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Publié parDidiane Portier Modifié depuis plus de 11 années
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Notre cabinet davocats PRÉSENTATION PAR Me LOUIS PAYETTE The World Bank 15 février 2005
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2 Article 39 (AURVE) «Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement dune dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes daliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite dune année. Elle peut également décider que les paiements simputeront dabord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à laccomplissement, par le débiteur, dactes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
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3 Article 265 (AURVE) «Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et sil en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à larticle précédent. La poursuite peut être reprise sil survient quelque opposition ou obstacle au paiement. »
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4 Article 283 (AURVE) « Avant louverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune delles aient une durée denviron une minute. […] Sil ne survient pas denchère après que lon a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins quil ne demande la remise de ladjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de larticle 267- 10°ci dessus. La remise de ladjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées. En cas de remise, si aucune enchère nest portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. »
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5 Article 119 (AUS) « Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire lobjet dune hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant linscription provisoire dun droit réel au cours de la procédure dimmatriculation, à charge den opérer linscription définitive après létablissement du titre foncier. Peuvent faire lobjet dune hypothèque :
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6 Article 119 (AUS) (suite) 1°)les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à lexclusion des meubles qui en constituent laccessoire; 2°)les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier. »
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7 Article 119 (AUS) (suite) Commentaires : Les droits réels immobiliers sont énumérés par des textes coloniaux encore en vigueur dans la plupart des États faisant partie de lOHADA. Pour lAfrique occidentale, il sagit du décret foncier du 26 juillet 1932 (article 20). Cest un nouveau cas de renvoi de lActe uniforme aux législations (foncières) nationales. Même si certaines de celles ci ont été refondues, lénumération des droits réels immobiliers na pas varié (Voir Encyclopédie juridique dAfrique, Tome 5, Droit des biens, sous la direction de Guy Adjété KOUASSIGAN). (Joseph ISSA SAYEGH)
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8 Article 122 (AUS) «Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif dhypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet. Linscription confère au créancier un droit dont létendue est définie par la loi nationale de chaque État partie et les énonciations du titre foncier.
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9 Article 122 (AUS) (suite) Lhypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de linscription, sauf dispositions contraires de la loi, et le conserve jusqu'à la publication de son extinction. Lorsque le droit immobilier, objet de lhypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que lusufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, linscription de lhypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur. »
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10 Article 124 (AUS) «Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de limmeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme lacte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée. […] »
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11 Article 150 (AUS) «Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui ci nest applicable quaux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusquà leur extinction. »
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12 Article 150 (AUS) (suite) Commentaires : Les sûretés consenties ou constituées avant le 1er janvier 1998 sont soumises au droit antérieurement applicable dans chaque État partie. Les sûretés consenties ou constituées après le 1er janvier 1998 sont soumises au présent Acte uniforme.
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13 Article 150 (AUS) (suite) LActe uniforme abroge tous les textes ayant le même objet que lui, à savoir : le cautionnement; la lettre de garantie à première demande; le droit de rétention; le gage; le nantissement des titres sociaux, du fonds de commerce; le privilège du vendeur de fonds de commerce; le nantissement du matériel professionnel, des véhicules automobiles, des stocks de matières premières et de marchandises (quelle quen soit la nature); les hypothèques conventionnelles et les hypothèques forcées ayant les mêmes titulaires et le même objet; les privilèges généraux et spéciaux ayant les mêmes titulaires et le même objet; les classements antérieurs des sûretés. (Joseph ISSA SAYEGH)
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