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Publié parReine Frey Modifié depuis plus de 11 années
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LES INCIDENCES DU NOUVEAU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES SUR L’OCTROI DE CREDIT SEMINAIRE DROIT BANCAIRE ISCAE 3ième année cycle expertise comptable
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LES INCIDENCES DU NOUVEAU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES SUR L’OCTROI DE CREDIT Le Livre V du Dahir du 1er août 1996 relatif au traitement des entreprises en difficulté, inséré dans le nouveau Code de Commerce, précise de nouvelles règles en matière de: 1. Prévention des difficultés 2. Redressement judiciaire 3. Liquidation judiciaire La nouvelle loi décrit un ensemble de moyens préventifs qui doivent permettre de déceler, au sein d’une entreprise, les signes annonciateurs de ses difficultés, et d’empêcher l’évolution fatale d’une situation compromise. Elle institue en outre plusieurs procédures d’alerte, ainsi qu’une procédure nouvelle de règlement amiable qui tend à permettre la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement et des remises de dette.
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Intérêt du sujet L’étude des procédures collectives de liquidation et de redressement offre en droit commercial une grande importance parce qu’elle expose les conflits de droits qui surgissent et deviennent aigus au moment où se déclare la défaillance du débiteur. Il en résulte un comportement particulier des créanciers de l’entreprise qui se sont ingéniés à imaginer sans cesse de nouvelles techniques pour échapper à la loi de l’égalité. En ce sens, deux créanciers privilégiés particulièrement importants (le Trésor et la Sécurité Sociale) vont contribuer pour une bonne part au dérèglement au processus de redressement. Il est fréquent que, dès les premières difficultés, une entreprise cesse de payer ses impôts et ses cotisations sociales, et se procure ainsi les financements qui lui manquent en ayant recours aux concours bancaires.
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Aucun texte particulier ne donne de privilège au Trésor sur le prix de vente des immeubles. En conséquence, les créances fiscales sont des créances chirographaires en ce qui concerne les immeubles, malgré les attaques conjointes du Fisc et de CNSS pour faire prévaloir leurs prétentions. (cf. l’actualité juridique avril 1999 p.9) La situation faite aux créanciers titulaires de sûretés classiques ou spéciales, en l’occurrence les banques, sera source de conflits d’intérêts, car il est évident que la suspension des poursuites individuelles, qui interdit toute action judiciaire (article 555 du nouveau Code de Commerce), que la loi impose aux créanciers privilégiés constitue une atteinte grave à la sécurité du crédit bancaire. Fait plus grave, les entreprises défaillantes ne sont plus seulement de petites unités exploitées sous forme individuelle, mais de grandes entreprises que leurs carences structurelles rendent fragiles. Des secteurs entiers sont menacés de disparition car la prévention est pratiquement inexistante, les mesures de redressement sont déclenchées presque toujours trop tard, alors que l’entreprise est déjà en état de cessation des paiements.
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En outre, la procédure de redressement judiciaire ouvre une sorte de concertation entre le tribunal, dont le rôle s’est considérablement accru, et les représentants de l’entreprise, en vue de maintenir si possible la continuité de l’exploitation. Ainsi, le rôle des créanciers est réduit dès lors que leur présence serait de nature à compromettre le résultat espéré. En définitive, il est difficile de savoir à l’avance ce que seront les stratégies des acteurs économiques devant les nouvelles règles qui leur sont imposées. Un scénario convenable serait que le nouveau règlement amiable serve particulièrement au redressement des entreprises en difficulté, sans porter préjudice aux partenaires de l’entreprise et sans déclencher de répercussions négatives sur la distribution du crédit bancaire. Mais les difficultés financières de l’entreprise, lorsqu’elles deviennent aiguës et connues placent le banquier devant une alternative dont chaque branche comporte des risques :
