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La Réforme Des Tutelles

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Présentation au sujet: "La Réforme Des Tutelles"— Transcription de la présentation:

1 La Réforme Des Tutelles
Loi du 5 Mars 2007

2 Introduction La nécessité d’une réforme : constat d’une dérive de la protection judiciaire des majeurs. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, vise à :

3 Introduction •Redéfinir le régime juridique des professionnels chargés de mettre en œuvre les mesures de protection judiciaires, •Distinguer les mesures sociales des mesures de protection juridique, •Renforcer les droits des personnes protégées,

4 1/Le Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs
• La création d’une profession unifiée • Les conditions d’accès • La formation

5 2/ Les mesures sociales A/ La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée (MASP) B/ La Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ)

6 A/ La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée
•Les bénéficiaires : Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources.  • Objectif principal : Permettre au majeur concerné de retourner vers une autonomie de gestion de son budget et de ses prestations sociales.

7 A/ La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée
•Les modalités de mise en œuvre : La mesure prend la forme d'un contrat d'accompagnement social personnalisé, susceptible d'être modifié, qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée.  • La durée de la mesure : 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation préalable. • La prise en charge financière

8 B/ La Mesure d’Accompagnement Judiciaire
•Les bénéficiaires : Les personnes concernées sont celles ayant fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé sans que celle-ci ait pu rétablir l'autonomie du majeur dans la gestion de ses ressources.

9 B/ La Mesure d’Accompagnement Judiciaire
•Objectif principal : Mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.

10 B/ La Mesure d’Accompagnement Judiciaire
•Les modalités de mise en œuvre : La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République.  Le juge doit entendre ou appeler la personne concernée. Le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. 

11 B/ La Mesure d’Accompagnement Judiciaire
•La durée de la mesure : Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 2 ans. • La prise en charge financière

12 3/ Les mesures de Protection Juridique
A/ La sauvegarde de justice : une mesure transitoire B/ La curatelle C/ La tutelle D/ Le mandat de protection future

13 A/ La Sauvegarde de Justice
•Définition : La mise sous sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'a plus la capacité de le faire seule et qu'aucun moyen moins contraignant ne suffit à défendre ses intérêts.

14 A/ La Sauvegarde de Justice
•Les personnes concernées : Les personnes majeures, qui ont besoin d'être protégées temporairement dans les actes de la vie civile, Les personnes majeures dont les facultés sont durablement atteintes, et qui sont dans l'attente de la mise en place de mesures plus protectrices.

15 A/ La Sauvegarde de Justice
•La procédure : La mise sous sauvegarde de justice ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes : la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un membre de sa famille, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle ou encore par le procureur de la République, qui formule cette demande soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

16 Pour être valable, toute demande d'ouverture de mesure de sauvegarde de justice auprès du juge doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l'altération des facultés de la personne.

17 B/ La Curatelle •La définition :
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

18 B/ La Curatelle • Les personnes concernées :
Les personnes majeures, qui, sans être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin d'être assistées ou contrôlées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées

19 B/ La Curatelle •La procédure :
Toute demande d'ouverture de mesure de curatelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l'altération des facultés de la personne.

20 La mise sous curatelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes : 
la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un membre de sa famille, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou encore par le procureur de la République, qui formule cette demande soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

21 B/ La Curatelle •Les effets :
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels. En règle générale, le majeur en curatelle peut accomplir seul les actes d'administration. Cependant,il doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour accomplir les actes de disposition . 

22 B/ La Curatelle •La durée de la mesure : • Les recours :
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans. • Les recours : En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même, son conjoint , toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son curateur, peuvent introduire un recours. En cas de refus de mise en curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

23 C/ La tutelle •Définition :
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l'aide d'un tuteur qui peut le représenter dans les actes de la vie civile. 

24 C/ La tutelle •Les personnes concernées :
Les personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté.

25 C/ La tutelle •La procédure :
Toute demande d'ouverture de mesure de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l'altération des facultés de la personne. 

26 L'ouverture d'une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes : 
la personne à protéger elle-même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un membre de sa famille, la personne en charge de sa protection, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou encore par le procureur de la République qui formule cette demande.

27 C/ La tutelle •Les effets :
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure ou son état le permet. En règle générale, le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration. En outre,  seul le conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition.

28 C/ La tutelle • Les recours : •La durée :
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans • Les recours : En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même, son conjoint, toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son tuteur, peuvent introduire un recours.  En cas de refus de mise en tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut contester le jugement. 

29 D/ Le Mandat de Protection Future
•Définition : Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. 

30 D/ Le Mandat de Protection Future
•Les personnes concernées : Peuvent établir un mandat de protection future :  - pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ;  - pour elle-même, une personne en curatelle avec l'assistance de son curateur ;  - pour leur enfant majeur atteint d’une altération de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts, les parents ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle. 

31 D/ Le Mandat de Protection Future
•La procédure : - Mandat notarié  Il permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du mandant. - Mandat sous seing privé  Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d’administration, ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge.


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