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Acétates 4 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 29 septembre 2008 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais.

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1 Acétates 4 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 29 septembre 2008 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais

2 2 P2-C1 Notion dexploitation de lentreprise C2 Formes juridiques C3 Publicité S0 – Une vision autre Vision économique Vision sociale Théorie de lorganisation S1 – Une vision juridique S2 – Une vision appliquée – le régime particulier

3 3 P2-C1-S2 Vision appliquée S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique entreprise 79 fois dans CCQ 1384 = contrat de consommation 2089 = contrat de travail Droit de la famille Vente dentreprise (abrogé) Etc. Entreprise / exploitation de lentreprise Voir Antaki / Bouchard = pages 266 -> 299

4 4 P2-C1-S2 Vision appliquée S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique Survie de lentreprise Solidarité de lentreprise Règles de preuve de lentreprise Crédit-bail Sûreté en droit des affaires

5 5 P2-C1-S2-1 Survie S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique Lidée est quil faut sassurer de maintenir lunité économique de lentreprise lors du décès du propriétaire. 746. Le legs d'une entreprise est présumé inclure les exploitations acquises ou créées depuis la signature du testament et qui composent, au décès, une unité économique avec l'entreprise léguée. 852. Dans la composition des lots, on évite de morceler les immeubles et de diviser les entreprises. 858. Malgré l'opposition ou la demande d'attribution par voie de préférence formée par un autre copartageant, l'entreprise ou les parts sociales, actions ou autres valeurs mobilières liées à celle-ci sont attribuées, par préférence, à l'héritier qui participait activement à l'exploitation de l'entreprise au temps du décès. 859. Si plusieurs héritiers font valoir le même droit de préférence ou qu'il y ait un différend sur une demande d'attribution, la contestation est tranchée par le sort ou, s'il s'agit d'attribuer la résidence, l'entreprise ou les valeurs mobilières liées à celle-ci, par le tribunal. En ce cas, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l'exploitation de l'entreprise ou à l'entretien de la résidence. moins importan t importan t droit outil / censeur

6 6 P2-C1-S2-2 Solidarité S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique principe => obligation est conjointe et divisible 1518 – 1519 « 1518. L'obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à l'exécution de l'obligation que séparément et jusqu'à concurrence de sa part dans la dette. » exception => La solidarité remet en cause ce principe de la division de la créance. Il permet au créancier de réclamer à chacun des débiteurs la totalité de lobligation. - Contrepartie de la facilité du crédit pour entreprise - on prête + mais … on demande +

7 7 P2-C1-S2-2 Solidarité S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique « 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. » La solidarité ne se présume pas sauf - SI les parties vont le stipuler expressément, - SI la loi va le prévoir. 1525 al. 1 - SNC => 2221 CCQ - SEP => 2254 CCQ - Association => 2274 CCQ - rapport dentreprise entre un débiteur et un créancier 1525 al. 2 - que ce soit pour les tiers - que ce soit pour les cocontractants

8 8 P2-C1-S2-2 Solidarité S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique EX : Paradis c. Merrett, J.E. 95-1039 (C.S.) 1) Un bail a été co-signé par le défendeur Merrett, à titre personnel, et par un administrateur représentant la compagnie, dont le défendeur était président et seul actionnaire. 2) Le local loué était utilisé par la compagnie pour une exploitation commerciale. 3) La compagnie n'a pas payé le loyer ni les frais prévus au bail. Le défendeur, qui ne s'occupait pas de l'administration de la compagnie, invoque qu'il a fait erreur sur la nature du contrat, croyant signer le bail à titre de représentant de la compagnie et non à titre personnel. NON. À défaut d'une entente contraire, le défendeur est responsable du paiement de la dette entière des colocataires. En effet, il s'agit d'un bail commercial et la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise (art. 1525 al. 2 C.C.Q.). Doit donc faire la preuve de cette erreur.