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* Doit-il rompre l’ouverture de crédits et exiger le remboursement immédiat des crédits octroyés ? * Doit-il maintenir les crédits accordés, voire accorder des crédits nouveaux ? La sécurité des crédits accordés et la responsabilité du banquier ne devraient plus s’apprécier dans les mêmes termes selon que le crédit a été octroyé avant ou après l’ouverture de la procédure de règlement amiable Risque de maintien artificiel de crédit et risque de rupture abusive de crédit 2 La mise en cause de la responsabilité professionnelle des banquiers qui ont soutenu des entreprises en difficultés financières risque d’être systématiquement invoquée en cas de dépôt de bilan par le syndic, soit pour avoir octroyer des crédits inadaptés ou disproportionnés, soit en cas de résiliation intempestive des crédits dans une période difficile, mais non compromise . L’article 525 du Code de Commerce et la loi bancaire (art. 63) ont prévu quelques règles protectrices en pareil cas, tout concours à durée indéterminée consenti par un établissement de crédit à une entreprise ne peut plus être réduit ou interrompu que « sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis » fixé à 60 jours, sauf en cas de faute lourde ou de cessation des paiements. La loi bancaire française énonce que les établissements de crédit « ne sont pas tenus de respecter le délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise » La notion de « comportement gravement répréhensible » est importante à cerner, il peut s’agir de présentation de documents comptables falsifié, de tirage d’effets de complaisance
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La procédure de règlement amiable La procédure est une procédure de prévention, il faut donc qu’il y ait une difficulté financière. Si l’entreprise est saine, il n’y a pas lieu à règlement amiable, mais il ne faut pas que l’entreprise soit en cessation des paiements, parce que, sinon, c’est une autre procédure qui doit s’appliquer : le redressement judiciaire et non plus le règlement amiable. Il faut donc qu’il y ait simplement un risque de cessation des paiements et non une cessation des paiements avérée. La loi de 1996, dans son article 548, a défini cette cessation des paiements qui se profile à l’horizon d’une façon quelque peu contournée, quelque peu artificielle. La procédure de règlement amiable peut être ouverte dés lors que l’entreprise « connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation »
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La détermination de la date de déclenchement de l’alerte est particulièrement délicate, si l’alerte est trop tardive, elle risque de ne pouvoir redresser une situation définitivement compromise ; si elle est prématurée, elle risque d’aggraver les difficultés naissantes en inquiétant les banques. La notion de continuité de l’exploitation est empruntée au droit comptable. Elle suppose d’abord une analyse financière de la situation, qui peut révéler si l’entreprise est en mesure de payer ses dettes, contractuelles ou légales ou fiscales, à leur échéance normale, de financer correctement le maintien et le développement de ses éléments d’actif productifs. Elle implique une analyse économique qui permet d’apprécier la situation commerciale de l’entreprise :
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- valeur de ses produits et services - état du marché - situation de la concurrence - niveau du management - type d’organisation Les rédacteurs de la nouvelle loi ont évité d’énoncer une liste précise de « clignotants d’alerte » en préférant une formule plus souple Les procédures d’alerte La nouvelle loi institue deux procédures distinctes d’alerte, l’une interne ouverte respectivement au commissaire aux comptes et aux associés, l’autre externe du ressort du Président du tribunal, dès lors qu’il résulte des faits que l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation
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Rôle du commissaire aux comptes
Rôle du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes commence par demander des explications au chef d’entreprise huit jours après la constatation des faits, la réponse devra comporter une analyse de la situation et préciser les mesures envisagées. A défaut de réponse dans les quinze jours, ou si celle-ci tend à confirmer d’assurer la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite le conseil d’administration ou de surveillance à délibérer sur les faits révélés. A défaut de délibération du conseil à ce sujet, le commissaire aux comptes ou le chef d’entreprise en informe le Président du tribunal.
