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Publié parRaymond Mongrain Modifié depuis plus de 9 années
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Aperçu du processus d’audience au Tribunal de l’environnement Avril 2009 1
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Créé en vertu d’une loi provinciale Indépendant et impartial Membres nommés par le Conseil des ministres Membres issus de divers horizons professionnels Le Tribunal chapeaute 3 organismes : 1. Le Tribunal de l’environnement 2. Le Bureau des audiences de la Commission de l’escarpement du Niagara 3. Le Bureau de jonction des audiences Le Tribunal et ses membres 2
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Résoudre avec efficacité des questions et préoccupations concernant l’environnement et l’aménagement des terres par l’entremise de : Services de médiation Audiences publiques Décisions / recommandations Offrir un excellent service à la clientèle Moteur de recherche efficace (site Web) Guides d’information Le Tribunal : son rôle 3
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Affaires entendues par le Tribunal / le BACEN / le BJA Loi de 2006 sur l’eau saine Loi sur la jonction des audiences Loi sur les évaluations environnementales Charte des droits environnementaux de 1993 Loi sur la protection de l’environnement Loi de 2005 sur la ceinture de verdure Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges Loi sur les ressources en eau de l’Ontario Loi sur les pesticides Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable 4
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Appels Loi de 2006 sur l’eau saine; Loi sur la protection de l’environnement; Loi sur les ressources en eau de l’Ontario; Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs; Loi sur les pesticides; et Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable Ordre du directeur* Refus du directeur de délivrer une autorisation, ou annulation ou suspension d’une autorisation* Conditions d’une autorisation Droit d’appel dans les 15 jours* Droit d’appel ultérieur devant la Cour divisionnaire et / ou devant le ministre de l’Environnement (sauf la Loi de 2006 sur l’eau saine) 5
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Autorisation de faire appel en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993 Le portée de la Charte est vaste Qualité pour agir ( art. 38 (1)) Une personne qui demande l’autorisation de faire appel d’une décision concernant un acte de catégorie I ou II doit être résidente de l’Ontario et doit avoir un « intérêt » dans la décision Deux critères à satisfaire pour obtenir l’autorisation de faire appel (art. 41) L’autorisation de faire appel sera accordée uniquement si le Tribunal de l’environnement établit que : Il y a de bonnes raisons de croire qu’une personne raisonnable n’aurait pu prendre une telle décision en tenant compte du droit pertinent et des politiques gouvernementales élaborées en vue de guider les décisions de ce genre; et La décision dont il est demandé appel pourrait entraîner une atteinte considérable à l’environnement L’audience se déroule habituellement par écrit Aucun droit d’appel 6
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Demandes présentées aux termes de : La Loi sur les évaluations environnementales Protection, conservation et gestion prudente de l’environnement « Entreprises » proposées Cadre de référence pour une évaluation environnementale (ÉE) Examen de l’ÉE par le gouvernement et le public Le public peut demander que le ministre renvoie l’affaire devant le Tribunal en vue d’une audience Le ministre peut approuver l’ÉE ou demander une audience Cadre de référence de l’audience 7
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Demandes présentées aux termes de : La Loi sur la protection de l’environnement Protection et conservation de l’environnement naturel Autorisation nécessaire pour les lieux d’élimination des déchets et les systèmes de gestion des déchets Audiences discrétionnaires / obligatoires Considérations pertinentes Appel devant le Conseil des ministres et la Cour divisionnaire La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario Conservation, protection et gestion des eaux de l’Ontario Empêcher la dégradation des étendues d’eau Stations d’épuration des eaux d’égout Audiences discrétionnaires / obligatoires Appel devant le Conseil des ministres et la Cour divisionnaire 8
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Instances introduites en vertu de : La Loi sur la jonction des audiences Audiences tenues par une commission mixte (membres du Tribunal et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO)) Demande du promoteur pour regrouper les audiences en une seule Pouvoirs étendus Constitution d’une commission mixte Droit d’appel devant le Conseil des ministres 9
