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LES REGLEMENTS EUROPEENS DE SECURITE SOCIALE - CAS D’APPLICATION n° 3 EXPORTABILITE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE A CARACTERE CONTRIBUTIF VERS DES.

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1 LES REGLEMENTS EUROPEENS DE SECURITE SOCIALE - CAS D’APPLICATION n° 3 EXPORTABILITE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE A CARACTERE CONTRIBUTIF VERS DES PAYS HORS UNION EUROPEENNE EN DEHORS D’UNE CONVENTION INTERNATIONALE C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 1

2 (II) C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 2 Citoyen malgache P.R. (21ans de travail salarié) + cpt GRAPA Retour à Madagascar Question : Incidence du retour sur sa pension GRAPA : non exportabilité PR : absence de convention bilatérale

3 (II) C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 3 Arguments Discrimination entre bénéficiaires de PR à l’étranger Versement de cotisations en pure perte Demande de remboursement

4 (II) C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 4 Décision de la cour : Examen des hypothèses dans lesquelles la réglementation belge en matière de pension prévoit des exceptions à la condition de résidence en Belgique

5 (II) C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 5 Principes applicables A.R. N° 50 (art 27) : prestations sont pour les personnes de nationalité étrangère soumises à la condition de résidence effective en Belgique Cas d’assimilation (réfugiés) et exceptions (ouvriers mineurs) Pouvoir donné au Roi Notion de ‘résidence effective’ Catégories de bénéficiaires étrangers dispensés de l’obligation de résidence effective en Belgique o1 première série d’exceptions (pm) oCertains étrangers privilégiés

6 (II) C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 6 Question posée par la cour : La matière est-elle susceptible d’évoluer? Constitution : art 10 et 11 Droit international : Convention européenne des droits de l’homme et art 1 er et 14 du premier Protocole additionnel Art 1 er : les prestations sociales constituent un droit patrimonial (toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international) oGAYGUSUZ, KOUA POIRREZ, STEC et autres, MUNOZ DIAZ, MOSKAL, ZEIBEK, ANDREJEVA et CARSON

7 (II) C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 7 Art 14 : principe de non discrimination (seules des considérations très fortes peuvent être invoquées pour justifier une différence de traitement dans l’octroi des prestations sociales) Questions posées dans le cadre d’une réouverture des débats Quelles sont les ‘considérations très fortes’ en l’espèce? Nb : s’agissant d’un arrêté royal (et non d’une loi) les juridictions sociales (et non la Cour constitutionnelle) sont compétentes pour examiner les dispositions litigieuses au regard des articles 10 et 11 de la Constitution oArrêté de pouvoirs spéciaux non approuvé ni modifié par le législateur

8 (II) C. trav. Brux. 17 fév. 2011 R.G. 2009/AB/52.543 Formation FGTB- INCA - 4 octobre 2011 - Terra Laboris 8 Rappel de la jurisprudence ANDREJEVA en matière de charge de la preuve (art 14) Lorsqu’un requérant établit une différence de traitement, il incombe au gouvernement d’établir que celle-ci était justifiée AFFAIRE A SUIVRE ……..


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