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Le président du tribunal
Le président du tribunal Le nouvel article 548 du C.C élargit le champ d’application de cette alerte en permettant au Président du tribunal de déclencher le signal d’alarme. Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale « connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation », le Président du tribunal convoque le chef d’entreprise pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. Il dispose de pouvoirs d’investigations assez larges, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, le représentant du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité sociales ou toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
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Suspension des poursuites judiciaires
Nomination du conciliateur S’il apparaît que les difficultés de l’entreprise sont susceptibles d’être aplanies grâce à l’intervention d’un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l’entreprise, le Président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial. Il lui assigne une mission et un délai pour l’accomplir. ( art. 549 du C.C.) Suspension des poursuites judiciaires S’il apparaît que les propositions du chef de l’entreprise sont de nature à favoriser le redressement, le Président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de ce dernier. L’ordonnance rendue par le Président du tribunal suspend et interdit toute action en justice de la part des créanciers mêmes munis de sûretés
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Conclusion de l’accord Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers ou avec les principaux créanciers, il est homologué par le Président du tribunal et déposé au greffe. L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Effets de l’accord amiable L'accord conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers n’entraîne aucune espèce de dessaisissement, le débiteur conserve sans restriction l’administration et la disposition de ses biens. La suspension des poursuites entraîne l’impossibilité de la compensation entre une créance née avant le jugement et une dette du créancier envers le débiteur née après. Pendant toute la durée de l’accord, la loi interdit aux créanciers, agissant individuellement ou collectivement, de prendre une sûreté pour garantir le paiement des créances objet de l’accord
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Ainsi, les actifs encore disponibles doivent être réservés à la poursuite de l’activité et au redressement et non au paiement des créanciers antérieurs. Toutefois, il n’est pas interdit qu’au cours de l’exécution de l’accord, une garantie soit accordée par un tiers en couverture des créances visées à l’accord (caution personnelle ou réelle) Rôle et situation du banquier dans la procédure de règlement amiable Le traitement des conséquences sociales et économiques des défaillances d’entreprises dépasse aujourd’hui la recherche traditionnelle d’une conciliation entre intérêts privés du débiteurs en difficulté et ceux de ses créanciers. Des secteurs entiers sont menacés de disparition. Les répercutions de cette situation affectent gravement les économies régionales, et finalement l’économie nationale. L’intérêt public est directement concerné, et impose l’intervention de tous les acteurs sociaux, économiques et financiers pour aider aux restructurations et reconversions nécessaires
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Avant 1996, le débiteur en cessation des paiement encourait soit la liquidation judiciaire, soit le règlement judiciaire, la prévention était donc pratiquement inexistante. Les objectifs prioritaires de la nouvelle loi relatifs au règlement amiable sont clairement exposés, il s’agit de sauvegarder le tissu économique, de protéger les entreprises et de maintenir l’emploi. On assistera dès lors à une rupture de l’équilibre entre des intérêts concurrents, la prééminence de la volonté de sauvegarder l’outil de production entraînera impérativement l’effacement des créanciers, voir la restriction des droits des créanciers titulaires de sûretés ou de privilèges spéciaux, qui seront placés dans la même situation que les créanciers chirographaires
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Considéré comme faisant partie des « créanciers principaux » au même titre que le fisc, les organismes sociaux, le banquier dispensateur de crédit est appelé à jouer un rôle primordial quant à la réussite du plan de redressement, en consentant d’abord des délais et/ou remises de dettes. Mais si l’entreprise est déclarée ultérieurement en état de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers qui, en participant au règlement amiable, auront concouru à la tentative faite pour assurer la survie de l’entreprise, seront moins bien traités, en l’occurrence les banques, que les créanciers qui interviendront après le jugement d’ouverture. En effet, l'article 575 prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, c'est à dire après avoir constaté l'échec du plan de règlement amiable, sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Il est claire que la loi opère une rétrogradation des sûretés réelles garantissant les crédits bancaires consentis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
