise Le revenu de biens Le gain en capital Les autres revenus Le paragraphe 248(1) définit le revenu d’entreprise de cette façon : « sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et […] les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi.» Un particulier qui exploite une entreprise de service signe un contrat de service spécifique (i.e. qu’il a une tâche spécifique à accomplir) avec des clients. Il a normalement beaucoup de latitude au niveau de l’exécution de son travail. Un particulier qui achète des biens avec l’intention de les revendre à profit est un autre exemple d’entreprise exploitée par un particulier. Il est gagné au moment de la disposition d’un actif. Nous allons voir en détails le revenu d’entreprise aux séances 5 et 6. Sébastien Bourque - Automne 2012

9 9 Revenus assujettis à l’impôt canadien Le revenu de charge et d’emploi Le revenu d’entreprise Le revenu de biens Le gain en capital Les autres revenus Le revenu tiré d’un bien est un revenu passif par opposition au caractère actif d’un revenu tiré d’une entreprise. Il s’agit d’un revenu passif car le processus de génération de ce type de revenu ne requiert pas beaucoup de temps, ni d’effort, ni de travail de la part du bénéficiaire de ce revenu. Il peut être défini comme étant le rendement sur le capital investi, et est gagné pendant la période de détention d’un actif. À titre d’exemple, il regroupe le revenu d’intérêt, le revenu de dividende et le revenu de location. Nous allons voir en détails le revenu de biens à la séance 7 (après l’examen intra). Sébastien Bourque - Automne 2012

10 10 Revenus assujettis à l’impôt canadien Le revenu de charge et d’emploi Le revenu d’entreprise Le revenu de biens Le gain en capital Les autres revenus En vertu des articles 39 et 40, un gain en capital est le bénéfice réalisé lors de la disposition de certains biens par tout contribuable lorsque le bien n’est pas détenu à titre d’objet commercial. Il y a gain en capital lorsque le produit de disposition excède les dépenses inhérentes à la disposition et le coût (ou le prix de base rajusté). Il y a perte en capital lorsque le coût (ou le prix de base rajusté) et les dépenses inhérentes excèdent le produit de disposition. Nous allons voir en détails les gains en capital et les pertes en capital à la séance 8. Sébastien Bourque - Automne 2012

11 11 Revenus assujettis à l’impôt canadien Le revenu de charge et d’emploi Le revenu d’entreprise Le revenu de biens Le gain en capital Les autres revenus Même si le titre de cette catégorie semble englober tous les revenus non inclus dans l’une des catégories précédentes, il en est tout autrement. Pour faire partie de cette catégorie, un revenu doit faire partie d’une liste précisée dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Essentiellement, nous allons retrouver dans cette catégorie, les revenus de pension, les prestations d’assurance emploi, les pensions alimentaires, etc. Nous allons voir en détails les autres revenus à la séance 9. Sébastien Bourque - Automne 2012

12 Différents types de revenus  Atelier 1.3 12 Sébastien Bourque - Automne 2012

13 Revenus exonérés  L’article 81 contient une liste des sommes qui ne doivent pas entrer dans le calcul du revenu même si les sommes sont reçues par des personnes assujetties à la Loi de l’impôt sur le revenu.  Allocation aux militaires et vétérans des Forces canadiennes  Pension de guerre  Assistance sociale (sauf exceptions)  Gouverneur général (revenu tiré de sa charge)  Allocation de dépenses aux conseillers municipaux  Gains de loterie  Produit d’une police d’assurance-vie  Cadeaux  Certains bulletins d’interprétation traitent plus en détail de ces revenus exonérés. Pour plus de détails, voir les bulletins IT-334R2, IT- 213R, IT-397R. 13 Sébastien Bourque - Automne 2012

