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Publié parLoup Ollivier Modifié depuis plus de 11 années
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Quelques grands crus de la jurisprudence du tourisme 2009
Convention SNAV PROVENCE 13-15/11/2009 Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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LA CARTE DES VINS 2009 I - VOYAGES A FORFAIT (Art L ) A- Notion B- Une obligation d'information préalable au contrat (Art L211-8) C- Responsabilité de l'organisateur de voyages (Art L211-16) II – VENTE DE VOLS SECS Responsabilité du vendeur de vols secs Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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I – Voyages à forfait La protection fournie par la législation française s'applique à la vente de voyages à forfait. Un voyage à forfait est la prestation : 1° résultant de la combinaison préalable d'au moins deux des trois éléments suivants : transport logement autres services touristiques ne se rapportant ni au transport ni au logement mais qui représentent une part significative du forfait 2° lorsque cette combinaison est vendue à un prix tout compris et lorsque la prestation dépasse 24 heures ou inclut une nuitée (article L du Code du Tourisme). Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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Arrêt de la Cour de Cassation du 11/06/2009: responsabilité s’agissant des prestations hors forfait Faits : La cliente achète dans l’enceinte du Club Med à Djerba une excursion (promenade en calèche) au cours de laquelle la cliente et ses deux enfants sont blessés. Action en responsabilité (de plein droit) contre le Club Med et son assureur. Rejet par la Cour : la responsabilité de plein droit ne concerne que les prestations comprises dans le forfait touristique à l’exclusion de celles acquises sur place. Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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A- Obligation d’information préalable au contrat (art L 211-8, L et R R 211-7) 1) Transport 2) Hébergement 3) Repas fournis 4) Itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit 5) Formalités administratives et sanitaires à accomplir 6) Excursions, 7) Taille minimale du groupe si voyage subordonné à un nombre minimal de participants 8) Échéancier de paiement du prix 9) Révision des prix 10) Conditions d'annulation de nature contractuelle précisant le barème des pénalités d’annulation 11) Conditions d'annulation définies aux articles R , R et R 12) L’assurance RCP du vendeur 13) Assurances facultatives 14) Information sur l’identité du transporteur aérien pour chaque tronçon de vol Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23/01/2009: affaire Ultramarina
Touristes français capturés en avril 2000 par une bande armée durant leur séjour dans l’île de Sidapan, conduits dans l’île de Jolo aux Philippines où ils ont été retenus en otage pendant plusieurs mois. Maintien du voyage dans un pays formellement déconseillé par le MAE est une faute qui expose les clients à de graves périls. La société organisatrice du séjour n’a pris aucune mesure pour éviter d’exposer les victimes à ce risque réel, essentiellement en négligeant de leur fournir préalablement à l’acquisition de leur séjour une information complète et loyale sur la situation et en omettant de les mettre en garde contre les dangers auxquels ils risquaient d’être confrontés. Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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La responsabilité de l’organisateur du voyages L 211-16
1. Principe : Responsabilité contractuelle de plein droit du fait personnel et du fait des prestataires. 2 – Causes d’exonération : le fait de l’acheteur (victime) le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture du voyages la force majeure Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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Jugement du Tribunal d’Instance du 9ème du 17/02/2009 : fait de la victime (exonération :oui) Clients ont acquis un circuit en Malaisie du 7 au 22 août Ils ont raté leur correspondance à Doha pour Singapour. seuls les demandeurs, sur la vingtaine de personnes effectuant le même séjour, ont raté ce vol. Leur préjudice est imputable à leur manque de vigilance lors de la correspondance. La responsabilité de l’agence de voyages n’est pas engagée. Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 08/01/2009: obligation d’information sur les formalités administratives Les clients ont acheté auprès d’une agence de voyages une croisière intitulée Parfums Méditerranéens au départ de Marseille du 20 au 27 août 2004, organisée par la société COSTA CROISIERES. Le 20 août 2004, le conjoint s’est vu refuser l’embarquement car il ne s’est présenté qu’avec son passeport tunisien ,sans sa carte de séjour. Décision : l’agence de voyages a informé dans le contrat les clients sur les formalités à respecter par les citoyens français, et invité les autres ressortissants à s’informer auprès de leur consulat. Le client n’a pas accompli cette démarche, son préjudice est dû à sa seule imprudence. Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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B – responsabilité de l’agence de voyages lors de la vente de vols secs CCiv 1ère 19/03/2009 : le voyagiste, en tant que professionnel mandataire de son client à qui il avait vendu des billets d'avion, avait failli à ses obligations en ne l'informant pas de façon claire et précise sur les conditions d'utilisation du billet parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire des Etats de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité Arrêt Cour d’Appel de Paris du 05/02/2009 : pas de faute de l’agence, préjudice dû à la défaillance de la compagnie aérienne. Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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VOS CONTACTS Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris 4, rue Brunel 75017 Paris Fax : Malika LAHNAIT Avocat au Barreau de Paris
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