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Redressement judiciaire En cas d'inexécution des engagements pris dans le cadre du plan de règlement amiable prévu par l'article 556, le tribunal prononce la résolution de l'accord et peut le cas échéant, demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. De même, cette procédure peut être déclenchée soit à la demande du chef d'entreprise dés lors que la cessation des paiements est avérée après un délai de quinze jours, soit sur requête d'un créancier quelle que soit la nature de sa créance
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CESSATION DES PAIEMENTS Définition légale au Maroc : Au Maroc, l’article 560 du code de commerce stipule : « les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dette exigibles, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 ci-dessus » La définition de la cessation des paiements est donnée par l'article 3 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 qui prévoit que « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ». Similitude au niveau du critère retenu avec une formulation différente « un débiteur qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles », alors que le législateur français a opté pour une autre formule : « l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible
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Les termes « passif exigible » subsistent dans les deux définitions, alors que l’expression « actif disponible », citée dans la loi française, est remplacée par « n’être pas en mesure de payer à l’échéance » dans le droit marocain. Les dettes exigibles Elles doivent répondre à certaines conditions : - La dette doit être liquide : elle doit être susceptible d’évaluation en argent ; - La dette doit être exigible, c'est-à-dire échue et susceptible d’exécution forcée. L’exigibilité ne suffit pas, il faut aussi que le paiement ait été demandé car une mise en demeure est nécessaire pour constater la défaillance du débiteur. -La dette doit être certaine, c'est-à-dire indiscutée dans son existence et dans son montant -La nature de dettes, la dette non payée peut avoir un caractère civil ou commercial en vertu de l’article 563 du code de commerce
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Disponibilité de l’actif L'actif disponible est constitué par les sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l'échéance d'une dette quel qu'en soit le montant Pour justifier légalement leur décision d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire les juges du fond ont estimé que : - après avoir exactement retenu que, pour la détermination de l'actif disponible du débiteur, ne peuvent être pris en compte, ni le prix d'acquisition du fonds de commerce, ni le montant des travaux réalisés dans les lieux, ni la valeur du stock de marchandises, constatent que le montant de l'actif « circulant » ne permet pas au débiteur de faire face au passif exigible.[4] - ne tiennent pas compte d'un actif immobilier et mobilier grevé d'hypothèques et de nantissements dont la réalisation ne peut se faire qu'à terme. [5] - relèvent que le débiteur, dont l'actif apparaît limité à la seule valeur de son fonds de commerce, est dans l'impossibilité de régler le passif exigible, faute d'actif disponible. Ainsi, la disponibilité de l’actif se traduit par la disponibilité de la trésorerie de l’entreprise Cass. com., 17 Mai 1989, no , D. 1989, p. 177, RJ com. 1990, p. 86, obs.. Gallet) (Cass. com., 7 Févr. 1989, no ). (Cass. com., 6 Mars 1990, no )
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En définitive, le débiteur est en cessation des paiements "s'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ". C'est dire que le défaut de paiement d'une dette quelconque, civile ou commerciale, permet le déclenchement du redressement ou de la liquidation judiciaire, peu importe le nombre ou le montant des dettes non payées puisqu'elles ne sont pas définies par le nouveau Code de Commerce. Cette solution bien qu'exceptionnelle, est dangereuse pour la sécurité des transactions commerciales en général et du crédit bancaire en particulier, car elle pourrait permettre au débiteur d'obtenir une sorte de moratoire qui suspendrait le paiement de ses dettes alors qu'il n'est pas encore en état de cessation des paiements. Il aurait été donc préférable, puisque l'objectif principal de la réforme est le sauvetage de l'entreprise en difficulté, de permettre le déclenchement, de permettre le redressement judiciaire dès que la continuité de l'exploitation est compromise, sans attendre la constatation de la cessation des paiements, qui correspond souvent à une situation irrémédiable
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Ouverture de la procédure La déclaration de cessation des paiements est déposée au greffe du tribunal ( art. 560 C.C) accompagnée d'un certain nombre de pièces énoncées par l'article 562 ( états de synthèse, liste des créanciers et débiteurs, tableau des charges). Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, et prononce un jugement ouvrant la procédure s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise, il nomme le juge-commissaire et le syndic (art. 568 ). Le jugement est mentionné au registre du commerce et un avis est publié dans un journal d'annonces légales et au Bulletin Officiel invitant les créanciers à déclarer leurs créances au syndic
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Les participants Compte tenu de la nouvelle situation juridique du débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la compétence du tribunal se trouve sensiblement étendue. Rôle du juge-commissaire Ø Surveiller le personnel qui participe aux opérations de la procédure Ø Proposer ou remplacer le syndic, les experts, les contrôleurs Ø Ordonner ou autoriser un grand nombre d'actes (mesures conservatoires, substitution de garanties, prêts nécessaires à la poursuite de l'activité…….) Ø Statuer sur l'admission des créances