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Instances introduites en vertu de : La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure (LCV) Modifications proposées au Plan de la ceinture de verdure, appels devant la CAMO et la commission mixte suspendus, modifications des plans municipaux officiels et des règlements municipaux de zonage renvoyées par le ministre afin de les rendre conformes au Plan de la ceinture de verdure. Après l’audience, l’agent enquêteur soumet un résumé des témoignages / recommandations au ministre des Affaires municipales Aucun droit d’appel prévu par la Loi. La Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges (LCMOR) Modifications proposées au Plan de conservation de la moraine, appels devant la CAMO suspendus, modifications des plans municipaux officiels et des règlements municipaux de zonage renvoyées par le ministre afin de les rendre conformes au Plan de conservation de la moraine. Après l’audience, le comité soumet un résumé des témoignages / recommandations au ministre des Affaires municipales Aucun droit d’appel prévu par la Loi. 10
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Appel d’une décision de la Commission de l’escarpement du Niagara concernant des permis d’aménagement Agent enquêteur Recommandations et rapports soumis au ministre des Richesses naturelles Demandes de modifier le Plan La demande doit prendre en compte les objectifs de la Loi Agent enquêteur Recommandations soumises à la Commission de l’escarpement du Niagara La Commission soumet ses recommandations au ministre des Richesses naturelles Le lieutenant-gouverneur en conseil prend en compte les recommandations du ministre des Richesses naturelles Appels de permis d’aménagement Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara (LPAEN) 11
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Médiation Accessible sur une base volontaire Menée après l’audience préliminaire Membres formés et expérimentés Se déroule de façon confidentielle et sous toutes réserves Régie par les Règles de pratique et instructions Ne s’applique pas aux instances relevant de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges et la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. 12
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Le processus d’audience Régi par des procédures déterminées par : la loi habilitante la Loi sur l’exercice des compétences légales (s’il y a lieu) les Règles de pratique et instructions du Tribunal le membre du Tribunal qui dirige l’audience Étapes du processus d’audience : envoi d’un avis d’audience par le Tribunal audience préliminaire / conférence préparatoire à l’audience audience 13
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Audiences préliminaires / conférences préparatoires Habituellement menées en salle, sauf pour les affaires relevant de la LPAEN (escarpement du Niagara) où la conférence préparatoire est menée par téléconférence. Identifier / désigner les personnes qui désirent participer: Parties Participants Présentateurs Déterminer les questions et les simplifier Déterminer les faits sur lesquels les parties sont d’accord Identifier les témoins Fixer des délais pour l’échange des renseignements Fixer les dates et le lieu de l’audience Élaborer une directive procédurale, si nécessaire Entendre les motions préliminaires 14
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La participation à l’audience 15 Le présentateur : peut être témoin et présenter ses preuves à une heure préétablie peut être interrogé par le Tribunal et les parties peut recevoir, sur demande, un exemplaire des documents échangés par les parties ne peut pas : appeler des témoins ou les contre-interroger, présenter des observations au Tribunal, demander la révision d’une décision, réclamer des dépens ou être tenue d’en payer Le participant, en plus de ce qui précède : peut présenter des observations écrites ou orales au Tribunal La partie, en plus de ce qui précède : peut appeler et contre-interroger des témoins peut réclamer des dépens (si permis par la loi ou les règles) peut demander la révision de la décision du Tribunal, le cas échéant
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Témoins / Échange de l’information 16 Règles de pratique et Instruction pour les témoignages techniques ou d’opinion Divulgation équitable et entière Langage simple et direct Une déclaration de témoin doit indiquer : si le témoin a ou non un intérêt dans la demande si le témoignage est constitué de faits ou d’une opinion un exposé complet des preuves Les règles concernant l’assignation de témoin ne s’appliquent PAS aux instances relevant de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges et de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. Échange des documents Les documents pertinents doivent être divulgués, et les documents que les parties comptent invoquer, sauf l’appel et la demande d’autorisation, doivent être fournis en double exemplaire au Tribunal, avant l’audience. Représentants Si une partie, un participant ou un présentateur est représenté, toutes les communications leur étant adressées par le Tribunal ou d’autres intervenants à l’audience doivent être transmises au représentant.