9 9 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 2830 – 2831 – 2837 - 2862 1) Date dun document – 2830 CCQ « 2830. L'acte sous seing privé n'a point de date contre les tiers, mais celle-ci peut être établie contre eux par tous moyens. Néanmoins, les actes passés dans le cours des activités d'une entreprise sont présumés l'avoir été à la date qui y est inscrite. » présomption dexactitude qui sattache aux actes inscrits de façon chronologique dans un registre dentreprise (systématique, habituel, répétitif, diligent, etc.) EX: chute dans un escalier Contrat de déneigement Si entreprise, peut être utilisé en preuve par la victime Si pas entreprise, preuve doit être faite

10 10 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 2) Constat dactes juridiques – 2831 CCQ « L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. » Même crédibilité que pour la date Pas besoin de signature (efficacité du commerce) EX: facture pour attester lachat EX: billet pour un spectacle EX: inscription comptable dans un registre de lentreprise EX: tout acte habituellement utilisé par lentreprise pour constater un acte juridique

11 11 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 2) Constat dactes juridiques – 2831 CCQ Actes ayant un rapport direct (facile) contrat de construction pour un entrepreneur en construction, achat/vente dauto pour un concessionnaire dauto, acceptation dun mandat par un courtier en immeuble… Aussi les actes qui ont un rapport indirect (moins facile) contrat pour acheter des meubles pour lentreprise, embauche de personnel contrats de publicité, location dimmeuble… Mistrale GOUDREAU => dans le cours normal de lentreprise « in the ordinary course of business of the enterprise » Revu pour 2862 CCQ + 2835 CCQ => contre lauteur + 2836 CCQ => réfutable par tous moyens

12 12 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 3) Document technologique – 2837 et s. CCQ Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformationLoi concernant le cadre juridique des technologies de linformation EX: courriel Deux questions Admissibilité Force probante Art. 33 LCCJTI : Une présomption d'intégrité d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie à partir d'un système ou d'un document, y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) (même si nimplique pas une entreprise)Vandal c. Salvas

13 13 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 4)Preuve testimoniale – 2862 CCQ 2862 CCQ. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. EX: Woodland Verdun c. 115768 Canada, [1994] R.J.Q.1726 à 1730. Faits: - Défendeur dit que WV a effectué travaux sans autorisation (5000$) - WV dit que témoignagne dun employé du défendeur - Défendeur que témoignagne pas admissible (2862 al. 2) - NON. Témoignage admissible. «10 Avec égard pour l'opinion contraire, le Tribunal croit que le texte français de l'article 2862 doit prévaloir et que les mots dans le cours des activités d'une entreprise sont suffisamment larges pour comprendre, dans le cas de la défenderesse, l'usage et l'entretien de son véhicule de service.»

14 14 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 4)Preuve testimoniale – 2862 CCQ Position large (comme dans Wodland) (voir Antaki / Bouchard, page 259) Commentaires du Ministre: sous 2862 - «étend le régime dexception, antérieurement réservé aux affaires commerciales, à tous les secteurs des activités dentreprise, telles les activités des coopératives, des organismes sans but lucratif et des professions libérales, artisanales ou agricoles.» Effet utile de la loi Présomption de continuité du droit ancien CCBC et de sa théorie de laccessoire (au seul profit de lentreprise suffit)) Position restrictive Jurisprudence dominante Doctrine dominante (voir notamment Jean-Claude Royer – acétate suivante) Interprétation en anglais (« in the ordinary course of business of the enterprise ») Termes plus restrictifs que dans dautres articles (ex: 1525 – 1384 – 2221) où on évoquer plutôt «pour le service ou lexploitation dune entreprise»

15 15 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 4)Preuve testimoniale – 2862 CCQ Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3ième éd., Éditions Y. Blais, 2003, page 1100. «Les règles dérogatoires, qui ont pour but de faciliter la preuve des actes juridiques dans le cours des activités dune entreprise, sexpliquent tant par le caractère répétitif des activités exercées que par le caractère systématique et ordonné des inscriptions faites. Aussi, il est normal de limiter ces exceptions aux actes posés dans le cours des activités de lentreprise et dexclure les contrats qui sont conclus occasionnellement pour favoriser la formation, létablissement ou le développement de lentreprise. À notre avis, les termes utilisés ne permettent plus dinvoquer la théoriue de laccessoire… »

16 16 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 4)Preuve testimoniale – 2862 CCQ Résumé des conditions pour interpréter 2862 : «… on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise.» 1.Être une entreprise (vu lors du cours sur 1525) 2.Acte ait été passé dans le cours des activités dune entreprise 3.Preuve soit faite contre lexploitant de lentreprise 3 2 1