14 Prestation fiscale canadienne pour enfants  En vertu des articles 122.6 à 122.64, la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) ne doit pas être incluse dans le revenu du contribuable.  Cependant, puisque le montant de la prestation est déterminé en fonction du revenu familial des années antérieures, le contribuable admissible (et son conjoint) doit produire une déclaration de revenus pour recevoir la PFCE.  La prestation est versée à la personne qui est principalement responsable du soin et de l’éducation de l’enfant (possibilité de partager la PFCE s’il y a une garde partagée). Cette personne doit habiter avec l’enfant et être résidente du Canada.  Tous les enfants âgés de moins de 18 ans donnent droit à la prestation.  La PFCE comprend une prestation de base, un supplément de la prestation nationale pour enfants (familles à faible revenu) et une prestation pour enfants handicapés.  Les montants de la prestation sont réduits d’un certain pourcentage lorsque le revenu net familial excède un certain seuil.  Si vous désirez en savoir davantage, vous pouvez consulter le formulaire T4114 de l’ARC.  Le calcul de la PFCE n’est pas matière à l’examen. 14 Sébastien Bourque - Automne 2012

15 15 3 a) Revenus de charges et d’emplois Revenus d’entreprises Revenus de biens Autres revenus Sous-total après 3 a) 3 b) 3 c) Moins : Autres déductions (À titre d’exemple, une cotisation à un REER, une pension alimentaire payée, des frais de garde d’enfant, des frais de déménagement, etc.) Sous-total après 3 c) 3 d) Article 3 de la LIR Sébastien Bourque - Automne 2012

16 16 Principe général du calcul de l’impôt d’un particulier Impôt selon la table =Revenu imposable X taux selon la table progressive Moins :Crédits d’impôt = Impôt fédéral de base Moins : Abattement pour les résidents du Québec (16,5 % de l’impôt fédéral de base) = Impôt fédéral Moins : Impôt fédéral déduit à la source ou acomptes provisionnes = Impôt fédéral net à payer ou à recevoir Sébastien Bourque - Automne 2012

17 Structure du calcul du revenu net L’ alinéa 3a) de la Loi regroupe uniquement des revenus nets (i.e. des montants positifs). Précédemment, nous avons parlé du revenu d’emploi, d’entreprise et de biens en disant qu’il résulte de la différence entre les inclusions et les déductions s’y rapportant. Pour être inscrit à l’alinéa 3a), il faut nécessairement que les inclusions soit supérieurs aux déductions pour une catégorie de revenu donnée. Sinon, la perte en résultant apparaîtra à l’alinéa 3d). Le sous-total après 3a) sera nécessairement positif. 17 3 a) Revenus de charges et d’emplois Revenus d’entreprises Revenus de biens Autres revenus Sous-total après 3 a) Sébastien Bourque - Automne 2012

18 Structure du calcul du revenu net  Le sous-total de l’ alinéa 3b) résulte de la différence entre les gains en capital «imposables » et les pertes en capital « déductibles ». Ce sous-total doit être positif ou égal à zéro. Ainsi, si les pertes en capital déductibles sont supérieures aux gains en capital imposables, l’alinéa 3b) est ramené à un montant de zéro.  Le mot « imposable » qui suit le terme « gain en capital » signifie qu’il faut inclure seulement la partie imposable de ce gain, soit pour 2011, un taux d’inclusion de 50 %. Le mot « déductible » qui suit le terme « perte en capital » réfère lui aussi au taux de 50 %. Le sous-total après 3b) sera nécessairement positif. 18 3 b) Sébastien Bourque - Automne 2012

19 Structure du calcul du revenu net L’ alinéa 3c) regroupe un ensemble de déductions. La particularité des déductions présentées à l’alinéa 3c) est que se sont des déductions qui ne se rapportent à aucune catégorie de revenu en particulier. À titre d’exemple, une déduction dans le calcul du revenu d’entreprise ne sera pas présentée à 3c) mais plutôt rapprochée des inclusions du revenu d’entreprise. Indirectement, cette déduction sera présentée à l’alinéa 3a) (si solde positif) ou à l’alinéa 3d) (si solde négatif). 19 3 c) Moins : Autres déductions (À titre d’exemple, une cotisation à un REER, une pension alimentaire payée, des frais de garde d’enfant, des frais de déménagement, etc.) Sous-total après 3 c) Sébastien Bourque - Automne 2012

