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Publié parLouvel Provost Modifié depuis plus de 11 années
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Acétates 6 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 30 octobre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais
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2 Typologie sommaire Attributs Règles générales de fonctionnement Dissolution de la société Règles particulières
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3 Typologie SENC SENCRL SEC SEP SPA
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4 S.E.N.C. 2198-2235 C.c.Q. (pour le régime spécifique) 2186-2197 CCQ (pour le régime général)
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5 S.E.N.C.R.L. Loi modifiant le Codes des professions et dautres dispositions législatives concernant lexercice des activités professionnelles au sein dune société (21 juin 2001 ) Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité (06 mai 2004) « Un membre du Barreau du Québec peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d'une société par actions ou d'une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) … »
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6 Code des professions 93 g, h 94 187-11 à 187-20 « 187.14. Le membre d'un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée n'est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d'un autre professionnel, découlant des fautes ou négligences commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l'exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société. »
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7 SEC 2236-2249 CCQ (pour le régime spécifique) 2186-2197 CCQ (pour le régime général) 2249 CCQ (régime par défaut)
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8 SEP 2250-2266 CCQ (pour le régime spécifique) 2186-2197 CCQ (pour le régime général) art. 9 LPL : « 9. La déclaration d'immatriculation est présentée au registraire des entreprises au plus tard 60 jours après la date à laquelle l'obligation d'immatriculation s'impose. »
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9 Attributs NOM DOMICILE PATRIMOINE CAPACITÉ 2189 C.c.Q. : « La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés. » Loi sur la publicité légale des entreprises 13: à lire. 14: « L'assujetti n'acquiert aucun droit sur un nom du seul fait de son inscription au registre ou du dépôt qui y est fait d'un document qui le contient. »
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10 Patrimoine – Capacité 2198 C.c.Q.: « L'associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il promet d'y apporter. » 2199 C.c.Q.: « L'apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société. » 2209 C.c.Q.: « Un associé peut, sans le consentement des autres associés, s'associer un tiers relativement à la part qu'il a dans la société; mais il ne peut, sans ce consentement, l'introduire dans la société. » 2211 C.c.Q.: « La part d'un associé dans l'actif ou dans les bénéfices de la société peut faire l'objet d'une hypothèque. Cependant, l'hypothèque qui porte sur la part d'un associé dans l'actif n'est possible que si les autres associés y consentent ou si le contrat le prévoit. » 2225 C.c.Q. : « La société peut ester en justice sous le nom qu'elle déclare et elle peut être poursuivie sous ce nom. »
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11 Fonctionnement 6 C.c.Q. : « Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » 7 C.c.Q. : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » 1458 C.c.Q. : Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
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12 2204 C.c.Q.: « L'associé ne peut, pour son compte ou celui d'un tiers, faire concurrence à la société ni participer à une activité qui prive celle-ci des biens, des connaissances ou de l'activité qu'il est tenu d'y apporter; le cas échéant, les bénéfices qui en résultent sont acquis à la société, sans préjudice des recours que celle-ci peut exercer. »
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13 2205 – 2218 – 2208 – 2209 – 2210 2205: « L'associé a le droit, s'il était de bonne foi, de recouvrer la somme qu'il a déboursée pour le compte de la société et d'être indemnisé en raison des obligations qu'il a contractées et des pertes qu'il a subies en agissant pour celle-ci. » 2218: « Tout associé, même s'il est exclu de la gestion, et malgré toute stipulation contraire, a le droit de se renseigner sur l'état des affaires de la société et d'en consulter les livres et registres. Il est tenu d'exercer ce droit de manière à ne pas entraver indûment les opérations de la société ou à ne pas empêcher les autres associés d'exercer ce même droit. »
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14 2205 – 2218 – 2208 – 2209 – 2210 2208 CCQ : « Chaque associé peut utiliser les biens de la société pourvu qu'il les emploie dans l'intérêt de la société et suivant leur destination, et de manière à ne pas empêcher les autres associés d'en user selon leur droit. Chacun peut aussi, dans le cours des activités de la société, lier celle-ci, sauf le droit qu'ont les associés de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue ou de limiter le droit d'un associé de lier la société. » 2209 CCQ : « Un associé peut, sans le consentement des autres associés, s'associer un tiers relativement à la part qu'il a dans la société; mais il ne peut, sans ce consentement, l'introduire dans la société. Tout associé peut, dans les 60 jours où il apprend qu'une personne étrangère à la société a acquis, à titre onéreux, la part d'un associé, l'écarter de la société en remboursant à cette personne le prix de la part et les frais qu'elle a acquittés. Ce droit ne peut être exercé que dans l'année qui suit l'acquisition de la part. »
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15 2205 – 2218 – 2208 – 2209 – 2210 2210: « Lorsqu'un associé cède sa part dans la société à un autre associé ou à la société, ou que celle-ci la lui rachète, la valeur de cette part, si les parties ne s'entendent pas pour la fixer, est déterminée par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. »
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16 2201. La participation aux bénéfices d'une société emporte l'obligation de partager les pertes. 2202. La part de chaque associé dans l'actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n'est pas déterminée par le contrat. Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l'actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas. 2203. La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet. Celle qui dispense l'associé de l'obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers.