17 17 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 4)Preuve testimoniale – 2862 CCQ Question 2: soit régulièrement passé soit occasionnellement passé pour lexploitation de lentreprise. Dépanneur qui vend des marchandises ? Plombier qui contracte avec un autre plombier un contrat de sous-traitance ? Une compagnie de financement qui prête de largent à un client ? Un bail commercial pour ledit plombier ? Achat de meubles pour le local commercial ? Achat dune automobile pour la livraison des marchandises ? Contrat rerlatif au retour de marchandises dune valeur de 125 000$ entre deux entreprises faisant des affaires depuis des années ensemble (Braun Canada c. Banque Nationale du Canada, J.E. 99-201 (CA)) Etc…

18 18 P2-C1-S2-3 Preuve S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 4)Preuve testimoniale – 2862 CCQ Question 3: contre lexploitant dune entreprise Ce peut concerner un contrat entre 2 entreprises EX: dépanneur qui emprunte à la banque Ce peut concerner un contrat entre un entrepreneur et un consommateur EX: preuve contre un dépanneur => le consommateur peut prouver en utilisant un témoin contre le dépanneur EX: preuve contre un concessionnaire => le consommateur peut prouver en utilisant un témoin contre le concessionnaire

19 19 P2-C1-S2-4 Crédit-bail S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 1842 CCQ: « Le crédit-bail est le contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition d'une autre personne, le crédit-preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une contrepartie. (…) Le crédit-bail ne peut être consenti qu'à des fins d'entreprise »

20 20 P2-C1-S2-5 Sûreté S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 2683 – 2684 – 2686 – 2685 2683: « À moins qu'elle n'exploite une entreprise et que l'hypothèque ne grève les biens de l'entreprise, une personne physique ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession que dans les conditions et sur les véhicules routiers et autres biens meubles déterminés par règlement. » Moyens daugmenter le financement et aussi la satisfaction de ceux qui prêtent. hypothèque mobilière AVEC dépossession (que lon appelle gage) est peu pratique car le débiteur perd lutilisation du bien. Ainsi, il est impossible de placer lhypothèque sur de léquipement hypothèque mobilière SANS dépossession, le constituant de lhypothèque (le débiteur) conserve la possession des biens grevés. Registre des droits personnels et réels mobiliers, Règlement sur le, R.Q. c. C.c.Q., r.5 qui introduit une liste très longue de biens admis (au-delà des biens routiers)

21 21 P2-C1-S2-5 Sûreté S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 2683 – 2684 – 2686 – 2685 2684 al.1: « Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels. » Définition duniversalité de biens EX: outillage – bétail – etc. EX: voir le second alinéa qui liste des exemples de pareils biens les animaux, l'outillage ou le matériel d'équipement professionnel, les créances et comptes clients, les brevets et marques de commerce les meubles corporels qui font partie de l'actif de l'entreprise etc.

22 22 P2-C1-S2-5 Sûreté S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 2683 – 2684 – 2686 – 2685 Définition 2686 : « Seule la personne ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque ouverte sur les biens de l'entreprise. »

23 23 P2-C1-S2-5 Sûreté S0 Vision extra-juridique S1 Vision juridique 2683 – 2684 – 2686 – 2685 Voir article 23 des Règles et usances unifomres relatives aux crédits documentaires (RUUCD) (1993)Règles et usances unifomres relatives aux crédits documentaires 2685: « Seule la personne qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur un meuble représenté par un connaissement. »

24 24 P2-C2- Formes juridiques de lentreprise C1 Notion dentreprise C3 Publicité légale Section 1 – Lentreprise individuelle exploitée par une personne physique Section 2 – La société de personnes Michelle THÉRIAULT, « Lentreprise contractuelle », dans BARREAU DU QUÉBEC, Collection de droit 2005 – 2006, Entreprises, sociétés et compagnies, vol. 9, Cowansville, Éditions Yvon Blais, pp. 23-55. Angers c. Gagnon, 2003 IIJCan 658 (QC C.S.)Angers c. Gagnon Arès c. Cimon, 2005 IIJCan 9 (QC C.A.)Arès c. Cimon Proulx c. Alary, 2004 IIJCan 6751 (QC C.A.)Proulx c. Alary Formulaire du Registraire des entreprises (Québec), Déclaration dimmatriculation Société (13301-1)Déclaration dimmatriculation Société ( Section 3 – La personne morale (société par actions, corporation, compagnie) Section 4 – Autres formes dexploitation dactivités économiques Section 5 – Considérations sur le choix et lorganisation dune structure dentreprise


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