20 Structure du calcul du revenu net Enfin, il faut savoir que les « pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise » (PDTPE) sont un sous-ensemble des pertes en capital déductibles. Toutefois, ces pertes sont présentés à l’alinéa 3d) plutôt qu’à l’alinéa 3b). Elles ont en fait un traitement fiscal avantageux car il n’est pas nécessaire d’avoir un gain en capital imposable pour déduire une perte présentée à l’alinéa 3d). Le mot « déductible » dans l’expression « perte déductible au titre d’un placement d’entreprise » réfère lui aussi au taux de 50 %. 20 3 d) Sébastien Bourque - Automne 2012

21 Structure du calcul du revenu net  Atelier 1.4 21 Sébastien Bourque - Automne 2012

22 Calcul du revenu imposable  Le revenu imposable correspond au montant de revenu sur lequel l’impôt doit être calculé. Le point de départ du calcul du revenu imposable correspond au revenu net, duquel au soustrait certaines déductions listées dans la Loi.  Ces déductions comprennent certains montants déjà inclus dans le revenu, les prêts à la réinstallation, l’exonération pour gain en capital sur certains biens, etc.  Ces déductions seront abordées dans les prochaines séances. 22 Sébastien Bourque - Automne 2012

23 Calcul de l’impôt à payer  Il s’agit d’un premier contact avec le calcul de l’impôt à payer pour vous donner une vision globale des trois calculs menant à l’impôt sur le revenu d’un particulier. L’étude détaillée de ce calcul sera vue à la séance 11.  Le point de départ du calcul de l’impôt à payer est le revenu imposable. Selon le montant de ce revenu imposable, il faut calculer l’impôt selon la table en appliquant le ou les taux d’imposition appropriés. 23 Revenu imposableImpôt 42 707$ et moins15% 42 708$ - 85 414$6 406$ + 22% sur les $ excédant 42 707$ 85 415$ - 132 406$15 802$ + 26% sur les $ excédant 85 414$ Plus de 132 406$28 020$ + 29% sur les $ excédant 132 406$ Taux d’impôt personnel Sébastien Bourque - Automne 2012

24 Calcul de l’impôt à payer  Il faut ensuite soustraire de l’impôt selon la table, les crédits d’impôt non remboursables. Il en existe des dizaines, mais pour l’instant, nous n’allons retenir que le crédit d’impôt personnel de base qui est de 1 623 $ en 2012 (soit 10 822 $ * 15 %).  Le sous-total obtenu s’appelle l’impôt fédéral de base. Il s’agit d’un sous-total important puisqu’il nous permet de calculer l’abattement. L’abattement correspond à 16,5 % de l’impôt fédéral de base et il est soustrait de l’impôt fédéral de base.  On obtient ensuite l’impôt fédéral. On compare ce montant avec l’impôt payé d’avance soit par acomptes provisionnels, soit par retenues à la source. Un résultat positif indique que nous avons un solde d’impôt à payer, et un résultat négatif nous indique que nous avons un impôt à recevoir. 24 Sébastien Bourque - Automne 2012

25 Calcul de l’impôt à payer  Atelier 1.5 – calculs relatifs à l’impôt 25 Sébastien Bourque - Automne 2012

26 26 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Particuliers = obligation de produire si : Impôts à payer Réalisation d’un gain en capital Disposition d’une immobilisation Note : Le ministre peut obliger un particulier à produire une déclaration d’impôt par une mise en demeure. Sébastien Bourque - Automne 2012

27 27 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Date de production Particuliers = le 30 avril de l’année suivante OU Le 15 juin si le particulier (ou son conjoint) exploite une entreprise (revenu d’entreprise, et non actionnaire d’une société). Sébastien Bourque - Automne 2012

28 28 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Estimation de l’impôt Selon l'article 151, quiconque est tenu de produire une déclaration doit, dans la déclaration, estimer le montant de l’impôt payable (principe de l’autocotisation). Sébastien Bourque - Automne 2012

29 29 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Cotisations En vertu du paragraphe 152(1), le ministre doit examiner avec toute la diligence requise la déclaration du contribuable et fixer les impôts, les intérêts et les pénalités éventuellement payables. Après examen d’une déclaration, le ministre doit émettre un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration (aucun délai !). Si l'avis indique qu'aucun impôt n'est payable, le contribuable ne peut s’y opposer. Si l’ARC modifie le calcul d’une perte, le contribuable doit demander un "avis de détermination de la perte". Il pourra ensuite s'opposer au montant qui y figurera. Sébastien Bourque - Automne 2012