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Les pouvoirs du syndic Le syndic a pour mission de : Ø Surveiller les opérations de gestion Ø Assister le chef d'entreprise Ø Assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise Ø Faire fonctionner les comptes bancaires Ø Dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise avec l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts et proposer soit un plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire. La durée de cette période dite d'observation ne doit pas excéder quatre mois, renouvelable uns seule fois. Ø Recueillir individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qu'il lui demande pour assurer la bonne fin du plan de continuation de l'exploitation
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Les contrôleurs Le juge-commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés (art. 645 C.C.). Les contrôleurs assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise, et rendent compte autre créanciers de l'accomplissement de leur mission à chaque étape de la procédure
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Situation des créanciers antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure Les créanciers antérieurs sont soumis à la discipline collective , et leurs droits sont restreints pour permettre le redressement souhaitable de l'entreprise. Absence de déchéance du terme Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances Suspension provisoire des poursuites individuelles Art La règle s'applique à tous les créanciers, non seulement les créanciers chirographaires, mais également ceux dont les créances sont garanties par un privilège, une hypothèque ou un nantissement. La suspension s'applique aux actions en justice et aux voies d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. La banque peut-elle agir contre les cautions solidaires ? En d'autres termes, la suspension des poursuites dirigées contre le débiteur en état de redressement peut-elle empêcher d'agir éventuellement contre les cautions solidaires? En principe, la suspension des poursuites ne fait pas obstacle à l'action engagée contre les codébiteurs solidaires. En effet, l'article 662 précise que les cautions solidaires ou non ne peuvent se prévaloir du plan de continuation proposé par le syndic et accepté par les créanciers.
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Interdiction de payer les dettes antérieures Art
Interdiction de payer les dettes antérieures Art Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Les créanciers antérieurs sont soumis à la discipline collective avec restriction de leurs droits. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions précitées peut être annulé à la demande de tout intéressé. Interdiction des inscriptions Art Les hypothèques, nantissements, privilèges, ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il faut comprendre que l'inscription qui serait prise en violation de cette règle devrait être considérée non avenue, et tout intéressé pourrait en demander la radiation Arrêt du cours des intérêts L'article 659 de la loi précise que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard ou majorations. Le texte s'applique à toutes les catégories de créanciers et concerne tous les contrats de prêts dont la durée est supérieure ou égale à un an
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Les incidences de l'article 575 du Code de Commerce sur le crédit bancaire La nouvelle réglementation institue un traitement de faveur aux créanciers postérieurs à l'ouverture de la procédure pour assurer la continuité de l'activité. Il s'agit d'un véritable super privilège " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement sont payées par priorité à toutes les autre créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés" . Ainsi, l'article 575 accorde un traitement prioritaire à toutes les créances nées de la poursuite de l'activité après le jugement déclaratif, quelle que soit leur origine contractuelle ou légale , et ce dans le respect des pouvoirs des organes participants à la procédure (débiteur, syndic, juge-commissaire). Il introduit par ailleurs une complication nouvelle en imposant un certain ordre parmi les créanciers, qui constitue une atteinte grave au crédit bancaire en général et au crédit hypothécaire en particulier.
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Cette construction légale, ne va pas sans risque, puisqu'elle est de nature à inciter les banquiers à refuser tout soutien aux entreprises en difficulté, et attendre plutôt le déclenchement de la procédure de redressement judiciaire pour bénéficier du traitement privilégié prévu par les disposions du nouveau code de commerce. Elle constitue une atteinte terrible portée aux sûretés réelles en général, et au crédit hypothécaire en particulier. Sur le plan financier, le nouveau texte risque donc de réduire considérablement la portée des garanties qui existaient dans les contrats de prêts