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17 « 2212. Les associés peuvent faire entre eux toute convention qu'ils jugent appropriée quant à leurs pouvoirs respectifs dans la gestion des affaires de la société. » « 2213. Les associés peuvent nommer l'un ou plusieurs d'entre eux, ou même un tiers, pour gérer les affaires de la société. L'administrateur peut faire, malgré l'opposition des associés, tous les actes qui dépendent de sa gestion, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir de gestion ne peut être révoqué sans motif sérieux tant que dure la société; mais s'il a été donné par un acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat. »
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18 2215. À défaut de stipulation sur le mode de gestion, les associés sont réputés s'être donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de la société. 2208 al. 2: « Chacun peut aussi, dans le cours des activités de la société, lier celle-ci, sauf le droit qu'ont les associés de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue ou de limiter le droit d'un associé de lier la société. » Roy LGL c. Corporation du Village de McMasterville, (du 07 février 2000)
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19 - 2215 al. 2: « Tout acte accompli par un associé concernant les activités communes oblige les autres associés, sauf le droit de ces derniers, ensemble ou séparément, de s'opposer à l'acte avant que celui-ci ne soit accompli. » - 2219. « À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités. Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi » - 2216. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et le contrat de société ne peut empêcher l'exercice de ce droit. À moins de stipulation contraire dans le contrat, ces décisions se prennent à la majorité des voix des associés, sans égard à la valeur de l'intérêt de ceux-ci dans la société, mais celles qui ont trait à la modification du contrat de société se prennent à l'unanimité.
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20 2214. « Lorsque plusieurs administrateurs sont chargés de la gestion sans que celle-ci soit partagée entre eux et sans qu'il soit stipulé que l'un ne pourra agir sans les autres, chacun d'eux peut agir séparément; mais si cette stipulation existe, l'un d'eux ne peut agir en l'absence des autres, lors même qu'il est impossible à ces derniers de concourir à l'acte. » 2217. « L'associé sans pouvoir de gestion ne peut ni aliéner ni autrement disposer des biens mis en commun, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. »
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21 2221. À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers.
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22 2226. « Outre qu'il cesse d'être membre de la société par la cession de sa part ou par son rachat, un associé cesse également de l'être par son décès, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection, par sa faillite ou par l'exercice de son droit de retrait; il cesse aussi de l'être par sa volonté, par son expulsion ou par un jugement autorisant son retrait ou ordonnant la saisie de sa part. » 2228. « L'associé d'une société dont la durée n'est pas fixée ou dont le contrat réserve le droit de retrait peut se retirer de la société en donnant, de bonne foi et non à contretemps, un avis de son retrait à la société. L'associé d'une société dont la durée est fixée ne peut se retirer qu'avec l'accord de la majorité des autres associés, à moins que le contrat ne règle autrement ce cas. »
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23 2230. La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime.
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24 Société en commandite « 2236. La société en commandite est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui sont seuls autorisés à administrer la société et à l'obliger, et un ou plusieurs commanditaires qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. » 2238 al.1: « Les commandités ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires. 2244. Les commanditaires ne peuvent donner que des avis de nature consultative concernant la gestion de la société. Ils ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société. Entreprises Gamelec c. Consortium Berthier Tremblay, [1993] R.D.I. 443
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25 Société en commandite 2246 CCQ « En cas d'insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de l'apport convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun. Est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu. »
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26 Société en participation 2252. À l'égard des tiers, chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société. Sont indivis entre les associés, les biens dont l'indivision existait avant la mise en commun de leur apport, ou a été convenue par eux, et ceux acquis par l'emploi de sommes indivises pendant que subsiste le contrat de société. 2253. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers. Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés.
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