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LA CONVENTION DE CHICAGO

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Présentation au sujet: "LA CONVENTION DE CHICAGO"— Transcription de la présentation:

1 LA CONVENTION DE CHICAGO
LES BASES DE L’ESPACE AERIEN

2 LA NAVIGATION AERIENNE L ’ESPACE AERIEN
Souveraineté des États sur leur espace aérien Principe La convention de Chicago pose les bases de la coopération entre États pour favoriser le développement du transport aérien international. Le principe fondamental demeure : celui de la souveraineté complète et exclusive des États sur l’espace aérien au-dessus de leur territoire (article 1) Le territoire correspond aux régions terrestres et aux eaux territoriales (La convention deMontego Bay prévoit que la souveraineté s ’étend jusqu ’à 12 milles nautiques des côtes)

3 Conséquences économiques de la souveraineté :
LA NAVIGATION AERIENNE L ’ESPACE AERIEN Souveraineté des États sur leur espace aérien Conséquences économiques de la souveraineté : Les services de transport aériens internationaux réguliers ne peuvent être exploités au dessus ou à l ’intérieur d ’un territoire sans une permission spéciale de l ’État concerné. (Base juridique des services réguliers - art. 6) Les États peuvent imposer réglementations, conditions ou restrictions qu ’ils jugent souhaitables aux escales commerciales des vols non réguliers sur leur territoire. (Base juridique des vols charters -art. 5.2) Les États peuvent refuser aux aéronefs, ne battant pas leur pavillon, le trafic de cabotage (art. 7)

4 LE CABOTAGE Il peut être défini comme étant :
le transport de passagers, de courrier ou de marchandises entre deux points situés à l’intérieur d’un même état, effectué contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location par un autre état ou une entreprise de transport aérien d’un autre état.

5 Autres conséquences de la souveraineté :
LA NAVIGATION AERIENNE L ’ESPACE AERIEN Souveraineté des États sur leur espace aérien Autres conséquences de la souveraineté : En matière de douane, de police ou de santé : (pour éviter les trafics, lutter contre la criminalité, les épidémies) le premier atterrissage et le dernier décollage sur le territoire d ’un État étranger Doivent avoir lieu sur un aéroport douanier (art. 10) En matière militaire : un aéronef qui vole sans autorisation au dessus du territoire d ’un État doit être identifié car il peut constituer une menace à la sécurité de cet État. Pour se protéger, l ’État est fondé à prendre toute mesure permettant d ’identifier l ’aéronef voire à mettre en œuvre une interception aux fins d ’identification visuelle ou de contrainte (attention à l ’art. 3 bis).

6 LA NAVIGATION AERIENNE L ’ESPACE AERIEN
Souveraineté des États sur leur espace aérien Régimes d ’autorisation d ’utilisation de l ’espace aérien d ’un État : Régime de survol applicable aux aéronefs d ’État (militaires, de douane ou de police) : il n ’existe aucun droit de survol si l ’État survolé n ’a pas donné son accord. A défaut d ’autorisation préalable, l ’aéronef s ’expose aux prérogatives souveraines des États survolés. Les aéronefs d ’État n ’ont donc pas la même protection juridique que les aéronefs civils. - Régime de survol applicable aux aéronefs civils : Vols charter (art. 5) : régime de droit de survol en transit et d ’escale technique. Mais l ’État survolé peut exiger son atterrissage et lui imposer deux séries de restrictions : les unes pour motif de sécurité ; les autres pour motif de souveraineté. b. Vols réguliers : Régime de l ’autorisation préalable (art. 6) c. Cas de détresse : l ’art. 25 prévoit qu ’un État ne peut refuser le survol de son territoire voire l ’atterrissage à un aéronef en détresse.

7 Zones où le survol est restreint ou interdit
LA NAVIGATION AERIENNE L ’ESPACE AERIEN Souveraineté des États sur leur espace aérien Zones où le survol est restreint ou interdit Chaque État (art. 9) peut interdire ou restreindre le survol de certaines zones (a.9 al.a) pour des raisons de sécurité publique (agglomérations) ou militaire ou de tout ou partie du territoire (a.9 al.b) dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise ou dans l ’intérêt de la sécurité publique. Conditions de mise en œuvre de l ’art. 9 (selon la sagesse des gouvernements...) - pas de mesure discriminatoire - pas de gêne de la navigation aérienne sans nécessité ; étendue et emplacements raisonnables - communication des zones et périmètres interdits à l ’OACI et aux autres États.

8 L ’interception d ’un aéronef civil :
LA NAVIGATION AERIENNE L ’ESPACE AERIEN Conciliation des impératifs de protection de l ’espace aérien national et de sécurité de l ’aviation civile L ’interception d ’un aéronef civil : Il s ’agit de l ’action d ’un État pour identifier et contrôler les évolutions d ’un aéronef qui survole son territoire. C ’est un acte à caractère principalement militaire par lequel un État exerce ses compétences souveraines. Le droit, pour un État, d’intercepter un aéronef a été explicitement reconnue en 1944 par l ’art. 9 et en 1984 par l ’art. 3 bis.

9 Les règles de l ’article 3bis
LA NAVIGATION AERIENNE L ’ESPACE AERIEN Conciliation des impératifs de protection de l ’espace aérien national et de sécurité de l ’aviation civile Les règles de l ’article 3bis (a. 3bis. al.a) Interdiction de l ’emploi des armes sauf cas de légitime défense (art. 51 de la Charte des Nations Unies) ; (a. 3bis. al.b) Droit de demander l ’atterrissage en ayant recours à tout moyen Approprié compatible avec les règles pertinentes du droit international. (a. 3bis. al.c) Obligation pour les commandants de bord civils d ’obéir aux ordres donnés conformément à l ’alinéa b.

10 C'EST FINI


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