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Préparation du plan de redressement La phase préparatoire du redressement judiciaire est destinée à permettre l'élaboration d'un bilan économique et social de l'entreprise et d'un projet de plan de redressement. Au vu de ce bilan, le syndic peut proposer soit un plan de redressement assurant la continuation de l'entreprise ou sa cession à un tiers, soit la liquidation judiciaire. Le projet de détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles, enfin, le projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi Consultation des créanciers Les propositions pour le règlement du passif comportent habituellement des remises de dettes et des délais soumises par le syndic, sous le contrôle du juge-commissaire, "q'il s'agisse d'une consultation individuelle ou collective la lettre du syndic comporte en annexe: Ø Un état de la situation active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire Ø Les propositions du syndic et du chef d'entreprise et l'indication des garanties offertes Ø L'avis des contrôleurs
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Plan de continuation ou de cession Le tribunal arrête un plan de redressement orienté vers la continuation ou la cession de l'entreprise. La procédure de redressement judiciaire est "destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, et l'apurement du passif ". Le plan du tribunal doit s'inspirer de cette hiérarchie tout en prenant en compte les intérêts en présence. Le tribunal saisi est invité à choisir entre la continuation et la cession, qui peut comporter une période de location-gérance, en comparant les mérites respectifs des deux solutions. La durée du plan est fixée par la tribunal sans pouvoir excéder dix ans ( art. 596 C. C.). La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois et d'apurer le passif, elle peur être totale ou partielle (art. 603 C.C.) Le prix de cession est réparti entre les créanciers suivant leur rang ( art. 615 C.C. )
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L'apurement du passif Lorsque les créanciers consultés par le syndic ont envisagé l'octroi de délais et de remises, le tribunal leur en donne acte. Le cas échéant, le tribunal peut réduire les délais et remises acceptés par les créanciers mais il ne peut les augmenter ( art 598 C.C.). Ø Le premier paiement doit intervenir dans un délai d’un an Ø Le montant des échéances peut être progressif Pendant la durée du plan, les clauses de préférence existant entre les créanciers antérieurs au jugement de redressement judiciaire sont paralysées Ø En revanche, les cautions et les co-obligés ne peuvent se prévaloir des clauses du plan, ils peuvent être amenés à payer la totalité de la dette alors que, subrogés dans les droits du créancier, ils sont soumis aux délais et aux remises du plan pour leur remboursement Ø En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés sont payés sur le prix, après le paiement intégral des créanciers qui les priment (art. 600 C.C.)
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Si la primauté des salariés en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté spéciale ne fait aucun doute ( super privilège des salariés prime toutes autres créances privilégiées sur les meubles et les immeubles), le Trésor et la Sécurité Sociale, bénéficiaires d'un privilège général, ne seront pas tentés de faire prévaloir leurs droits en s'opposant à la distribution du produit de la vente ? En outre, comme on a précédemment souligné, pour permettre à l'entreprise de payer les salaires, les fournisseurs ou prestataires de services et d'obtenir de nouveaux crédits, nécessaires au maintien de son activité, la nouvelle loi accorde une priorité aux créanciers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure par rapport aux créanciers antérieurs, quels qu'ils soient. Il paraît évident que ces mesures ne sont pas de nature à favoriser l'octroi de crédits aux entreprises en difficulté
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En procédant à une distinction entre les créanciers, un nouvel ordre qui bouleverse la hiérarchie traditionnelle s’installe, donnant ainsi aux créanciers qui permettront la poursuite de l'activité une priorité absolue sur les créanciers antérieurs, l'article 575 du code de commerce est certainement l'une des dispositions les plus importantes de la nouvelle loi. En matière de prêts, ce privilège ou droit de préférence accordé par la loi se révélera fort délicat. En effet, que se passera -t- il si, à la date du jugement adoptant le plan de continuation, la ligne de crédit n'est pas épuisée ? Le banquier sera-t-il privilégié pour le solde provisoire à cette date? Ou pour la totalité de l'engagement souscrit et que l'entreprise aura utilisé entre la date du jugement adoptant le plan et celle du jugement de liquidation ? Généralement, on considère que, dans ce type de crédit, la créance du banquier ne naît qu'au moment de l'utilisation. On est donc enclin de dire, que se mettre à l'abri du redressement judiciaire afin de bénéficier du super privilège accordé aux créances post jugement d'ouverture, pourrait constituer une parade
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La procédure de déclaration et de vérification des créances Les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure doivent déclarer leurs créances et se soumettre à une procédure de vérification de leurs pour participer aux différentes modalités d'apurement du passif, à l'exception des salariés Le tiers des entreprises mises en redressement est liquidé. En 2009, on n’en a compté que 660. De plus en plus conscients que la loi permet à certains patrons peu scrupuleux d’échapper à leurs créanciers, les huit tribunaux de commerce du Maroc sont devenus pointilleux. Les secteurs les plus touchés en 2009 ont été le textile, les industries manufacturières et la promotion immobilière. . La VIE ECONOMIQUE 16 MAI
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