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Décision du Tribunal : Rejet de l’instance 17 Rejet de l’instance pour non-respect des règles Le non-respect des règles, ordres, ordonnances, arrêtés, engagements ou demandes écrites du Tribunal qui entraine des délais injustifiés persistants peut donner lieu à un rejet de l’instance. Le rejet ne s’applique PAS aux instances menées en vertu de la LCMOR ou de la LCV; ou à celles visant la modification du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara (LPAEN), sauf si l’instance visant l’escarpement du Niagara est introduite aux termes de la LJA. Motion de rejet : Une partie peut introduire une motion pour rejeter l’instance pour l’un des motifs suivants : La question à examiner ne relève pas de la compétence du Tribunal L’instance est frivole, vexatoire ou a été introduite de mauvaise foi Les dispositions légales n’ont pas été respectées Une autre partie a causé un retard injustifié ou n’a pas respecté les règles, les ordres, les ordonnances, les arrêtés, les engagements ou les demandes écrites du Tribunal Ne s’applique PAS aux instances menées en vertu des lois suivantes : LPAEN, LCMOR et LCV.
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Décision du tribunal : Rejet de l’instance (suite) Rejet décidé par le Tribunal de sa propre initiative La question à examiner ne relève pas de la compétence du Tribunal Les dispositions légales n’ont pas été respectées Le rejet ne s’applique PAS aux instances menées en vertu de la LCMOR ou de la LCV; ou à celles visant la modification du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara (LPAEN), sauf si l’instance visant l’escarpement du Niagara est introduite en vertu de la LJA. Rejet d’appels relatifs aux permis d’aménagement relevant de la LPAEN : une partie peut introduire une motion de rejet de l’appel si : aucun motif de l’appel introduit ne porte sur l’aménagement, ou l’appel n’est pas dans l’intérêt public; ou il est sans fondement, est frivole ou vexatoire, ou est introduit pour retarder le processus l’avis d’appel ne précise pas les motifs de l’appel l’appelant n’a pas donné suite à la demande du Tribunal de fournir d’autres documents dans le délai requis la question à examiner ne relève pas de la compétence du Tribunal 18
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Décision du Tribunal : Révision Une partie peut demander la révision d’une ordonnance, d’un arrêté ou d’une décision. Pour cela, elle doit : Déposer un avis de motion : dans les 10 jours suivants pour les ordonnances, arrêtés et décisions rendues en vertu de la Charte des droits environnementaux ou la Loi sur la jonction des audiences dans les 30 jours suivants pour les décisions rendues en vertu de toute autre loi Facteurs pris en considération par le Tribunal : Compétence du Tribunal Importante erreur de droit ou de fait Nouvelles preuves La mesure dans laquelle toute personne ou partie s’est appuyée sur l’ordonnance, l’arrêté ou la décision Tout appel ou révision judiciaire dont la décision pourrait faire l’objet L’intérêt public dans le caractère définitif des ordonnances et décisions l’emporte-t-il sur le préjudice allégué par le demandeur? Ne s’applique PAS aux instances introduites en vertu des lois suivantes : LÉE, LPAEN, LCMOR ou LCV. 19
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Pouvoir d’adjuger des dépens Deux niveaux de pouvoir pour adjuger les dépens : : 1.Pouvoir étendu en vertu de lois particulières : Loi sur la jonction des audiences, art. 7 Loi sur les évaluations environnementales, art. 21 Loi sur la protection de l’environnement, art. 33 Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, art. 7 L’adjudication des coûts ne dépend pas du résultat de l’instance Le Tribunal n’est pas limité aux facteurs qui régissent l’adjudication des dépens dans les tribunaux judiciaires 2.Pouvoir restreint dans les cas de conduite inappropriée en vertu de l’art. 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales S’applique à toutes les instances devant le Tribunal, sauf aux instances se rapportant à la LCMOR ou à la LCV, et à celles concernant les modifications du Plan d’aménagement de l’escarpement sous la LPAEN. Quand le Tribunal peut-il ordonner l’adjudication de dépens? –La conduite d’une partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire, ou la partie a agi de mauvaise foi Seules les parties peuvent être tenues de payer des dépens ou peuvent recevoir des dépens 20
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Autres renseignements… 416 314-4600 www.ert.gov.on.ca ERTTribunalSecretary@ontario.ca Tribunal de l’environnement 655, rue Bay, Bureau 1500 Toronto (Ontario) M5G 1E5 21 Fax 416 314-4506
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