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L’expertise : une prescription a visée administrative ?

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Présentation au sujet: "L’expertise : une prescription a visée administrative ?"— Transcription de la présentation:

1 L’expertise : une prescription a visée administrative ?
Docteur Jean-Michel MAUREL Médecin conseil SOFAXIS Marseille – 22 juin 2013

2 Une démarche analytique
Comme en thérapeutique, la démarche de l’expertise s’inscrit dans une procédure qui demande , sur la base d’un dossier médical De procéder à un examen D’établir ou confirmer un diagnostic De proposer un traitement De faire un pronostic L’expert doit ainsi fournir des conclusions qui permettront à l’employeur publique de prendre une décision. C’est finalement une prescription : Qui ne s’impose pas : c’est un avis Qui doit être claire et sans ambigüité Qui doit s’appuyer sur une double connaissance : clinique et statutaire Qui ne peut pas être la bonne sur la base d’un mauvais diagnostic ou d’une demande mal formulée L’expertise peut être thérapeutique…

3 L’expertise médicale statutaire

4 L’expertise médicale statutaire
Le médecin agréé, « médecin de confiance de l’administration » Une expertise exploitable découle de la bonne réalisation de plusieurs critères : Pour mener à bien sa mission le médecin agréé a besoin : D’un ordre de mission clair et précis : cadre, motif, D’un dossier médical et administratif complet De la fiche de poste détaillée Au mieux du rapport du médecin de prévention Il suppose que les critères administratifs d’imputabilité sont réunis car hors cadre médical Le médecin agréé doit, entre autres : Se limiter seulement à ce qu’il peut constater objectivement Penser comment ses conclusions peuvent être comprises

5 L’expertise médicale statutaire
Le rapport d’expertise, finalisation de la mission Le rapport proprement dit: Ne contient que les éléments strictement en rapport avec le motif de présentation Problématique du secret médical : aucune dérogation possible (comité médical) en dehors de l’AT, maladie imputable et retraite pour invalidité (AF3) N’est en principe destiné qu’aux personnes habilitées à en prendre connaissance : Médecins agréés Fonctionnaires « collaborateurs » Doit impérativement et naturellement permettre de comprendre les conclusions Les conclusions administratives Eventuellement apportent un complément de réponse à une question qui ne serait pas ou mal posée si cela est nécessaire à l’éclairage de la collectivité : cf cas cliniques et jugements sur des MP hors tableau Aucun élément médical ne doit y apparaître sauf pour ce qui relève strictement de la pathologie en AT ou d’une maladie imputable au service : la collectivité doit pouvoir s’assurer que la pathologie en cause est bien celle déclarée .

6 L’expertise médicale statutaire
Les erreurs fréquentes Des erreurs peuvent entacher une bonne prise en charge et aboutir à des litiges, ce qui rend la prescription contre-productive : Mauvaise application des termes médicolégaux : Consolidation, rechute, guérison, état antérieur, soins post-consolidation : Exemple : une consolidation, contrairement au régime général, ne signifie pas toujours clôture d’un AT et passage automatique en maladie ordinaire… Tentation de proposer des solutions « conciliantes » : Validation d’avis favorables antérieurs injustifiés mais refus pour la suite à venir : cf. rechutes Conclusions « contraintes » pour coller à une demande RH mais déconnectée de la réalité médicale (cf. reclassement) Validation d’une période d’arrêt en cours avec reprise à l’issue alors que l’agent est consolidé ou guéri au jour de l’expertise (cf. arrêt injustifié, prolongations) Prise en compte des seules affirmations d’un agent sans élément objectif, parfois différentes de la déclaration initiale : le mentionner.

7 Pathologies MP57 et vision des juges administratifs.

8 LA MALADIE PROFESSIONNELLE DANS LA F. PUBLIQUE
LES TEXTES DE REFERENCE Extrait de la Circulaire DGCL-FPT3/2006/ N° /DEP PREMIÈRE PARTIE : LES CONGES DE MALADIE ET LA DISPONIBILITE D’OFFICE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX A TEMPS COMPLET I- LES CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE CONGÉ DE MALADIE 5. Le régime spécifique de réparation des accidents de service ou des maladies contractées dans l’exercice des fonctions : congés et pensions Maladie professionnelle « La maladie professionnelle doit, quant à elle, être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge au titre de l’article 57 2° alinéa 2 de la loi n° du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l’article L du code de la sécurité sociale. Ceux-ci ne sont pas limitatifs, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée. » OUI MAIS…

9 Refus de MP 57c – Cas n°1 T A de Marseille 2005 1/1

10 MP 57a Cas n°2 – T.A de Rouen - Mars 2013 1/2
Les faits Accident de service le 12/11/2003 : traumatisme de l’épaule gauche En 2005 : Bankart sur l’épaule droite, hyper sollicitation du côté gauche A partir de 2007 scapulalgies gauches, mise en évidence d’une lésion du bourrelet glénoidien L’agent soutient que suite à un AS en 2007 il a toujours ressenti des douleurs et que des examens médicaux confirment la rupture du tendon du long biceps En mai 2011 l’agent demande l’annulation de l’arrêté d’avril 2011 par lequel la collectivité refuse l’imputabilité au service de sa pathologie. « La collectivité soutient que la commission de réforme a rendu un avis défavorable quant à l’imputabilité au service de la maladie dont souffre le requérant au motif que les conditions du tableau ne sont pas remplies, notamment concernant la pathologie constatée de visu lors de l’intervention »

