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LA CREATION DES DEPARTEMENTS DE L'INFORMATION MEDICALE DES UNIONS REGIONALES DES MEDECINS LIBERAUX : FONDEMENTS JURIDIQUES ET MISSIONS. F.A. ALLAERT Convenor.

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1 LA CREATION DES DEPARTEMENTS DE L'INFORMATION MEDICALE DES UNIONS REGIONALES DES MEDECINS LIBERAUX : FONDEMENTS JURIDIQUES ET MISSIONS. F.A. ALLAERT Convenor de la section "sécurité et qualité des informations de la santé" Centre Européen de Normalisation TC 251/ WG III et responsable du DIM de LIBERALIS. R. GIET. Président URML Bourgogne et Président de LIBERALIS. R. UNVOIS. Président URML de Lorraine.

2 Introduction les Unions Régionales des Médecins Libéraux (URML) occupent une place privilégiée de par la légitimité que la loi Teulade de janvier 1993 leur a donné dans le domaine des études épidémiologiques et de l'évaluation des pratiques médicales.

3 LA LEGITIMITE DES DEPARTEMENTS DE L'INFORMATION MEDICALE DES UNIONS REGIONALES ( DIMUR ).

4 Article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et lassurance maladie. les Unions contribuent à lamélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins en leur faisant obligation de participer notamment au actions suivantes : - analyse et études relatives au fonctionnement du système de santé, à lexercice libéral de la médecine, à lépidémiologie ainsi quà lévaluation des besoins médicaux ; -évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ; -organisation et régulation du système de santé ; -prévention et actions de santé publique. -(…)

5 La légitimité des URML à conduire des études dévaluation sinscrivant dans une perspective de santé publique jugées utiles pour la région, est incontestable.

6 Le rôle pivot de lURML dans la régulation du système de santé a été conforté par larticle 81-II de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994. dans des conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral dans la circonscription de lUnion sont tenus de faire parvenir à lUnion les informations visées à larticle L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à légard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit. Ces informations ne sont pas non plus nominatives à légard des médecins. Ces informations visées à l'article L. 161-29 sont celles plus communément désignées sous le nom de feuilles de soins électroniques.

7 Une difficulté importante pour les Unions : la restriction imposée en terme danonymat - absolu vis à vis des assurés sociaux et de leurs ayant droits - relatif pour ce qui concerne les médecins puisque larticle 81-II de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 prévoit quil puisse être levé dans le cadre des missions de prévention et des actions de santé publique dont sont chargées les unions.

8 Ceci impose que soient impérativement obtenues auprès de la CNIL les autorisations prévues par : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par - la loi 94-548 du 1 er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé - par larticle 41 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 introduisant un chapitre V ter consacré aux traitements de données personnelles de santé à des fins dévaluation ou danalyse des activités de soins et de prévention.

9 Certains responsables des Unions avaient cependant regretté ce qui pouvait être interprété comme une défiance vis à vis des URML. Dautres responsables dURML analysaient cette restriction comme une mesure transitoire dans lattente dune généralisation des outils permettant la transmission cryptée des informations médicales sur les réseaux.

10 La libéralisation du cryptage est intervenue progressivement au cours des années 1998 et 1999 notamment sous l'influence des exigences du commerce électronique et a aboutit à la reconnaissance juridique de la signature électronique dans la loi du 13 mars 2000 suite à la directive européenne du 13 décembre.

11 Le décret qui devait fixer les conditions de la transmission des feuilles de soins électroniques aux URML n'est jamais paru. Pour suppléer à la parution de ce décret et accomplir les missions qui leurs ont été confiées par le législateur, 13 URML se sont regroupées dans le cadre d'une association appelée Libéralis pour mettre en œuvre un réseau informatique capable notamment de concentrer les feuilles de soins des médecins libéraux. Ce traitement a reçu une réponse favorable de la CNIL le 31 octobre 2000.

12 Il apparaît incontestable que le législateur a souhaité confier aux URML des missions d'études notamment épidémiologiques et médico-économiques, Ceci impose la mise en place de Départements d'Information Médicale des URML DIMUR

13 LES MISSIONS DES DEPARTEMENTS DE L'INFORMATION MEDICALE DES UNIONS REGIONALES DES MEDECINS LIBERAUX (DIMUR)

14 Assurer la qualité des informations médicales La fiabilité et par conséquence la crédibilité des résultats des études statistiques conduites par les URML exige qu'un processus de qualité soit mis en place au niveau des différentes étapes méthodologiques conformément aux bonnes pratiques cliniques.

15 Assurer la sécurité des informations médicales Le DIM des Unions régionales doit veiller au respect des droits des patients et être le garant vis à vis des autorités telles que la Commission Nationale Informatique et Libertés dont il est institué l'interlocuteur privilégié par mandat du Président de son Union régionale.

16 Le DIM assume conjointement avec le Président de l'Union Régionale, la responsabilité tant civile que pénale : "Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés".

17 Art 226-13. La révélation dune information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison dune fonction ou dune mission temporaire, est punie dun an demprisonnement et de 100 000 F damende Art 226-16. Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés dinformations nominatives sans quaient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de trois ans demprisonnement et de 300 000 F damende.

18 Art 226-17. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé dinformations nominatives sans prendre les précautions utiles pour préserver la sécurité des informations et notamment empêcher quelles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans demprisonnement et de 2 000 000 F damende. Art 266-18. Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement dinformations nominatives concernant une personne physique malgré lopposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans demprisonnement et de 2 000 000 F damende.

19 CONCLUSION Les Unions Régionales des Médecins Libéraux doivent créer des Départements dinformation médicale au sein de leur structure pour garantir aux patients comme aux médecins le respect des libertés individuelles tels que prévu par la loi informatique et Libertés.


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