30 30 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Nouvelles cotisations Délai normal Une cotisation peut être émise dans un délai de 3 ans suivant la mise à la poste de l'avis de 1 re cotisation (4 ans pour les sociétés autres que les sociétés privées sous contrôle canadien). Si l'enveloppe est perdue, c'est la date de la cotisation qui prévaut. Sans délai Le ministre peut dépasser le délai de 3 ans s'il est d'avis que le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou s'il a commis une fraude (c'est le ministère qui doit prouver la négligence ou la fraude). Renonciation Si un contribuable présente une renonciation au ministre dans le délai normal, le ministre peut dépasser le délai de 3 ans (ou 4 ans). Elle est utilisée pour permettre au ministère de compléter sa vérification dans un délai plus long que le délai normal. Il faut noter que la renonciation ne porte que sur certains points spécifiques. Avis de révocation L’avis de révocation d’une renonciation permet de restreindre la durée allouée au ministre pour compléter sa vérification. Le ministre a six mois après la date de l’avis de révocation pour expédier un nouvel avis de cotisation. Choix du ministre Selon le paragraphe 152(4.2), un particulier ou une fiducie testamentaire peut demander à Revenu Canada de modifier sa déclaration après le délai normal (ex. oubli d’une déduction). Sébastien Bourque - Automne 2012

31 31 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Obligation de retenir l’impôt En vertu du paragraphe 153(1), toute personne qui effectue des paiements de salaires, de prestations de retraite, d’allocation de retraite, de paiements provenant d'un REÉR, etc., a l'obligation de retenir une somme fixée selon les modalités réglementaires et doit remettre cette somme au receveur général le 15 e jour du mois suivant. Sébastien Bourque - Automne 2012

32 32 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Acomptes provisionnels – particuliers Si pour l'année et pour l'une des deux années précédentes, le solde de l'impôt à payer moins l'impôt retenu à la source est plus élevé que 3 000 $ (1 800 $ pour les résidents du Québec), alors le particulier a l'obligation de verser des acomptes provisionnels le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année courante. Il y a trois méthodes de calcul disponibles : Le ¼ de la somme qu’il estime être son impôt payable pour l'année (il s’agit de la méthode la plus risquée, car elle peut entraîner des acomptes provisionnels insuffisants !) Le ¼ de l’impôt exigible de l’année précédente, Le 15 mars et le 15 juin, le ¼ de l'impôt exigible pour la deuxième année d’imposition précédente. Le 15 septembre et le 15 décembre, la ½ de la différence entre l’impôt exigible de l'année précédente et la moitié de l’impôt exigible de la deuxième année d’imposition précédente. Si les acomptes provisionnels ne sont pas payés, alors des intérêts sont calculés. 201020112012 Impôt total Moins : Impôt retenu à la source Solde de l’impôt à payer 11 000$ (1 000) -------------- 10 000$ 8 000$ (2 000) -------------- 6 000$ 15 000$ (3 000) -------------- 12 000$ Sébastien Bourque - Automne 2012

33 33 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Paiement du solde Puis, le solde de l’impôt à payer, s'il y a lieu, est payable le 30 avril de l’année suivante. Le montant d'une cotisation est payable sans délai. Par contre, aucune mesure de recouvrement ne peut être prise dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation ou de l’avis d’opposition. Sébastien Bourque - Automne 2012

34 34 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes Intérêts Un intérêt calculé au taux prescrit est imposé aux acomptes provisionnels insuffisants, aux paiements en souffrance de l'impôt, aux retenues à la source impayées, aux sommes remboursées en trop, et aux pénalités impayées, et ce, à partir de la date prévue jusqu'à la date de paiement. Le taux prescrit est établi quatre fois par année en fonction du taux moyen des bons du trésor. Sébastien Bourque - Automne 2012

