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Publié parMarin Vallet Modifié depuis plus de 11 années
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LA LOI DU 15 AVRIL 1999 Vers une professionnalisation de la profession
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L ’évolution d ’un métier
La loi du 5 avril 1884 : fondement de la police municipale à travers les pouvoirs de police du maire Art 97 : la police municipale a pour objet d ’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique Loi du 13 juillet 1987 : support juridique « sans préjudice de la compétence générale de la GN ou de la PN, le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques peuvent être placés par le maire sous la surveillance d ’APM agréés par le PR » 1941 : Etatisation des polices municipales dans les communes de plus de habitants 1994 : décret Balladur,statut particulier par 2 décrets 24 août 1994 « les APM assurent sous l ’autorité du maire, la surveillance du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques. Ils sont chargés de faire respecter les arrêtés de police du maire et d ’exécuter les directives qu’il donne dans le cadre de ses pouvoirs de police »
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LOI 95-73 du 21 janvier 1995 dite Loi « LOPS »
Le préfet anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l ’insécurité le maire concourt par son pouvoir de police à l ’exercice des missions de sécurité publique. Article L du CGCT
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Article L2211-1 (Loi nº du 13 août 2004 art. 16 II Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº du 5 mars 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 7 mars 2007) Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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La loi relative aux polices municipales N° 99-291 du 15 avril 1999
La commission consultative des polices municipales l ’armement des polices municipales l ’inspection des polices municipales les équipements et uniformes la convention de coordination l ’intercommunalité ou mise en commun
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les pensions et rentes viagères
Mais encore L ’agrément le code de déontologie la formation les pensions et rentes viagères
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LA COMMISSION CONSULTATIVE DES POLICE MUNICIPALES
Article L2212-7 (inséré par Loi nº du 15 avril 1999 art. 3 Journal Officiel du 16 avril 1999) Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
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L ’ARMEMENT DES POLICES MUNICIPALES
L’Art du Code des Communes est ainsi rédigé : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
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Le Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 détermine les conditions d’armement des policiers municipaux
Le Décret n° du 06 juillet 2004 autorise les policiers municipaux au port du « flash ball » Outre les armes de 4° (armes de poing de défense 38SP/7.65 mm) et 6° catégorie (bombes lacrymogène, bâton défense ou Tonfa), les policiers municipaux peuvent être dotés d’« Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant ou une deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.» (Flash Ball) C’est une arme classée en 4ème où 7ème catégorie « par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm. ». La catégorie dépend du type d’arme : en aluminium de poing et en arme d’épaule. L’arrêté du 17 septembre 2004 détermine les conditions d’utilisation des fusils hypodermique par les policiers municipaux.
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Le décret du 3 août 2007 Obligation de fournir un certificat de moins de 15j Obligation de formation par CNFPT Info au préfet par le CNFPT de tout manquement d ’assiduité Contrôle par le formateur qui peut déclarer l ’inaptitude L ’arrêté du 3 août 2007 Définition de la formation au tir Modalités relatives au certificat de moniteurs de PM Tir de 4 cartouches par an (flashball)
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LE CONTRÔLE DES POLICES MUNICIPALES
Article L2212-8 (inséré par Loi nº du 15 avril 1999 art. 4 Journal Officiel du 16 avril 1999) A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République
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LES EQUIPEMENTS ET UNIFORMES
L’article L du Code des Communes est ainsi rédigé : « La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. du CGCT « Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »
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Le Décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 détermine la tenue, les équipements et accessoires
Le Décret n° du 28 avril 2005 détermine la signalisation des véhicules de service de police municipale et précise le code de la Route et notamment les Art. R311-1, et R R concernant les véhicules prioritaires et les équipements Le Décret n° du 20 novembre 2006 défini les caractéristiques de la carte professionnelle Entrée en vigueur : MAI 2008 Arrêté du 20 novembre NOR: INTD A fixant les éléments spécifiques de sécurité de la carte professionnelle des agents de police municipale
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LA CONVENTION DE COORDINATION
Article L2212-6 Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type. Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune. Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
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LA MISE EN COMMUN DES AGENTS
Article L2212-9 Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
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LA POLICE MUNICIPALE « PLURI COMMUNAL »
Article L (inséré par Loi nº du 5 mars 2007 art. 4 Journal Officiel du 7 mars 2007) Les communes de moins de habitants formant un ensemble de moins de habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'Etat dans les formes prévues par l'article L Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes. Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
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LA POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE
Article L2212-5 Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès- verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L du code de la construction et de l'habitation. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2º de l'article 21 du code de procédure pénale. A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
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Mais encore Art 21-2 du CPP : les agents de police municipale doivent rendre compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, de tous crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Art 78-6 du CPP : habilitation des APM de pouvoir relever l ’identité d ’un contrevenant dans le cadre d ’une infraction. Art R du CR : compétences dans le domaine du code de la route et infractions connexes (notamment l ’art R644-2 et R653-1) Art du CGCT : compétence pour dresser PV dans le domaine des contraventions relatives au code de la route. Compétence d ’exécution et de constatation des arrêtés de police du maire.
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Art L 234-4 : dépistage de l ’imprégnation alcoolique
Mais encore Art L : dépistage de l ’imprégnation alcoolique
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La loi sécurité quotidienne du 15 novembre 2001
Modification du code de la route concernant les épaves : La possibilité pour le maire ou l’OPJ d’immobiliser, mettre en fourrière des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leur dépendance, des véhicules qui sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou vols (L du CR)
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Mais encore *La possibilité de pénétrer dans les halles d ’immeubles, sans verbaliser *Les policiers municipaux peuvent relever par PV les infractions prévues au code rural, concernant l’accès des chiens dans les transports en commun, l’interdiction de stationnement dans les parties communes, l’obligation de museler les chiens sur la VP, la déclaration obligatoire en mairie, la stérilisation des chiens 1ère catégorie, la vaccination et l’assurance obligatoires.
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La loi démocratie de proximité du 27 février 2002
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La loi pour la sécurité intérieure 2003-239 du 18 mars 2003
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Décret du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte de la délinquance
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Décret du 6 août 2003 relatif au code de déontologie des agents de police municipale
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Décret du 6 juillet 2004 modifiant le décret du 24 mars 2000 sur l ’armement
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Loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports
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Loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
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