11 MP 57a Cas n°2 – T.A de Rouen - Mars 2013 2/2
Les considérants - le jugement « Considérant qu’aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la FPT, […], les dispositions de l’article L du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau  » « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre M. R présente un lien direct et certain de causalité avec son activité professionnelle; que la circonstance que la maladie dont il souffre ne figure pas au tableau mentionné à l’art L du CSS, ou qu’elle n’aurait pas été contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau, est sans incidence sur l’issue du litige. » L’arrêté du maire est annulé.

12 MP 57a Cas n°3 – TA de Marseille - Novembre 2012 1/3
Les faits L’AS en réanimation souffre depuis mars de douleurs au niveau des 2 épaules; Elle bénéficie de soins et d’arrêts en avril et septembre Elle demande en conséquence l’octroi d’une MP57A. La collectivité, suite à une expertise défavorable à la MP57A, refuse l’imputabilité de la MP57A par arrêté de novembre 2009. Fin 2009, l’agent demande l’annulation de la décision auprès du TA, le CH dans son mémoire de 2010 « soutient que la requête de l’agent est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation de l’avis de la CDR et de l’expertise du Dr X, lesquels constituent des actes préparatoires insusceptibles de recours; que l’agent n’apporte aucun élément de nature à déterminer l’existence de présomptions graves précises et concordantes permettant d’établir le caractère professionnel de la maladie dont elle fait état; qu’elle n’a pas effectué des travaux susceptibles de provoquer les maladies évoqués dans le tableau 57A, à savoir des mouvements répétés ou forcés de l’épaule; »

13 MP 57a Cas n°3 – TA de Marseille - Novembre 2012 2/3
Clôture d’instruction - Moyen d’ordre public soulevé par le TA Réponse du CH au moyen d’ordre public : « qu’une maladie contractée à l’occasion du service et ne figurant pas au tableau des MP du régime général ne peut être exclue; que l’agent n’apporte aucun élément de nature à déterminer un lien direct exclusif et certain entre sa pathologie et le service; que si le tableau du RG ne peut servir de cause exclusive au rejet d’une demande d’imputabilité au service d’une affection, il peut néanmoins servir d’élément d’appréciation; Que la circonstance que l’expert ait fait référence au tableau 57A n’entache pas pour autant d’illégalité la décision prise dès lors qu’il a clairement répondu à la question posée, à savoir si la pathologie présentée par l’agent présentait un rapport direct et certain avec l’exercice de ses fonctions; que c’est bien la procédure visée par l’art 41 de la loi du 9 janvier 1986 qui a été suivie. »

14 MP 57a Cas n°3 – TA de Marseille - Novembre 2012 3/3
Conclusions du T A en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée « Considérant que les dispositions susvisées (NDLR art 41de la loi du 9 janvier 1986) étaient seules applicables à la demande de (l’agent) tendant à ce que l’établissement public qui l’emploie reconnaisse, pour la prise en charge de ses congés maladie, l’imputabilité au service de la pathologie affectant ses épaules; qu’à ce titre, il incombait seulement à l’établissement de rechercher si cette affection avait été contractée ou aggravée en service; Qu’ainsi, en faisant application des dispositions de l’article L du CSS, relatives à la présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles, pour refuser à (l’agent) le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa de l’art 41 de la loi du 09/01/1986, le directeur des RH du CH a commis une erreur de droit; Que dès lors (l’agent) est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2009 ». NDR: Ces deux jugements suivent la jurisprudence du CE du 23 juillet 2012, n°349726, dont les considérants ont été repris.

15 MP 57 A Cas n°3 – TA de Marseille - Novembre 2012 3/3
Réaction du CH Le CH, qui a changé de Directeur entre temps, ne fait pas appel du jugement mais adresse en mars 2013 au médecin expert un courrier l’informant des conclusions et lui demandant : « A l’avenir, lors de nouvelles expertises d’agent du CHEG, je vous saurais donc gré de ne pas faire référence à ce tableau de la sécurité sociale et d’utiliser la loi du 9 janvier 1986 applicable à la Fonction publique hospitalière et en particulier son article 41 ». Il faut donc retenir pour que la « prescription » soit adaptée, que la notion de lien de causalité entre la pathologie et la fonction exercée, qu’elle soit ou non inscrite à un tableau, prévaut. C’est somme toute en cohérence, pour l’instant, avec l’absence de présomption en FP. Pour autant le jugement ne statue pas sur la justification de la MP mais sur la méthode. Le CH devait refaire la procédure et prendre une nouvelle décision pouvant tout à fait confirmer la précédente selon les règles rappelées par le TA …

16 MERCI DE VOTRE ATTENTION


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