35 35 Aspects administratifs Qui doit produire une déclaration d’impôt ? Date de production Estimation de l’impôt Cotisations Nouvelles cotisations Obligation de retenir l’impôt Acomptes provisionnels – particuliers Paiement du solde Intérêts Pénalités les plus fréquentes 162(1) Production tardive : 5 % du solde impayé à la date de production plus 1% par mois pour un maximum de 12 mois. Le fardeau de la preuve appartient au contribuable. 162(2) Production tardive (récidive) : 10 % du solde impayé à la date de production plus 2 % par mois pour un maximum de 20 mois. Le fardeau de la preuve appartient au contribuable. 163(1) omission répétée de déclarer un revenu : si cela arrive plus d'une fois dans une période de trois ans, cela entraîne une pénalité de 10 % du montant en cause (sauf si 163(2) s’applique). Le ministre a la charge d’établir les faits relativement à cette pénalité. 163(2) faux énoncé ou omission : toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, fait sciemment un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, la pénalité est de 50 % de l'impôt attribuable au faux énoncé. Le ministre a la charge d’établir les faits relativement à cette pénalité. Sébastien Bourque - Automne 2012

36 Aspects administratifs 1- Opposition  Si le contribuable est en désaccord avec une cotisation, il peut transmettre un avis d'opposition (T400A) ou une lettre indiquant les faits et les motifs pertinents.  Un particulier ou le fiduciaire d’une fiducie testamentaire peut produire un avis d'opposition à la plus tardive des dates suivantes :  1 an après la date à laquelle la déclaration doit être produite  90 jours suivant la date d'envoi de l’avis de cotisation  Les autres contribuables peuvent produire un avis d’opposition 90 jours après la date d'envoi de l'avis de cotisation.  Il y a possibilité de prorogation du délai dans certains cas (le contribuable doit démontrer qu’il avait véritablement l’intention de faire opposition, mais...). 36 Sébastien Bourque - Automne 2012

37 Aspects administratifs 2 – Appel à la Cour canadienne de l’impôt  Un contribuable peut en appeler d’une cotisation :  dans les 90 jours suivant la date d’expédition d’un avis mentionnant que le ministre a confirmé la cotisation ou établi une nouvelle cotisation ;  si dans les 90 jours de l’envoi d’un avis d’opposition, le contribuable n’a pas été informé que le ministre a annulé, confirmé ou établi un nouvel avis de cotisation.  Deux formes possibles :  Procédure informelle  Choix  Disponible si :  le total de l'impôt réel et les pénalités est inférieur à 12 000 $ pour chaque année  le montant de la perte est inférieur à 24 000 $ pour chaque année  lorsqu'il n'y a que des intérêts en cause  Conséquences :  le contribuable peut plaider ou se représenter ou faire appel à un avocat  les règles de preuve sont souples  les jugements sont normalement définitifs et sans appel  le jugement est rendu dans les 60 jours 37 Sébastien Bourque - Automne 2012

38 Aspects administratifs 2 – Appel à la Cour canadienne de l’impôt (suite)  Procédure générale  peut être représenté par un avocat seulement  pas de date limite pour le verdict  procédures plus formelles  possibilité d'appel à la Cour d'appel fédérale 3 – Appel à la Cour fédérale  Dans un délai de 30 jours de la décision rendue, le contribuable ou l’ARC peut faire appel devant la Cour d’appel fédérale. 4 – Appel à la Cour suprême du Canada 38 Sébastien Bourque - Automne 2012

39 Aspects administratifs  Atelier 1.5 – aspects administratifs 39 Sébastien Bourque - Automne 2012

40 Cas d’application  Pierre Chassé – calcul du revenu net 40 Sébastien Bourque - Automne 2012

41 Agenda Pour le cours de cette semaine  Ateliers  Consulter les solutions disponibles sur le portail du cours  Exercices  Problèmes B-7 à B-12 (excepté les pertes à reporter)  Problèmes du chapitre C (voir la liste sur le portail du cours) Pour le cours de la semaine prochaine  Lectures  Guide fiscal CCH : Chapitre D, sections 1, 2.1, 2.2.1, 2.3 à 2.9 inclusivement.  Ateliers  Préparer les ateliers 3.1, 3.2 et 3.3 a) 41 Sébastien Bourque - Automne 2012


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